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19/06/2012 | CEDH | N°001-111996

CEDH | KORGANCI ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27479/09Aynur KORGANCI et autrescontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en ré

ponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Ay...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27479/09Aynur KORGANCI et autrescontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Aynur Korgancı, M. Necati Korgancı, Mmes Ayşe Gül Biçim et Gülay Öcek, nés respectivement en 1960, 1954, 1984 et 1980 et résidant à Ordu, sont respectivement la mère, le père et les sœurs de Murat Korgancı (« Murat ») né le 5 août 1981 et décédé le 27 juin 2002 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me V. Soytekin, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Le décès de Murat Korgancı et l’enquête pénale
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le recensement du contingent dont Murat faisait partie eut lieu en 2001.
4. Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical – comprenant entre autres un examen psychologique – avant de commencer son entraînement militaire.
5. Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire.
6. Selon le formulaire de renseignements, Murat n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier.
7. Le 26 août 2001, il débuta sa formation militaire à Kırağaç – Manisa.
8. Le 15 octobre 2001, il rejoignit un bataillon de la gendarmerie à Akbük – Didim.
9. Au mois de juin 2002, le commandant de la gendarmerie de Didim décida d’affecter Murat au bataillon de gendarmerie d’Akköy – Didim.
10. Dans la matinée du 27 juin 2002, à sa demande, Murat fut intégré au commandement de la gendarmerie de Didim.
11. Le même jour vers 13 h 30, Murat se donna la mort dans un fourgon de la gendarmerie en se tirant plusieurs balles sous le menton au moyen d’un pistolet mitrailleur de type MP-5.
12. Immédiatement, une équipe d’enquêteurs arriva sur les lieux en compagnie d’un procureur militaire.
13. Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé.
14. Un croquis de l’état des lieux fut réalisé.
15. Des clichés du lieu de l’incident furent pris.
16. Un pistolet mitrailleur de type MP-5 appartenant au soldat S.A. et vingt-cinq douilles de balles furent trouvés sur les lieux de l’incident.
17. Un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur à l’hôpital public de Didim.
18. Une autopsie classique fut également pratiquée à l’institut médicolégal d’Izmir en présence du procureur.
19. Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps de Murat.
20. Des analyses toxicologiques du sang furent également effectuées.
21. Elles établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le sang du défunt.
22. L’autopsie du corps de Murat permit de constater qu’il était décédé à la suite du tir de deux balles à bout touchant, dont l’orifice d’entrée était situé sous le menton.
23. Une expertise balistique fut réalisée.
24. Les experts examinèrent le pistolet mitrailleur MP-5 ayant causé la mort de Murat et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement.
25. Le rapport d’examen balistique confirma que les douilles retrouvées sur les lieux de l’incident provenaient bien de l’arme confiée au soldat S.A.
26. Les experts mentionnèrent comme résidus de tirs des traces de poudre sur la main droite de Murat.
27. Le procureur saisit également deux notes rédigées par Murat en ces termes :
« Maman, Papa, excusez-moi ; celui qui m’a mis dans cet état est le commandant de la division, birth date 1981 city parawon »
« Maman, Papa, je ne vous ai pas mérités. Ils m’ont transféré de Akbük à Akköy ; déjà que tout était confus, je n’ai rien pu faire à Akköy ».
