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19/06/2012 | CEDH | N°001-111503

CEDH | CEDH, AFFAIRE TANASOAICA c. ROUMANIE, 2012, 001-111503


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE TĂNĂSOAICA c. ROUMANIE

(Requête no 3490/03)

ARRÊT

STRASBOURG

19 juin 2012

DÉFINITIF

19/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Tănăsoaica c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra

,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2012,

...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE TĂNĂSOAICA c. ROUMANIE

(Requête no 3490/03)

ARRÊT

STRASBOURG

19 juin 2012

DÉFINITIF

19/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Tănăsoaica c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3490/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Petre Tănăsoaica (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me O. Cernăianu, avocat à Râmnicu Vâlcea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des affaires étrangères.

3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan (article 28 du Règlement de la Cour), juge élu au titre de la Roumanie, le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du Règlement).

4. Le requérant allègue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression en raison de sa condamnation pénale pour insulte.

5. Le 8 février 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1955 et réside à Călimăneşti.

A. La genèse de l’affaire

7. Le 3 novembre 2001, la direction des eaux d’Olt, une institution subordonnée à la compagnie nationale des eaux « Apele Române », (institution publique d’intérêt national) communiqua au journal local « Viaţa Vâlcii » un document concernant la qualité des eaux dans le département d’Olt pour le mois d’octobre (« Buletin de informare asupra calităţii apelor in B.H. Olt »). Tel qu’il ressort de ce document, onze sociétés commerciales figuraient en tant que sources de pollution des eaux dans le département d’Olt. Parmi ces sociétés, figurait S.C. « A » S.A., avec un taux de pollution à l’ammonium dépassant de huit fois le seuil admis. La partie pertinente de ce document se lit comme suit :

« (...) Les principales sources de pollution surveillées pendant le mois d’octobre 2001 et les indices réglementaires sont ainsi libellés :

Source de pollution

|

Q dégagé I/S

|

Seuils dépassés

---|---|---

S.C. « A » S.A.

Rm. Vâlcea

|

802,0

|

Ammonium – 8,0 fois

Note : compte tenu des dépassements desdits seuils, des amendes d’une valeur totale de 21 475 ROL furent infligées. »

8. Le requérant, journaliste de profession et directeur du journal « Viaţa Vâlcii », publia le 15 novembre 2001, dans le même journal un article intitulé « S.C. A. nous empoisonne à l’ammonium ». Cet article était précédé par le chapeau suivant « au lieu de faire son travail pour lequel il est payé par de l’argent public, le directeur B. S. a du temps pour assigner en justice le journal « Viaţa Vâlcii » ». Le texte était accompagné d’une photo du directeur B.S. Celui-ci tenait dans sa main droite un verre. Le texte de l’article se traduit comme suit :

« Au mois d’octobre, la Direction Départementale des eaux d’Olt a surveillé onze sources de pollution sur le territoire du département de Vâlcea. A la suite des analyses on a constaté un dépassement des seuils admis. (...) La société commerciale « A » a également dépassé de huit fois le seuil d’ammonium légalement admis et la SPGCL B a enregistré le plus grand dépassement du seuil d’ammonium, à savoir onze fois. Pour cela, les autorités ont appliqué des sanctions d’une valeur totale de 21 475 000 lei. »

B. La condamnation du requérant pour insulte

9. A une date non précisée, B.S., directeur de la société « A », déposa une plainte pénale pour insulte et diffamation contre le requérant. Devant le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, B.S. alléguait que l’article en cause contenait de graves affirmations le concernant, qui pourraient, si elles se révélaient exactes, l’exposer à une condamnation pour génocide. B.S. alléguait également que la publication de sa photo, modifiée, le représentant souriant et un verre de vin dans la main, avait porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Il se constitua partie civile pour un montant de 9 milliards de lei « ROL ».

