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19/06/2012 | CEDH | N°001-111984

CEDH | CAZACU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20555/03Marius CAZACUcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAITr>1. Le requérant, M. Marius Cazacu, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Oradea.
2. Le ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20555/03Marius CAZACUcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Marius Cazacu, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Oradea.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 2 novembre 2001, le syndicat de copropriétaires de la rue Liliacului no 26 à Oradea, assigna le requérant devant le tribunal de première instance d’Oradea pour l’obliger à payer la somme d’argent qu’il devait au syndicat pour sa quote-part de charges de copropriété, ainsi que des pénalités de retard.
5. L’acte d’assignation fut apposé sur la porte de l’immeuble dans lequel habitait le requérant. Ce dernier n’en prit jamais connaissance, de sorte qu’il ne fut pas en mesure de participer à la procédure.
6. Par un jugement du 6 décembre 2001, le requérant fut obligé à payer au syndicat de copropriétaires 10 970 846 ROL soit environ 422 euros (EUR), représentant l’arriéré des charges et des pénalités de retard. Ainsi qu’il ressort des considérants du jugement, le tribunal fonda sa décision uniquement sur un extrait d’un registre de l’association demanderesse dans lequel étaient consignées les créances à l’encontre des copropriétaires.
7. Le requérant forma un recours contre cette décision, pour les motifs suivants : il n’avait pas pu se défendre, le procès s’étant déroulé en son absence, car il n’avait jamais reçu l’acte d’assignation ; il n’y avait pas de preuves dans le dossier de premier instance ; enfin, les dispositions légales invoquées par le tribunal étaient étrangères à l’objet de l’affaire. Il fit valoir qu’il n’avait jamais refusé de payer sa quote-part de charges, mais seulement exigé que le syndicat lui communiquât le détail des charges, ce que ce dernier avait refusé. Il se déclara être prêt à s’acquitter de sa dette en échange d’informations à ce sujet. Il souhaitait également connaître le mode de calcul des pénalités mises à sa charge, dont le montant lui paraissait exorbitant.
8. Par une décision du 17 avril 2002, le tribunal départemental de Bihor rejeta son recours, au motif que l’affichage sur la porte de l’immeuble dans lequel habitait le requérant était conforme à la loi, que l’assignation avait été régulière en l’espèce et que le requérant était par conséquent réputé avoir pris connaissance de la date de l’audience devant le tribunal de première instance. Se référant au fond de la l’affaire, le tribunal se borna à déclarer que le jugement de première instance était correct et que le requérant n’était pas à son premier retard dans le paiement de ses charges, ainsi qu’il ressortait d’une décision de justice rendue dans un autre procès le 11 décembre 2001.
9. Le requérant forma un pourvoi en annulation pour cause d’irrégularité d’assignation devant le tribunal de première instance, et donc de violation de son droit à la défense. Par une décision du 17 septembre 2002, le tribunal départemental de Bihor rejeta son pourvoi au motif que la citation par voie d’affichage était prévue par la loi et en l’espèce, régulière.
10. Le 10 octobre 2002, le requérant demanda au Procureur général auprès de la Cour suprême de Justice de formuler un recours en annulation, ce que ce dernier refusa le 15 janvier 2003.
11. Le requérant tenta à plusieurs reprises, sans succès, d’effectuer le paiement de la somme qu’il devait au syndicat.
12. Selon le requérant, le syndicat de copropriétaires aurait initié une procédure d’exécution du jugement du 6 décembre 2001 et demandé la vente aux enchères de son appartement. Il n’a toutefois soumis ni de précisions ni de documents à l’appui de son allégation.
13. Par un jugement du 22 février 2003, le tribunal de première instance de Oradea, saisi par le requérant, constata la consignation au nom du syndicat de copropriétaires de la somme due en vertu du jugement 6 décembre 2001.
GRIEFS
14. Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la procédure à son encontre devant le tribunal de première instance de Oradea et allègue une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.
15. Il allègue également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention au cas où la vente aux enchères de son appartement, en exécution du jugement du tribunal de première instance de Oradea, serait menée à terme.
EN DROIT
16. Le Gouvernement excipe du non respect du délai de six-mois en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 de la Convention et fait valoir que la requête a été introduite le 12 mai 2003, alors que la décision définitive concernant l’affaire du requérant se plaint a été rendue le 17 avril 2002, soit plus de six-mois avant.
17. Le requérant n’a pas fait de commentaires à cet égard.
18. La Cour note que selon l’article 35 § 1 de la Convention, le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes.
19. Elle rappelle que les questions d’épuisement de voies de recours internes et de délai de six mois sont étroitement liées. La finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI). Le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants afin de porter remède à ses griefs (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, CEDH 2002‑II ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004‑V (extraits)). La Cour ne saurait prendre en compte les recours dont l’exercice est laissé à la discrétion de autorités publiques et qui, en conséquence, ne sont pas directement accessibles aux requérants. De même, les recours qui ne sont pas assortis de délais précis engendrent de l’incertitude et rendent inopérante la règle des six mois prévue à l’article 35 § 1 (Williams c. Royaume-Uni (déc.), no 32567/06, 17 février 2009).
20. En l’espèce, la Cour constate que le litige portant sur le paiement par le requérant d’une somme d’argent en faveur du syndicat des copropriétaires, qui s’est déroulé en l’absence du requérant, a été tranché par un jugement du 6 décembre 2001 du tribunal de première instance de Oradea. Estimant qu’il avait été privé de son droit à se défendre du fait de son assignation par voie d’affichage, le requérant a contesté ledit jugement d’abord par le biais d’un recours, rejeté par une décision du 17 avril 2002, ensuite par le biais d’un pourvoi pour cause d’irrégularité d’assignation, rejeté le 17 septembre 2002 par le tribunal départemental de Bihor.
Le 15 janvier 2003, le Procureur général auprès de la Cour suprême de Justice, saisi par le requérant, a refusé d’interjeter un recours en annulation à l’encontre du jugement du 6 décembre 2001.
21. Compte tenu de ce que le recours en annulation était une voie de recours extraordinaire qui n’était pas à la disposition du requérant, la Cour estime qu’un tel remède ne peut pas passer pour efficace et ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai de six-mois.
La Cour estime en conséquence que la « décision interne définitive » était la décision du 17 septembre 2002 du tribunal départemental de Bihor.
Or, le requérant a introduit sa requête le 12 mai 2003, plus de six mois après la décision du 17 septembre 2002.
Partant, la Cour constate que le grief du requérant est irrecevable pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
22. Concernant le grief tiré de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour constate qu’en dehors de l’allégation d’une demande de vente aux enchères de son appartement, le requérant n’a fourni aucune autre précision, ni soumis des documents pertinents. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena Tsirli Alvina Gyulumyan Greffière adjointe Présidente


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : CAZACU, Marius
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section comité)
Date de la décision : 19/06/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111984
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111984 ?

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