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05/06/2012 | CEDH | N°001-111551

CEDH | MIGNON c. BELGIQUE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20022/09Gunther Edith Joseph MIGNONcontre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en une chambre composée de :
Dragoljub Popović, président,
Françoise Tulkens,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
E

N FAIT
1. Le requérant, M. Gunther Edith Joseph Mignon, est un ressortissant belge, né en 1970 et résidant en Be...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20022/09Gunther Edith Joseph MIGNONcontre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en une chambre composée de :
Dragoljub Popović, président,
Françoise Tulkens,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Gunther Edith Joseph Mignon, est un ressortissant belge, né en 1970 et résidant en Belgique. Il est représenté devant la Cour par Me M. E. Storme, avocat à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. En mai 2007, le requérant fut désigné pour occuper la fonction d’assesseur du bureau de vote de Lennik, commune faisant partie de la circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvorde, en vue des élections fédérales du 10 juin 2007.
4. Par lettre recommandée du 15 mai 2007, le requérant répondit que pour des raisons de conscience il refusait de participer à l’organisation de toute élection ne respectant pas la répartition du pays en régions linguistiques en soumettant des listes de candidats francophones et bruxellois à des électeurs de la région linguistique de langue néerlandaise. Il souligna qu’on ne pouvait attendre de lui de participer à des élections inconstitutionnelles. Son argumentation était fondée sur un arrêt de la Cour d’arbitrage (devenue la Cour constitutionnelle) no 73/2003 du 26 mai 2003 qui avait jugé comme suit :
« En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces » mais qu’« il peut être admis que la répartition en circonscriptions électorales opérée par la loi entreprise soit maintenue pendant le délai de quatre ans prévu par l’article 65 de la Constitution prenant cours au moment déterminé par l’article 105 du code électoral. »
5. Le requérant fut poursuivi pénalement pour s’être soustrait à sa désignation sans présenter de « motifs valables » (article 95 § 5 du code électoral).
6. Il alléguait devant les juridictions internes que le délai de quatre ans mentionné par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 mai 2003 et autorisant le maintien temporaire de la circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvorde était venu à expiration avant les élections fédérales du 10 juin 2007.
7. Le 28 février 2008, le tribunal de première instance de Bruxelles, chambre correctionnelle, constata que le délai fixé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle avait débuté le 19 juin 2003 et était venu à expiration quatre ans plus tard le 19 juin 2007, soit neuf jours après les élections fédérales du 10 juin 2007. Concernant l’existence d’un motif valable au sens de l’article 95 § 5 du code électoral, le tribunal releva ce qui suit :
« Il ne [pouvait] raisonnablement être admis que la volonté du prévenu ait été d’une quelconque manière absente, que le prévenu ait été influencé par une force irrésistible ou que le prévenu ait été dans une situation d’urgence.
De plus, ce n’était pas le rôle du prévenu de se prononcer sur la validité des élections ou leur conformité avec la Constitution (article 231 du code électoral). [...] Le prévenu [...] devait, après que les élections avaient eu lieu, utiliser les recours mis en place par la loi à cet effet ».
8. Ainsi, la conviction subjective du requérant ne pouvait être acceptée comme « motif valable » au sens de l’article 95 § 5 du code électoral. Par conséquent, le tribunal condamna le requérant à 75 euros d’amende, augmentée des décimes additionnels.
9. Le 20 mai 2008, la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, réforma le jugement entrepris. Elle annula l’amende, considérant que le requérant avait fait part de « motifs valables » en envoyant la lettre recommandée en date du 15 mai 2007, et l’acquitta.
10. Le 6 janvier 2009, la Cour de cassation cassa l’arrêt et constata, concernant l’existence des « motifs valables », ce qui suit :
« Les motifs valables au sens de [l’article 95 § 5 du code électoral] sont toutes les causes de justification reconnues par la loi ou le droit, telles l’état d’urgence, la force majeure, la contrainte ou l’erreur invincible qui rendent l’exercice de la fonction d’assesseur ou d’assesseur suppléant absolument impossible pour la personne concernée ».
11. Or, selon la Cour de cassation, la cour d’appel n’avait pas constaté l’existence d’une cause de justification rendant impossible la désignation contestée par le requérant. L’arrêt fut donc cassé et la cause renvoyée devant la cour d’appel d’Anvers.
12. Le 23 septembre 2009, la cour d’appel d’Anvers nota que la poursuite des crimes et délits prévus par le code électoral était prescrite après six mois révolus à partir du jour où ils avaient été commis (article 204 du code électoral), constata la prescription de l’action publique et considéra qu’il était dans l’intérêt de la société de ne pas juger des faits prescrits.
B. Le droit interne pertinent
13. Les dispositions applicables figurent dans le code électoral :
Article 95 § 5
« § 5. Toute personne qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motifs valables ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d’une amende de cinquante à deux cents francs. »
Article 204
« La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l’action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis. »
GRIEFS
14. Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, combiné avec les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’arbitraire résultant de la formulation vague, en l’espèce des mots « sans motifs valables », utilisée dans l’article 95 § 5 du code électoral.
15. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que le ministère public a omis de prouver l’absence de « motifs valables ».
16. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, en liaison avec l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention, le requérant se plaint du fait que l’inconstitutionnalité des élections, pourtant confirmée par l’arrêt du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle, n’a pas été dûment prise en considération.
EN DROIT
17. Le requérant allègue une violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 3 du Protocole additionnel en raison des poursuites pénales diligentées contre lui à la suite de son refus de participer à l’organisation des élections fédérales. Plus particulièrement, il critique l’absence de prise en considération par les juridictions de l’inconstitutionnalité des élections.
18. Eu égard à la formulation des griefs, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, se placera sur le seul terrain du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention).
19. Dans un premier temps, la Cour doit toutefois examiner si le requérant peut encore se prétendre victime, conformément à l’article 34 de la Convention qui se lit comme suit :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
20. La Cour constate que les poursuites pénales mises en cause furent clôturées par l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 23 septembre 2009 en raison du dépassement du délai de prescription prévu par l’article 204 du code électoral.
21. La Cour considère qu’une personne ne peut plus se prétendre victime d’une violation de son droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention qui, selon elle, eut lieu pendant une procédure où celle-ci fut acquittée ou qui fut interrompue (X. c. le Royaume-Uni, no 8083/77, décision de la Commission du 13 mars 1980, et Eğinlioğlu c. Turquie, no 31312/96, décision de la Commission du 21 octobre 1998).
22. La Cour note que la procédure à l’encontre du requérant fut arrêtée en raison de la prescription de l’action publique. Le requérant n’est donc plus affecté par les vices de procédure dont il se plaint devant la Cour.
23. Il s’ensuit, selon la Cour, que dans le cas présent le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de son droit à un procès équitable et que la requête doit être considérée comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a) (voir Bouriau c. France, no 39523/98, décision de la Commission du 9 septembre 1998, et Contarino c. Italie (déc.), no 46383/99, 24 octobre 2000).
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 001-111551
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : MIGNON, Gunther Edith Joseph
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-05;001.111551 ?

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