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12/06/2012 | CEDH | N°001-111643

CEDH | ARAMOV c. BULGARIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28649/03Lubomir Kirilov ARAMOVcontre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 12 juin 2012 en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président, David Thór Björgvinsson, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, juges,et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2003,
Vu la décision partielle du 7 octobre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT>Le requérant, M. Lubomir Kirilov Aramov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Burg...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28649/03Lubomir Kirilov ARAMOVcontre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 12 juin 2012 en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président, David Thór Björgvinsson, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, juges,et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2003,
Vu la décision partielle du 7 octobre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Lubomir Kirilov Aramov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Burgas. Il est représenté devant la Cour par Me S. Karov, avocat à Burgas.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Les interpellations du requérant par la police.
Le 28 novembre 2000, des policiers se présentèrent chez le requérant. Celui-ci fut emmené contre son gré dans les locaux du commissariat et fut invité à expliquer par écrit ce qu’il avait fait pendant les sept jours précédents.
Le 12 janvier 2001, le requérant fut de nouveau conduit au commissariat par des policiers venus le chercher à son domicile. Il y fut rejoint par son avocat. Par la suite, l’intéressé fut invité à fournir des informations concernant ses déplacements éventuels au cours des trois jours précédents.
Le 19 avril 2001, le représentant du requérant porta plainte auprès du directeur de la direction régionale de l’Intérieur en demandant à être informé des raisons et du fondement légal des interpellations du requérant et de certaines autres personnes. La police indiqua dans un relevé qu’elle établit le 26 avril 2001 que le nom du requérant figurait dans le fichier des « délinquants » (криминално проявени), et plus particulièrement dans la catégorie « vol de véhicules ».
Par la suite, entre mai 2001 et octobre 2003, le requérant reçut trente‑quatre convocations écrites. Neuf de ces convocations concernaient la période comprise entre le 27 février et le 20 octobre 2003. L’intéressé indique qu’il se rendait au commissariat accompagné de son avocat, qu’il refusait de répondre aux questions posées par les policiers et, en conséquence, était libéré dix à vingt minutes après son arrivée. Il ajoute qu’à d’autres occasions, il fut amené dans les locaux de la police par des policiers venus l’interpeller à son domicile.
2. La procédure en dommages et intérêts
Le 13 février 2001, le requérant introduisit une demande en indemnisation contre la direction régionale de l’Intérieur en vertu de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat. Il indiqua qu’il avait fait l’objet de plusieurs interpellations injustifiées et illégales et que ces incidents nuisaient à sa réputation.
Par un jugement du 27 mars 2002, le tribunal de district de Burgas débouta le requérant. Il estima en particulier que les interpellations du requérant avaient été effectuées conformément à la loi.
Le requérant interjeta appel auprès du tribunal régional de Burgas. Il fit valoir qu’il n’avait jamais commis d’infractions pénales, qu’il n’avait pas été poursuivi et que son nom ne devait pas figurer dans le fichier des « délinquants ».
L’affaire fut mise en délibéré le 4 décembre 2002.
Par un jugement définitif du 14 janvier 2003, le tribunal régional débouta le requérant au motif que la loi sur la responsabilité de l’Etat était inapplicable aux faits en litige. Le requérant ne fut pas informé du prononcé de ce jugement, celui-ci n’étant pas susceptible de pourvoi. Le dossier contient un relevé des registres du greffe du tribunal de district selon lequel le dossier y fut retourné, le 21 janvier 2003. Il fut archivé par la suite le 14 avril 2003.
Selon l’intéressé, lui-même et son avocat avaient consulté le registre dans lequel étaient inscrits les jugements prononcés par le tribunal régional, mais en vain, celui-ci ne comportant aucune mention du prononcé du jugement en question.
Le 18 août 2003, à l’occasion d’une consultation par ordinateur, le représentant du requérant aurait appris que le jugement avait été prononcé.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Prononcé des jugements et des arrêts
Selon l’article 190 du code procédure civile de 1952, applicable à l’époque des faits, le tribunal prononce son jugement dans un délai d’un mois après l’audience lors de laquelle il a mis l’affaire en délibéré.
Par ailleurs, les jugements des juridictions administratives et civiles sont notifiés aux parties uniquement lorsqu’ils sont susceptibles de recours. En revanche, les justiciables ne sont pas formellement informés du prononcé des arrêts des juridictions statuant en ultime instance. Dans pareil cas, le dépôt d’une copie de l’acte au greffe de la juridiction respective vaut prononcé de l’arrêt. Enfin, une fois la décision définitive adoptée, le dossier est renvoyé au greffe du tribunal de première instance où il peut être consulté.
