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12/06/2012 | CEDH | N°001-111423

CEDH | AFFAIRE ALUMINIA DE MACEDOINE ALMACO S.A. c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALUMINIA DE MACEDOINE ALMACO S.A. c. GRÈCE
(Requête no 20204/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aluminia de Macedoine Almaco S.A. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président, Mirjana Lazarova Trajkovska, Erik Møse, juges,et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2012,
Rend l’arrêt que vo

ici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20204/09) diri...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALUMINIA DE MACEDOINE ALMACO S.A. c. GRÈCE
(Requête no 20204/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aluminia de Macedoine Almaco S.A. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président, Mirjana Lazarova Trajkovska, Erik Møse, juges,et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20204/09) dirigée contre la République hellénique et dont une société commerciale anonyme, Aluminia de Macedoine Almaco S.A. (« la requérante »), ayant son siège à Athènes, a saisi la Cour le 10 avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes T. Asprogerakas-Grivas et G. Krippas, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mmes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et G. Kotta, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat
3. Le 11 janvier 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La présente affaire concerne un litige qui oppose la requérante à l’Etat grec suite au refus de ce dernier de lui verser certaines sommes à titre de subventions auxquelles elle pouvait prétendre en vertu de la loi no 1262/1982 (visant à l’encouragement des activités industrielles pour le développement économique du pays).
5. En particulier, le 19 juillet 1994, la société requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts visant au versement de sommes dont l’Etat grec lui serait redevable au titre de la loi précitée.
6. Le 30 mai 1997, le tribunal administratif d’Athènes rejeta l’action (jugement no 6479/1997).
7. Le 3 septembre 1997, la société requérante interjeta appel.
8. Le 23 octobre 2001, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt no 4478/2001).
9. Le 15 juillet 2002, la société requérante se pourvut en cassation.
10. Le 13 octobre 2008, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi en cassation et confirma l’arrêt no 4478/2001. Il admit, entre autres, le pouvoir discrétionnaire de l’administration quant à l’approbation de l’investissement effectué par l’intéressée et l’application de la loi no 1262/1982 à cet égard (arrêt no 2896/2008). Il ne ressort pas du dossier à quelle date l’arrêt no 2896/2008 fut mis au net et certifié conforme.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
13. La période à considérer a débuté le 19 juillet 1994, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par la requérante et s’est terminée le 13 octobre 2008, avec l’arrêt no 2896/2008 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré quatorze ans et trois mois environ pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
17. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
18. La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
21. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
22. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été introduit permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
23. En l’espèce, la procédure a pris fin le 13 octobre 2008, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint également de la motivation de l’arrêt no 2896/2008 du Conseil d’Etat. Invoquant en outre les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1, elle se plaint que le refus de l’Etat grec de lui verser les subventions auxquelles elle aurait eu droit a violé son droit à la protection de ses biens.
25. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
26. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante réclame 9 393 841,23 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 3 263 000 EUR pour ses pertes financières. Elle réclame en outre 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
29. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
30. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 13 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
31. La requérante demande également 200 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il souligne que la requérante ne produit pas les justificatifs nécessaires des sommes qu’elle réclame.
33. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part de la requérante et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 13 000 EUR (treize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)

Parties
Demandeurs : ALUMINIA DE MACEDOINE ALMACO S.A.,
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section comité)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111423
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-12;001.111423 ?

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