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19/06/2012 | CEDH | N°001-111515

CEDH | CEDH, AFFAIRE CRISTIAN TEODORESCU c. ROUMANIE, 2012, 001-111515


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE CRISTIAN TEODORESCU c. ROUMANIE

(Requête no 22883/05)

ARRÊT

STRASBOURG

19 juin 2012

DÉFINITIF

19/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Cristian Teodorescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Lu

is López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du con...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE CRISTIAN TEODORESCU c. ROUMANIE

(Requête no 22883/05)

ARRÊT

STRASBOURG

19 juin 2012

DÉFINITIF

19/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Cristian Teodorescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22883/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cristian Teodorescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaire étrangères.

3. Le requérant allègue avoir fait l’objet d’une détention contraire à l’article 5 § 1 e) de la Convention dans un hôpital psychiatrique de Brăila. Il allègue en outre une atteinte à son droit au respect de son domicile et de sa correspondance contraire à l’article 8 de la Convention.

4. Le 19 mars 2010, le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention a été communiqué au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de la requête.

5. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement de la Cour), le Président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1948 et réside à Brăila.

A. L’internement du requérant en hôpital psychiatrique

7. Le requérant est professeur de physique dans un lycée de Brăila et président de l’organisation locale de l’Union mondiale des Roumains libres (UMRL). Selon lui, son père avait fait l’objet d’une surveillance des services secrets (en roumain, « Securitatea ») sous l’ancien régime communiste. Se considérant persécuté en raison de son activité dans le cadre de l’UMRL, il fit parvenir, notamment après le décès en 2002 de son père, plusieurs plaintes à la police et au parquet de Brăila, se plaignant de l’interruption du réseau de distribution de gaz malgré le paiement de ses factures et des dysfonctionnements de son véhicule, qu’il qualifiait d’actes de sabotage. En novembre 2004, il déposa deux nouvelles plaintes pénales auprès de la police de Brăila, soutenant que, notamment après des travaux effectués sur le plancher de l’appartement au-dessus du sien, habité par un neveu de l’ancien secrétaire en chef du parti communiste roumain, il faisait l’objet d’une surveillance audio et vidéo et que des radiations, des vibrations de basse fréquence et des odeurs chimiques se faisaient sentir. Le requérant demanda à la police de faire une expertise technique dans l’appartement en cause.

8. Après avoir remis à une voisine, le 6 décembre 2004, une convocation invitant le requérant à se présenter à la police, convocation dont l’intéressé ne fut pas informé, le matin du 8 décembre 2004, un agent de police vint chercher le requérant à 7 h 30 à son domicile et l’amena au siège de la police locale. Selon l’intéressé, les faits se sont ensuite déroulés ainsi. Le colonel H., commandant de la police de Brăila, l’interrogea brièvement sur une de ses plaintes pénales précitées et sur sa vie privée en présence de deux agents de police. Lorsque le requérant réitéra sa demande d’expertise technique pour évaluer le niveau des nuisances causés par son voisin, le colonel H. le qualifia de « fou », contacta par téléphone le médecin L. de l’hôpital psychiatrique et donna ordre aux deux policiers d’amener le requérant à l’hôpital psychiatrique. A 10 h 50, alors qu’il n’avait pas de comportement violent et n’avait pas d’antécédents psychiatriques, le requérant fut forcé par les trois policiers à monter dans un véhicule de la police destiné au transport des délinquants et fut amené contre son gré, par les trois agents en question, à l’hôpital psychiatrique « S. Pantelimon », de Brăila. Les assistantes médicales chargées de l’accueil lui demandèrent de leur remettre tous ses effets personnels, ce qu’il fit. Ensuite, sans qu’il eût fait l’objet d’une consultation, le médecin L. remplit une fiche médicale d’admission à l’hôpital où elle lui prescrivait des sédatifs.

9. Selon une déclaration ultérieure du médecin L., le requérant ne connaissait pas le motif pour lequel il avait été amené à l’hôpital et était choqué. Les agents de police expliquèrent au médecin que l’intéressé s’était présenté à la police, sollicitant, d’une manière revendicative, que la police réponde à ses plaintes.

10. Selon le requérant, lorsque la fiche d’admission en hôpital lui fut donnée pour signature, il aperçut un texte pré-imprimé qui indiquait, au coin de la page, que le patient était d’accord avec l’internement et avec le traitement administré. L’assistante médicale qui lui avait demandé de signer la fiche avait cherché à cacher cette mention avec la paume de sa main, mais il s’en aperçut et écrivit rapidement qu’il avait été amené par la police et qu’il n’était pas d’accord pour être interné. Sans recevoir d’autres informations, le requérant fut ensuite enfermé jusqu’au lendemain dans une pièce avec des fenêtres grillagées et une porte métallique fermée et se vit administrer, sans son accord, des sédatifs, après avoir été menacé d’être attaché et interné pour une durée indéterminée.

11. Le lendemain matin, 9 décembre 2004, le médecin L. apprit du personnel médical surveillant les malades l’après‑midi et la nuit que le requérant n’avait posé aucun problème. Effectuant un examen psychiatrique, le médecin constata que l’intéressé présentait un état dépressif et de fatigue lié à la perte de son père et à l’insomnie provoquée par les bruits venant de l’appartement du voisin. Selon le médecin, le requérant se vit administrer la nuit du 8 au 9 décembre 2004 un seul sédatif (du diazépam), les autres médicaments qu’il lui avait prescrits ne devant être utilisés que pour le cas où l’intéressé aurait manifesté de l’insomnie et de l’agitation ou aurait tenté de s’évader de l’hôpital, ce qui n’avait pas été le cas.

