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12/06/2012 | CEDH | N°001-111676

CEDH | P.I. c. FRANC


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37180/10P.I.contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 juin 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président, Mark Villiger, Karel Jungwiert, Boštjan M. Zupančič, Ann Power-Forde, Angelika Nußberger, André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2010,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations

soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
A...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37180/10P.I.contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 juin 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président, Mark Villiger, Karel Jungwiert, Boštjan M. Zupančič, Ann Power-Forde, Angelika Nußberger, André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2010,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, P.I., est un ressortissant sri lankais, né en 1969. Il est représenté devant la Cour par Me T. Jacqmin, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Quant aux faits survenus au Sri Lanka
3. Le requérant est un ressortissant sri lankais d’origine tamoule, né à Polikandy, dans le district de Jaffna. Dans les années 1990, il apporta son soutien au mouvement Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
4. En octobre 1995, l’armée sri lankaise prit possession de nombreuses régions tamoules durant l’opération militaire « Liberation Operation » et le village du requérant passa sous le contrôle de l’armée sri lankaise. Sa famille se rendit alors à Vanni avec l’aide des LTTE et ils vécurent dans le secteur de Thunukai sous leur protection. En 1996, il reprit ses activités de commerçant : pour s’approvisionner, il allait à Vavuniya avec l’accord des LTTE et achetait les marchandises directement à son oncle, lui aussi commerçant. Les membres des LTTE fréquentaient son magasin.
5. Le requérant fut dénoncé à l’armée sri lankaise par un membre de l’Eelam People’s Democratic Party (EPDP, groupe paramilitaire progouvernemental). Le 10 octobre 1997, à l’occasion d’une perquisition, ses marchandises ainsi que des documents en rapport avec les LTTE furent saisis. Il fut arrêté et emmené au camp Joseph à Vavuniya, détenu et soumis à d’intenses tortures : entailles de la jambe avec une lame de rasoir et coups avec des barres de métal.
6. Son oncle, homme d’influence dans la région, put le faire libérer le 6 avril 1998 en corrompant des officiers. Lors de sa libération, il reçut l’ordre de venir signer le registre de présence une fois par mois au camp de l’armée sri lankaise. Il respecta cette condition pendant un an.
7. A la même époque, un membre de l’EPDP échappa à une tentative d’assassinat derrière la maison du requérant. Étant donné les accusations dont il faisait déjà l’objet, il fut suspecté de lien avec cette tentative d’assassinat et, le 11 avril 1999, il fut à nouveau arrêté et emmené au camp Joseph. Il fut soumis à de nouvelles tortures. Son oncle parvint à nouveau à le faire libérer contre une forte somme d’argent, le 3 juillet 1999. En échange de sa libération, l’armée sri lankaise lui demanda de coopérer en fournissant des renseignements sur les activités des LTTE et menaça de tuer les membres de sa famille s’il refusait.
8. Après cet incident, les soldats de l’armée sri lankaise et les membres de l’EPDP le harcelèrent en effectuant quotidiennement des contrôles chez lui et dans son magasin tandis que les LTTE le soupçonnèrent de fournir des informations aux forces gouvernementales.
9. En août 2000, le requérant revint dans la région de Jaffna et s’installa dans son village d’origine où il reprit son commerce. Il fut promu au poste de secrétaire du syndicat des commerçants et gagna de l’influence au sein de cette organisation. Il fournit un certificat de la Chambre de commerce d’Atchuveli qui atteste de son affiliation depuis 1994, de ce qu’il en est devenu secrétaire en 2002 et a dû fuir le pays « pour protéger sa vie ».
10. A la suite de l’arrivée du nouveau gouvernement et des élections présidentielles de 2005, l’armée sri lankaise rompit le cessez-le-feu et les LTTE menèrent des attaques de vengeance sous le nom de la « troupe du Peuple ». L’armée sri lankaise et l’EPDP se lancèrent dans la chasse aux sympathisants des LTTE. Selon le requérant, les autorités disposaient de vidéos prises durant des manifestations et les utilisaient pour identifier les notables dont il fallait se débarrasser. Le trésorier du syndicat des commerçants fut tué par balle le 12 mai 2006. Le requérant, de peur d’être exécuté, entra alors en clandestinité.