28. Les témoignages des soldats furent recueillis. Leurs passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
İ. Ş. : « Je suis le commandant de la gendarmerie de Didim. Murat était le chauffeur du commandant de la gendarmerie d’Akbük. Il y a environ dix jours, D.K. [commandant de la gendarmerie d’Akbük] m’a appelé pour me dire que Murat accostait les filles du village et que ceci risquait de poser problème. Comme je savais que D.K. se plaignait aussi du manque de diligence de Murat dans son travail, j’ai décidé de transférer Murat à la gendarmerie d’Akköy. Le jour de son transfert, Murat est venu me voir pour me dire qu’il était habitué à la vie militaire à Akbük et qu’il ne voulait pas changer de bataillon. Je lui ai dit qu’il pouvait tout aussi bien travailler à Akköy. Le 26 juin 2002 vers 18 h 15, M.D., le commandant de la gendarmerie d’Akköy, m’a appelé. Il m’a dit avoir trouvé un pistolet sous l’oreiller de Murat ainsi que deux balles et une note. Aussitôt, je suis allé parler avec Murat. Il m’a assuré qu’il allait bien. J’ai insisté pour qu’il me dise la vérité. Il m’a alors dit qu’il ne remplissait pas les feuilles de mission à Akbük alors qu’il était obligé de les remplir à Akköy. Visiblement, ceci lui posait vraiment problème. Il m’a également demandé [de lui permettre] de changer de bataillon et d’aller voir un psychiatre à l’hôpital. J’ai accepté et ordonné son transfert à Didim pour le lendemain. »
M.D. : « Je suis le commandant de la gendarmerie d’Akköy. Murat avait été affecté dans notre bataillon il y a environ dix jours. Il ne voulait pas venir ici. Il m’avait dit qu’il était content d’être à Akbük mais notre commandant İ.Ş. a préféré l’affecter ici. Murat se plaignait de ne pas pouvoir remplir les feuilles de mission alors qu’il les remplissait très bien en réalité. C’était devenu une obsession chez lui, ces feuilles de mission. Le 26 juin 2002, M.Ç. est venu me voir. Il m’a dit avoir vu Murat cacher son pistolet sous son oreiller. Il avait aussi gardé deux balles en sa possession et avait rédigé deux notes destinées à sa famille. Je suis allé lui parler. Murat m’a encore parlé de ses difficultés à remplir les feuilles de mission et a dit qu’il était déprimé. Le commandant de la gendarmerie de Didim, après avoir parlé avec lui, m’a ordonné d’assurer son transfert à Didim. »
M.Ç. : « Murat ne voulait pas rester à Akköy. Il était soucieux. Il voulait revenir à Akbük. Il ne cessait de dire qu’il ne remplissait pas correctement les feuilles de mission. Or il les remplissait très bien. Il avait réellement fait une fixation sur ces feuilles de mission. C’était devenu son obsession. Le 26 juin 2002, je l’ai vu cacher son pistolet sous son oreiller. Il avait aussi sur lui deux balles. J’ai également découvert qu’il avait écrit deux notes où il disait qu’il ne méritait pas sa famille. J’ai fait part de tout ça à notre commandant M.D. Notre commandant m’a ordonné d’assurer le transfert de Murat à Didim le lendemain. J’ai demandé à M.K. de l’accompagner. Comme Murat changeait de bataillon, il n’avait pas d’arme sur lui. »
M.K. : « A la demande de mes chefs, dans la matinée du 27 juin 2002, j’ai accompagné Murat au commandement de la gendarmerie de Didim. Il n’a pas dit un mot lors du trajet. De toute façon c’était quelqu’un de soucieux. Il ne cessait de dire qu’il était fini et qu’il était en dépression. Je n’ai jamais vu Murat subir de mauvais traitements. »
S.K. : « Je connaissais bien Murat. Un soir, alors que je dormais, il m’a réveillé. Il était assis sur une chaise. Il m’a dit à plusieurs reprises qu’il était fini car il n’arrivait pas à remplir les feuilles de mission. Je l’ai revu le jour de l’incident vers 10 heures. Il avait ses valises. Il venait juste d’être affecté au commandement de la gendarmerie de Didim, comme moi. Il m’a affirmé qu’il était déprimé et un traître à son pays car il n’avait pas su bien entretenir la voiture qui lui avait été confiée au commandement de la gendarmerie d’Akköy. Il a aussi ajouté qu’il devait de l’argent à ses camarades de la gendarmerie d’Akbük mais qu’il ne pouvait pas les payer. Je lui ai conseillé de demander de l’argent à ses parents mais il m’a dit qu’il n’avait plus de crédibilité à leurs yeux. J’ai tout fait pour qu’il se calme mais il n’arrivait pas à se calmer ; il était très agité. Je l’ai vu pour la dernière fois vers 13 h 10 ; il m’avait demandé une cigarette. ».