12. La seule investigation médicale dont le requérant fit l’objet fut l’examen psychiatrique du 9 décembre 2004 au matin.

13. Dans sa fiche médicale il était marqué qu’il était « interné après avoir été amené par la police pour plusieurs plaintes contre un voisin ». Aux dates d’entrée et de sortie de l’hôpital figurait le même diagnostic, à savoir « trouble dépressif réactif sur un fond interprétatif ». Ce diagnostic fut établi à l’issue de l’examen psychiatrique précité et le requérant put quitter l’hôpital le 9 décembre 2004 à 10 h 15. Sur un coin de page de sa fiche médicale figurait la mention manuscrite suivante du requérant : « j’ai été amené par la police et je ne suis pas d’accord », suivie de sa signature. Cette mention était portée en dessous d’un texte pré-imprimé qui indiquait ce qui suit : « je suis d’accord avec l’internement et avec le traitement administré ». La fiche de « sortie de l’hôpital » du requérant mentionnait que son état était « identique » à celui de l’internement et qu’il n’avait accepté ni l’internement ni le traitement psychiatrique.

B. Procédures engagées par le requérant au sujet de l’internement psychiatrique

1. Plainte pénale contre l’internement jugé illégal

14. Le 16 décembre 2004, le requérant, sans citer de fondement légal, déposa une plainte auprès du parquet près la cour d’appel de Galaţi contre le colonel H., qu’il accusait d’avoir ordonné son internement psychiatrique de manière illégale et contre son gré. Il mettait également en cause les agents de police B. et O. qui l’avaient brusqué pour l’obliger à monter dans le véhicule de la police et transporté contre son gré à l’hôpital. Il se plaignait en outre du médecin L., qui, sans l’examiner, lui avait prescrit trois piqûres et l’avait illégalement gardé pendant 24 heures à l’hôpital en dépit de son opposition.

a) La procédure devant le parquet

15. Le 19 janvier 2005, un procureur en chef du parquet de Brăila renvoya la plainte du requérant devant le parquet près la cour d’appel de Galaţi pour qu’il l’examine sous l’angle de l’infraction de privation illégale de liberté et de poursuites abusives, réprimée par l’article 266 du code pénal.

16. Le parquet compétent entendit le colonel H. en tant qu’accusé et les agents de police B. et O. et le médecin L., mais seulement en tant que témoins.

17. Dans sa déclaration devant le parquet, le colonel H. indiqua qu’il avait téléphoné au médecin L. pendant qu’il interrogeait le requérant au sujet de ses deux plaintes pénales insolites contre son voisin, et que le médecin lui avait suggéré d’envoyer l’intéressé à l’hôpital pour un contrôle médical. Il notait que c’était le requérant lui même qui, content de la proposition qu’il lui avait faite de faire évaluer les conséquences médicales des nuisances qu’il dénonçait à travers ses plaintes pénales déposées à la police de Brăila en novembre 2004 (paragraphe 7 ci-dessus), lui aurait demandé de le déposer à l’hôpital avec un véhicule de la police. Il indiquait que, vu qu’un véhicule de la police se rendait justement à proximité de l’hôpital en question, il avait demandé aux policiers qui avaient assisté à l’interrogatoire d’accompagner le requérant et de le laisser sur place. Il indiqua qu’une fois à l’hôpital, il n’avait plus eu connaissance de ce qui était arrivé au requérant. Le médecin L. l’aurait informé plus tard que l’intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde.

18. Les deux agents de police B. et O. déclarèrent que le requérant avait donné son accord pour être accompagné à l’hôpital et que l’usage de la force n’avait pas été nécessaire, l’intéressé n’ayant pas été violent.

19. Le médecin L. déclara que le requérant avait été amené à l’hôpital par la police pour des troubles du comportement, qu’elle avait décidé de l’interner à titre préventif, pour éviter qu’il ne retourne à la police ou chez son voisin contre lequel il avait déposé plainte et qu’il devienne agressif ; elle notait en outre qu’elle lui avait prescrit un sédatif pour l’aider à se tranquilliser et pour qu’il supporte plus facilement le milieu hospitalier, qu’elle l’avait examiné le lendemain matin et que l’intéressé avait ensuite quitté l’hôpital puisqu’il ne représentait pas un danger public. Elle indiqua que l’internement du requérant contre son gré s’était imposé, à son avis, tant que des questions se posaient sur son état de santé. Elle souligna que l’administration d’un seul sédatif contre la volonté du patient ne pouvait pas constituer un traitement psychiatrique dont elle aurait pu être tenue responsable.

20. Par une résolution du 20 avril 2005, le parquet près la cour d’appel de Galati rendit un non-lieu à l’égard du colonel H. du chef de l’infraction d’arrestation illégale et de poursuites abusives prévue par l’article 266 du code pénal. Il notait qu’à l’issue des vérifications effectuées, aucune conduite contraire à la loi ne pouvait lui être reprochée. Il soulignait que le requérant avait accepté d’aller consulter un médecin et d’être accompagné pour cela à l’hôpital, comme il ressortait des déclarations des agents de police B. et O. entendus comme témoins.

