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19/06/2012 | CEDH | N°001-111983

CEDH | TASEVI c. BULGARIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42625/02Marek Asenov TASEV et Katerina Yankova TASEVAcontre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 juin 2012 en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président, David Thór Björgvinsson, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, juges,et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2002,
Vu la décision de communiquer la requête le 19 février 2007,
Vu les observations soumis

es par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42625/02Marek Asenov TASEV et Katerina Yankova TASEVAcontre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 juin 2012 en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président, David Thór Björgvinsson, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, juges,et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2002,
Vu la décision de communiquer la requête le 19 février 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants sont des ressortissants bulgares. Le requérant, M. Marek Asenov Tasev, est né en 1948 et réside à Blagoevgrad. La requérante, Mme Katerina Yankova Taseva, est née en 1923. Elle est décédée le 16 août 2006. Le requérant, qui est son fils et unique héritier, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure en son nom également. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes M. Ekimdzhiev et K. Boncheva, avocats à Plovdiv.
2. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La restitution du terrain litigieux aux requérants
4. Un ascendant des requérants était le propriétaire d’un terrain non construit d’une superficie d’environ 1 500 m2 situé dans le centre de la ville de Blagoevgrad. Le terrain fut exproprié en 1955 en vue de la construction d’un palais de la jeunesse. En 1975, il fut destiné à la construction d’une salle de sport. Aucun de ces projets ne fut réalisé.
5. Le 7 avril 1992, suite à l’adoption d’une nouvelle législation qui prévoyait, sous certaines conditions, la restitution des biens expropriés sous le régime communiste, la requérante et son frère demandèrent auprès du maire de Blagoevgrad l’annulation de l’expropriation. Le terrain était à ce moment propriété de la commune et constituait un espace vert.
6. En l’absence de réponse de l’administration, les intéressés introduisirent un recours judiciaire contre la décision implicite de rejet du maire. Par un jugement du 7 juillet 1993, le tribunal régional de Blagoevgrad jugea le recours fondé et prononça l’annulation de l’expropriation du terrain et la restitution de celui-ci.
7. En application de ce jugement, le terrain fut rayé du registre des propriétés de l’Etat par un arrêté du maire du 19 avril 1994. Le 10 juillet 1995, le plan cadastral fut modifié et le terrain fut inscrit au nom de la requérante et de son frère. Dans l’intervalle, le 6 septembre 1994, la requérante avait effectué une donation de la moitié de sa part à son fils, le requérant. A la suite du décès de la requérante en 2006, le requérant hérita de la part restante de celle-ci et devint ainsi propriétaire en indivision de la moitié du terrain.
2. Développements relatifs à la modification du statut du terrain
8. Suite à la décision de restitution du terrain, le 19 avril 1994 la requérante demanda la modification du plan d’urbanisme détaillé (застроителен и регулационен план) en vue de délimiter une parcelle indépendante et réglementer la constructibilité du terrain. Selon le plan d’urbanisme existant, le terrain était inclus dans un secteur destiné à la construction d’une salle de sport. Aux dires des requérants, l’intéressée aurait dès mai 1994 introduit un recours judiciaire contre le refus tacite du maire de statuer sur sa demande mais le recours n’aurait pas été transmis au tribunal avant 1999. Par un jugement du 4 novembre 1999, le tribunal régional annula le refus implicite du maire et lui retourna le dossier afin qu’il statue sur la demande de la requérante. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour administrative suprême du 29 février 2000.
9. Le 18 août 1995, le requérant introduisit une nouvelle demande de modification du plan d’urbanisme. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, il introduisit un recours judiciaire contre le refus implicite du maire. Par un jugement du 22 mars 1996, le tribunal régional de Blagoevgrad considéra que dans les circonstances de l’espèce le maire et les services municipaux étaient tenus d’engager une procédure de modification du plan d’urbanisme détaillé. Il annula la décision implicite de rejet et transmit le dossier à la ville pour qu’elle se prononce sur le fond de la demande du requérant.
