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12/06/2012 | CEDH | N°001-111857

CEDH | TENDER c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19806/06Ovidiu Lucian TENDERcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 juin 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ovidiu Lucian Tender, est

un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Timişoara. Il est représenté devant la Cour...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19806/06Ovidiu Lucian TENDERcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 juin 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ovidiu Lucian Tender, est un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Timişoara. Il est représenté devant la Cour par Me G. Mateuţ, avocat à Arad.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
3. Le requérant est l’actionnaire majoritaire et le président du conseil d’administration de la société Tender S.A., qui contrôle plusieurs autres sociétés dans les domaines de la pétrochimie, de l’énergie, des constructions industrielles, de l’exploitation des ressources naturelles, de l’agriculture et du tourisme.
4. La société Tender S.A. entretenait des relations commerciales dans le domaine de la pétrochimie avec plusieurs sociétés commerciales appartenant à un homme d’affaires, I.A.
5. A partir de janvier 2005, la Direction de lutte contre le crime organisé et le terrorisme du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ouvrit une enquête concernant les activités de la société Tender S.A. et de ses partenaires. Le requérant et I.A. étaient soupçonnés d’avoir agi selon un plan prédéterminé en vue de provoquer la faillite de l’entreprise d’Etat Carom S.A., afin de se l’approprier ultérieurement.
6. Le 11 mars 2005, sur la base de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale, le parquet ordonna l’interception des communications téléphoniques des personnes visées par l’enquête.
7. Le 24 mai 2005, le parquet mit le requérant en examen pour plusieurs infractions, dont escroquerie en bande organisée, banqueroute et blanchiment d’argent en liaison avec la société Carom S.A. Plusieurs autres personnes, dont I.A., furent également mises en examen pour les mêmes faits.
8. Le 19 août 2005, le parquet prit à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de quitter le territoire au cours de la procédure. Cette mesure fut confirmée par les juridictions internes.
9. Un expert comptable, B.C., fut désigné pour réaliser une vérification des comptes de la société Carom S.A. A partir du 22 décembre 2005, l’expert signala plusieurs fois au parquet que le requérant, par personnes interposées, lui avait proposé des avantages matériels en échange de la modification des conclusions de l’expertise dans un sens favorable au requérant.
10. Entre le 1er et le 7 février 2006, le parquet intercepta plusieurs conversations téléphoniques entre le requérant et un avocat au cours desquelles, selon le parquet, ils avaient mis au point une stratégie pour influencer l’expert.
11. Par une ordonnance du 20 février 2006, le parquet ordonna l’écoute des conversations téléphoniques du requérant. En vertu de l’article 911 du code de procédure pénale, le parquet demanda au tribunal départemental de Bucarest la confirmation de l’ordonnance. Le 21 février 2006, le tribunal valida l’ordonnance.
12. Le 23 février 2006, le parquet demanda au Service roumain d’informations la mise à disposition de toutes les informations concernant les relations entre le requérant, l’expert et l’avocat. Le Service lui fournit la liste des appels téléphoniques passés entre eux.
13. Le 24 février 2006, une conversation dans un restaurant entre l’expert et l’avocat fut interceptée à l’aide des dispositifs d’écoute.
2. Le placement et le maintien en détention provisoire du requérant
a) Le placement en détention provisoire
14. Le 24 février 2006, le parquet demanda au tribunal départemental de Bucarest de remplacer la mesure de l’interdiction de quitter le territoire par celle du placement en détention provisoire. Le parquet fonda sa demande sur la gravité des infractions reprochées au requérant, sur leur dangerosité pour l’ordre public et sur les tentatives qu’il aurait faites pour influencer l’expert.
15. L’audience eut lieu le 2 mars 2006 en chambre du conseil, en présence du requérant, de ses avocats et du parquet.
16. Par un jugement du 3 mars 2006, le tribunal accueillit la demande. Estimant qu’il y avait des indices suffisants de la culpabilité du requérant et que sa remise en liberté présentait un danger dès lors qu’il avait essayé d’entraver le bon déroulement de la procédure, le tribunal ordonna son placement en détention provisoire pour une période de trente jours.