S.A. : « Le 27 juin 2002, j’étais en patrouille de 9 heures à 17 heures. J’ai laissé mon pistolet mitrailleur MP-5 dans la voiture pour aller aux toilettes. Les portes du véhicule étaient bien fermées mais une des fenêtres était à moitié ouverte. Soudain j’ai entendu un bruit de tirs automatiques. J’ai couru vers la voiture et constaté que Murat s’était suicidé avec l’arme qui m’avait été confiée. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi il s’est donné la mort. »
P.Y. : « Je suis le chauffeur du véhicule dans lequel Murat s’est suicidé. J’avais bien fermé les portes du véhicule pour aller manger mais j’avais laissé une fenêtre entrouverte car il faisait chaud. Lorsque j’ai entendu plusieurs tirs, je me suis dirigé vers la voiture et j’ai vu que Murat s’était donné la mort. Je ne le connaissais pas. »
Y.B. : « Je suis sergent spécialiste au commandement de la gendarmerie de Didim. Le jour de l’incident, nous étions ensemble avec S.A. et P.Y. pour une patrouille. Après le déjeuner vers 13 h 15 je suis allé chercher des documents dans le bâtiment du commandement de la gendarmerie. En partant, j’avais demandé aux soldats de m’attendre à l’ombre. Soudain j’ai entendu des tirs ; je suis sorti et j’ai constaté que Murat s’était suicidé. »
M.Y. et K.I. : « Le jour de l’incident, nous avons vu Murat de loin. Il était dans un fourgon de la gendarmerie. Il nous a regardés et nous a souri et soudain en un instant, il s’est tiré plusieurs balles dans la tête. Je crois qu’il avait mis son pistolet en mode automatique. Nous ne le connaissions pas. »
G.M. : « J’ai été un des premiers à aller dans la voiture où Murat s’est suicidé. Je l’ai trouvé assis à l’arrière du fourgon, la tête ensanglantée. Je ne le connaissais pas très bien mais je sais qu’il avait été affecté à Didim à sa demande. Le 26 juin 2002, il était allé voir notre commandant pour cela et je l’avais accompagné. Ce jour-là, il avait le regard vide. Il m’a dit qu’il était déprimé car il n’arrivait pas à remplir les papiers du véhicule, plus précisément les feuilles de mission. Je me souviens lui avoir demandé quand son service militaire allait se terminer. Il m’a répondu que son service militaire était bientôt terminé alors qu’en réalité, d’après ce que j’ai appris par la suite, il lui restait encore huit mois. »
M.A. : « J’ai vu Murat le 26 juin 2002. Il n’avait pas l’air d’être en grande forme. Il m’a dit qu’il n’arrivait pas à remplir les feuilles de mission et que ceci l’ennuyait beaucoup. Il a aussi ajouté qu’il était déprimé depuis son affectation à Akköy. »
H.K. : « Je connaissais bien Murat. C’était quelqu’un de silencieux et d’orgueilleux. Il était le chauffeur du fourgon. Notre commandant à Akbük n’était pas content de lui. Il le rabaissait souvent. Il criait sur lui. Je l’ai même vu le gifler une fois devant tout le monde. C’était au mois de mai. Avant de se suicider, je sais qu’il a dit à E.Ç. en parlant de notre commandant D.K. : « Qu’est ce que j’ai fait de mal à mon pays. Pourquoi il parle comme ça derrière mon dos ? ». Sinon, Murat n’avait pas de problème particulier. Je pense qu’il s’est donné la mort car il n’a pas pu supporter les médisances de D.K. »
E.Ç. : « Murat n’avait pas de problème particulier. Le commandant D.K. s’énervait contre lui quand il estimait que le fourgon n’avait pas été bien nettoyé par Murat. Il lui criait dessus. Je ne l’ai jamais vu le frapper. Je l’ai vu le jour de son décès à Didim. Il m’a dit qu’il n’avait pas le moral. J’ai essayé de comprendre pourquoi mais il ne m’a rien dit de plus. Il m’a juste dit qu’il n’avait pas été un bon fils pour ses parents. Je ne sais rien de plus. Par contre, Murat était quelqu’un de vivant et joyeux à Akbük. Il a changé à Akköy. »
