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19/06/2012 | CEDH | N°001-111494

CEDH | CEDH, AFFAIRE MIHAI MOLDOVEANU c. ROUMANIE, 2012, 001-111494


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MIHAI MOLDOVEANU c. ROUMANIE

(Requête no 4238/03)

ARRÊT

STRASBOURG

19 juin 2012

DÉFINITIF

19/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Mihai Moldoveanu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziem

ele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 ...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MIHAI MOLDOVEANU c. ROUMANIE

(Requête no 4238/03)

ARRÊT

STRASBOURG

19 juin 2012

DÉFINITIF

19/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Mihai Moldoveanu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4238/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Mihai Moldoveanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Alina Cojocaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

4. Le requérant allègue en particulier le défaut d’équité de la procédure pénale engagée contre lui, en raison de sa condamnation par la juridiction de recours sans qu’il soit entendu en personne et sans administration directe des preuves, ainsi qu’en raison du défaut d’assistance judiciaire adéquate.

5. Le 23 juin 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1967 et est actuellement détenu dans la prison de Satu Mare.

A. Les événements de la nuit du 31 octobre 1995

7. Le 31 octobre 1995, dans la ville d’Oradea, le chauffeur de taxi N.A. fut retrouvé mort, à quelques mètres de sa voiture abandonnée. Selon les déclarations des témoins qui l’avaient découvert, il était couvert de sang et présentait de multiples lésions.

8. Selon un rapport dressé à la suite des investigations sur place le lendemain du crime, la voiture abandonnée était couverte de sang, à l’intérieur, sur la carrosserie ainsi que dans le coffre. Quatre empreintes furent identifiées sur la voiture, ainsi que des traces de chaussures autour de la voiture. Des poils et un mégot de cigarette trouvés à l’intérieur de la voiture furent prélevés pour des analyses criminalistiques.

9. Le même soir, un autre chauffeur de taxi, V.T. fut agressé par un homme et une femme, près de l’endroit où N.A. avait été trouvé. V.T. réussit à s’échapper et les deux agresseurs prirent la fuite.

10. Après enquête, E.S. et G.H. furent identifiés comme étant les agresseurs de V.T. Les enquêteurs décidèrent par la suite d’élargir les poursuites contre le requérant pour le meurtre de N.A.

B. La mise en détention provisoire du requérant et les poursuites pénales contre lui

11. Le 11 janvier 1996, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, après avoir été informé par le procureur qu’il était soupçonné de complicité de tentative de meurtre sur N.A., de tentative de vol avec violence sur V.T et de non-dénonciation de ces infractions.

12. Des perquisitions eurent lieu au domicile des trois accusés. Au domicile du requérant, la police découvrit une veste avec une tache de sang à l’intérieur. La veste fut envoyée pour analyse des taches de sang mais le groupe sanguin ne put être établi.

13. Le 12 janvier 1996, le requérant fut interrogé en présence d’un avocat commis d’office et il avoua avoir commis un délit de vol avec violence. Cet avocat commis d’office assista l’intéressé jusqu’au 16 février 1996, date à laquelle celui-ci mandata un avocat de son choix pour le défendre.

14. Le 26 février 1996, en présence de son avocat choisi et d’un témoin le parquet informa le requérant qu’il était soupçonné d’avoir commis le meurtre de N.A. L’avocat du requérant ne souleva pas d’objection quant à la procédure.

15. Le parquet saisit le tribunal départemental de Bihor d’une demande pour prolonger la détention provisoire du requérant. Lors de l’audience du 8 mars 1996, l’avocat du requérant nota qu’il s’était entretenu avec le requérant et qu’il avait reconnu les faits, en précisant néanmoins qu’il n’avait pas pu parler en tête-à-tête avec lui, puisqu’il y avait toujours trois autres personnes présentes lors de leurs entretiens. Il demanda à cet égard au tribunal de lui donner la possibilité de rencontrer le requérant en tête-à-tête, sans témoins. Le tribunal ordonna que des mesures soient prises pour assurer au requérant des droits de la défense effectifs, en lui donnant la possibilité de parler confidentiellement avec son avocat.

16. Le 21 mars 1996, le requérant fut interrogé à nouveau par le procureur en présence de son avocat choisi et il avoua avoir commis le meurtre.