17. Le requérant forma un pourvoi, critiquant le bien-fondé de la mesure, ainsi que le non-respect des règles de procédure. Par un arrêt définitif du 13 mars 2006, la cour d’appel de Bucarest rejeta le pourvoi au motif que la procédure avait été respectée, y compris concernant les règles de publicité, et que la mesure était justifiée.
b) Les demandes du requérant tendant à sa remise en liberté
18. Le 8 mai 2006, le requérant demanda sa remise en liberté alléguant que la détention était incompatible avec son état de santé. Il réitéra également ses critiques concernant la régularité et le bien-fondé de son arrestation.
19. Par un jugement du 5 juin 2006, le tribunal départemental accueillit la demande et ordonna « la remise en liberté immédiate », alors que la dernière prolongation de la détention arrivait à échéance le 30 juin 2006. Il jugea que les règles concernant la publicité de l’audience du 3 mars 2006 n’avaient pas été respectées et que, de surcroît, il n’y avait pas d’indices de culpabilité suffisants pour justifier la privation de liberté. Le parquet forma un pourvoi.
20. L’administration du lieu de détention s’opposa à la remise en liberté au motif que le pourvoi du parquet contre le jugement du 5 juin 2006 avait un effet suspensif sur l’exécution de ce jugement.
21. Le requérant contesta le refus de le remettre en liberté devant le tribunal départemental. Par un jugement du 8 juin 2006, le tribunal ordonna une nouvelle fois la remise en liberté immédiate. Observant que le code de procédure pénale ne contenait pas de dispositions spécifiques quant au caractère exécutoire d’un jugement de levée de la détention provisoire, le tribunal se livra à une interprétation par comparaison avec certaines dispositions similaires et conclut qu’un tel jugement était exécutoire immédiatement malgré l’introduction d’un pourvoi.
22. Le requérant fut remis en liberté le 8 juin 2006.
23. Le 16 juin 2006, la cour d’appel accueillit le pourvoi du parquet contre le jugement du 5 juin 2006 et cassa ce jugement au motif que le tribunal départemental avait omis de se prononcer sur la demande principale du requérant, à savoir la levée de la mesure de la détention en raison de son état de santé. Par conséquent, la cour d’appel renvoya le dossier au tribunal départemental pour un nouvel examen sur le fond de la demande de libération.
24. Le même jour le requérant fut réincarcéré.
25. A l’audience du 29 juin 2006, le requérant renonça à sa demande de remise en liberté pour motifs médicaux.
26. Examinant le restant de la demande, par un jugement du 5 juillet 2006, le tribunal ordonna la remise en liberté du requérant au motif que le placement en détention avait été décidé en chambre du conseil, contrairement aux dispositions du code de procédure pénale. Le tribunal estima que la nullité de cette mesure pouvait être invoquée tout au long de la procédure. Quant au caractère exécutoire du jugement, le tribunal départemental interpréta une nouvelle fois les dispositions du code de procédure pénale et, contrairement aux conclusions du jugement du 8 juin 2006, estima que l’ordre de libération n’était pas exécutoire qu’après l’examen du pourvoi du parquet. Le parquet ayant formé un pourvoi, le requérant demeura en détention.
27. Le 7 août 2006, la cour d’appel examina le pourvoi du parquet. Elle cassa le jugement du 5 juillet 2006 en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13 mars 2006 qui avait estimé que les règles de procédure à l’occasion du placement en détention avaient été respectées.
c) La prolongation de la détention provisoire
28. Les 30 mars, 12 et 28 avril, 29 et 31 mai et 28 juin 2006, le tribunal départemental et la cour d’appel de Bucarest prolongèrent la détention provisoire du requérant pour des durées maximum de trente jours chaque fois.