10. Par un jugement du 16 avril 2002, le tribunal acquitta le requérant pour diffamation (article 206 du code pénal) concernant les affirmations contenues dans l’article, qui constituaient, selon les premiers juges, des informations à caractère général, sans aucune référence à la personne de B.S., et le condamna à une amende pénale de 2 000 000 ROL, (soit environ 64 EUR) pour insulte, en raison de l’affirmation faite dans le contenu du chapeau et le titre de l’article. Le tribunal rejeta la demande civile. La partie pertinente de la motivation du tribunal se lit comme suit :

« (...) Dans le chapeau de l’article, on affirme qu’au lieu de faire son travail pour lequel il est payé par de l’argent public, le directeur général B. a du temps pour assigner en justice le journal Viaţa Vâlcii. Il convient de retenir que le titre et le chapeau de l’article ont été rédigés par l’inculpé Tănăsoaica Petre – le directeur du journal. Concernant la photographie de la partie lésée, il convient de constater qu’elle a été publiée sans son accord, dans le but d’une association entre la société A. et sa direction, comme une modalité technique d’illustration de l’article (...). Concernant les affirmations de l’inculpé Tănăsoaica Petre, le tribunal prononce son acquittement (...) pour l’infraction de diffamation en l’absence des éléments constitutifs de cette infraction, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un fait déterminé mais d’une affirmation à caractère général. Quant aux affirmations faites par l’inculpé dans le chapeau et le titre de l’article, les éléments constitutifs de l’infraction d’insulte sont réunis, raison pour laquelle, en vertu de l’article 205 du code pénal, l’inculpé sera condamné à une amende pénale de 2 000 000 ROL (...) ».

11. Sur recours du B.S. et du requérant, par un arrêt du 8 juillet 2002, le tribunal départemental de Vâlcea fit droit au recours de B.S., cassa le jugement et condamna le requérant à une amende de 5 000 000 ROL, (soit environ 160 EUR) pour insulte (article 205 du code pénal) et à payer, solidairement avec le journal, des dédommagements d’une valeur de 10 000 000 ROL, (soit environ 320 EUR), en faveur de B.S. Le tribunal ordonna le sursis conditionnel à l’exécution de la peine. La partie pertinente de la motivation du tribunal se lit comme suit :

« (...) Par l’article publié par l’inculpé Tănăsoaica Petre dans le journal « Viaţa Vâlcii » en date du 15 novembre 2001, intitulé « S.C. A. nous empoisonne à l’ammonium », par les affirmations faites dans cet article et par la publication de la photo de la partie lésée, l’inculpé a porté atteinte à l’honneur et à la dignité dont jouit la partie lésée dans le cadre de la société « A », ainsi qu’à l’extérieur de celle-ci, en commettant l’infraction d’insulte, prévue à l’article 205 du code pénal, tel qu’établie par le tribunal de première instance ».

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

12. Les dispositions pertinentes du code pénal en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi :

A. La législation nationale

Article 205 – L’insulte

« L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende. »

Suite à l’adoption de l’ordonnance d’urgence no 58/2002, l’insulte n’est punie que d’une amende. L’ordonnance a été publiée le 27 mai 2002 au Journal Officiel « Monitorul Oficial ».

Article 206 – La diffamation

« L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »

13. Par une décision no 62/2007 du 18 janvier 2007, publiée au Journal Officiel no 104 du 12 février 2007 la Cour constitutionnelle roumaine déclara inconstitutionnelle la loi d’abrogation des articles 205 à 207 du code pénal incriminant l’insulte et la diffamation, au motif que la réputation des personnes, telle que garantie par la Constitution, devait être protégée nécessairement par des sanctions de droit pénal.

B. Les textes du Conseil de l’Europe

14. La Résolution no 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire, intitulée « Vers une dépénalisation de la diffamation », est ainsi libellée :

« (...) 11. [L’Assemblée] constate avec une vive inquiétude que de nombreux États membres prévoient des peines d’emprisonnement en cas de diffamation et que certains persistent à y recourir en pratique, par exemple l’Azerbaïdjan et la Turquie.

(...) 13. Par conséquent, l’Assemblée considère que les peines carcérales pour diffamation devraient être abrogées sans plus de délai. Elle exhorte notamment les États dont les législations prévoient encore des peines de prison – bien que celles-ci ne soient pas infligées en pratique – à les abroger sans délai, pour ne donner aucune excuse, quoique injustifiée, à certains États qui continuent d’y recourir, entraînant ainsi une dégradation des libertés publiques.