17. Le 23 mai 1996, le requérant fut à nouveau interrogé en présence de son avocat et il revint sur ses aveux. Il expliqua l’incohérence de ses déclarations par le comportement abusif des enquêteurs à son égard, qui l’avaient maltraité afin de lui faire avouer les faits.

18. Par un réquisitoire du 27 mai 1996, le parquet près le tribunal départemental de Bihor renvoya le requérant en jugement en même temps qu’E.S. et H.G. Selon le parquet, le requérant aurait commis le meurtre aggravé de N.A. dans le but de le voler, ainsi qu’un vol avec violences ayant entraîné le décès de N.A., qu’E.S. n’aurait pas dénoncé. En outre, E.S. et H.G. auraient commis une tentative de meurtre et de vol avec violence sur V.T., dont le requérant était complice. Le requérant et E.S. furent également accusés de détention de substances toxiques.

19. V.T. et les héritiers de N.A. intervinrent dans la procédure en tant que parties civiles.

20. Selon le procureur chargé de l’affaire, au début de l’enquête les trois inculpés n’avaient pas reconnu les faits. Par la suite, E.S. et H.G. admirent avoir agressé V.T. Ultérieurement, le requérant et E.S. auraient reconnu avoir agressé N.A, mais le requérant aurait nié ces faits par la suite. Seul H.G. aurait nié de façon constante les faits allégués concernant le premier chauffeur de taxi.

C. La procédure en premier ressort

21. Lors de l’audience du 2 septembre 1996, les avocats représentant E.S. et le requérant relevèrent qu’ils n’avaient pas pu bénéficier d’entretiens confidentiels avec leurs clients détenus au dépôt de la police. Par un jugement interlocutoire rendu le même jour, le tribunal départemental ajourna l’affaire pour que les avocats puissent bénéficier d’entretiens confidentiels avec leurs clients.

22. Lors de l’audience du 14 octobre 1996, le requérant demanda au tribunal départemental de faire interroger deux témoins à décharge. Le tribunal fit droit à cette demande par un jugement avant dire droit.

23. Lors de l’audience du 11 novembre 1996, le requérant demanda un supplément d’interrogatoire d’E.S., mais seulement après qu’elle aurait été transférée de la maison d’arrêt à un établissement pénitentiaire.

24. Après plusieurs ajournements en raison d’erreurs de procédure, lors de l’audience du 26 janvier 1998, le tribunal constata l’absence des témoins à charge et fit lecture des dépositions qu’ils avaient faites au cours de l’instruction. Le requérant contesta cette lecture, en faisant valoir que l’audition des témoins s’imposait, d’autant plus que les preuves figurant au dossier étaient contradictoires. Il demanda que sa co-inculpée E.S. soit entendue à nouveau par le tribunal, dans la mesure où elle avait été transférée en prison et n’était plus détenue dans des locaux dépendants du parquet. Son avocat demanda une expertise technique des empreintes relevées sur la voiture du premier chauffeur de taxi, en faisant valoir qu’elles n’appartenaient pas aux inculpés.

25. E.S. fit une nouvelle déclaration, en niant les faits et faisant valoir que ses déclarations antérieures avaient été faites sous la pression des policiers qui l’accompagnaient lors de ses dépositions.

26. Par une lettre du 17 février 1998, le tribunal départemental informa la prison d’Oradea, où les inculpés étaient détenus, qu’il avait pris la décision d’interdire les contacts entre eux ainsi qu’avec les enquêteurs et la presse.

27. Pour l’audience du 24 avril 1998, le requérant demanda à nouveau au tribunal de faire interroger les témoins à charge. En outre, il demanda des expertises médicolégales pour établir si la tache de sang trouvée à l’intérieur de son manteau appartenait à la victime et si les lésions subies par les deux victimes avaient été causées par les mêmes objets. Ses demandes furent rejetées comme non pertinentes pour l’affaire.

28. Le tribunal départemental visionna les enregistrements des déclarations faites par le requérant et E.S. pendant l’instruction de l’affaire et conclut qu’il n’y avait pas d’apparence qu’ils aient été soumis à des pressions.