21. Le requérant contesta cette décision en faisant valoir qu’elle était mensongère dans la mesure où son transport à l’hôpital et son internement avaient eu lieu en dépit de son comportent poli et calme et contre son gré, comme il résultait de sa note manuscrite apposée sur sa fiche médicale d’admission à l’hôpital et de sa fiche de sortie, qui mentionnaient qu’il n’avait accepté ni l’internement ni le traitement psychiatrique. Il soulignait que c’était par fraude que le personnel médical avait essayé d’obtenir son consentement à l’internement en lui cachant le coin de la page où figurait un texte pré-imprimé indiquant que le patient était d’accord avec l’internement et avec le traitement administré. Il faisait valoir en outre que les deux policiers B. et O. ne pouvaient pas avoir la qualité de témoins, car il les avait également accusés dans la procédure ouverte contre le colonel H. de l’avoir brusqué et amené contre son gré à l’hôpital.

22. Le 16 mai 2005, le procureur général adjoint du parquet près la cour d’appel de Galaţi rejeta la plainte du requérant. Il notait qu’il résultait des déclarations des policiers B. et O. que le requérant avait accepté d’aller consulter un médecin pour évaluer l’impact des nuisances incriminées par ses plaintes pénales et d’être accompagné pour cela à l’hôpital, que l’intéressé n’avait pas été brusqué et que son internement avait été dû à son état de santé et avait été dans son intérêt. Le requérant contesta cette décision auprès de la cour d’appel de Galaţi.

b) La procédure devant les tribunaux

23. Le 13 septembre 2005, le requérant fit valoir devant la cour d’appel de Galaţi qu’il avait subi un internement forcé du 8 au 9 décembre 2004, auquel ni lui ni un autre membre de sa famille n’avaient consenti et alors qu’il ne présentait pas de danger pour lui-même ou pour autrui. Il souligna à cet égard qu’il ressortait de la fiche médicale de sortie de l’hôpital qu’il avait fait l’objet du même diagnostic à la sortie qu’à l’entrée. Il demanda à la cour d’appel d’examiner sa plainte au regard des exigences prévues par la loi sur la santé mentale no 487/2002 et de constater que les conditions de l’internement obligatoire prévues par cette loi n’avaient pas été respectées en l’espèce. Il réitéra que sa plainte visait également les agents de police qui l’avaient amené contre son gré à l’hôpital psychiatrique et le médecin L. qui l’avait interné et lui avait administré des médicaments contre sa volonté. Il souligna, enfin, que le personnel médical avait cherché à soustraire son consentement par fraude, en lui cachant le texte pré imprimé de la fiche médicale qui faisait état de ce que le patient avait consenti à l’internement.

24. Par un arrêt du 13 septembre 2005, la cour d’appel de Galaţi confirma le non-lieu rendu par le parquet. S’appuyant sur les déclarations faites devant le parquet par les témoins B. et O., les deux agents de police qui avaient accompagné l’intéressé à l’hôpital, et par le colonel H., la cour d’appel conclut que le requérant avait exprimé son accord pour subir un examen pour évaluer l’impact des nuisances incriminées à travers ses plaintes pénales et qu’il n’avait pas prouvé que son internement, jugé nécessaire par le colonel H., avait été fait contre son gré. La cour d’appel ne fit aucune précision sur l’observation, en l’espèce, des exigences de la loi no 487/2002 en matière d’internement obligatoire et ne répondit pas davantage aux autres questions soulevées devant elle par le requérant le 13 septembre 2005.

25. Cet arrêt fut confirmé en dernier ressort, sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 5 décembre 2005 de la Haute Cour de justice et de cassation. La Haute Cour estima que la décision de la cour d’appel du 13 septembre 2005 était conforme à la loi, au motif qu’il ressortait des déclarations versés au dossier que le requérant avait été soumis à un contrôle médical avec son consentement.

2. Autres procédures et plaintes du requérant

26. Selon le requérant, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2004, des inconnus seraient entrés dans son appartement, qui servait aussi de siège pour l’UMRL, et auraient enlevé « l’équipement de surveillance » audio et vidéo qu’il avait dénoncé dans ses plaintes déposées en novembre 2004 à la police de Brăila.

27. Le 9 décembre 2004, la police de Brăila classa sans suite les plaintes pénales déposées en novembre 2004 par le requérant, au motif que celui-ci souffrait de troubles mentaux, ayant été interné et ayant fait l’objet d’un diagnostic de « schizophrénie paranoïde ». Ce diagnostic fut d’ailleurs mentionné dans plusieurs lettres envoyées par la police de Brăila aux différentes autorités administratives et judiciaires au sujet du requérant. Dans une lettre du 15 mars 2005 adressée par la police de Brăila à l’inspection de police du même département qui avait demandé une vérification des allégations du requérant et des décisions qui avait été prises à leur égard, la police faisait mention du fait que le requérant avait été interné dans un hôpital psychiatrique avec le diagnostic de « schizophrénie paranoïde » à la suite de son comportement violent à l’égard de ses voisins, qui avaient demandé à la police d’intervenir, et proposa de classer sans suites ses plaintes. Il ressort d’une lettre adressée par l’hôpital psychiatrique à la police de Brăila que le requérant n’avait été interné qu’une seule fois, du 8 au 9 décembre 2004 (paragraphes 7 à 13 ci-dessus) pour « trouble dépressif réactif sur un fond interprétatif » et non pas pour « schizophrénie paranoïde ».

28. En 2005, le requérant forma une réclamation auprès de la poste roumaine, alléguant la violation de sa correspondance compte tenu de l’absence de réception, par lui, de l’avis de réception d’un envoi qu’il avait fait à l’étranger. La poste répondit qu’elle allait effectuer des vérifications et proposer, le cas échéant, un dédommagement au requérant. Il ne ressort pas des éléments du dossier si le requérant a assigné en justice la poste pour alléguer de la violation de sa correspondance.