10. Le 20 février 1996, les requérants demandèrent l’autorisation d’installer à titre temporaire un marché et des panneaux publicitaires. Le maire ne se prononça pas dans le délai légal. Suite au recours des requérants, par un jugement du 2 septembre 1996, le tribunal régional considéra que le maire était tenu de se prononcer et annula sa décision implicite de rejet.
11. En 1996, une procédure de modification du plan d’urbanisme détaillé de la ville fut engagée et un projet de modification fut soumis à la consultation du public. Le projet fut présenté au conseil municipal de Blagoevgrad le 13 mars 1997 et adopté le 2 octobre 1997, à l’exception toutefois du secteur où était situé le terrain des requérants (le district no 9), concernant lequel, compte tenu des nombreuses objections de la part des propriétaires, un nouveau projet devait être élaboré afin de prendre en considération ces objections. Le district no 9, d’une superficie totale d’environ 4 500 m2, était constitué de trois grands terrains qui avaient été restitués aux anciens propriétaires ainsi que de plusieurs petits terrains, insuffisants pour former des parcelles indépendantes, et dont certains étaient la propriété de la commune. Apparemment les limites des propriétés, telles que restituées, se chevauchaient et chevauchaient les limites des rues adjacentes. Selon les requérants, la superficie des terrains restitués dépassait la surface réelle du district. Cette situation suscita apparemment des conflits au sein des propriétaires, qui étaient également en désaccord sur la question de savoir quel type de constructions devait être autorisé sur les terrains.
12. Par la suite, le 10 mars 1997, les requérants demandèrent de nouveau au maire la constitution d’une parcelle indépendante et constructible. En l’absence de réponse, ils introduisirent un recours judiciaire. Par un jugement du 24 février 1998, le tribunal régional considéra que les demandes des requérants étaient légitimes et qu’il était possible, au vu des caractéristiques du terrain, de créer une parcelle. Il annula la décision implicite de rejet du maire et lui retourna le dossier afin qu’il se prononce sur le fond. Ce jugement devint définitif le 16 février 1999.
13. Le 16 février 1998, le maire de Blagoevgrad engagea une procédure en vue de la modification du plan cadastral et du plan d’urbanisme détaillé du district en question. Le 6 avril 1999, la commission d’architecture et d’urbanisme de la commune approuva un projet de plan. Après examen des objections formulées par les propriétaires concernés, dont la requérante, un projet fut présenté au conseil municipal le 4 février 2000. Le 30 novembre 2000, le projet fut retourné à la commission afin que tous les propriétaires soient consultés. Après les consultations nécessaires, un nouveau projet fut élaboré par la commission et présenté au conseil municipal, mais le 19 juillet 2000 le conseil municipal refusa son adoption.
14. Par un arrêté du 13 août 2001, le maire approuva une modification du plan cadastral et d’urbanisme du quartier. Cette décision fit toutefois l’objet de recours de la part de propriétaires d’un terrain voisin à celui des requérants et n’entra pas en vigueur. Le recours fut rejeté par un arrêt définitif de la Cour administrative suprême du 30 septembre 2004.
15. La procédure d’élaboration d’un nouveau plan se poursuivit et plusieurs réunions avec les propriétaires concernés furent notamment organisées. A la demande des requérants, un extrait du plan d’urbanisme détaillé concernant leur terrain, indiquant les limites du terrain et les limites de construction autorisées (скица с виза), leur fut délivré le 12 janvier 2004. L’extrait du plan contenait un ordre du maire de procéder à la modification du plan d’urbanisme détaillé en vue de la création d’une parcelle indépendante et de prévoir la constructibilité du terrain des requérants.
16. Les requérants déposèrent auprès de la municipalité une proposition de modification du plan. Le 23 août 2004, ils sollicitèrent, à défaut d’adoption d’un plan de l’ensemble du district no 9, une modification du plan concernant leur terrain uniquement. Un projet de modification fut publié le 29 octobre 2004. Après avoir examiné les objections introduites par les propriétaires des terrains voisins, le 11 janvier 2005 la commission d’architecture et d’urbanisme adopta un projet qui prévoyait la constructibilité du terrain et la création d’un accès à la rue par l’attribution de parties de terrains appartenant la municipalité. Ce projet fut adopté par le conseil municipal le 14 juillet 2005. Les requérants objectèrent toutefois à ce projet et demandèrent que la limite des constructions autorisées soit augmentée de quatre à sept étages.
