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14/06/2012 | CEDH | N°001-111648

CEDH | RUTECKI c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26902/04Jan RUTECKIcontre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 juin 2012 en un comité composée de :
Päivi Hirvelä, présidente, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, juges,et de Fatos Aracı, greffier adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 2004,
Vu la déclaration du 24 janvier 2012, par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir déli

béré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Jan Rutecki, un ressortissant po...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26902/04Jan RUTECKIcontre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 juin 2012 en un comité composée de :
Päivi Hirvelä, présidente, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, juges,et de Fatos Aracı, greffier adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 2004,
Vu la déclaration du 24 janvier 2012, par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Jan Rutecki, un ressortissant polonais, né en 1953 et résidant à Kwidzyn, est représenté devant la Cour par M. A. Bodnar, de la Fondation d’Helsinki de Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wolasiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’état de santé du requérant et les conditions de son incarcération
3. Le requérant, paraplégique depuis un accident de circulation survenu en 1980, souffre des maladies connexes à son infirmité, dont la spondylolyse lombaire et cervicale (choroba zwyrodnieniowa odcinka szyjnego i ledzwiowego), l’infection urinaire chronique et l’arthrose des hanches. Il présente des symptômes de maladie cardiovasculaire (choroba niedokrwienna serca) et de celle, neurologique, dite de « Manier ».
4. Depuis le début de son incarcération en novembre 2003, le requérant avait été détenu dans trois établissements pénitentiaires : de Varsovie, de Barczewo et de Gdansk. Depuis le mois de mars 2007, il fait l’objet de l’incarcération continue à la prison de Elblag au titre des peines d’emprisonnement dont il avait été puni.
5. Selon les observations présentés par le Gouvernement le 3 juillet 2008, les conditions de détention du requérant à la prison de Elblag étaient adéquates et compatibles avec son état de santé. Il était incarcéré dans une cellule individuelle, située au rez-de-chaussée de l’établissement. D’une surface mesurant environ 16 m², aérée et éclairée convenablement, la cellule concernée, équipé de manière conforme à la législation, avait été préalablement aménagée de manière compatible avec les besoins spécifiques du requérant en rapport avec son invalidité. Les travaux effectués avaient impliqué l’installation des barres dans la salle d’eau et les toilettes et des lampes à proximité du lit.
6. Les conditions d’hygiène dans la cellule du requérant, contrôlées par les services sanitaires notamment les 8 février, 2 octobre, 13 novembre, 10 décembre 2007 et le 31 mars 2008, avaient été jugées conformes à la législation. Les conditions de l’incarcération du requérant étaient également contrôlées, au moins deux fois par semaine, par le responsable de l’établissement. Le requérant se voyait fournir régulièrement par l’administration pénitentiaire les produits indispensables au maintien de son hygiène corporelle, dont les matériaux de protection anatomique pour incontinence (« les couches pour adultes » et les matelas imperméables). Ses serviettes, draps et plaids étaient échangés quasi‑quotidiennement.
7. Le Gouvernement indiqua qu’à la prison de Elblag le requérant bénéficiait en permanence de l’assistance médicale requise. Entre le 30 mars et le 19 novembre 2007, il fit l’objet de neuf examens médicaux et bénéficia de onze consultations par un laryngologue. Deux fois par jour, il recevait des visites des infirmiers aux fins de son examen de base et préservation de son hygiène corporelle.
8. Aux fins de sa comparution aux débats dans la procédure le concernant, le requérant était régulièrement transféré au siège du tribunal d’Elblag dans un véhiculé doté d’un lit médicalisé. Son aptitude à voyager et à assister aux débats était évaluée, avant chaque transfert, par le médecin pénitentiaire. Les éléments du dossier font apparaître qu’à chaque reprise, le requérant avait été déclaré apte au transfert et à la participation aux débats. Durant les débats, les médecins convoqués par le tribunal veillaient à son état de santé.
9. A la prison de Elblag le requérant bénéficia de quelques loisirs grâce au poste de télévision installée dans la cellule et à la bibliothèque carcérale.
10. Dans ses observations présentées le 23 octobre 2008 en réponse à celles du Gouvernement, le requérant n’apporta aucun élément susceptible de contredire les affirmations du Gouvernement au sujet de ses conditions d’incarcération à la prison de Elblag. Dans sa dernière lettre à la Cour du 12 janvier 2009, le requérant ne souleva aucune allégation concrète à ce sujet.
11. Dans une lettre à la Cour du 25 novembre 2011, le représentant du requérant déclara que, depuis le 7 avril 2010 tout au moins, il n’avait pas eu connaissance d’éléments susceptibles d’indiquer que les conditions de détention du requérant à la prison de Elblag auraient été inadéquates. Selon les éléments à sa disposition, le requérant était incarcéré dans une cellule individuelle dotée d’une salle d’eau privative.
2. La détention préventive du requérant
12. Le 19 novembre 2003, le requérant, visé par des soupçons de diriger une association des malfaiteurs de type mafieux, fut placé en détention provisoire. Il se vit en outre imputer deux meurtres d’une cruauté particulière.
13. La détention du requérant fit l’objet de plusieurs prorogations motivées par la gravité des faits, la complexité de l’affaire et la nécessité de préserver le bon déroulement de la procédure, en particulier d’éviter la collusion entre le requérant et les quinze coaccusés.
14. Le dossier fait apparaître qu’outre la période entre 14 octobre 2008 et le 29 janvier 2009, depuis le 14 avril 2008, le requérant purge sans interruption les peines infligées à son encontre dans d’autres procédures dont l’achèvement est prévu pour septembre 2017.
15. Le 31 octobre 2011, le requérant fut condamné à la réclusion à perpétuité pour deux meurtres et les trente infractions commises en association des malfaiteurs. Le jugement à son encontre n’est pas encore définitif, compte tenu de son intention d’interjeter appel.
GRIEFS
16. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son incarcération continue, malgré son état de santé, constitue un traitement inhumain et dégradant.