11. Deux jours plus tard, alors qu’il rendait secrètement visite à sa femme, son neveu arriva en courant pour le prévenir de ce que des hommes de l’armée sri lankaise armés arrivaient à moto. Ceux-ci tirèrent sur le jeune homme et le tuèrent. Le même soir, les soldats revinrent chez lui. Le requérant fut battu et ses parents menacés. Il refusa toutefois de dénoncer ses agresseurs, de peur des représailles.
12. Le 26 mai 2006, le secrétaire adjoint du syndicat des commerçants fut assassiné. Apprenant ce meurtre, le requérant décida de fuir le pays le 15 juin 2006 en même temps que plusieurs membres du syndicat des commerçants qui trouvèrent refuge à l’étranger.
13. Le requérant soutient que, après son départ, sa femme et son beau-père auraient subi des violences par les autorités et que le second en serait mort le 14 juin 2010. Il fournit à ce titre le certificat de décès qui corrobore la date et mentionne « arrêt cardiaque » comme cause de la mort. Une procédure judiciaire fut par ailleurs engagée à son encontre et il fut convoqué à plusieurs reprises : il produit un document en anglais intitulé « application for inquiry » émis par la police sri lankaise, lui demandant de se présenter au poste de police le 23 février 2008 au sujet d’une plainte déposée contre lui ainsi qu’une « convocation judiciaire », rédigée en langue tamoule le convoquant le 18 janvier 2010 du fait de sa participation présumée à des activités de terrorisme, émise le 4 janvier 2010. Il fit ensuite l’objet d’un mandat d’arrêt émis le 10 juin 2010 pour « fuite, sans répondre à l’enquête de la Justice ».
2. Quant aux faits survenus en France
a) Première demande d’asile
14. Le requérant arriva en France en juin 2006. Il présenta une première demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande fut rejetée le 22 mars 2007, après que l’OFPRA eut considéré que les déclarations de l’intéressé étaient schématiques et vagues, peu circonstanciées quant à ses arrestations. Il interjeta appel devant la Commission de recours des réfugiés (CRR, devenue Cour nationale du droit d’asile (CNDA)), invoquant notamment son rôle en tant que secrétaire du syndicat de commerçants et son soutien notoire aux LTTE, à la suite du cessez-le-feu de 2002, et les risques d’exécution arbitraire qu’il encourrait de ce fait. La CRR le rejeta le 18 septembre 2007 au motif suivant :
« (...) ni les pièces au dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués par l’intéressé et pour fondées les craintes qu’il énonce ; que ne peut notamment, par défaut de déclarations suffisamment détaillées, être établie sa qualité de membre dirigeant d’un syndicat de commerçants d’Atchuvely, indissociable des circonstances alléguées de son départ ; qu’en outre, l’acte de décès de son neveu et l’article de presse relatant l’assassinat de ce dernier sont discordants quant à l’âge de la victime présumée ; que le second article de presse produit ne fait pas, non plus que le précédent, mention de l’appartenance des individus assassinés à une organisation syndicale ; qu’en conséquence, les documents précités ne sauraient venir utilement corroborer les déclarations de l’intéressé ; qu’enfin et identiquement, les deux attestations émanant d’un juge de paix et datées des 12 novembre 2006 et 29 mai 2007 respectivement, l’attestation de son avocat en date du 4 juin 2007, et l’attestation de la chambre de commerce d’Atchuvely du 6 février 2007, sont, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées et à l’incertitude entourant les conditions de leur délivrance à l’intéressé, dépourvues de force probante (...) »
Le 1er octobre 2007, le requérant fit l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
b) Deuxième demande d’asile
15. Le 30 mai 2008, le requérant introduisit une nouvelle demande d’asile auprès de l’OFPRA, invoquant en premier lieu les pressions qu’il avait subies afin qu’il dépose une plainte pour le meurtre de son neveu, cette plainte ayant finalement été déposée par le père de celui-ci qui fut en conséquence arrêté par l’armée ; en deuxième lieu, il soutint qu’une procédure judiciaire fondée sur de fausses accusations aurait été ouverte contre lui le 3 février 2008, au tribunal de Jaffna. Par une décision du 2 juin 2008, l’OFPRA rejeta la demande, dans une brève décision, considérant que les déclarations du requérant étaient « extrêmement sommaires et schématiques » et que les documents produits étaient dépourvus de force probante et non étayés.