17. Le 12 août 2005, le conseil municipal adopta les modifications demandées par les requérants. La hauteur de construction permise dérogeant à la limitation générale du secteur qui était de quatre étages, la décision de modification devait être approuvée par le ministère du Développement territorial et de l’Urbanisme. Le 28 octobre 2005, le ministère refusa les modifications du plan au motif que compte tenu de la proposition contenue dans le projet de modifier la délimitation de la voie publique, il était nécessaire de modifier le plan de l’ensemble du district no 9.
18. Par la suite, un nouveau projet de modification du plan du district fut élaboré, qui fut approuvé par tous les propriétaires à l’exception des requérants. Ce projet fut approuvé par le conseil d’experts de la commune le 11 juillet 2006.
19. Par un arrêté du 8 décembre 2008, le maire de Blagoevgrad adopta des modifications du plan d’urbanisme détaillé du district no 9, créant de nouvelles parcelles et régulant leur constructibilité. Le terrain appartenant au requérant et à son oncle fut inclus dans une parcelle avec un petit terrain municipal afin de permettre l’accès à la voie publique. Le terrain fut marqué comme destiné à la construction de logements et de commerces et une limite de construction de quatre étages fut fixée.
20. Le requérant introduisit un recours judiciaire contre l’arrêté du maire devant le tribunal administratif de Kyustendil. Toutefois, il retira son recours en cours d’instance et le 7 avril 2010 le tribunal mit fin à la procédure. En conséquence, les modifications du plan devinrent définitives concernant son terrain.
21. En 2010, l’oncle du requérant introduisit une procédure en partage judiciaire du terrain contre le requérant et la municipalité. Par un jugement du 21 avril 2011, le tribunal de district de Blagoevgrad autorisa le partage et fixa les parts respectives des copropriétaires. Suite à l’appel introduit par le requérant, le 21 novembre 2011, le tribunal régional confirma ce jugement. Au moment des dernières informations fournies par les parties en mars 2012, la procédure de partage était en cours.
22. Il ressort par ailleurs d’articles parus dans la presse et de publications publicitaires disponibles sur internet, que le 10 mars 2011, la municipalité a délivré à un promoteur un permis de construire un immeuble comprenant des habitations et de commerces notamment concernant le terrain du requérant. Il apparaît que les travaux ont débuté à la fin du mois de mars 2011.
3. Les demandes de délivrance d’un extrait du plan d’urbanisme
23. Un extrait du plan d’urbanisme détaillé concernant le terrain, indiquant les limites du terrain et les limites de construction autorisées (скица с виза), fut délivré aux requérants le 12 janvier 2004 (paragraphe 17 ci-dessus). Le 6 février 2007, le requérant demanda la délivrance d’un nouvel extrait du plan. En l’absence de réponse de la part de l’administration, il introduisit un recours judiciaire contre le refus tacite du maire de lui délivrer un extrait. Par un arrêt définitif du 16 juin 2009, la Cour administrative suprême rejeta le recours du requérant. Il ressort de cette décision que le requérant a obtenu la délivrance d’un extrait du plan d’urbanisme à la suite d’une autre demande qu’il avait introduite le 19 février 2007.
4. Les actions en dédommagement des requérants
24. Parallèlement aux démarches décrites ci-dessus, les requérants engagèrent à l’encontre de la commune de Blagoevgrad plusieurs actions en dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’impossibilité d’utiliser leur terrain.
25. Leur première demande, introduite en 1996, portait sur l’impossibilité d’exploiter leur terrain dans la période du 1er septembre 1993 au 1er avril 1996. Par un jugement du 21 avril 1997, le tribunal régional de Blagoevgrad considéra que l’inaction de la commune en vue d’une modification du plan d’urbanisme détaillé était illégale et fit partiellement droit aux demandes des requérants en leur allouant une indemnité pour le manque à gagner dû à l’impossibilité de procéder à l’exploitation de leur bien. A la suite des recours exercés par les deux parties et à un renvoi effectué par la Cour suprême de cassation le 5 mai 2000, l’affaire fut définitivement tranchée par un arrêt du 8 juillet 2002 de la Cour suprême de cassation qui alloua aux requérants 932 levs bulgares (BGN), soit 476 euros (EUR), augmentés des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance.