17. Citant en substance l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention, irrégulière et arbitraire, a été appliquée de façon automatique, sans examen préalable par les autorités de l’opportunité d’application des mesures moins intrusives.
18. Le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire.
19. Citant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce le caractère inéquitable de la procédure pénale à son encontre.
EN DROIT
A. Sur les griefs portant sur l’absence d’adéquation entre l’état de santé du requérant et son incarcération (l’article 3 de la Convention) et sur la durée de sa détention préventive (l’article 5 § 3 de la Convention)
20. Par une lettre du 24 janvier 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
21. La déclaration se lit ainsi :
« (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale ‑ qu’il reconnaît la violation de l’article 3 de la Convention, du fait de ses conditions de détention et prise en charge médicale inadéquates, ainsi que la violation de l’article 5 § 3 de la Convention, consécutive à la durée excessive de sa détention provisoire.
Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 25 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
22. Le requérant s’est opposé à l’offre du Gouvernement, au motif que la somme offerte était insusceptible de compenser les souffrances qu’il avait endurées du fait des conditions dans lesquelles il avait été incarcéré. Il a demandé à la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire, en faisant valoir qu’elle pourrait contribuer à l’amélioration de la législation et de la pratique interne en matière de traitement des détenus atteints d’un handicap. Selon lui, peu d’établissements carcéraux polonais étaient dotés de facilités susceptibles de garantir le respect de la dignité desdits détenus.
23. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
24. La Cour rappelle également qu’elle peut, sous certaines conditions, rayer l’affaire ou une partie de celle-ci du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention en se fondant sur une déclaration unilatérale présentée par un Gouvernement respectif alors même que le requérant souhaite que l’examen de sa requête soit poursuivi. En pareil cas, la Cour va examiner attentivement les termes de la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence pertinente (par exemple, Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI ; Kalanyos et autres c. Roumanie, no 57884/00, § 25, 26 avril 2007 ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), no 41484/04, 28 août 2007, Oleksiw c. Allemagne (déc.), no 31384/02, 11 septembre 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
25. La Cour observe que le Gouvernement a accepté de dire, dans sa déclaration unilatérale, que les conditions de détention et l’assistance médicale offerte au requérant n’avaient pas été en adéquation avec son état de santé, et que la durée de sa détention provisoire avait été excessive. Au titre de réparation pour les violations des articles 3 et 5 § 3 de la Convention le Gouvernement a proposé de verser au requérant 25 000 zlotys (PLN).
26. Dans la mesure où il s’agit de savoir si, en l’espèce, il serait opportun de rayer la présente requête du rôle sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour observe en premier lieu que les faits de l’affaire, concernant les conditions actuelles de l’incarcération du requérant à la prison de Elblag, sont non-controversés entre les parties. Il en ressort qu’à la prison concernée, le requérant est détenu dans des conditions respectueuses de sa dignité, compatibles avec son état de santé. La Cour note également que la détention provisoire du requérant a pris fin suite à la mise en application des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre.
27. La Cour relève en second lieu qu’en l’espèce, il n’a pas été démontré que la violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant aurait résulté d’une législation nationale défaillante ou d’une pratique interne incompatible avec celle-ci. Par ailleurs, le nombre d’affaires de nature similaire à la présente, pendantes devant la Cour, ne permet de dire que le problème stigmatisé par le requérant aurait été d’une ampleur susceptible de révéler une déficience systémique de l’ordre interne (voir, a contrario Orchowski c. Pologne, no 17885/04, § 147, 22 octobre 2009, et Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, §§ 149‑152, 22 octobre 2009).
28. Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
29. Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur les questions posées en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
30. Partant, il y a lieu de rayer la requête du rôle, pour autant qu’elle concerne les griefs concernant les conditions de l’incarcération du requérant et la durée de sa détention provisoire.
B. Les autres griefs
31. Dans la mesure où le requérant, citant en substance l’article 5 § 1 de la Convention, dénonce le caractère arbitraire de sa détention préventive, la Cour note que cette mesure a été ordonnée dans le but de le traduire devant une autorité compétente pour lever ou confirmer les soupçons pesant sur lui, eu égard à la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Les soupçons formulés à son encontre se sont concrétisés avec le dépôt de l’acte d’accusation et l’ouverture de son procès ayant abouti à sa condamnation à une peine perpétuelle. Les autorités ont estimé qu’au regard de la nature des faits lui étant reprochés et les impératifs liés à la poursuite de la procédure, la détention provisoire constituait la seule mesure susceptible de préserver le bon déroulement de l’affaire. La Cour n’aperçoit aucun motif susceptible d’indiquer que la détention du requérant aurait été irrégulière ou arbitraire. Partant, elle rejette le grief, en tant que manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
32. Pour autant que le requérant se plaigne sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention du caractère inéquitable de la procédure pénale à son encontre, la Cour note que celle-ci n’est pas terminée de manière définitive, le requérant envisageant d’interjeter appel contre le jugement de première en instance. Il s’ensuit que, les voies de recours internes n’ayant pas encore été épuisées, la Cour rejette le grief en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte ;
Décide, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fatoş Aracı Päivi Hirvelä Greffière adjointe Présidente


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : RUTECKI, Jan
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section comité)
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111648
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-14;001.111648 ?

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