16. Le requérant interjeta appel devant la CNDA, soutenant qu’il avait été convoqué par la police de Jaffna le 23 février 2008 et que son épouse et ses parents avaient subi des représailles du fait de son absence. Le 15 avril 2010, la CNDA considéra que les déclarations du requérant concernant la mort de son neveu et les représailles subies par la famille de celui-ci étaient dénuées de crédibilité, que l’attestation de son avocat du 14 février 2008, l’attestation d’un juge de paix du 15 février 2008 et la convocation à la police de Jaffna du 26 janvier 2008 ne présentaient pas les garanties suffisantes d’authenticité et ne permettaient donc pas de tenir pour établis les nouveaux faits allégués.
17. Le 25 juin 2010, le préfet de police de Paris notifia au requérant un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative.
c) Ultime demande d’asile
18. Depuis le centre de rétention, il déposa une nouvelle demande de réexamen, faisant état de la situation générale prévalant au Sri Lanka et invoquant l’affaire controuvée à propos de laquelle il fut à nouveau convoqué par la police le 18 janvier 2010 afin qu’il comparaisse devant un tribunal. Il affirma de plus que son oncle avait été tué et sa femme violentée par l’armée à sa recherche dix jours avant le dépôt de sa demande.
19. Par une décision du 2 juillet 2010, l’OFPRA rejeta sa demande de réexamen.
20. Le 6 juillet 2010, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 du règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour.
21. Libéré, le requérant forma un recours contre le refus de réexamen de sa demande d’asile, produisant un mandat d’arrêt lancé à son encontre le 10 juin 2010. Par une décision du 4 mai 2011, la CNDA considéra que les recherches dont le requérant ferait l’objet et les poursuites judiciaires qui auraient été engagées contre lui, faits allégués sans précision, avaient déjà été examinés dans sa précédente demande de réexamen. En outre, le mandat d’arrêt, fourni sans explication du requérant quant au moyen grâce auquel il l’aurait obtenu, fut considéré comme ne présentant pas les garanties d’authenticité suffisantes. De plus, la CNDA estima que les éléments fournis par le requérant concernant les violences prétendument subies par sa famille étaient « particulièrement lapidaires » et dépourvus de précision. Par ailleurs, la juridiction considéra que l’acte de décès de son oncle, mentionnant un « arrêt cardiaque » et l’attestation d’un juge de paix du 29 juin 2010 évoquant le décès du beau-père du requérant ne présentaient pas de garanties d’authenticité suffisantes.
B. Le droit interne pertinent
22. Le rapport d’activités de l’OFPRA de 2010 présente des statistiques relatives à l’octroi d’une protection par les autorités françaises (asile et protection subsidiaire, OFPRA et CNDA confondus) aux ressortissants sri lankais. Parmi les 3 404 personnes ayant formulé une demande de protection en 2010, 1 587 l’ont obtenue, soit 46,62 %.