26. La deuxième demande des requérants, introduite en 1997, portait sur la période du 2 avril 1996 au 2 mai 1997. Le tribunal régional de Blagoevgard fit partiellement droit à la demande des requérants et leur alloua une indemnité sur la base du prix du loyer d’un terrain non construit, et non sur les revenus potentiels de leurs projets comme le revendiquaient les intéressés. A la suite des recours exercés par les parties et à un renvoi de l’affaire par la Cour suprême de cassation le 30 janvier 2003, par un arrêt définitif du 16 juin 2009 les requérants se virent allouer une indemnité de 4 610 BGN (2 357 EUR), augmentés des intérêts légaux à compter du 7 mai 1997.
27. La troisième demande des requérants, concernant la période du 1er mai au 1er novembre 1997, fut également partiellement accueillie, pour un montant de 4 760 BGN (2 433 EUR). L’arrêt définitif de la Cour suprême de cassation date du 5 juillet 2002.
28. La quatrième action, portant sur la période du 2 novembre 1997 au 2 juin 1998, fut dans un premier temps partiellement accueillie et par un arrêt du 7 juillet 2002, rendu en appel, les requérants se virent accorder une indemnisation de 3 000 BGN et furent condamnés à verser une taxe judiciaire d’un montant de 880 BGN, calculée sur la partie rejetée de la demande, et à rembourser les frais de la partie adverse à hauteur de 2,40 BGN. Toutefois, par un arrêt du 20 janvier 2005 la Cour suprême de cassation annula l’arrêt d’appel et rejeta la demande, considérant que la commune avait pris des mesures en vue de la modification du plan d’urbanisme conformément aux jugements rendus en faveur des requérants et qu’il n’y avait dès lors pas d’inaction illégale de la part de celle-ci.
29. Une nouvelle demande, portant sur la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1998, fut en définitive rejetée par la Cour suprême de cassation par un arrêt du 26 novembre 2001. La cour considéra que l’action de la commune n’était pas illégale, les refus implicites du maire ayant été annulés au motif que celui-ci était tenu de se prononcer et non sur le fond ; elle observa que les services communaux n’étaient pas restés passifs et avaient fait une proposition de modification du plan d’urbanisme détaillé. Concernant l’autorisation de créer un marché, elle estima qu’il s’agissait d’une question d’opportunité et que le maire n’avait pas d’obligation d’accepter la demande des requérants. La cour considéra par ailleurs qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct entre le préjudice revendiqué par les requérants et la modification du plan d’urbanisme.
30. Une nouvelle demande portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2000 pour un montant de 45 000 BGN fut rejetée pour des motifs similaires par un arrêt définitif de la Cour suprême de cassation du 26 janvier 2005. La juridiction suprême considéra qu’à la suite de l’annulation des refus implicites du maire par les tribunaux les autorités municipales avaient entrepris des actions en vue de modifier le plan d’urbanisme. Concernant les dommages et intérêts demandés par les requérants, elle estima que ni le préjudice ni le lien de causalité avec les actions ou inactions des autorités municipales n’étaient établis.
31. Une dernière demande des requérants, portant sur la période du 1er septembre 2000 au 1er mars 2003 et sur un montant 135 000 BGN, fut en définitive rejetée pour des motifs similaires par un arrêt de la Cour suprême de cassation du 4 mai 2006. Les requérants furent condamnés à verser une taxe judiciaire d’un montant total de 8 100 BGN, correspondant à 4% de la valeur en litige en première instance et à 2% en cassation, de même que les frais de la partie adverse d’un montant de 1 010 BGN.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi de restitution
32. La loi du 21 février 1992 sur la restitution de la propriété de certains biens expropriés en vertu de la loi sur l’aménagement territorial et urbain et d’autres lois (Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС) a ouvert la possibilité pour les anciens propriétaires de biens expropriés à des fins d’urbanisme de demander l’annulation des expropriations effectuées dans les cas où la restitution était possible, notamment lorsque la réalisation du projet en vue duquel l’expropriation avait été effectuée n’avait pas débuté, que le terrain existait en l’état ou pouvait être constitué comme une parcelle indépendante et qu’il était toujours la propriété de l’Etat ou des communes. Pour récupérer leur ancienne propriété, les intéressés devaient restituer les montants ou les biens reçus en compensation. Le maire de la commune était compétent pour décider de l’annulation de l’expropriation. Le refus, exprès ou implicite, du maire était susceptible d’un recours judiciaire.