29. Le 17 novembre 2006, le parquet près le tribunal de première instance de Braila rendit un non-lieu au sujet d’une autre plainte pénale du requérant, dirigée contre le directeur de l’hôpital psychiatrique où il avait été interné du 8 au 9 décembre 2004 et contre le conseiller juridique de l’hôpital, qui lui avaient refusé l’accès à son dossier médical et avaient rejeté sa demande d’obtenir des copies de sa fiche médicale et de la demande de la police visant son internement. Le parquet estimait un tel refus justifié, en faisant valoir que les documents médicaux dont le requérant demandait une copie étaient rédigés par un médecin spécialiste, qu’ils n’étaient pas destinés à l’usage des patients, mais qu’ils pouvaient être mis à la disposition des organes judiciaires qui les auraient demandé dans le cade d’une enquête pénale. Le requérant n’a pas indiqué s’il avait formé un recours contre ce non‑lieu.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La loi no 487 du 11 juillet 2002 sur la santé mentale et la protection des personnes ayant des troubles psychiques (« la loi no 487/2002 »)

30. Les articles 12 et 13 de cette loi, entrée en vigueur le 8 août 2002, prévoient que l’évaluation de l’état de santé mentale d’une personne, dans le but d’établir un diagnostic ou de déterminer si l’intéressé a du discernement, a lieu par le biais d’un examen direct, par un médecin psychiatre, à la demande de la personne en cause lors d’un internement volontaire ou à la demande d’une autorité ou d’une personne habilitée dans le cas d’un internement obligatoire.

31. S’agissant de l’internement volontaire, tout patient concerné a le droit de quitter l’hôpital psychiatrique sur simple demande et à tout moment (article 43 de la loi).

32. L’internement obligatoire ne peut avoir lieu que si toutes les tentatives d’internement volontaire ont échoué (article 44). Il est autorisé seulement dans le cas où un médecin psychiatre décide qu’une personne souffre de troubles psychiques et constate qu’elle peut présenter un danger pour elle-même ou pour autrui, ou dans l’hypothèse où elle risque de voir son état de santé se dégrader gravement à défaut de traitement (articles 45). Il peut être demandé par la famille ou le médecin traitant de la personne concernée, ainsi que par la police, le parquet et les pompiers, qui sont tenus de certifier, sous signature, les motifs qui justifient leur demande, en ajoutant leurs propres données d’identité, une description des circonstances qui ont conduit à la demande d’internement non-volontaire, ainsi que les données d’identité de la personne concernée et des informations sur ses antécédents médicaux connus (article 47). Le transport de la personne concernée à l’hôpital psychiatrique a lieu en règle générale par ambulance. Si le comportement de la personne concernée est dangereux pour elle-même ou pour autrui, le transport s’effectue avec l’aide de la police, des gendarmes ou des pompiers, en respectant l’intégrité physique et la dignité de la personne en cause (article 48).

33. Si le psychiatre considère qu’il n’y a pas de raisons d’interner la personne concernée, il ne la retient pas en observation contre son gré et précise la raison sur la fiche médicale. Si le psychiatre décide qu’il y a des raisons d’interner la personne concernée contre son gré, il doit immédiatement informer celle-ci et son représentant légal de cette décision (article 49). En vertu de l’article 52 de la loi précitée, la décision d’internement forcée doit être confirmée dans un délai de 72 heures par une commission médicale composée de deux psychiatres, autres que celui qui a décidé l’internement et d’un médecin d’une autre spécialité ou d’un membre de la société civile. La commission doit faire mention de la décision prise dans le dossier médical de la personne concernée et elle doit l’en informer. Elle doit également notifier sa décision au parquet dans un délai de 24 heures.

La décision d’internement forcé est soumise au contrôle du parquet (este supusă revizuirii parchetului), ainsi qu’indiqué par l’article 53 de ladite loi.

En vertu de l’article 54, l’intéressé ou son représentant peuvent introduire une plainte contre la décision d’internement forcé auprès du tribunal compétent selon la loi, qui devra statuer après avoir entendu la personne internée, si son état le permet, ou après s’être rendu à l’hôpital psychiatrique.

34. La loi ne précisait pas les modalités selon lesquelles l’obligation d’information du patient par le médecin qui prend une décision d’internement obligatoire ou par la commission qui valide devait avoir lieu (oralement ou par écrit). La loi n’impartissait aucun délai à la commission de contrôle pour informer l’intéressé et son représentant de la décision qu’elle avait prise. Elle ne prévoyait pas l’obligation pour le parquet de notifier la décision du médecin ou celle de la commission de contrôle à la personne concernée et/ou à son représentant.

35. La procédure précitée relative à l’internement psychiatrique non volontaire s’applique aussi dans le cas où une personne qui avait initialement donné son accord pour l’internement le retire par la suite (article 55).

B. Arrêté du ministre de la santé du 10 avril 2006 sur l’application de la loi sur la santé mentale no 487/2002

36. Cet arrêté, entré en vigueur le 2 mai 2006, régit la procédure d’application de la loi sur la santé mentale no 487/2002. L’article 29 prévoit que la demande d’internement forcée doit être faite par l’une des personnes ou des autorités habilitées par l’article 47 de la no 487/2002 au moment où elle se présente à l’hôpital ; cette demande doit être formulée par écrit et signée par le demandeur, qui doit indiquer les raisons qui, selon lui, la justifient.

