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14/06/2012 | CEDH | N°001-111684

CEDH | MALINOWSKI c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37223/10Zbigniew MALINOWSKIcontre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 juin 2012 en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, juges,et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Zbigniew

Malinowski, est un ressortissant polonais, né en 1958, résidant à Bydgoszcz. Le gouvernement polonais (« le...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37223/10Zbigniew MALINOWSKIcontre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 juin 2012 en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, juges,et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Zbigniew Malinowski, est un ressortissant polonais, né en 1958, résidant à Bydgoszcz. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale à son encontre (environ cinq ans pour deux degrés de juridiction).
EN DROIT
Le 5 avril 2012, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Zbigniew Malinowski, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 16 000 PLN (seize mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 11 avril 2012, la Cour a reçu du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Zbigniew Malinowski, note que le Gouvernement polonais est prêt à me verser, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 16 000 PLN (seize mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş Aracı Päivi Hirvelä Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111684
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : MALINOWSKI, Zbigniew
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-14;001.111684 ?

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