2. La législation relative à l’aménagement du territoire
33. En vertu de la loi de 1973 sur l’aménagement territorial et urbain (Закон за териториално и селищно устройство), en vigueur jusqu’en mars 2001, et du règlement d’application de cette loi, le plan d’urbanisme détaillé (застроителен и регулационен план) réglementait l’aménagement urbain et déterminait notamment l’affectation des sols, ainsi que la nature, la destination et les caractéristiques des constructions autorisées sur les parcelles (articles 20 et suivants de la loi). Le projet de plan d’urbanisme détaillé était élaboré par les services techniques de la commune, il était publié et soumis à une consultation du public. Le projet définitif était adopté par une délibération du conseil municipal et approuvé par arrêté du maire (articles 69 et suivants du règlement d’application). Le plan pouvait être modifié dans un certain nombre d’hypothèses visées à l’article 32 de la loi, notamment lorsque le plan cadastral devait être modifié en raison de lacunes où d’erreurs (article 32, alinéa 1 (2)).
34. Suite à l’abrogation de la loi sur l’aménagement territorial et urbain à compter du 31 mars 2001, c’est désormais la loi sur l’aménagement du territoire (Закон за устройство на територията) qui régit en des termes similaires la teneur des plans d’urbanisme détaillés (articles 108 et suivants) et leur procédure d’élaboration et de modification (articles 124 et suivants). En vertu de l’article 134, alinéa 2 (2), le plan d’urbanisme détaillé peut être adapté en cas de modification du plan cadastral en raison de lacunes ou d’erreurs. L’alinéa 2 (8) du même article, en vigueur de juillet 2003 à juillet 2007, prévoyait que le plan devait être modifié dans l’hypothèse où le droit de propriété sur un terrain avait été restitué à un ancien propriétaire.
GRIEFS
35. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été en mesure de jouir pleinement de la propriété du terrain qui leur a été restitué en raison de la passivité de la commune dans l’adoption des modifications nécessaires du plan d’urbanisme, et ce en méconnaissance des jugements rendus en leur faveur qui avaient annulé les refus du maire de procéder à l’élaboration d’un tel plan.
EN DROIT
A. Question préliminaire
36. La Cour note que la requérante est décédée après l’introduction de la requête et que le requérant, son fils et unique héritier, a exprimé le souhait de poursuivre l’instance également au nom de celle-ci. Le Gouvernement n’a pas contesté que le requérant ait qualité pour poursuivre la procédure au nom de sa mère et la Cour n’aperçoit aucune raison d’en décider autrement. Elle reconnaît dès lors à l’intéressé qualité pour poursuivre la procédure également au nom de la requérante décédée (Văcăruş c. Roumanie, no 1012/02, § 61, 4 novembre 2008).
B. Sur les griefs soulevés par les requérants
37. Les requérants allèguent qu’ils ont été dans l’impossibilité de faire usage du terrain qui leur a été restitué en raison des retards pris par la municipalité de Blagoevgrad pour adopter un nouveau plan d’urbanisme de leur quartier et de régulariser les limites et la constructibilité dudit terrain. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 6 de la Convention, qui disposent :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Arguments des parties
38. Les requérants soutiennent que suite à la restitution de leur terrain par le jugement du 1993, les autorités municipales étaient dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de régulariser les limites et le statut du terrain et leur permettre d’exercer pleinement leur droit de propriété. Sans cela, ils ne pouvaient ni faire usage du terrain, ni le vendre. Ils estiment que l’inaction des autorités n’était ni « prévue par la loi » ni nécessaire à l’accomplissement d’un objectif légitime dans l’intérêt général. Ils soulignent que même si les modifications du plan d’urbanisme pouvaient nécessiter un certain temps et que l’administration a dû faire face à quelques difficultés objectives, rien ne pourrait justifier un si long délai. Ils indiquent à cet égard qu’aucune disposition légale n’exigeait l’accord de tous les propriétaires d’un district pour permettre la modification du plan d’urbanisme. Les requérants estiment ainsi que l’incapacité de la commune d’adopter un plan d’urbanisme a placé sur eux une charge spéciale et disproportionnée, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1. Leur situation aurait été rendue encore plus difficile à la suite du rejet arbitraire d’une partie des actions en dédommagement qu’ils avaient introduites et de leur condamnation à payer des taxes judiciaires sur le montant des demandes rejetées.