23. Le requérant produit plusieurs décisions de la CNDA, à titre d’exemple : CNDA, 4 mars 2011, 09022770 et 10014185 ; CNDA, 30 mars 2011, 10019658 ; CNDA, 30 mars 2011, 09011468 ; CNDA, 13 avril 2011, 09024166. La qualité de réfugiée fut notamment reconnue à une femme tamoule prétendant faire l’objet de recherches de la part des autorités sri lankaises, trois ans après son départ. Accusée d’avoir apporté son assistance aux combattants des LTTE en leur fournissant des repas, elle avait été une première fois arrêtée en 1990. Elle fut de nouveau arrêtée pour avoir refusé de soutenir l’EPDP lors des élections de 2004. Ayant fui en 2006, elle ferait toujours l’objet de poursuites judiciaires et aurait été convoquée par la police en 2009 (CNDA, 31 janvier 2011, 09023958).
C. Le droit international pertinent
24. La Cour renvoie aux affaires NA. c. Royaume-Uni (no 25904/07, §§ 53‑83, 17 juillet 2008) concernant la situation au Sri Lanka avant la fin des hostilités, T.N. c. Danemark (no 20594/08, §§ 36-66, 20 janvier 2011) et E.G. c. Royaume-Uni (no 41178/08, §§ 17-46, 31 mai 2011) pour une analyse extensive des sources pertinentes du droit international traitant de la situation dans le pays depuis la fin des hostilités en mai 2009.
25. La Cour note que le Département d’Etat américain a publié, le 8 avril 2011, son rapport annuel sur les droits de l’Homme au Sri Lanka et que le UK Home Office a publié le Country of Origin Information Report le 4 juillet 2011, fournissant ainsi une information à jour sur la situation au Sri Lanka. Concernant la question des contrôles à l’aéroport, la procédure apparaît ne pas avoir changé depuis la publication des précédents rapports. Il est donc renvoyé à la partie « droit pertinent » de l’affaire E.G. c. Royaume-Uni précitée en ce qui concerne le traitement des demandeurs d’asile tamouls déboutés et retournés par l’aéroport de Colombo (§§ 33‑39).
26. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada, dans la note d’information « Sri Lanka : information sur les changements apportés au règlement sur les mesures d’urgence (Emergency Regulations) et à la loi sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism Act ‑ PTA) », référencée LKA103837.EF, du 29 septembre 2011, mentionne la fin des mesures d’urgence au Sri Lanka depuis août 2011. Cependant, les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism Act PTA), entrées temporairement en vigueur en 1979 et rendues permanentes en 1982, sont toujours applicables.
27. La Cour signale par ailleurs le Rapport Asie no 219 en deux parties de l’International Crisis Group publié le 16 mars 2012 et intitulé « La négation des droits des minorités du Nord du Sri Lanka (I) » et « Reconstruire le Nord du Sri Lanka sous le joug militaire (II) », dans lesquels l’ONG fait état de la militarisation croissante et de l’absence de gouvernance responsable dans la Province Nord qui demeure de facto sous occupation militaire, toutes les décisions politiques étant prises par des fonctionnaires cinghalais depuis Colombo. Les deux rapports mentionnent le contrôle exercé par l’administration et la surveillance de la société civile par l’armée, ainsi que la « cinghalisation » soutenue par le gouvernement.
28. Concernant les mandats d’arrêts, la Cour observe que, dans une lettre datée du 14 septembre 2010, la British High Commission à Colombo signala qu’il est généralement difficile, pour une personne défenderesse dans un procès pénal, d’obtenir une copie du mandat d’arrêt qui serait émis contre elle. Quand un mandat d’arrêt est délivré, une copie est conservée dans le dossier et l’original est confié aux services de police. Il n’existe pas de procédure permettant à un accusé ou son représentant de demander une copie du mandat. Cependant, vu le niveau de corruption rapporté par diverses sources internationales fiables, il se peut qu’une personne qui possède de bons contacts dans la police puisse soudoyer un agent afin d’obtenir un tel document. Il est à noter que les faux documents s’obtiennent très facilement à travers le pays (COI Report du 4 juillet 2011, UK Home Office, § 10.13).
GRIEF
29. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition.
EN DROIT
30. Le requérant invoque l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
31. Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas exercé de recours devant les juridictions administratives aux fins de contester, d’une part, l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 1er octobre 2007, d’autre part, l’arrêté de reconduite à la frontière dont il fit l’objet le 25 juin 2010.