N.S. : « Je connaissais Murat. Il n’arrivait pas à s’habituer à Akköy ; il voulait retourner à Akbük. Le fait de ne pas pouvoir remplir les feuilles de mission l’ennuyait tout particulièrement. Il m’a dit une fois qu’il allait se suicider et que je pouvais garder ses affaires personnelles. Le 25 juin 2002, je l’ai vu prendre des notes. Le 26 juin 2002, j’ai remarqué qu’il avait caché son arme sous l’oreiller. J’ai fait part de tout ça à notre commandant. Suite à cela, il a été transféré au commandement de la gendarmerie de Didim. Le 27 juin 2002, le matin, M.K. l’a accompagné. J’ai appris par la suite qu’il s’est donné la mort là-bas. A ma connaissance, Murat n’a jamais subi de mauvais traitements. Il avait un comportement obsessionnel avec une tendance à l’exagération. »
B.Y. : « Murat était le chauffeur du fourgon. Je n’ai jamais été témoin d’un quelconque mauvais traitement dont il aurait fait l’objet. Il ne m’a rien dit non plus dans ce sens. Il se plaignait d’être le seul chauffeur du bataillon car il dormait peu. D’après moi, c’était quelqu’un de tout à fait normal qui ne souffrait d’aucun problème psychologique. »
R.H. : « Je ne connaissais pas très bien Murat. Il était le chauffeur du bataillon d’Akköy. Comme j’étais le chauffeur du bataillon d’Akbük, on se croisait de temps en temps. Il ne s’est jamais plaint d’un quelconque mauvais traitement. »
M.T.Ç. : « A Akbük, Murat avait un comportement normal ; c’était quelqu’un de joyeux. A Akköy, je sais qu’il avait un emploi de temps chargé. Parfois, il ne dormait pas plus de quatre ou cinq heures par nuit. Il ne s’est jamais plaint d’un mauvais traitement. Je sais que remplir les feuilles de mission lui posait vraiment problème. Ceci jouait beaucoup sur son moral. »
D.K. : « Je suis le commandant de la gendarmerie d’Akbük. Je connaissais Murat. C’était mon chauffeur. Il m’arrivait de hausser le ton pour faire respecter la discipline au sein du bataillon mais je n’ai jamais frappé quelqu’un. Murat a été transféré à Akköy car je n’étais pas content de son travail. Je sais qu’il voulait rester ici car il était content de faire son service militaire dans notre bataillon. Pendant les huit mois qu’il a passés à Akbük, Murat n’avait jamais eu de comportement suicidaire. Il ne souffrait d’aucun problème. C’était quelqu’un de joyeux. Je réfute toutes accusations de mauvais traitements. »
Necati Korgancı : « Mon fils faisait son service militaire dans un bataillon de la gendarmerie. Il nous appelait tous les trois ou quatre jours. Il ne nous a jamais fait part d’un quelconque problème. Il ne s’est jamais plaint de mauvais traitements. A ma connaissance, il n’a jamais eu de problème au cours de son service militaire, sinon il nous l’aurait dit. »
29. Le 1er juillet 2002, à l’issue de l’instruction administrative, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...) La cause des événements et de l’accident
Causes directes : l’appelé avait planifié son suicide.
Conseils pour éviter ce type d’événements
– Dans la formation, mettre davantage l’accent sur la conduite à tenir contre les risques de suicide.
– Surveiller de près l’état de santé psychique des appelés et déterminer leurs problèmes personnels et familiaux.
– Améliorer le moral des appelés.
L’appréciation et l’avis de la commission d’enquête quant à l’incident
– Murat Korgancı s’est donné la mort en faisant usage de l’arme confiée au soldat S.A., en s’introduisant dans le fourgon à partir d’une fenêtre laissée entrouverte par le soldat P.Y.
– Le soldat S.A. a désobéi aux ordres en laissant son arme dans le fourgon.