39. Le Gouvernement expose que le terrain restitué aux requérants ne disposant pas d’un accès à la voie publique et n’étant pas constructible, son utilisation par les requérants aux fins de construction de logements, comme ils le souhaitaient, nécessitait une modification du plan d’urbanisme. Une telle modification devant englober l’ensemble du district no 9 et prendre en considération les revendications de tous les propriétaires, elle nécessitait un certain temps. Selon le Gouvernement, les autorités municipales ne sont pas restées inertes et ont pris des mesures pour résoudre les problèmes survenus de manière satisfaisante, plusieurs projets ont été élaborés et la municipalité a même accepté d’adopter un plan concernant uniquement le terrain des requérants, qui n’a cependant pas reçu l’approbation du ministère compétent. En conclusion, le Gouvernement estime que l’impossibilité pour les requérants d’exploiter le terrain litigieux pendant ce temps n’a pas fait peser sur eux une charge spéciale et disproportionnée.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour note que par un jugement du 7 juillet 1993 la requérante a obtenu l’annulation de l’expropriation effectuée plusieurs années auparavant et la restitution de la propriété de la moitié du terrain en cause. En 1994 elle a transféré la moitié de sa part au requérant. Après le décès de la requérante en 2006, le requérant a hérité la part restante de celle-ci et est ainsi devenu propriétaire de la moitié du terrain. Il ne fait dès lors pas de doute que les requérants étaient titulaires d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
41. La Cour rappelle que les restrictions qui peuvent être imposées à la jouissance d’un droit de propriété, telles qu’une interdiction de construire sur un terrain, sont constitutives d’une ingérence qui relève de la réglementation de l’usage des biens visée au second alinéa de cette disposition (Allan Jacobsson c. Suède (no 1), 25 octobre 1989, § 54, série A no 163). Par ailleurs, le défaut ou le retard d’exécution, pour des raisons imputables aux autorités, d’une décision relative à un droit de propriété constitue une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 60, 9 décembre 2008).
42. En l’espèce, la Cour constate que pendant plusieurs années après le jugement du 7 juillet 1993 qui a ordonné la restitution de leur bien, les requérants n’ont pas été en mesure de construire sur le terrain ou d’en faire un autre usage lucratif étant donné que celui-ci restait grevé d’une affectation à la construction d’une salle de sport, héritée de son ancien statut de terrain municipal, et ne constituait pas une parcelle indépendante selon le plan d’urbanisme en vigueur. En outre, plusieurs décisions judiciaires rendues par la suite ont confirmé que les autorités municipales étaient tenues de se prononcer sur les demandes des requérants et de régulariser le statut du terrain (paragraphes 10-14 ci-dessus) mais malgré cela les modifications nécessaires au plan d’urbanisme n’ont pas été adoptées pendant une longue période. De l’avis de la Cour, cette situation s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le Gouvernement. Compte tenu de la spécificité et de la complexité de la situation dénoncée par les requérants, la Cour estime qu’il convient de l’examiner au regard de la norme générale de respect des biens inscrite dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
43. Conformément aux principes établis dans sa jurisprudence, la Cour doit donc vérifier si les actions ou inactions des autorités municipales étaient légales et poursuivaient un but légitime, et si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits de l’individu (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000‑I).