37. L’article 28 indique que le psychiatre qui considère que les conditions de l’internement obligatoire sont remplies est tenu d’informer la personne concernée de son droit de contester la décision prise à son égard, en lui indiquant les démarches à suivre.

38. L’article 31 indique que le transport à l’hôpital de la personne qui fait l’objet d’une demande d’internement forcé ne peut avoir lieu que si elle refuse de s’y rendre et s’il y a un danger imminent pour elle-même et pour ceux qui l’entourent. Le personnel en charge du transport est tenu de faire état, dans son rapport au psychiatre, du défaut de consentement de la personne concernée et des mesures qu’il a prises pour effectuer le transport.

39. L’article 33 prévoit l’obligation des hôpitaux psychiatriques de tenir un registre destiné exclusivement aux informations relatives aux personnes internées contre leur gré, registre qui doit contenir toutes les décisions prises à leur égard. L’article 34 prévoit les conditions de forme que le médecin qui prend une décision d’internement non-volontaire et la commission qui la valide sont tenus de respecter pour notifier leurs décisions au parquet.

C. Rapport d’Amnesty International

40. Dans son mémorandum du 4 mai 2004 au Gouvernement roumain concernant le traitement psychiatrique hospitalier (Memorandum to the government concerning inpatient psychiatric treatment, EUR 39/003/2004) Amnesty International relevait que les personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques roumains subissaient de nombreuses violations de leurs droits et étaient maintenus dans une situation déplorable. Dans son rapport, qui s’appuyait sur ses recherches menées en Roumanie et sur ses visites effectuées dans les hôpitaux psychiatriques roumains, Amnesty International mettait particulièrement en évidence la pratique de certains hôpitaux psychiatriques roumains qui consistait à interner des personnes en psychiatrie sans leur consentement, ou à hospitaliser des personnes pour des raisons non médicales.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

41. Le requérant allègue avoir fait l’objet d’une détention illégale et non justifiée du 8 au 9 décembre 2004 à l’hôpital psychiatrique de Brăila. Il cite l’article 5 § 1 e) de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

e) s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...) »

A. Sur la recevabilité

42. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis d’introduire une plainte fondée sur l’article 54 de la loi no 487/2002 contre la décision d’internement non volontaire prise à son égard, un recours qui lui aurait été accessible et qui aurait selon lui permis aux tribunaux nationaux d’analyser la légalité de la mesure d’internement et de l’infirmer le cas échéant, à la suite de quoi l’intéressé aurait pu quitter l’hôpital. Renvoyant aux réponses de nombreuses juridictions nationales auxquelles le Conseil supérieur de la magistrature s’était adressé en septembre 2010, et qui avaient indiqué qu’elles n’avaient pas encore été saisies de plaintes contre des décisions d’internement non volontaire fondées sur l’article 54 de la loi no 487/2002, il souligne qu’il ne lui a pas été possible de produire des exemples de la pratique nationale dans des situations similaires à celle de l’espèce.

43. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que la procédure d’internement forcée prévue par la loi no 487/2002 n’a pas été respectée en l’espèce et qu’en tout état de cause, il a introduit une plainte auprès des autorités, alléguant le non-respect des conditions prévues par la loi en matière de garde à vue et d’internement obligatoire. Il relève à cet égard que, bien qu’il ait mis en cause les deux policiers qui l’avaient amené sous contrainte à l’hôpital ainsi que le médecin L. qui l’avait fait interner contre son gré à l’hôpital pendant 24 heures, les autorités n’ont pas entrepris d’investigations à leur égard et ne lui ont pas non plus indiqué une autre voie de recours différente qu’il aurait pu emprunter.

44. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI ; Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 18, § 33). Ainsi, le grief dont un requérant entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, devant les juridictions nationales appropriées, dans les formes et délais prescrits par le droit interne (Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 34).

45. Les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent néanmoins que l’épuisement des recours à la fois efficaces ou suffisants, c’est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée. Si le droit national prévoit plusieurs recours parallèles de différents domaines du droit, le requérant qui a tenté d’obtenir le redressement d’une violation alléguée de la Convention au travers de l’un de ces recours ne doit pas encore nécessairement en utiliser d’autres qui ont essentiellement le même but (Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, §§ 50 et 53-54, 21 décembre 2010 ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004‑V (extraits) et Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, CEDH 1999-III § 39).

46. En l’espèce, la Cour considère qu’en saisissant le parquet d’une plainte pénale dans laquelle il dénonçait l’illégalité de son internement psychiatrique et en contestant, devant les tribunaux nationaux, la décision de non-lieu du parquet (a contrario, Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, § 60, 13 mars 2012), le requérant a donné aux autorités nationales une occasion adéquate et suffisante pour leur permettre d’examiner ses allégations de détention illégale et d’y remédier le cas échéant.

47. La Cour relève en outre que le requérant a expressément demandé à la cour d’appel de Galaţi d’examiner sa plainte au regard de la loi no 478/2002 sur la santé mentale invoquée par le Gouvernement, en faisant valoir qu’il estimait que les conditions de l’internement obligatoire qu’elle exigeait n’étaient pas remplies dans son cas. Or, cette juridiction n’a nullement répondu à cette demande, examinant l’affaire sous l’angle de la qualification juridique qu’avait donné le parquet aux allégations du requérant.

48. La Cour constate également qu’en dépit des accusations clairement formulées par l’intéressé dans sa plainte et réitérées devant les juridictions nationales contre des policiers B. et O., qui l’avaient selon lui amené contre son gré à l’hôpital psychiatrique, et contre le médecin L., qui l’aurait interné contre son gré, les autorités n’ont nullement examiné si les personnes ainsi mises en cause avaient respecté les exigences de la loi no 478/2002.

