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05/06/2012 | CEDH | N°001-111633

CEDH | AKSAN TURIZM ISLETMECILIK VE TICARET ANONIM SIRKETI c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38333/07AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante, Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret Anon

im Şirketi, est une société turque, dont le siège social se trouve à Muğla.
Le gouvernement turc (« le Gouv...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38333/07AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante, Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi, est une société turque, dont le siège social se trouve à Muğla.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le grief de la société requérante tiré de l’article 1 du Protocole no 1 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la société requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la société requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la société requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111633
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : AKSAN TURIZM ISLETMECILIK VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-05;001.111633 ?

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