29. Par un jugement du 8 juin 1998, le tribunal départemental requalifia les faits et jugea qu’il ressortait des preuves figurant au dossier que le requérant était coupable du meurtre aggravé de N.A. Il constata également qu’avec H.G., le requérant était coupable de vol avec violences suivi du décès de N.A. Le tribunal départemental jugea ensuite que l’intéressé avait commis le crime d’instigation au vol avec violence sur V.T., ainsi que le délit d’usage de substances toxiques. Le tribunal le condamna à une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement, à une interdiction de séjour dans la ville d’Oradea pour une période de cinq ans après l’exécution de la peine et au versement de dommages-intérêts aux parties civiles.

D. La procédure d’appel devant la cour d’appel d’Oradea

30. Le requérant interjeta appel, en demandant sa relaxe, au motif qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve recueillis qu’il avait commis les faits reprochés. Il fit valoir que les preuves prélevées sur les lieux du crime n’avaient pas été exploitées, et notamment que les autorités n’avaient pas identifié à qui appartenaient les empreintes trouvées sur la voiture de la victime ni les traces de chaussures trouvées près du corps de la victime. Il réitéra que le rapport médicolégal indiquait que la tache de sang trouvée à l’intérieur de sa veste ne pouvait pas être analysée pour déterminer la groupe sanguin auquel elle appartenait. Il nota que l’hypothèse soutenue par le parquet selon laquelle les deux crimes avaient été commis par les mêmes personnes n’était pas logique, dans la mesure où il y avait des témoins qui avaient confirmé avoir vu la première victime encore vivante à 22 h 00, tandis que l’agression sur la deuxième victime aurait eu lieu entre 22 h 20 et 23 h 00 heures. Dans un laps de temps aussi court il n’était à l’évidence pas possible aux inculpés de tuer la première victime, d’effacer toutes les traces de sang de leurs vêtements et de prendre ensuite un autre taxi pour commettre à nouveau les mêmes faits au même endroit. Les meurtriers de N.A. devaient être couverts de sang, dans la mesure où le crime avait eu lieu à l’intérieur de sa voiture et où il y avait du sang partout sur les lieux du crime. Or, aucune trace de sang n’avait été retrouvée dans la voiture du deuxième chauffeur de taxi ou dans sa voiture, en dépit du fait que selon l’hypothèse du parquet, les auteurs avaient pris place dans ces deux voitures immédiatement après le meurtre de N.A. Les deux autres coïnculpés demandèrent leur relaxe du chef du meurtre de N.A. tout en reconnaissant les faits commis à l’égard de V.T.

31. Le 29 octobre 1998, la cour d’appel jugea que les preuves étaient contradictoires et estima qu’il était nécessaire de poursuivre l’enquête judiciaire dans l’affaire. Elle interrogea le témoin S.L. et la victime V.T. Ce dernier déclara que les personnes qui l’avaient agressé étaient E.S. et H.G. et qu’il n’avait pas vu le requérant.

32. Le 26 mars 1999, la cour d’appel interrogea l’héritier de N.A. et les témoins à charge T.G. et V.C., qui étaient revenus sur leurs déclarations faites au cours de l’instruction. Sur demande du parquet, le témoin à charge M.G., qui avait assisté à la reconstitution des faits, fut interrogé et la cour d’appel nota qu’il avait répondu à ses questions avec des hésitations. La reconstitution des faits ainsi que les rapports médico-légaux furent examinés par la cour d’appel. La cour d’appel visionna les enregistrements faits par les organes d’enquête lors de la reconstitution des faits concernant le meurtre de N.A. et releva que H.G. n’avait pas été présent lors de cet acte d’enquête.

33. Par un arrêt du 7 mai 1999, la cour d’appel fit droit à l’appel des inculpés et les relaxa du crime de meurtre et complicité de meurtre contre N.A. et rejeta la demande de dommages-intérêts des parties civiles. Elle indiqua qu’il appartenait au parquet de fournir les preuves pour faire condamner les trois inculpés. Or, il ne ressortait pas du dossier que les inculpés étaient coupables de ce crime. La seule preuve à charge était la déclaration d’E.S. reconnaissant les faits, mais celle-ci n’était pas corroborée par les autres preuves du dossier. En outre, E.S. était revenue sur ses aveux et les témoins à charge étaient revenus sur leurs déclarations faites pendant l’instruction. Après avoir examiné les rapports d’expertise médicolégale réalisés, la cour d’appel jugea que la situation de fait retenue par le parquet était en contradiction avec les preuves du dossier. Elle releva que des empreintes avaient été relevées sur la voiture de N.A. et que des traces de chaussures avaient été identifiées auprès de sa voiture, sans que les organes d’enquête les aient exploitées. Quant à la tache de sang prélevée sur l’intérieur de la veste du requérant, la cour d’appel nota que l’expertise n’avait pas établi qu’elle appartenait à N.A. La cour d’appel nota que même l’héritier de N.A. avait relevé des aspects liés à la superficialité de l’enquête préliminaire, en indiquant que des papiers que la victime portait toujours sur elle n’avaient pas été retrouvés. Dès lors, elle jugea que la présomption d’innocence imposait la relaxe du requérant des chefs d’accusation concernant N.A.