49. Enfin, la Cour relève que le Gouvernement n’a produit aucun document dont il ressortirait qu’une décision d’internement forcé aurait été prise à l’égard du requérant en vertu de l’article 49 de la loi no 487/2002 et communiquée à l’intéressé pendant qu’il était interné ou ultérieurement, afin que l’intéressé puisse la contester auprès d’un tribunal sur le fondement de l’article 54 de la loi no 487/2002.

50. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir cherché à donner aux autorités nationales une occasion adéquate et suffisante de prévenir ou redresser les violations alléguées, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Elle rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement. Par ailleurs, elle estime que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

51. Gouvernement note qu’il ressort des déclarations des agents de police et du médecin L. que le requérant a été d’accord pour se rendre à l’hôpital, qu’il n’a pas été brusqué sur le trajet et qu’il ne présentait pas, à son arrivée à l’hôpital, de signes de violence. Il considère que la mesure d’internement a été prise dans l’intérêt du requérant, par un médecin qui a soumis le requérant à un examen psychiatrique dès qu’il a estimé que l’intéressé y était prêt. Il relève que l’internement du requérant, qu’il qualifie de « volontaire », a pris fin sur demande de l’intéressé, en conformité avec l’article 43 de la loi no 487/2002.

52. Le requérant note que c’était en dépit de son comportent poli et calme et sans qu’il présente d’antécédents psychiatriques qu’il s’est vu interner contre son gré dans un hôpital psychiatrique pour une durée de 24 heures. Il souligne que le personnel médical a cherché à obtenir son consentement à l’internement par fraude, en cachant le coin de sa fiche d’admission où figurait un texte pré-imprimé indiquant que le patient était d’accord avec l’internement et avec le traitement administré, mais qu’il avait pu déjouer cette manœuvre en notant sur la fiche qu’il n’avait accepté ni l’internement ni le traitement psychiatrique. Il considère que les conditions de l’exception autorisée par l’article 5 § 1 e) précité ne sont pas remplies car, dès lors qu’il n’avait pas été soumis à un contrôle psychiatrique au moment de son admission à l’hôpital psychiatrique ou auparavant, la nécessité de son internement n’était pas établie de manière non équivoque. Il souligne que le seul examen de son état psychique a eu lieu le lendemain de son internement, après une nuit passée dans une cellule avec des grillages métalliques, et qu’il a été autorisé à quitter l’hôpital dans le même état qu’à son arrivée. Il note enfin que son internement du 8 au 9 décembre 2004 a eu des répercussions très négatives sur sa vie postérieure, compte tenu de ce que la police a utilisé cet incident pour le discréditer à l’égard de diverses autorités administratives, auxquelles elle a indiqué qu’il souffrait de schizophrénie paranoïde, alors que ce diagnostic n’a jamais été posé à son égard.

2. Appréciation de la Cour

a) Sur la question de savoir si le requérant a subi une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1

53. La Cour relève en l’espèce que le requérant s’est trouvé placé du 8 au 9 décembre 2004 dans un hôpital psychiatrique, où il a été transporté par un véhicule de la police, par des policiers qui avaient exécuté l’ordre de leur commandant. Il incombe tout d’abord à la Cour d’examiner si les restrictions découlant de cette mesure d’internement s’analysent en une « privation de liberté » au sens de l’article 5.

54. La Cour rappelle que, pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004). Sans doute faut-il fréquemment, pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés par la Convention, s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire employé (voir, par exemple, à propos de l’article 5 § 1, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50). La qualification ou l’absence de qualification donnée par un État à une situation de fait ne saurait avoir une incidence décisive sur la conclusion de la Cour quant à l’existence d’une privation de liberté (Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 92, 23 février 2012).

55. Dans le domaine du placement des personnes atteintes de troubles mentaux, la notion de « privation de liberté » comporte à la fois un aspect objectif, à savoir l’internement d’une personne dans un espace restreint pendant un laps de temps non négligeable, et un aspect subjectif, qui implique que la personne en cause n’a pas valablement consenti à son internement (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 117, 17 janvier 2012 et Stork c. Allemagne, no 38033/02, § 74, 13 juillet 2006).

56. S’agissant de l’aspect objectif, la Cour note en l’espèce que le requérant a passé environ vingt-quatre heures dans un hôpital psychiatrique, après s’être vu retirer tous ses effets personnels. Il a été enfermé dans une pièce avec des fenêtres grillagées et s’est vu administrer des sédatifs contre sa volonté. La Cour estime que le laps de temps passé par le requérant dans ces conditions était suffisamment long pour qu’il ressente pleinement les effets négatifs des restrictions auxquelles il était soumis. Elle rappelle à cet égard que l’applicabilité de l’article 5 § 1 de la Convention n’a pas été écartée par le passé dans d’autres affaires qui concernaient une mise en observation psychiatrique pendant vingt‑quatre heures demandée par la police pour comportement insolite susceptible d’indiquer des troubles mentaux (G. B. c. France, no10179/82, (déc.) Recueil des décisions et rapports no 52, p. 111, 13 mai 1987), ou un internement psychiatrique pour une durée d’environ douze heures (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, §§ 123-129, 19 mai 2004).