32. En ce qui concerne la situation au Sri Lanka et plus particulièrement le sort de la population tamoule, le Gouvernement rappelle que la Cour admet que les jeunes tamouls qui retournent au Sri Lanka peuvent être confrontés à des risques de mauvais traitements. Néanmoins, elle a aussi souligné qu’il devait exister des éléments de fait autres que la situation de violence généralisée, propres aux personnes qui allèguent courir un tel risque.
33. Le Gouvernement note que le contexte au Sri Lanka a évolué depuis l’arrêt NA. c. Royaume-Uni. Certes le pays n’est pas totalement pacifié, toutefois la victoire militaire contre la rébellion tamoule, proclamée en mai 2009 par le Gouvernement sri lankais a mis fin à la guerre et le processus de libération des populations tamoules a été effectivement mis en œuvre par les autorités sri lankaises sous la vigilance des observateurs internationaux, conduisant à une réduction importante des violences dans les zones de conflits.
34. En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, le Gouvernement considère que son récit manque de crédibilité. En effet, les éléments qu’il invoqua à l’appui de ses multiples demandes de protection furent, à chaque fois considérés, tant par l’OFPRA que par la CRR puis la CNDA, comme peu convaincants et ne permettant pas d’attester de la réalité des faits allégués. Le Gouvernement ajoute, quant à l’absence d’authenticité des documents soumis par le requérant, qu’il n’est pas en mesure de procéder à de plus amples investigations du fait de l’anonymat imposé par la Cour. Le Gouvernement s’interroge par ailleurs sur les raisons pour lesquelles les autorités sri lankaises auraient attendu deux ans (de 2006 à 2008) pour convoquer le requérant au commissariat et quatre ans (en 2010) pour émettre un mandat d’arrêt, alors que le requérant prétend être activement recherché au Sri Lanka depuis son départ.
35. Le Gouvernement rappelle enfin qu’à la date du premier réexamen de la demande du requérant, en 2008, les autorités étaient particulièrement attentives à la situation des sri lankais tamouls et n’hésitaient pas, au vu du moindre risque de mauvais traitement, à octroyer à tout le moins, la protection subsidiaire.
b) Le requérant
36. Le requérant affirme qu’en dépit de la fin des opérations militaires au Sri Lanka, il demeure recherché par les autorités de son pays dans le cadre de la lutte contre la guérilla et sera interpellé dès son arrivée à l’aéroport de Colombo du fait de son profil, en lien avec les activités des LTTE, de son origine géographique et des circonstances de son départ. Il souligne l’existence de rapports d’organes de l’ONU qui apportent des preuves incontestables des conditions dans lesquelles la guerre a pris fin en 2009 et dénoncent les crimes de guerre commis par les autorités sri lankaises.
37. Le requérant rappelle qu’il fut détenu à plusieurs reprises, en 1997-1998 et 1999, et persécuté continuellement, ainsi que sa famille, pour avoir apporté son soutien aux LTTE. Par ailleurs, plusieurs membres du syndicat de commerçants dont il était le secrétaire furent exécutés, événements qui l’incitèrent à fuir le pays.
38. Le requérant ajoute que les persécutions contre sa famille continuèrent après son départ et qu’une procédure judiciaire fut entamée à son encontre, basée sur de fausses preuves. Il indique faire, de ce fait, l’objet d’un mandat d’arrêt publié le 30 juin 2010 et souligne que le Sri Lanka maintient en vigueur des lois d’exception (loi sur la prévention du terrorisme de 1979 et les réglementations sur l’état d’urgence) qui démontrent que le gouvernement sri lankais continue à persécuter des anciens militants des LTTE. En réponse au Gouvernement, le requérant précise qu’il ne considère pas être « spécialement important » aux yeux des autorités mais être recherché, au même titre que l’ensemble des membres du syndicat auquel il appartenait, du fait de la collaboration de celui-ci avec les LTTE en 2005 et 2006. Il affirme que son identité est connue des autorités et qu’il fut fiché avant son départ. Il avait en effet été astreint à une obligation de pointage suite à sa première libération.