34. La cour d’appel relaxa également le requérant du chef d’instigation du vol avec violence sur V.T., en jugeant qu’aucune preuve du dossier, même pas les déclarations de V.T., n’indiquait qu’il avait participé d’une quelconque manière à la commission de ce crime. Toutefois, elle jugea qu’il ressortait des pièces du dossier que E.S. et G.H. étaient coupables de vol avec violence sur V.T. et d’utilisation de substances toxiques et les condamna à une peine d’emprisonnement. Le requérant fut reconnu coupable également de ce dernier délit.

35. L’un des juges de la formation de jugement rédigea une opinion dissidente, arguant qu’il ressortait des preuves que les trois mis en cause étaient coupables du meurtre de N.A. et considérant que le jugement rendu en première instance était bien fondé. Il mettait en avant les déclarations très détaillées d’E.S. et du requérant faites pendant l’instruction, par lesquelles ils avaient avoué les faits, et qui se trouvaient à la base de la reconstitution faite par les enquêteurs. Il releva également que la reconstitution avait été faite en présence des inculpés et de leurs avocats, ce qui excluait toute influence et contrainte de la part des enquêteurs.

E. Le pourvoi en recours devant la Cour suprême de justice

36. Le ministère public se pourvut en recours, estimant que la cour d’appel n’avait pas fait une interprétation correcte des preuves et qu’il ressortait des déclarations des témoins que les accusés avaient bien commis le meurtre de N.A.

37. Aucune nouvelle mesure d’instruction ne fut ordonnée.

38. Lors de l’audience du 23 mai 2000, la Cour suprême de justice constata que les trois coïnculpés étaient représentés par le même avocat nommé d’office, G.A., et ajourna l’affaire pour que d’autres avocats soient commis pour le requérant et E.S.

39. Le 3 octobre 2000, le requérant et ses deux coïnculpés furent représentés de nouveau par le même avocat commis d’office, à savoir G.A. Les débats eurent lieu le même jour et, d’après le jugement avant dire droit concernant cette audience, l’avocat commis d’office demanda « le rejet du recours du parquet ». Le requérant, qui eut la parole en dernier, demanda également le rejet du recours du ministère public. Il indique que la Cour suprême lui demanda de répondre par « oui » ou « non » à la question concernant sa culpabilité. L’audience dura environ cinq minutes. La Cour suprême mit l’affaire en délibéré.

40. Par un arrêt du 7 novembre 2000, rédigé le 17 juillet 2001, la Cour suprême de justice fit droit au pourvoi en recours du parquet, cassa l’arrêt de la cour d’appel et confirma le jugement rendu en première instance. Elle s’exprima dans les termes suivants :

« Après une analyse attentive des déclarations des coïnculpés faites au cours de l’instruction pénale et de celles faites devant le tribunal, il ressort clairement que celles qui correspondent à la vérité sont celles faites au cours des poursuites pénales.

Les déclarations de coïnculpés lors de l’enquête sont corroborées par d’autres preuves, d’où il ressort avec certitude qu’ils ont commis les infractions retenues à leur charge par le tribunal (...)

S’agissant de l’infraction de meurtre dont la victime a été N.A., les déclarations de M.M. [le requérant] et d’E.S. faites pendant l’enquête et reconnaissant les faits reprochés sont corroborées par les taches de sang identifiées ultérieurement sur la partie intérieure de la veste de M.M.

Dans l’évaluation des déclarations des coïnculpés faites pendant l’enquête (...) il faut tenir compte de ce qu’elles ont été faites en présence de leurs défenseurs (...) »

41. Par un arrêt du 11 janvier 2002, la Cour suprême de justice rejeta la contestation en annulation des accusés tendant à la rétractation de l’arrêt du 7 novembre 2000 précité, sans rouvrir le fond de l’affaire.