(...) 17. En conséquence, l’Assemblée invite les États membres :

17.1. à abolir sans attendre les peines d’emprisonnement pour diffamation ;

17.2. à garantir qu’il n’y a pas de recours abusif aux poursuites pénales (...) ;

17.3. à définir plus précisément dans leur législation le concept de diffamation, dans le but d’éviter une application arbitraire de la loi, et de garantir que le droit civil apporte une protection effective de la dignité de la personne affectée par la diffamation ;

(...) 17.6. à bannir de leur législation relative à la diffamation toute protection renforcée des personnalités publiques, conformément à la jurisprudence de la Cour (...) ».

15. Les passages pertinents de la Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée, résolution adoptée par l’Assemblée parlementaire le 26 juin 1998, sont décrits dans l’affaire Axel Springer AG c. Allemagne ([GC], no 39954/08, § 51, 7 février 2012).

16. La Recommandation no 1885(2009) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe concernant l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un environnement sain, se lit comme suit dans sa partie pertinente :

« (...) 9. Gardant à l’esprit que la société dans son ensemble et chaque individu en particulier se doivent de transmettre aux générations futures un environnement sain et viable, selon le principe de solidarité intergénérationnelle, l’Assemblée invite les gouvernements des États membres :

9.1. à assurer une protection adéquate de la vie, de la santé, de l’intégrité physique et des biens de la personne, tels que garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

9.2. à mettre en place des systèmes d’information sur l’environnement et à favoriser, le plus souvent possible, la participation du public aux processus décisionnels (...) ».

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

17. Le requérant allègue que l’arrêt du 8 juillet 2002 du tribunal départemental de Vâlcea constitue une atteinte indue à son droit à la liberté d’expression en vertu de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

Observation préliminaire

19. Sans soulever d’exception préliminaire, le Gouvernement exprime ses doutes quant au respect, par le requérant, du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.

20. La Cour rappelle que la requête fut introduite le 8 janvier 2003, comme l’atteste le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe de la première lettre du requérant, réceptionnée le 15 janvier 2003 par la Cour, alors que la dernière décision interne définitive date du 8 juillet 2002. Partant, le requérant a saisi la Cour dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.

A. Sur la recevabilité

21. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Le requérant

22. Le requérant soutient d’abord que son article trouve son origine dans un rapport rédigé par la direction des eaux du département d’Olt indiquant un dépassement du niveau d’ammonium dans les eaux déversées par la S.C. « A » S.A. Selon le requérant, l’article incriminé se voulait un signal d’alarme concernant le danger pour la santé publique généré par la pollution par la société « A », dirigée par le directeur B.S.

23. Le requérant affirme que sa condamnation n’était ni proportionnée au but légitime visé, ni « nécessaire dans une société démocratique ». Selon lui, le message transmis par l’article litigieux visait une question d’intérêt public, à savoir la pollution des eaux et ses conséquences sur la santé de la population et sur l’environnement (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I). L’article critiquait l’activité d’une personne morale chargée d’assurer un service d’intérêt public, rémunérée par les autorités locales. D’après le requérant, la source d’informations à partir de laquelle il avait rédigé son article était officielle et publique. Il ajoute que la publication de l’article en cause ne visait en aucune mesure la vie privée du directeur B.S., mais la manière dont celui-ci gérait la société « A », qui était à l’origine de la pollution des eaux dans le département d’Olt. Le requérant considère enfin que la photographie accompagnant l’article litigieux n’était pas susceptible de porter atteinte à la réputation de B.S.

b) Le Gouvernement

24. Le Gouvernement rappelle que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction, même dans le cas de la communication, par voie de presse, d’informations d’intérêt général. D’après le Gouvernement, cela implique des devoirs et des responsabilités afin de ne pas porter atteinte au droit au respect de la réputation. Cependant, il appartient aux juridictions internes de ménager un juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression et le droit à la réputation des personnes mises en cause (Pfeiffer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007 et Petrina c. Roumanie, no 78060/01, § 36, 14 octobre 2008). Le Gouvernement ajoute que le paiement de l’amende pénale pour insulte infligée au requérant a été suspendu par le tribunal départemental de Vâlcea.