57. S’agissant de l’aspect subjectif, la Cour relève que le Gouvernement plaide que le transport du requérant à l’hôpital et son internement ont eu lieu avec son accord, tandis que le requérant nie l’existence d’un tel consentement. La Cour observe que les éléments du dossier auxquels renvoie le Gouvernement pour étayer sa position attestent que le requérant avait consenti tout au plus à se soumettre, à la suite d’une proposition du commandant H., à une expertise pour évaluer l’impact sur lui des nuisances incriminées à travers ses plaintes contre son voisin. Il s’agissait là vraisemblablement d’un moyen utilisé par l’organe d’enquête en raison de l’objet insolite de ses plaintes pour obtenir que le requérant consente à se rendre à l’hôpital où, en réalité, c’était sa santé mentale qui devait faire l’objet d’un contrôle. Dans de telles conditions, à défaut d’une information claire donnée au requérant sur le but de son transfert à l’hôpital psychiatrique « S. Pantelimon », la Cour ne saurait dire que l’intéressé y a valablement consenti. Force est d’ailleurs de constater que tous les documents médicaux établis à l’arrivée du requérant à l’hôpital et à sa sortie faisaient état de ce qu’une fois arrivé dans les locaux de l’hôpital, l’intéressé n’a accepté ni l’internement ni le traitement psychiatrique qu’il s’y est vu prescrire. La Cour relève notamment que le requérant a écrit sur un coin de page de sa fiche médicale qu’il y avait été amené par la police et qu’il n’était pas d’accord d’être interné (paragraphe 13 ci-dessus). Cela contredit la thèse du Gouvernement, qui n’est d’ailleurs étayée par aucun document revêtu de la signature du requérant par lequel ce dernier aurait exprimé son accord (voir, mutatis mutandis, C.B. c. Roumanie, no 21207/03, § 52, 20 avril 2010).

58. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et au regard, notamment, de l’implication des autorités dans l’imposition et la mise en œuvre du placement du requérant, qui s’est trouvé enfermé pendant vingt-quatre heures dans un hôpital psychiatrique sans que son consentement ait été valablement recueilli, la Cour conclut que la situation examinée s’analyse en une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Par conséquent, cette disposition trouve à s’appliquer.

b) Sur la compatibilité de la privation de liberté du requérant avec les exigences de l’article 5 § 1 de la Convention

59. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 requiert d’abord la « régularité » de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 63, série A no 244). De plus, la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III).

60. Par ailleurs, les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, 29 janvier 2008, et Jendrowiak c. Allemagne, no 30060/04, § 31, 14 avril 2011).

61. En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33, Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 114, CEDH 2008, et Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000‑X).

62. Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour considère que, pour examiner si le placement du requérant en hôpital psychiatrique du 8 au 9 décembre 2004 était compatible avec les exigences de l’article 5 § 1, il lui incombe de vérifier si cette mesure était conforme au droit interne et si elle tombait sous le coup de l’une des exceptions à la liberté individuelle autorisées par les alinéas a) à f) de cette disposition.

i) le respect des « voies légales »

63. A la date où le requérant a été conduit au siège de la police et ensuite transporté à l’hôpital psychiatrique, il n’était pas sous le coup d’une accusation pénale justifiant qu’il puisse être soumis à une expertise psychiatrique (a contrario, C.B. précité, § 49). D’autre part, en l’absence du consentement valablement exprimé par l’intéressé à l’internement (paragraphe 57 ci‑dessus), les dispositions régissant l’internement volontaire des personnes qui présentent des troubles psychiatriques de la loi no 487/2002 ne sont pas non plus pertinentes en l’espèce.

64. Pour autant que la fiche d’admission du requérant à l’hôpital psychiatrique indiquait à la rubrique « type d’internement » que c’était le policier O. qui l’avait été déposé, la Cour relève que la police fait partie des autorités habilitées par de la loi no 487/2002 sur la santé mentale à demander l’internement forcé d’une personne. Néanmoins, la loi exige qu’une telle demande contienne les motifs qui la justifient dans l’opinion du demandeur, ainsi que les données d’identité de celui-ci et sa signature (paragraphe 32 ci-dessus). Or, les documents produits par les parties font apparaître que ces exigences n’ont pas été respectées en l’espèce. En particulier, le Gouvernement n’a produit aucun document qui soit revêtu de la signature de l’un des policiers qui ont conduit le requérant à l’hôpital et qui contienne les motifs qui, selon la police, auraient justifié une demande d’internement le concernant. D’autre part, alors que la loi no 487/2002 prévoit que la décision d’internement doit être confirmée par une commission médiale composée par trois médecins différents de celui qui a décidé l’internement et ensuite transmise au parquet, à l’intéressé et à son représentant, aucun élément n’a été produit par les parties qui attesterait que cette procédure a véritablement eu lieu en l’espèce. L’absence de tout élément pouvant indiquer qu’une décision d’internement a été prise à l’égard du requérant et communiquée à l’intéressé ou à un membre de son entourage dénote l’incertitude qui entourait sa privation de liberté et son caractère ambigu, auquel les lacunes de la loi en cause avaient sans doute fortement contribué.