GRIEFS
Invoquant l’article 8, l’intéressé se plaint de ce que les autorités le traitent de « délinquant », que son nom figure dans le fichier des délinquants tenu par la police bien qu’il n’ait jamais fait l’objet de poursuites pénales et que ses interpellations à répétition ont nuit à sa réputation. Il soutient qu’il a été victime d’une ingérence injustifiée dans sa vie privée, laquelle, de surcroît, ne poursuivait pas un but légitime. Il rajoute, au regard de l’article 13, qu’il n’a pas disposé d’un recours interne efficace pour soulever son grief de méconnaissance de l’article 8.
EN DROIT
Le Gouvernement considère que la requête est tardive, ayant été introduite en dehors du délai de six mois dont le point de départ est la date de l’arrêt du tribunal régional, à savoir le 14 janvier 2003.
Dans sa requête et ses observations, le requérant affirme ne pas avoir été informé de la date de l’adoption du jugement. Il indique que lui-même et son avocat se sont rendus au greffe du tribunal régional à plusieurs reprises pour s’enquérir du prononcé du jugement définitif mais que le registre ne comportait aucune mention. Il soutient que le jugement en question a été inscrit tardivement dans les registres du tribunal et qu’il en a eu connaissance sept mois après son prononcé moyennant une consultation par internet. Toutefois, il reconnaît ne pas pouvoir étayer ses affirmations par des preuves matérielles.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive » (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, ECHR 2000-I).
Elle a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir notifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la notification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V) et que lorsque la notification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999‑II, et Tsokos c. Grèce (déc.), no 45312/07, 14 octobre 2010).
La Cour note d’abord que bien qu’elle ait eu l’occasion de dire qu’il n’était pas établi que la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat constituait un recours adéquat en matière d’enregistrement dans les fichiers de police (Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie, no 11379/03, § 38, 10 février 2011), elle ne voit pas de raison pour sanctionner le requérant pour avoir tenter cette voie de droit dans son cas. Dès lors, la Cour est d’avis que le délai de six mois a commencé à courrir en l’espèce non pas à partir du moment où le requérant a appris l’existence d’une inscription à son égard dans les fichiers de police, mais à partir de la dernière date définitive dans la procédure sur son action en indemnisation. De plus la Cour observe que l’intéressé ne se plaint pas d’une violation continue de ses droits et il concentre ses allégations sur les faits tels qu’au moment où il a pris connaissance du jugement définitif du 14 janvier 2003.
La Cour estime dès lors, au regard de la règle des six mois, qu’elle doit déterminer, selon les éléments en sa possession, la date à partir de laquelle le requérant pouvait prendre connaissance du contenu du jugement du tribunal régional rendu le 14 janvier 2003.
Elle note à cet égard que, d’une part, la date de la mise au net de ce jugement n’est pas claire. Toutefois, il apparaît que le prononcé fut inscrit dans les registres du greffe du tribunal régional, le 21 janvier 2003 et que le dossier pouvait y être consulté à partir de cette date. D’autre part, dans la mesure où le requérant prétend que lui-même ou son avocat ont consulté le registre du tribunal régional à plusieurs reprises et qu’ils n’ont constaté aucune inscription, la Cour relève qu’il ne présente pas de copies des demandes respectives, ni d’autres documents permettant de constater qu’il n’a pas reçu d’explication sur l’absence prétendue d’une inscription sur l’affaire en question. Elle estime que dans des circonstances comme celle de l’espèce, il appartient au requérant de prouver les démarches accomplies en vue de se conformer à la règle du respect des six mois, d’autant plus que le droit interne ne prévoyait pas la notification d’une décision judiciaire définitive aux parties. En l’espèce, la Cour ne peut dès lors accueillir les affirmations de l’intéressé que les autorités judiciaires ont failli à leur obligation de déposer une copie du jugement en question dans les registres et estime qu’au plus tard à la date du retour du dossier au tribunal régional, soit le 21 janvier 2003, ce jugement a été rendu public et le requérant pouvait s’en procurer une copie. La Cour retient donc cette date comme dies ad quem du délai, lequel a expiré le 21 juillet 2003.
Il s’ensuit qu’en déposant sa première lettre à la poste le 22 août 2003, le requérant n’a pas respecté ce délai. Il convient donc de retenir l’exception de tardiveté du Gouvernement et de rejeter la requête en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Lawrence Early Lech Garlicki Greffier Président


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 001-111643
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : ARAMOV, Lubomir Kirilov
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-12;001.111643 ?

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