42. Le requérant indique qu’à la suite des démarches faites par son avocat, l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 7 novembre 2000 lui fut communiqué le 10 avril 2002.

F. L’arrêt de la Cour et réouverture de la procédure

43. Le 29 avril 2008, la Cour rendit un arrêt sur une requête introduite par la co-inculpée du requérant (Spînu c. Roumanie, no 32030/02, 29 avril 2008). La Cour considéra que la condamnation de la requérante par la Cour suprême, sans qu’elle ait été entendue en personne, sans qu’ait non plus été entendu le témoin à charge – le requérant dans la présente affaire –, et alors que des décisions contradictoires avaient été rendues à son encontre par les deux juridictions inférieures, était contraire aux exigences d’un procès équitable. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

44. Le 8 octobre 2008, E.S. demanda la réouverture de la procédure, en vertu de l’article 4081 § 1 du code roumain de procédure pénale (« CPP »), qui permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant.

45. Le requérant demanda la suspension de l’exécution de sa peine d’emprisonnement jusqu’à la décision sur la demande de révision faite par E.S., en vertu de l’article 4081 § 5 du CPP, qui permet à la juridiction compétente d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt contesté.

46. Le 23 mars 2009, la Haute Cour de cassation et de justice (qui a succédé à l’ancienne Cour suprême de justice ; ci-après « la Haute Cour ») fit droit à la demande d’E.S. tendant à la réouverture de la procédure, tout en jugeant que seule E.S. avait le droit de demander la révision, en raison du fait qu’elle était seule concernée par l’arrêt de la Cour du 29 avril 2008. La Haute Cour déclara par conséquent irrecevable la demande du requérant de suspendre l’exécution de sa peine d’emprisonnement. La Haute Cour ne cassa l’arrêt du 7 novembre 2000 qu’à l’égard d’E.S et renvoya l’affaire pour un nouvel examen du pourvoi du parquet la concernant.

47. Lors de l’audience tenue le 16 octobre 2009 devant la Haute Cour de cassation et de justice, les trois inculpés étaient tous présents. Le requérant et H.G. étaient représentés par le même avocat commis d’office. Ils furent tous entendus.

48. Par un arrêt du 9 novembre 2009, la Haute Cour fit droit au pourvoi en recours du parquet à l’égard d’E.S., cassa l’arrêt de la cour d’appel et confirma le jugement rendu en première instance.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

49. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont citées dans l’arrêt Spînu précité, §§ 38 et 39.

50. La loi no 51/1995 sur l’organisation de la profession d’avocat, en vigueur à l’époque des faits, prévoyait, dans son article 44, qu’un avocat ne peut assister ou représenter des parties ayant des intérêts contraires dans la même affaire ou dans des affaires connexes.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION

51. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où la Cour suprême de justice l’a condamné, après qu’il eût été acquitté en appel, sans qu’il soit réentendu en personne et en l’absence de toute nouvelle mesure d’instruction. Il relève également que la Cour suprême de justice n’a pas motivé sa décision. Citant l’article 6 § 3 c) de la Convention, il dénonce le fait qu’il n’a pas bénéficié d’une défense effective pendant la procédure.

52. L’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention est ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

3. Tout accusé a droit notamment à : (...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »

A. Sur la recevabilité

53. Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas saisi la Cour dans le délai de six mois à partir de l’arrêt définitif du 7 novembre 2000 de la Cour suprême de justice. Il fait valoir que le requérant a saisi pour la première fois la Cour de ses griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention dans le formulaire de requête reçu par le greffe le 28 janvier 2002. Il ajoute que la contestation en annulation, voie extraordinaire de recours, ne saurait être prise en considération dans le calcul du délai de six mois.

54. Le requérant estime qu’il a bien saisi la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.

55. La Cour note que la procédure qui fait l’objet de la présente affaire doit être considérée comme ayant pris fin par l’arrêt de la Cour suprême de justice du 7 novembre 2000, rédigé le 17 juillet 2001.

