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05/06/2012 | CEDH | N°001-111667

CEDH | TURKMEN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21024/10Ömer TÜRKMENcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er avril 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ömer Türkmen, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Trabzon.
Le gouvernemen

t turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21024/10Ömer TÜRKMENcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er avril 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ömer Türkmen, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Trabzon.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint des sanctions privatives de liberté, infligées par son supérieur militaire.
Le grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre du 24 février 2012 a été retournée au Greffe, le requérant n’étant pas connu à l’adresse qu’il avait donnée à la Cour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111667
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : TURKMEN, Omer
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-05;001.111667 ?

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