39. S’agissant de l’argument du Gouvernement relatif au délai écoulé entre son départ du pays et l’engagement des poursuites contre lui, le requérant invoque une décision de la CNDA (no 09023958 du 31 janvier 2011, « droit interne pertinent » ci-dessus) dans laquelle furent tenues pour établies des poursuites judiciaires engagées en 2009 alors que la personne concernée avait quitté le Sri Lanka en 2006.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes puisque le grief est irrecevable pour les raisons qui suivent.
41. Concernant les principes applicables à l’espèce, la Cour rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 114, 23 février 2012).
42. Pour apprécier la réalité dans le chef d’étrangers menacés d’expulsion ou d’extradition d’un risque allégué de traitements contraires à l’article 3, la Cour doit se livrer à un examen complet et ex nunc de la situation qui règne dans le pays de destination, cette situation pouvant changer au fil du temps. Dès lors que la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les Etats contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 107, série A no 215). En l’espèce, le requérant n’ayant pas encore été expulsé, le moment pertinent est celui de l’examen de la cause par la Cour. Bien que les faits historiques revêtent un intérêt, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les conditions actuelles qui sont déterminantes, et il est donc nécessaire de tenir compte des informations venues au jour après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive dans la cause (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 86 et 97, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 37, Recueil 1997‑III ; Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005‑I ; Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et NA. c. Royaume-Uni, précité, § 112).
43. Il s’agit donc de déterminer si le renvoi prochain du requérant vers le Sri Lanka entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
44. Concernant la situation générale au Sri Lanka, la Cour rappelle qu’elle a récemment confirmé que les éléments contextuels exposés dans l’affaire NA. c. Royaume-Uni précitée pour apprécier le niveau de violence généralisée étaient toujours pertinents, bien que la situation générale ait évolué au Sri Lanka depuis la fin des hostilités en 2009 (T.N. c. Danemark, précité, § 93, et E.G. c. Royaume-Uni, précité, § 68). Ainsi, il ne saurait être considéré qu’il existe au Sri Lanka un niveau de violence tel que tout renvoi vers ce pays devrait être prohibé.
45. La Cour relève qu’il ressort des rapports cités dans l’affaire E.G. c. Royaume-Uni précitée (§ 69) qu’il n’est pas nécessaire de protéger particulièrement les tamouls en tant que groupe et que chaque cas doit être évalué individuellement. La Cour doit donc déterminer les risques que le requérant encourt personnellement en cas de retour. Elle renvoie à ce titre aux critères retenus à l’occasion de l’affaire NA. c. Royaume-Uni précitée (§ 30).
46. En l’espèce, le requérant invoque principalement le risque qu’il court d’être arrêté dès son arrivée à l’aéroport de Colombo du fait à la fois de son origine tamoule et de son soutien passé aux LTTE. Il prétend à ce titre qu’il sera immédiatement identifié par les autorités sri lankaises car, outre le fait qu’il est un demandeur d’asile débouté, il est recherché depuis 2010 pour s’être soustrait à la justice de son pays alors qu’il était poursuivi pour actes de terrorisme.
47. La Cour note qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que le requérant appartient à l’ethnie tamoule et qu’il a déposé plusieurs demandes d’asile en France qui n’ont pas abouti. Elle observe ensuite que les rapports internationaux disponibles mentionnent que tous les demandeurs d’asile retournés de force dans leur pays font l’objet d’un contrôle à la frontière à l’aéroport de Colombo et qu’à cette fin, les autorités sri lankaises sont dotées de moyens techniques sophistiqués pour contrôler l’identité et les antécédents éventuels des personnes entrant sur leur territoire, particulièrement les individus d’origine tamoule (« droit interne pertinent » ci-dessus). Il ressort de ces mêmes rapports que, cependant, seuls les tamouls au profil marqué nécessiteraient une protection internationale (E.G. c. Royaume-Uni, précité, § 45 ; NA. c. Royaume-Uni, précité, § 137).