25. Selon le Gouvernement, la condamnation du requérant peut s’analyser en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, prévue par la loi et qui poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Les affirmations concernant l’empoisonnement à l’ammonium et l’utilisation abusive de l’argent public étaient extrêmement graves et susceptibles d’exposer B.S., si elles s’avéraient vraies, à une condamnation pénale pour génocide et détournements de fonds publics. Le requérant utilisa un style virulent afin de transmettre son message aux lecteurs (« empoisonner », « au lieu de faire son travail », « gaspiller l’argent public »), avec des imputations factuelles précises à l’égard de B.S.

26. A cela s’ajoute l’utilisation de la photographie de B.S., sans l’accord préalable de celui-ci, qui le représente souriant, un verre d’alcool à la main, photographie qui fut prise lors d’une cérémonie de mariage à laquelle ce dernier participa. Le Gouvernement considère que cette photographie fut utilisée par le requérant dans le but d’induire chez les lecteurs l’idée que B.S. était une personne dépendante de l’alcool, portant ainsi atteinte à la réputation de celui-ci (Gourguenidzé c. Georgie, no 71678/01, § 55, 17 octobre 2006).

27. Enfin, le Gouvernement met en exergue la source d’information du requérant – le bulletin informatif de la direction des eaux d’Olt – qui était une source d’ordre technique, nécessitant des explications de la part d’un expert. Selon le Gouvernement, l’éventuelle pollution concernait les eaux résiduelles déversées par la société « A » et non l’eau potable. A ce sujet, d’après le Gouvernement, le requérant aurait dû solliciter des renseignements supplémentaires avant de publier l’article incriminé (voir, a contrario, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, 25 juin 2002).

2. Appréciation de la Cour

28. Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation du requérant constitue une « ingérence des autorités publiques » dans son droit à la liberté d’expression.

29. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

a) Prévue par la loi

30. La Cour constate que la condamnation du requérant a pour base légale l’article 205 du code pénal roumain, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, qui réprimait l’insulte. L’ingérence litigieuse était dès lors « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

b) But légitime

31. Il n’est pas non plus contesté qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, ce qui peut englober, selon la jurisprudence de la Cour (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004‑VI, et Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007), le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. En revanche, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique ».

c) Nécessaire dans une société démocratique

i) Principes généraux

32. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, § 45 et Dupuis c. France, no 1914/02, § 33, 7 juin 2007).

33. La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique ; si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et idées sur toutes les questions d’intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 37 ; Fressoz et Roire précité, § 45). En raison de cette fonction de la presse, la liberté journalistique implique aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 34, CEDH 2002-II).

34. La Cour rappelle que les limites de la critique admissible à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, sont plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103). Ce principe ne s’applique pas uniquement dans le cas des hommes politiques mais s’étend à toute personne pouvant être qualifiée de personnage public, à savoir celle qui par ses actes (Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, § 37, 26 février 2002 ; News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 54, CEDH 2000‑I) ou sa position même (Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02, § 36, 14 décembre 2006) entre dans la sphère de l’arène publique.

35. L’article 10 § 2 de la Convention souligne que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias, même quand il s’agit de questions d’un grand intérêt général. Ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir une importance particulière lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de l’imputation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004-XI, et Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 89, CEDH 2007‑III).

36. Lors de l’examen de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique en vue de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », la Cour peut être amenée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention et qui peuvent apparaître en conflit dans certaines affaires : à savoir, d’une part, la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les dispositions de l’article 8 (Hachette Filipacchi Associés c. France, no 71111/01, § 43, 14 juin 2007, et MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, § 142, 18 janvier 2011).

37. Par ailleurs, le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres précité, § 70 ; Pfeifer précité, § 35 ; et Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 40, 21 septembre 2010). Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009).

38. La Cour rappelle que sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001‑I, et Pedersen et Baadsgaard, précité, § 68).

39. Dans des affaires comme la présente espèce, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, par le journaliste qui a publié l’article litigieux ou, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de cet article. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009 ; Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010 ; et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011; voir aussi le point 11 de la résolution de l’Assemblée parlementaire – paragraphe 15 ci-dessus). Dès lors, la marge d’appréciation devrait être en principe la même dans les deux cas.

40. Si la mise en balance de ces deux droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited, précité, §§ 150 et 155, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, 12 septembre 2011).