29. Le 26 juillet 2006, le tribunal départemental examina la nécessité de prolonger la détention provisoire, qui arrivait à échéance le 30 juillet 2006 à minuit. Le requérant demanda un ajournement pour préparer sa défense. L’audience fut reportée au 28 juillet 2006, où le tribunal accéda à une nouvelle demande d’ajournement formulée par le requérant.
30. A l’audience du 30 juillet 2006, les avocats du requérant récusèrent d’abord le représentant du parquet et ensuite l’ensemble des juges du tribunal. Ces demandes, ainsi que d’autres exceptions préliminaires liées à la procédure, furent rejetées. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal rejeta la demande du parquet tendant à la prolongation de la détention, estimant que les raisons de cette mesure ne subsistaient plus.
31. Le parquet forma un pourvoi et le dossier fut transféré à la cour d’appel de Bucarest.
32. Le pourvoi fut examiné par la cour d’appel le même jour, en audience à huis clos, mais avec la participation du requérant, de ses avocats et du parquet. Un des avocats du requérant demanda l’autorisation pour le public et la presse d’accéder dans la salle et ensuite récusa l’ensemble des juges de la cour d’appel. Ces demandes furent rejetées et le président de la cour ordonna également à un des avocats du requérant de quitter la salle en raison de son attitude à l’égard des membres de la formation de jugement.
33. Par un arrêt définitif rendu, selon le procès-verbal d’audience, le 30 juillet 2006 à 23 heures 50, la cour d’appel accueillit le pourvoi et prolongea la détention de trente jours. La cour d’appel estima que les motifs qui justifiaient la détention subsistaient, que le requérant avait essayé d’influencer l’expert et qu’il était nécessaire d’administrer de nouvelles preuves.
34. Par un réquisitoire du 24 août 2006, le parquet renvoya le requérant et cinq autres personnes devant le tribunal départemental de Bucarest des chefs d’escroquerie, de constitution d’un groupement de criminalité organisée et de blanchiment d’argent.
35. Le 26 août 2006, contrôlant d’office la légalité et le bien-fondé du maintien en détention, le tribunal ordonna la libération du requérant au motif que les règles concernant la publicité de l’audience du 3 mars 2006 n’avaient pas été respectées et que, de surcroît, il n’y avait pas d’indices de culpabilité suffisants pour justifier la privation de liberté.
36. Le parquet forma un pourvoi qui fut examiné par la cour d’appel le 28 août 2006. Elle cassa le jugement du tribunal et, réexaminant l’opportunité du maintien en détention estima que la procédure pouvait continuer avec le requérant en liberté, mais qu’il ne devait pas quitter le pays. Le requérant fut libéré le même jour. L’interdiction de se rendre à l’étranger fut levée par la cour d’appel le 5 février 2007.
37. La procédure est toujours pendante en première instance devant le tribunal départemental.
3. Les conditions de détention et le traitement médical du requérant
38. Au cours de l’année 2005 et au début de 2006, le requérant fut hospitalisé plusieurs fois pour différentes maladies, dont principalement l’hypertension artérielle et le diabète. Il était sous traitement pour ces maladies.
39. Sur demande du requérant qui se plaignait d’une mauvaise santé, le parquet ordonna, le 13 février 2006, la réalisation d’une expertise médicolégale à l’Institut national de médecine légale.
40. Le 3 mars 2006, le requérant fut écroué à la maison d’arrêt de l’Inspection générale de la police.
41. Le 17 mars 2006, le parquet réitéra la demande d’expertise. Le requérant fut présenté à la commission d’expertise de l’Institut le 22 mars 2006 pour des examens de médecine interne et de psychiatrie. La commission recommanda son hospitalisation pour des investigations supplémentaires.