48. Concernant les risques de mauvais traitements encourus par le requérant du fait des recherches actives par les autorités de son pays et des poursuites judiciaires dont il ferait l’objet, la Cour constate que le requérant prétend lui-même ne pas avoir un profil particulièrement marqué et être recherché essentiellement pour terrorisme du fait de son appartenance à un syndicat de commerçants soutenant les LTTE, au même titre que les autres membres dirigeants de cette organisation. Il produit devant la Cour plusieurs pièces tendant à prouver la réalité de ces poursuites et l’actualité des craintes : une convocation de police du 26 janvier 2008 en vue d’un interrogatoire pour une infraction non spécifiée ; une sommation à comparaître pour participation à des activités terroristes en vertu du Prevention of Terrorism Act de 1979 (« droit international pertinent » ci-dessus), datant du 4 janvier 2010 ; un mandat d’arrêt du 30 juin 2010 pour fuite et défaut de comparution.
49. La Cour note les réserves émises par le Gouvernement sur l’authenticité de ces documents et l’argument selon lequel l’anonymat imposé dans l’affaire l’aurait empêché d’engager plus d’investigations. La Cour écarte la justification fondée sur l’anonymat puisque, si l’identité du requérant est dissimulée dans les documents publics de l’affaire, cela n’empêche pas le Gouvernement qui a accès à cette information confidentielle, d’effectuer toute enquête nécessaire. Quant à la question de l’authenticité des documents soumis par le requérant, la Cour reconnaît que les demandeurs d’asile se trouvent dans une situation telle que le doute doit leur bénéficier lors de l’évaluation de la crédibilité de leur récit et des documents qu’ils fournissent. Cependant, lorsque l’authenticité d’un élément de preuve est mise en cause, il revient à l’intéressé de dissiper les interrogations soulevées (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 50, 9 mars 2010). La Cour note que le Gouvernement estime suspicieux le fait que les autorités sri lankaises aient attendu plusieurs années avant d’émettre un mandat d’arrêt contre le requérant. En réponse, celui-ci renvoie à la décision de la CNDA no 0923958 du 31 janvier 2011 (« droit interne pertinent » ci-dessus) au terme de laquelle furent considérées établies des poursuites déclenchées en 2009 contre une requérante ayant quitté le Sri Lanka en 2006. La Cour n’est pas en mesure d’apprécier le cas cité en référence mais elle constate qu’en l’espèce les juridictions internes se sont prononcées à trois reprises sur les pièces litigieuses et les ont, à chaque examen, considérées comme dénuées de garanties d’authenticité et, en conséquence, dépourvues de force probante. De plus, à l’instar de l’OFPRA et de la CNDA, la Cour relève que le requérant n’explique pas comment il aurait pu obtenir l’ensemble de ces documents judiciaires issus d’une procédure engagée contre lui postérieurement à son départ. Elle souligne par ailleurs qu’il est malaisé, voire impossible, pour une personne visée par un mandat d’arrêt d’en obtenir la copie et que les faux documents sont facilement accessibles au Sri Lanka (« droit international pertinent » ci-dessus). En outre, la Cour constate incidemment que 46,62 % des demandeurs d’asile sri lankais en France obtiennent une protection (« droit interne pertinent » ci-dessus). Cela apparaît significatif de l’attention portée par les autorités françaises à la nécessité de protection des ressortissants sri lankais, notamment des personnes d’origine tamoule qui fondent leurs craintes sur le fait d’avoir soutenu, activement ou non, les LTTE (« droit interne pertinent » ci-dessus).
50. La Cour en déduit que l’ensemble de ces éléments combinés est de nature à jeter un doute sur le récit du requérant. Elle considère que le requérant n’a pas démontré qu’il présentait un intérêt particulier pour les autorités et serait arrêté dès son arrivée à Colombo puis soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 001-111676
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : INTHIRALINGAM, Palkandu
Défendeurs : FRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-12;001.111676 ?

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