41. La Cour rappelle avoir déjà établi six critères à analyser en cas de la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet de l’article, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et la gravité de la sanction imposée (voir, en ce sens, Axel Springer AG précité §§ 90-95).

ii) Application des principes susmentionnés

42. La Cour relève qu’en l’occurrence le requérant s’est vu infliger une amende pénale pour insulte à la suite de la publication, dans le journal local « Viaţa Vâlcii », de l’article de presse intitulé « S.C. A. nous empoisonne à l’ammonium », accompagné d’une photo de B.S.

43. La Cour observe que l’article incriminé a été publié à la suite de la communication faite à la rédaction du journal par la direction des eaux d’Olt, d’un bulletin d’information sur la qualité des eaux dans ledit département (voir §§ 7 et 8 ci-dessus). Bien que plusieurs sociétés y figuraient en tant que sources de pollution des eaux du département d’Olt, le requérant centra son article sur la société « A », avec un taux de pollution à l’ammonium dépassant de huit fois le seuil admis. Ni les tribunaux internes, ni le Gouvernement ne contestent le caractère d’intérêt public de la publication d’informations relatives au niveau de pollution des eaux du département d’Olt. Sur ce point, la Cour tient à rappeler qu’à la fonction de la presse de diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir § 33 ci‑dessus).

44. De surcroît, dans le domaine de l’environnement, visé par l’article incriminé, la Cour rappelle l’importance de l’accès du public aux conclusions des études environnementales ainsi qu’à des informations permettant d’évaluer le danger auquel il est exposé, qui fait partie des obligations positives sous l’angle de l’article 8 de la Convention (voir en ce sens Tătar c. Roumanie, no 67021/01, § 88, 27 janvier 2009 et le § 16 ci‑dessus).

45. Pour ce qui est de la notoriété de B.S., la Cour rappelle qu’il y a lieu de distinguer entre des personnes privées et des personnes agissant dans un contexte public, en tant que personnalités politiques ou personnes publiques. A ce sujet, la Cour considère qu’en principe l’appréciation du degré de notoriété d’une personne appartient en premier lieu aux juges internes. Or, en l’espèce, la Cour constate que les tribunaux internes n’ont pas analysé ce critère, avant de conclure à la méconnaissance du droit au respect de la vie privée de B.S. (voir § 11 ci-dessus).

46. La Cour relève que B.S. était, à l’époque des faits, directeur général d’une société qui assurait un service public et fonctionnait grâce à des subventions d’État. De ce point de vue, la Cour considère que même s’il n’est pas prouvé que celui-ci connaisse une large notoriété au niveau national, il peut toutefois être assimilé à un personnage public, les limites de la critique admissible étant, dans ce cas, plus larges (Petrenco c. Moldova, no 20928/05, § 55, 30 mars 2010).

47. S’agissant de l’objet de l’article, la Cour observe que l’analyse de l’article litigieux faite par les tribunaux internes est centrée sur des propos considérés comme insultants, sans toutefois qu’ils soient replacés, dans le raisonnement, dans leur contexte. En l’absence d’une analyse critique et circonstancielle de l’article litigieux, une telle méthode ne permet pas d’identifier avec une certitude suffisante les motifs qui ont conduit à la sanction pénale (voir, a contrario, MGN Limited précité §§ 150 et 155).

48. Tel qu’il ressort d’une simple lecture de l’article litigieux, le requérant voulait tirer un signal d’alarme et informer la population du département de Dolj de la pollution des eaux par la société A. De l’avis de la Cour, cet épisode de pollution répondait à un intérêt public, important en l’occurrence.

49. Bien que le chapeau de l’article puisse suggérer un litige sous-jacent entre B. S. et le journal « Viaţa Vâlcii » (voir § 8 ci-dessus), la Cour n’a aucun élément confirmant cette thèse et ne saurait reprocher à B.S. de s’être lui-même mis sur le devant de la scène.

50. Quant à la question de savoir si le requérant a agi de bonne foi et s’est conformé à l’obligation ordinaire incombant aux journalistes de vérifier les allégations factuelles, la Cour relève que les propos incriminés concernant B.S. découlaient d’un bulletin d’informations provenant d’une instance officielle, qui n’était pas contesté et qui pouvait légitimement être considéré comme crédible pour ce qui est des allégations litigieuses. Pour la Cour, lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde ». La Cour estime que le requérant pouvait raisonnablement s’appuyer sur le rapport de la direction des eaux d’Olt, sans avoir à vérifier lui-même l’exactitude des faits qui y étaient consignés (voir, mutatis mutandis Colombani et autres précité, § 65).