44. Concernant la légalité des actions de la commune, la Cour observe que si les juridictions internes ont à plusieurs reprises annulé les refus implicites du maire de se prononcer sur les demandes des requérants en vue d’une modification du plan d’urbanisme détaillé, les autorités municipales n’ont pas refusé de se conformer à ces jugements et ont engagé des procédures en vue de l’adoption de modifications au plan du quartier. Il est vrai que les démarches entreprises par les autorités n’ont pas abouti pendant de nombreuses années ; la Cour estime toutefois que les retards intervenus à cette occasion relèvent plutôt de la proportionnalité de l’ingérence et les examinera dans ce cadre. Dès lors, elle partira de l’hypothèse que l’ingérence dénoncée par les requérants satisfait à la condition de légalité voulue par l’article 1 du Protocole no 1.
45. La Cour admet également que l’ingérence poursuivait un but légitime d’intérêt général, à savoir l’aménagement urbain du quartier dans le respect des intérêts de tous les propriétaires concernés et de la commune en général.
46. S’agissant du respect d’un juste équilibre, la Cour rappelle d’emblée que dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement urbain les Etats contractant jouissent d’une grande marge d’appréciation (Allan Jacobsson, précité, § 63) et que l’article 1 du Protocole no 1 ne peut être interprété comme garantissant un droit absolu de construire sur un terrain donné. Elle observe toutefois qu’en l’espèce les autorités compétentes ont toujours admis qu’à la suite de la restitution de plusieurs terrains situés dans le même secteur, le plan d’urbanisme devait être modifié afin de régulariser les limites des terrains et d’en réglementer la constructibilité. Les requérants pouvaient donc légitimement espérer que des modifications au plan en vue de la création d’une parcelle indépendante et d’une autorisation d’y construire allaient être adoptées suite au jugement ordonnant la restitution du terrain (voir, a contrario, Łącz c. Pologne (déc.), no 22665/02, 23 juin 2009).
47. La Cour rappelle que l’élaboration d’un plan d’urbanisme concernant un ensemble de terrains est une opération complexe qui nécessite un certain temps et que des complications d’ordre technique, administratif ou juridique peuvent survenir. Elle admet également que dans le cadre du processus de restitution des biens nationalisés par le passé engagé en Bulgarie dans les années 90, les autorités ont eu à faire face à un nombre important de demandes de modifications des plans cadastraux et des plans d’urbanisme consécutivement à des décisions de restitution.
48. La Cour relève qu’en l’espèce les autorités municipales ont pris un certain nombre de mesures en vue de l’élaboration d’un nouveau plan et qu’elles ont dû faire face à des difficultés objectives, liées au fait que certains terrains restitués ne disposaient pas d’un accès à la voie publique ou d’une superficie suffisante pour constituer des parcelles ou que la superficie des terres restituées dépassait la superficie réelle du district, rendant ainsi nécessaires un nouveau découpage parcellaire et des transferts de propriété. L’élaboration du plan a également été retardée par la nécessité de consulter tous les propriétaires concernés et d’attendre l’issue des différents recours et procédures initiés par ceux-ci, et notamment par les requérants. La Cour note à cet égard que s’il ne peut en principe être reproché aux requérants d’avoir fait usage des différentes voies de droit dont ils disposaient pour la défense de leurs intérêts, force est de constater qu’ils ont introduits, dans le cadre de l’élaboration des différents projets de modifications du plan d’urbanisme, de nombreux recours dont l’examen a indéniablement eu pour effet de retarder l’adoption des modifications en cause.
49. La Cour relève enfin que les requérants ont eu accès, par le biais des actions engagées en vertu de la loi sur la responsabilité de l’Etat, à une procédure judiciaire leur permettant de faire valoir leurs griefs relatifs au défaut de diligence des autorités municipales et ont obtenu une indemnisation pour les retards constatés dans la période allant de septembre 1993 à novembre 1997.
50. Au vu de ces observations, la Cour considère qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, rupture du juste équilibre voulu par l’article 1 du Protocole no 1. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
51. La Cour considère par ailleurs que pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, le grief tiré de l’article 6 concernant l’exécution des jugements rendus en faveur des requérants est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Lawrence Early Lech Garlicki Greffier Président


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 001-111983
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : TASEV, Marek Asenov
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111983 ?

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