65. A cet égard, la Cour rappelle que la première phrase de l’article 5 § 1 doit être comprise comme imposant à l’Etat l’obligation positive de protéger la liberté des personnes relevant de sa juridiction et que les expressions « prévue par la loi » et « selon les voies légales » visent aussi la qualité de la loi qui constitue la base légale des mesures privatives de liberté qui peuvent les concerner (Varbanov précité, § 51). Or, la Cour relève que la loi no 487/2002 ne contenait à l’époque des faits aucune exigence quant à la forme – écrite ou orale – que devait revêtir la notification d’une décision d’internement forcé prise en vertu de l’article 49 de la loi à la personne concernée ou à son représentant. La loi n’impartissait aucun délai à la commission de contrôle pour informer l’intéressé et son représentant de la décision qu’elle avait prise, ni n’obligeait le parquet à leur notifier la décision reçue de ladite commission (paragraphe 34 ci-dessus). De telles lacunes font courir à celui à l’égard de qui une décision d’internement forcée a été prise un risque réel d’être empêché de se prévaloir des voies de recours pourtant efficaces et suffisantes prévues par la loi no 487/2002, tel un recours fondé sur l’article 54 de la loi. Il n’est d’ailleurs pas surprenant, vu la manière dont cette loi est libellée, qu’aucun recours fondé sur cette disposition n’ait encore été introduit devant les tribunaux nationaux depuis le 8 août 2002, date d’entrée en vigueur de la loi (paragraphe 42 in fine). La Cour note par ailleurs que ces lacunes n’ont pas été entièrement comblées par l’arrêté du ministre de la santé du 10 avril 2006 sur l’application de la loi no 487/2002 (paragraphes 37-39).

66. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la privation de liberté du requérant n’a pas eu lieu selon les voies légales.

ii) sur la justification de la privation de liberté du requérant

67. S’il est vrai que l’article 5 § 1 e) autorise le placement d’une personne soufrant de troubles mentaux, une telle mesure doit être dûment justifiée par la gravité de l’état de santé de l’intéressé afin d’assurer sa propre protection ou la protection d’autrui (Stanev précité, § 157). Aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 § 1 e) si elle a été décidée sans que l’on ait demandé l’avis d’un médecin expert. Compte tenu de la grande latitude dont les États contractants disposent dans de tels cas en matière d’internement au titre de l’urgence, il est acceptable, dans des cas urgents, à risque, ou lorsqu’une personne est arrêtée en raison de son comportement violent, qu’un tel avis soit obtenu immédiatement après l’arrestation, mais dans tous les autres cas, une consultation préalable est indispensable. A défaut d’autres possibilités, du fait par exemple du refus de l’intéressé de se présenter à un examen, il faut au moins demander l’évaluation d’un médecin expert sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l’aliénation de l’intéressé a été établie de manière probante (Varbanov précité, § 47).

68. En l’espèce rien n’indique que la privation de liberté du requérant était indispensable au regard des circonstances de l’espèce et que d’autres mesures, moins sévères, n’auraient pu être suffisantes pour sauvegarder son intérêt ou l’intérêt public.

69. A cet égard, la Cour note en particulier que le requérant n’a fait l’objet d’aucune consultation préalable à son internement en hôpital psychiatrique : les autorités ne l’ont ni convoqué à se présenter à un examen ni demandé l’évaluation de sa santé par un médecin expert sur la base du dossier. Selon la Cour, une telle évaluation préalable était indispensable, nonobstant le contenu insolite de ses plaintes, compte tenu notamment du fait que le requérant n’avait pas d’antécédents de troubles psychiatriques et qu’il n’avait manifesté aucune violence à l’égard de lui‑même ou des tiers. Enfin, le fait qu’il a été autorisé à quitter l’hôpital dans un état identique à celui de la veille jette un sérieux doute sur la nécessité de la mesure en cause au regard de l’alinéa e) de l’article 5 § 1. Aucune explication convaincante n’a été par ailleurs avancée par le Gouvernement qui justifierait qu’au lieu de priver de liberté le requérant, le médecin L. n’aurait pas pu l’examiner immédiatement.

iii) conclusion

70. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate que la privation de liberté du requérant n’était pas justifiée au regard de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 et n’était pas conforme aux exigences du droit interne. Le Gouvernement n’a par ailleurs indiqué aucun des autres motifs énumérés aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 qui, en l’espèce, auraient pu autoriser la privation de liberté litigieuse. Il y a donc eu violation de cette disposition.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

71. Le requérant se plaint en outre de la méconnaissance de son droit au respect de son domicile et de sa correspondance. A cet égard, il fait référence à l’intrusion de tiers dans son appartement la nuit du 8 au 9 décembre 2004 (paragraphe 27 ci-dessus) et au contrôle allégué de sa correspondance, dont la poste roumaine serait responsable (paragraphe 30 ci-dessus).

72. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des autres droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles invoqués par le requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

73. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

74. Le requérant laisse à l’appréciation de la Cour le montant du dédommagement qu’elle pourrait lui octroyer afin de compenser le préjudice moral subi. Il fait valoir que, depuis son internement forcé du 8 au 9 décembre 2004 en hôpital psychiatrique, il craint de perdre son travail d’enseignant et vit constamment avec la menace d’être à nouveau interné et soumis à une expertise psychiatrique.

75. Le Gouvernement estime qu’aucun montant ne saurait être alloué à l’intéressé qui n’a ni quantifié ni justifié sa demande. Il considère qu’un éventuel arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante de l’éventuel préjudice moral subi par le requérant.

76. La Cour estime que l’intéressé a subi un tort moral certain du fait du de la méconnaissance, par les autorités, de l’article 5 § 1 de la Convention, que le seul constat de violation ne saurait suffire à compenser. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à l’intéressé la somme de 4 500 EUR de ce chef.

B. Frais et dépens

77. Le requérant n’a présenté aucune demande de remboursement de ses frais et dépens dans le délai qui lui avait été imparti. La Cour n’alloue donc rien à l’intéressé à ce titre.

C. Intérêts moratoires

78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 1 e) de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111515
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Voies légales;Article 5-1-e - Aliéné);Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : CRISTIAN TEODORESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111515 ?

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