– Le sergent spécialiste Y.B. a commis une faute de surveillance de ses soldats. »
30. A l’issue de l’instruction pénale, le 28 février 2003, le procureur militaire d’Izmir, concluant au suicide de Murat avec l’arme qui avait été confiée au soldat S.A. et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. Cependant, le procureur, se fondant sur le témoignage du soldat H.K., mit en accusation le sergent-chef spécialiste D.K. pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne sur le fondement de l’article 117 § 1 du code pénal militaire.
31. Les requérants ne firent pas opposition contre cette ordonnance de non-lieu.
32. Ils ne se constituèrent pas partie intervenante au procès pénal qui fut diligenté contre le sergent-chef spécialiste D.K.
33. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal militaire recueillit plusieurs témoignages dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
R.K. : « Le sergent-chef spécialiste D.K. n’a jamais frappé Murat ni d’ailleurs un autre soldat. Les déclarations de H.K. sont mensongères. H.K. était un soldat indiscipliné qui fuguait souvent. Comme il a été maintes fois sanctionné pour acte d’indiscipline, il se venge sans doute de cette manière en accusant le prévenu. »
E.S. : « Je ne connaissais pas très bien Murat. Il ne me racontait pas grand-chose. C’était le seul chauffeur du bataillon. Il se plaignait de temps à autre de ne pas dormir assez. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait se suicider. Le commandant D.K. était quelqu’un d’exigent, de très discipliné. Il criait après Murat quand il estimait que le fourgon n’avait pas été bien nettoyé. Je l’ai vu une fois le gifler. Je ne me souviens pas de la date exacte mais c’était environ un mois et demi avant son suicide. Sinon, je ne l’ai jamais vu gifler quelqu’un d’autre. »
34. Huit autres soldats furent également entendus par le tribunal. Ils affirmèrent n’avoir pas vu D.K. gifler Murat. Le soldat O.Y. affirma quant à lui avoir bien vu D.K. gifler Murat une fois.
35. Par un jugement du 22 décembre 2005, le tribunal relaxa le prévenu au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à charge.
36. Le procureur se pourvut en cassation de ce jugement.
37. Le 19 septembre 2006, la Cour de cassation militaire cassa le jugement attaqué pour appréciation erronée des faits et des éléments de preuve.
38. Le 1er mars 2007, le tribunal rendit un nouveau jugement, semblable à son jugement initial au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves tangibles pour condamner le sergent-chef spécialiste D.K. sur le fondement de l’article 117 § 1 du code pénal militaire.
39. Le procureur forma un pourvoi en cassation contre ce jugement devant la chambre réunie de la Cour de cassation militaire.
40. Le 20 septembre 2007, la chambre réunie de la Cour de cassation militaire estima que le jugement du 1er mars 2007 était fondé sur d’autres éléments de preuve que le jugement du 22 décembre 2005 et qu’il ne lui appartenait pas, dans ces circonstances, de statuer sur le fond de l’affaire. Aussi, elle renvoya l’affaire devant la 4e chambre de la Cour de cassation militaire.
41. Le 6 novembre 2007, la 4e chambre de la Cour de cassation militaire cassa le jugement de première instance du 1er mars 2007 pour défaut de base légale.
42. Le 15 avril 2008, le tribunal militaire constata l’extinction de l’action publique pour prescription.
B. La procédure administrative d’indemnisation
43. Le 26 septembre 2003, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur. Ils soutinrent notamment que si Murat n’avait pas été battu par son supérieur hiérarchique militaire au mois de mai 2002, il ne se serait pas suicidé le 27 juin 2002.