51. De surcroît, contrairement aux allégations du Gouvernement concernant le caractère technique des informations contenues dans ce document, la Cour est d’avis que, même si les données concernant le taux de concentration d’ammonium pourraient être caractérisées comme techniques, l’information relative au dépassement du seuil admis semble être une information qui ne nécessite pas un avis éclairé sur cette question de la part d’un expert dans le domaine (voir § 7 in fine). Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt public en jeu, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter que le requérant a agi de bonne foi à cet égard.

52. Se penchant sur les expressions utilisées par le requérant, la Cour admet que le langage utilisé par le requérant ait pu être considéré comme provocateur. Cependant, s’il est vrai que tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général, tel le requérant en l’espèce, est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant, notamment, au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (voir § 33 ci-dessus, in fine).

53. Concernant les termes employés par le requérant, même si le tribunal départemental n’a pas procédé à leur analyse détaillée, la Cour peut admettre que des expressions comme « au lieu de faire son travail pour lequel il est payé de l’argent public », et « la société A nous empoisonne à l’ammonium » puissent être considérées comme provocateurs. Cela étant, que les allégations du requérant s’analysent en des imputations de faits ou en des jugements de valeur, elles n’étaient pas dépourvues de base factuelle. Par ailleurs, les propos incriminés ne contenaient aucune insulte personnelle et s’inscrivaient dans le contexte d’un débat d’intérêt pour la population du département d’Olt. De plus, elles ont fait l’objet d’une publication dans un journal à tirage local.

54. Que certaines expressions vraisemblablement destinées à capter l’attention du public aient été employées ne saurait en soi poser un problème au regard de la jurisprudence de la Cour (Flinkkilä et autres, précité, § 74, et Pipi c. Turquie (déc.), no 4020/03, 15 mai 2009).

55. Pour ce qui est de la publication de la photographie de B.S., accompagnant l’article litigieux, la Cour constate que les tribunaux internes n’ont jamais analysé la question relative à l’impact de la publication de cette photographie lors de la mise en balance des droits découlant des articles 8 et 10 de la Convention (voir, à contrario, MGN Limited précité, § 155). Partant, la Cour ne saurait souscrire à l’interprétation faite par le Gouvernement quant à la publication de la photographie de B.S.

56. La Cour rappelle enfin que la nature et la lourdeur de la peine infligée sont aussi des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI). Or, en l’espèce, bien que la sanction prononcée à l’encontre du requérant ait été suspendue, elle a pu avoir un effet dissuasif sur le requérant quant à l’exercice de la liberté d’expression (ibidem Cumpănă et Mazăre, précité, § 114).

57. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

59. Le requérant réclame 360 euros (EUR) au titre du préjudice matériel résultant de l’amende qui lui fut infligée par les tribunaux internes. Au titre du dommage moral, il sollicite 10 000 EUR en raison de l’atteinte à sa réputation professionnelle et privée.

60. Le Gouvernement s’oppose au paiement du dommage matériel réclamé par le requérant, car l’amende était à payer conjointement avec le journal et, en tout état de cause, il n’y a aucune preuve attestant de son versement. Quant au préjudice moral, selon le Gouvernement, une indemnisation à hauteur de 1 000 EUR serait suffisante. En tout état de cause, le Gouvernement considère que le simple constat d’une violation de l’article 10 de la Convention pourrait constituer en soi une réparation suffisante.

61. La Cour observe que le requérant n’a aucunement prouvé avoir versé le montant réclamé au titre du dommage matériel. Partant, il convient de rejeter cette demande. Elle estime toutefois que le requérant a subi un tort moral indéniable en raison de sa condamnation pénale. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour octroie au requérant, en réparation du préjudice moral, la somme de 7 500 EUR.

B. Frais et dépens

62. Le requérant ne sollicite pas le remboursement des frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111503
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée

Parties
Demandeurs : TANASOAICA
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CERNAIANU O.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111503 ?

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