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12/06/2012 | CEDH | N°001-111425

CEDH | AFFAIRE SITOSILO VOLOU A.E. c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SITOSILO VOLOU A.E. c. GRÈCE
(Requête no 64846/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sitosilo Volou A.E. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président, Mirjana Lazarova Trajkovska, Linos-Alexandre Sicilianos, juges,et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté

à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64846/09) dirigée contre ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SITOSILO VOLOU A.E. c. GRÈCE
(Requête no 64846/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sitosilo Volou A.E. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président, Mirjana Lazarova Trajkovska, Linos-Alexandre Sicilianos, juges,et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64846/09) dirigée contre la République hellénique et dont une société anonyme, Sitosilo Volou A.E. (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 novembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui se trouve en état de liquidation, est représentée par ses liquidateurs, M. I. Kourtis et Mme M. Kourti. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme R. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 24 juin 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. En 1992, le ministère de l’Agriculture signa un contrat avec la société requérante portant sur l’emmagasinage et la gestion de céréales pour l’année commerciale 1992-1993.
5. Par décisions nos 217323/18.12.1995 et 134001/17.1.1997, la Direction générale de gestion d’achats des produits agricoles imputa à la société requérante 89 939 877 drachmes (263 947 euros) et 9 468 194 drachmes (27 786 euros) respectivement, au titre du déficit créé en raison de la dégradation du blé que la société requérante s’était chargée de stocker et de gérer dans ses greniers. Le 21 octobre 1999, le fisc invita la société requérante à rembourser la somme totale de 101 295 189 drachmes (297 271 euros) au titre de sa dette échue.
6. Le 22 novembre 1999, invoquant des raisons de force majeure, liées aux mauvaises conditions météorologiques de l’année 1995, la société requérante forma opposition (ανακοπή) contre les actes d’imposition susmentionnés.
7. Le 31 mai 2000, le tribunal administratif d’Athènes, composé d’un juge unique, fit droit au recours (décision no 2116/2000).
8. Le 21 septembre 2000, l’Etat interjeta appel.
9. Le 30 novembre 2001, le tribunal administratif d’Athènes, composé de trois membres et siégeant comme juridiction d’appel, rejeta l’appel (arrêt no 8248/2001).
10. Le 11 mars 2002, l’Etat se pourvut en cassation.
11. Le 12 juin 2003, le Conseil d’Etat fit droit au pourvoi, cassa l’arrêt attaqué, infirma la décision no 2116/2000 rendue en première instance et, considérant que l’opposition de la société requérante était plutôt un appel contre les actes d’imposition, renvoya l’affaire devant la Cour des comptes (arrêt no 1621/2003).
12. Le 17 mai 2005, la quatrième chambre de la Cour des comptes rejeta le recours formé par la société requérante contre les actes d’imposition (arrêt no 992/2005).
13. Le 2 mai 2006, la société requérante se pourvut en cassation.
14. Le 30 juin 2009, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 2280/2009). Cet arrêt fut notifié à la société requérante le 23 octobre 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
17. La période à considérer a débuté le 22 novembre 1999 avec l’opposition formée par la requérante devant le tribunal administratif et s’est terminée le 23 octobre 2009 avec la notification de l’arrêt no 2280/2009 de la formation plénière de la Cour des comptes. Elle a donc duré dix ans environ pour cinq instances.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
21. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure. Elle estime que son affaire n’a pas été examinée de façon impartiale et indépendante et que les juridictions saisies ont privilégié la partie adverse, l’Etat.
23. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
24. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame diverses sommes au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Elle réclame en outre 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
27. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre que la somme réclamée au titre du dommage moral est exorbitante et qu’en tout cas, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
29. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 3 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Elle produit divers factures concernant la procédure devant les juridictions internes. Par ailleurs, elle n’a pas produit de justificatifs en ce qui concerne les frais et dépens exposés devant la Cour.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111425
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable)

Parties
Demandeurs : SITOSILO VOLOU A.E.
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-12;001.111425 ?

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