56. La Cour rappelle qu’à défaut d’une notification de l’arrêt, le requérant n’est censé avoir eu connaissance de son contenu qu’à la date à laquelle il a été mis à la disposition des parties (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, 25 mars 1999, CEDH 1999‑II, et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, 29 mars 2001). La connaissance des motifs de la décision interne définitive est concrètement indispensable pour présenter une requête devant la Cour (Potop c. Roumanie, no 35882/97, § 34, 25 novembre 2003). Or, il ressort des divers éléments du dossier que la Cour a bien été saisie dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle l’arrêt définitif a été rédigé.

57. La Cour note en effet qu’elle a été saisie par une première lettre du requérant le 26 juillet 2001. L’enveloppe contenait une lettre manuscrite d’une page dans laquelle le requérant indiquait qu’il entendait saisir la Cour d’une requête pour dénoncer des atteintes à ses droits garantis par les articles 3, 5, 6, 8, 10 et 13 de la Convention. Il indiqua que les faits dont il entendait se plaindre étaient présentés dans le mémoire joint. Dans ce mémoire, le requérant présentait la procédure pénale engagée contre lui, et, en citant à nouveau l’article 6 de la Convention, il soulevait les griefs tels que mentionnés au paragraphe 51 ci-dessus. Ce mémoire annexé à la première lettre du requérant été transmis au Gouvernement lors de la communication de la présente requête.

58. En rappelant que la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever (Gaillard c. France (déc.), no 47337/99, 11 juillet 2000), la Cour estime que pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention indiqués ci-dessus, elle a bel et bien été saisie dans le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention.

59. Partant, l’exception du Gouvernement tiré du non-respect du délai de six mois ne saurait être retenue. La Cour estime que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

a) Les arguments des parties

60. Le Gouvernement admet que la Cour s’est déjà prononcée sur la même situation de fait dans l’affaire Spînu c. Roumanie précitée, pour ce qui est du grief concernant la condamnation du requérant par la Cour suprême de justice, après qu’il ait été acquitté en appel, sans qu’il soit entendu et en l’absence de toute nouvelle mesure d’instruction. Pour ce qui est du grief portant sur le défaut de motivation de l’arrêt rendu sur le pourvoi en recours du parquet, le Gouvernement estime que la Cour suprême de justice a jugé que les preuves menaient à la conclusion que l’intéressé était coupable. Cette dernière juridiction a pris en compte les aveux du requérant faits pendant l’instruction, qui se combinaient avec d’autres preuves du dossier.

61. Le requérant considère que les observations du Gouvernement sont contradictoires, dans la mesure où d’un côté, il admet que la conclusion à laquelle la Cour est arrivée dans l’arrêt Spînu c. Roumanie vaut pour les faits de l’espèce présente, mais où, d’un autre côté, il considère que la procédure a été équitable compte tenu de la manière dont les juridictions internes ont motivé leurs décisions. Il souligne que, pendant la procédure d’examen du pourvoi en recours du parquet, il n’a pas été entendu et qu’aucune preuve n’a été instruite directement par la Cour suprême de justice. Il ajoute que s’il a avoué les faits en présence de son avocat, c’était sans avoir eu la possibilité de bénéficier auparavant d’un entretien confidentiel avec celui-ci. De plus, ses aveux n’étaient corroborés par aucune autre preuve du dossier.

b) L’appréciation de la Cour

62. La Cour a déjà déclaré que lorsqu’une juridiction de recours est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A no 134 et Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 55, CEDH 2000‑VIII).

63. Dans le présent cas, les aspects que la Cour suprême de justice a dû analyser avaient un caractère essentiellement factuel dans la mesure où, pour confirmer l’une des décisions rendues par les juridictions inférieures, elle a fait une nouvelle appréciation des preuves et plus particulièrement des dépositions du requérant et d’E.S. (paragraphe 40 ci-dessus). En l’occurrence, il s’agissait d’apprécier si le requérant avait participé au meurtre et au vol avec violence suivi du décès de N.A. et avait incité E.S. et H.G. à commettre un vol avec violence sur V.T. De l’avis de la Cour, pour mener à bien cette tâche, l’audition du requérant apparaissait d’autant plus nécessaire qu’il avait été successivement condamné puis acquitté par les juridictions inférieures et qu’il contestait sa participation aux faits reprochés ainsi que les conditions dans lesquelles il avait fait ses aveux (Spînu précité, § 58 et, mutatis mutandis, Arnasson c. Islande, no 44671/98, § 38, 15 octobre 2003). Certes, le requérant était présent lors de l’audience, qui a d’ailleurs été assez brève, mais à aucun moment il n’a été questionné par la Cour suprême de justice. Le fait que le requérant ait eu la parole en dernier dans la procédure de recours n’exonérait pas la Cour suprême de l’obligation de l’entendre pendant les débats.

