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19/06/2012 | CEDH | N°001-111988

CEDH | BRONT c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5604/05Mircea BRONŢ et Lenuţa Sanda BRONŢcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2005,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 14 février 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie req

uérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5604/05Mircea BRONŢ et Lenuţa Sanda BRONŢcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2005,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 14 février 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Mircea Bronţ et Mme Lenuţa Sanda Bronţ, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1960 et 1963 et résidant à Oşorhei, dans le département de Bihor. Ils sont représentés devant la Cour par Me Ştefan Herchi, avocat à Oradea.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
En 2001, les requérants, militaires à la retraite, saisirent le tribunal départemental de Bihor (« le tribunal départemental ») d’une action afin de se voir octroyer des allocations de départ à la retraite. Par deux arrêts définitifs du 21 août 2002, la cour d’appel d’Oradea fit droit à leur action et condamna l’administration à leur verser les allocations demandées, d’un montant correspondant à 40 et 38 fois respectivement les salaires nets d’impôts des requérants.
En 2003, le procureur général de la Roumanie introduisit deux recours en annulation (pourvoi extraordinaire) devant la Cour suprême de justice, au motif que les juridictions susmentionnées n’avaient pas interprété correctement le droit applicable en l’espèce. Par deux arrêts du 21 septembre 2004, la Cour suprême fit droit aux recours en annulation.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Stere et autres c. Roumanie (no 25632/02, §§ 19-24, 23 février 2006).
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens portant sur les créances reconnues par des arrêts définitifs, cassés à la suite de l’introduction de recours en annulation par le procureur général.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’une méconnaissance de leur droit au respect de leurs biens, droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Par une lettre du 14 février 2011 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« 1. Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnait la violation du droit des requérants au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 la Convention, par les décisions nos 5203 et 5204 du 21 septembre 2004 de la Haute Cour de Cassation et de justice.
2. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à chaque requérant à titre de satisfaction équitable les sommes de 5 735 EUR (cinq mille sept cent trente-cinq euros) vers la requérante et de 6 220 EUR (six mille deux cent vingt euros) au requérant qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Ces sommes couvriront en même temps l’équivalant des 38, respectivement 40, soldes mensuelles brutes, mentionnées dans les arrêts nos 890 et 891 du 21 août 2002 de la Cour d’Appel d’Oradea. Ces sommes ne seront soumises à aucun impôt. Elles seront versées en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur les comptes bancaires indiqués par les parties requérantes, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
3. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. »
Par une lettre du 13 avril 2011, les requérants ont exprimé l’avis que les sommes indiquées dans la déclaration du Gouvernement étaient d’un montant trop faible, compte tenu notamment du temps passé depuis l’annulation de leurs décisions.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
La Cour note que la présente affaire porte sur l’atteinte au droit au respect des biens des requérants en raison de l’annulation par voie de recours extraordinaire de deux décisions de justice qui leur étaient favorables. Elle a déjà conclu, dans l’affaire Stere et autres précitée, que l’intervention du procureur général, après la fin d’une procédure à laquelle il n’était pas partie et conduisant à l’annulation intégrale des créances sur l’État, rompait le juste équilibre à ménager entre la protection du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général.
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : BRONT, Mircea
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section comité)
Date de la décision : 19/06/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111988
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111988 ?

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