42. Entre les 25 avril et 9 mai 2006, le requérant fut hospitalisé aux urgences d’un hôpital civil. A son admission, les médecins mentionnèrent un dérèglement du rythme cardiaque et un « état général relativement altéré ». Ils recommandèrent un traitement médical complexe et une surveillance médicale accrue et permanente.
43. Le 10 mai 2006, le requérant fut à nouveau examiné par un spécialiste de médecine interne de la commission de l’Institut de médecine légale.
44. Le 24 mai 2006, la commission rendit ses conclusions. Elle estima que malgré la pathologie sévère, les maladies du requérant pouvaient être soignées en prison à condition que les prescriptions médicales soient strictement respectées. L’expert désigné par le requérant dans la commission eut un avis contraire.
B. Le droit interne pertinent
45. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 911
« L’interception et l’enregistrement de communications peuvent être autorisés par le juge, sur demande du procureur, s’il y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission d’une infraction (...) »
Article 139
« Si les raisons pour maintenir une personne en détention provisoire ont cessé, la mise en liberté doit être ordonnée d’office ou sur demande de l’intéressé (...)
Une mesure provisoire est révoquée d’office si elle a été ordonnée en méconnaissance des dispositions légales. La personne en détention provisoire est libérée immédiatement (...) »
Article 140
« Une mesure provisoire prend fin de plein droit :
a) à la fin de la durée pour laquelle elle a été ordonnée ;
b) si la personne concernée bénéficie d’un non-lieu ou d’un acquittement. »
Article 1403
« L’introduction d’un pourvoi ne suspend pas l’exécution d’un jugement ordonnant une mesure provisoire ou constatant la fin de plein droit de cette mesure. »
Article 156
« La prolongation de la détention provisoire est ordonnée [par un tribunal] sur proposition motivée du ministère public (...) »
Article 159
« 5. Si le tribunal ordonne la prolongation de la détention provisoire, elle ne pourra pas dépasser trente jours (...)
7. Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un pourvoi contre la décision par laquelle le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire (...) Le pourvoi n’est pas suspensif de l’exécution (...) »
46. Les dispositions pertinentes de la loi no 51/1991 concernant l’interception et l’enregistrement de communications dans des domaines qui touchent à la sûreté nationale sont décrites dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, §§ 41 et suiv., 26 avril 2007).
GRIEFS
47. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié pendant sa détention provisoire d’un traitement médical adapté à son état de santé. Il allègue que le médecin de la maison d’arrêt aurait refusé de l’examiner, que sa famille aurait été empêchée de lui fournir des médicaments et que les autorités pénitentiaires auraient retardé de manière injustifiée la réalisation de l’expertise médicolégale.
48. Sur le terrain de l’article 5 de la Convention, le requérant allègue plusieurs violations de son droit à la liberté et à la sûreté.
49. Il allègue qu’il a été arrêté en l’absence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis les infractions dont il était accusé. En outre, il soutient que le parquet a invoqué des textes législatifs abrogés et qu’on ne l’a pas informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui. Il affirme qu’il a été illégalement détenu entre les 5 et 8 juin 2006 et de nouveau arrêté sans base légale le 16 juin 2006.
50. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement, publiquement et par des juridictions indépendantes et impartiales.
51. Il soutient que son droit à la défense a été gravement méconnu et que la médiatisation excessive de l’affaire, entretenue par les autorités internes, a porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie.
52. Le requérant se plaint de l’écoute de ses communications téléphoniques en vertu de la loi no 51/1991 et y voit une atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 8 de la Convention
53. Le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée en raison de l’interception et de l’écoute de ses communications téléphoniques sur la base de la loi no 51/1991.
54. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
B. Autres griefs
55. Sous l’angle des articles 3, 5 et 6 le requérant se plaint de l’absence d’un traitement médical adapté, allègue plusieurs violations de son droit à la liberté et à la sûreté et soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
56. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.
57. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 001-111857
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Décision (partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : TENDER, Ovidiu Lucian
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-12;001.111857 ?

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