64. En outre, la Cour constate qu’en l’occurrence, la Cour suprême a fondé, pour l’essentiel, son jugement sur une nouvelle appréciation des déclarations du requérant et d’E.S., sans les avoir entendus elle-même. Après avoir constaté une contradiction entre les aveux livrés par le requérant et E.S. pendant l’instruction préalable et leurs déclarations ultérieures devant le tribunal, la Cour suprême a conclu que c’étaient ces aveux qui correspondaient à la réalité car ils étaient corroborés par d’autres preuves, sans toutefois préciser lesquelles. Par ailleurs, la Cour observe que la Cour suprême de justice a fait référence aux taches de sang trouvées sur la veste de l’intéressé, bien que les juridictions inferieures aient constaté que ces taches ne pouvaient être analysées scientifiquement et que la personne à qui ce sang appartenait ne pouvait être identifiée.

65. De nouvelles auditions paraissaient d’autant plus s’imposer que le tribunal départemental n’avait pas entendu les témoins à charge et que la cour d’appel était la seule juridiction qui avait pu évaluer directement les déclarations des témoins et les autres preuves du dossier. Sans doute appartenait-il à la juridiction de recours d’apprécier les données recueillies ; il n’en demeure pas moins que le requérant a été reconnu coupable sur la base des mêmes preuves qui avaient suffisamment fait douter les juges de la cour d’appel du bien-fondé de l’accusation pour motiver son acquittement.

66. Dès lors, la Cour estime que la condamnation du requérant par la Cour suprême, sans qu’il ait été entendu en personne, sans qu’ait été non plus entendu le témoin à charge et alors que des décisions contradictoires avaient été rendues à son encontre par les deux juridictions inférieures, est contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.

67. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le grief relatif à l’obligation pour la Cour suprême de justice d’examiner dûment les motifs invoqués par le requérant pour sa défense.

2. Sur le grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention

a) Les arguments des parties

68. Le requérant souligne que pendant les premiers mois de l’enquête, il n’a pas eu le droit d’avoir des entretiens confidentiels avec son avocat et renvoie aux jugements interlocutoires rendus les 8 mars et 2 septembre 1996 qui ont constaté ces faits. Il indique ensuite que, dans la procédure de recours devant la Cour suprême de justice, ses deux coïnculpés et lui-même ont été représentés par le même avocat commis d’office, avocat qui d’ailleurs s’est contenté de demander le rejet du recours du parquet. Il ajoute que la Cour suprême a procédé au jugement de l’affaire sans donner suite à l’une de ses précédentes décisions par laquelle elle avait ordonné la désignation d’un avocat commis d’office pour chaque inculpé.

69. Le Gouvernement relève que le requérant n’a présenté aucune preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles il n’a pas bénéficié d’entretiens confidentiels avec son avocat pendant l’instruction pénale. Il note ensuite que pendant l’instruction, le requérant a été assisté soit par un avocat commis d’office, soit par un avocat choisi, lesquels n’ont pas contesté la manière dont les actes de procédure avaient été réalisés.

70. Pour ce qui est de la représentation des intérêts du requérant durant l’instance d’examen du pourvoi en recours du parquet, le Gouvernement indique que la recommandation faite par la Cour suprême de justice, le 23 mai 2000, pour que des avocats différents soient nommés pour les trois mis en cause n’avait pas un caractère contraignant. Il considère ensuite que les rapports existant entre un avocat et son client n’engagent pas la responsabilité de l’État et que la qualité de la défense assurée au requérant doit être examinée en prenant en compte la procédure dans son ensemble.

b) L’appréciation de la Cour

71. La Cour rappelle que, s’il reconnaît à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur, l’article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice de ce droit. Il laisse ainsi aux États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, § 30, série A no 205). De même, on ne saurait imputer à un État la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office ou choisi par l’accusé. De l’indépendance du barreau par rapport à l’État, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client (Cuscani c. Royaume-Uni, no 32771/96, § 39, 24 septembre 2002). L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, série A no 168, § 65, Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002‑VIII, Sannino c. Italie, no 30961/03, § 49, CEDH 2006‑VI et Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 96, CEDH 2006‑XII).

72. En l’espèce, le requérant a été accusé du meurtre de N.A., de complicité de vol avec violences suivi du décès de N.A. et d’avoir été l’instigateur du vol avec violence sur V.T, faits revêtant une particulière gravité. Par ailleurs, le requérant était passible d’une peine de prison et fut condamné à une très lourde peine d’emprisonnement ferme. La procédure présentait donc un enjeu certain pour l’intéressé.

73. Force est de rappeler que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à la personne qu’il doit défendre (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 38, série A no 275). Lorsque des problèmes relatifs à la représentation en justice sont portés à l’attention des autorités compétentes, l’État doit agir et ne pas demeurer passif. En fonction des circonstances de la cause et au vu de la procédure dans son ensemble, la défense pourra ou non être considérée comme concrète et effective (mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).

74. La Cour note que la loi no 51/1995 sur l’organisation de la profession d’avocat prévoyait, dans son article 44, qu’un avocat ne pouvait assister ou représenter des parties ayant des intérêts contraires dans la même affaire ou dans des affaires connexes. Lors de la première audience du 23 mai 2000 dans le cadre de la procédure d’examen du pourvoi en recours du parquet, les trois coïnculpés étaient représentés par le même avocat d’office. A cette occasion, la Cour suprême de justice renvoya l’affaire au 3 octobre 2000 et ordonna la désignation d’un avocat commis d’office pour chaque inculpé. Néanmoins, lors de l’audience du 3 octobre 2000, les trois coïnculpés ont été de nouveau représentés par le même avocat commis d’office, malgré cette décision. Or, dans la mesure où la Cour suprême de justice a fondé la condamnation du requérant sur les aveux de E.S. et de G.H., les intérêts des trois coïnculpés dans la procédure étaient contradictoires. De plus, les débats ont eu lieu le même jour et l’avocat d’office demanda simplement le rejet du recours du parquet. Le jugement avant dire droit concernant cette audience ne contient aucun autre argument soulevé par l’avocat des coïnculpés pour leur défense. Du reste, il est difficile d’imaginer comment cet avocat, qui avait été informé sur-le-champ de sa nomination, a pu préparer une quelconque défense de l’intéressé.

75. Le requérant ne s’est pas plaint devant la Cour suprême de justice du caractère ineffectif de la défense de l’avocat commis d’office. Cependant, la Cour estime que le comportement du requérant ne pouvait en l’espèce exonérer les autorités de leur obligation de réagir pour garantir l’effectivité de la représentation de l’accusé. En effet, tant la législation interne en la matière que les carences de l’avocat d’office, qui s’était limité à demander le rejet du recours, faisaient peser sur les autorités internes l’obligation d’intervenir.

76. A la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que les droits de la défense du requérant ont été méconnus. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la partie du grief relative à la confidentialité des entretiens du requérant avec son avocat.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

77. Le requérant soulève également de nombreux griefs tirés des articles 3, 5 §§ 1 et 2, 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et d), 8 et 10 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont soit tardifs, soit manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

78. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

79. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

80. Le Gouvernement objecte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice invoqué et considère que la somme sollicitée est excessive.

81. La Cour relève que le seul fondement à retenir, pour l’octroi d’une satisfaction équitable, réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi un préjudice moral réel lors de ce procès (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II). Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 5 000 EUR.

82. En outre, la Cour rappelle que lorsqu’un particulier, comme c’est le cas en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). A cet égard, elle note que l’article 4081 du code de procédure pénale roumain permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant.

B. Frais et dépens

83. Le requérant ne demande pas le remboursement de ses frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

84. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la condamnation du requérant par la Cour suprême de justice sans qu’il soit entendu en personne et sans administration directe des preuves ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant au défaut de motivation de l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention pour ce qui est de la représentation du requérant pendant la procédure de pourvoi en recours ;

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention quant à la confidentialité des entretiens du requérant avec son avocat ;

6. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111494
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)

Parties
Demandeurs : MIHAI MOLDOVEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : COJOCARU A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111494 ?

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