44. Par un arrêt du 17 décembre 2008, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande. Les passages pertinents de l’arrêt se lisent comme suit :
« Les requérants soutiennent que le sergent-chef spécialiste D.K. a giflé le soldat Murat, ce qui a eu pour conséquence que [ce dernier] s’est donné la mort un mois et demi après cet incident. Il convient d’observer que l’action publique engagée contre D.K. s’est éteinte par la prescription. La juridiction de première instance et la Cour de cassation ne se sont pas mises d’accord sur la question de savoir si D.K. avait ou non giflé l’appelé. A supposer même que le prévenu soit coupable de coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne, l’incident litigieux avait eu lieu un mois et demi avant le suicide de Murat. Dès lors, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité directe entre cet acte et le suicide de l’intéressé. Quant à la note « Maman, Papa, excusez-moi ; celui qui m’a mis dans cet état est le commandant de la division, birth date 1981 city parawon », les témoignages présents dans le dossier ne permettent de relever aucun autre acte de mauvais traitement de la part des [autres] appelés ou des supérieurs hiérarchiques militaires de Murat. Il faut également noter que selon les déclarations des témoins, Murat voulait retourner à Akbük, le bataillon où il aurait fait l’objet d’une prétendue agression de la part du sergent-chef spécialiste D.K. Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de dire juridiquement que les faits à l’origine du suicide en question avaient pour cause une faute imputable à l’administration militaire. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la note laissée par Murat ne change pas ce constat. S’agissant de l’incident du 26 juin 2002 [date à laquelle Murat avait caché une arme sous son oreiller avec des balles], les autorités militaires peuvent passer pour avoir pris les mesures nécessaires. En effet, les supérieurs hiérarchiques de Murat lui ont parlé et ont décidé de l’affecter dans un autre bataillon. Cependant l’intéressé s’est suicidé dès son arrivée au commandement de la gendarmerie de Didim en s’introduisant depuis une fenêtre entrouverte dans un fourgon dans lequel il y avait une arme laissée sur place. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, il convient de conclure à l’absence de lien de causalité entre les faits à l’origine du suicide et une quelconque faute imputable à l’administration militaire. »
EN DROIT
45. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants dénoncent le décès de leur proche survenu au cours de son service militaire obligatoire. Ils reprochent aux autorités militaires de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de Murat.
46. Alléguant une violation de l’article 3 de la Convention, les requérants estiment que si Murat n’avait pas été battu par son commandant, il ne se serait pas suicidé.
47. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse des requérants et nie toute responsabilité dans le décès de Murat. Il souhaite préciser que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit.
48. Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus de signaler aux autorités les antécédents et le caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes âgées de plus de 17 ans dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques. Le cas des appelés identifiés par les médecins comme toxicomanes, alcooliques ou souffrant de troubles mentaux est pris en considération durant le processus d’enrôlement.
49. Le quinzième jour après leur arrivée dans les centres de formation, les appelés subissent un test comportemental ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication leur sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux qui s’y rapportent sont améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique.
50. Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en œuvre, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin ; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique au cours de leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service.
51. Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Ils gardent sous contrôle les armes et les médicaments afin d’éviter les accidents et les tentatives de suicide. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour empêcher la solitude, accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements de ce type sont punis.
52. Le Gouvernement précise ensuite que, dans la présente affaire, les règles à respecter pendant le service militaire ainsi que les comportements à adopter dans le but d’éviter les accidents et ceux à adopter en cas d’accident avaient été portés à la connaissance de l’ensemble des appelés, y compris le proche des requérants, contre signature.
53. Le Gouvernement rappelle aussi avoir pris des mesures générales dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Kılınç et autres c. Turquie (no 40145/98, 7 juin 2005) et fait référence à la Résolution CM/ResDH(2007)99 adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007.
54. D’après le Gouvernement, dans la présente affaire, la responsabilité du suicide de Murat ne peut pas être attribuée aux autorités militaires dans la mesure où, selon lui, aucune faute ou négligence ne peut leur être reprochée. Il estime que toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie de Murat avaient été prises. Murat avait été déclaré apte à effectuer son service militaire par les médecins. Ceux-ci avaient évalué son état de santé tant physique que psychologique. Selon les analyses médicales et les déclarations de ses compagnons, Murat était quelqu’un qui avait une conduite normale. Le seul problème qu’il a partagé avec ses amis, c’était la difficulté qu’il avait pour remplir les feuilles de mission. Mais un tel problème ne pouvait être considéré comme un signe avant-coureur d’un risque de suicide. Selon dix-sept témoins, Murat n’avait subi aucune violence de la part de son commandant D.K. D’ailleurs, l’intéressé voulait retourner à Akbük sous les ordres de ce dernier. Un jour avant l’événement tragique, Murat a été entendu par ses supérieurs hiérarchiques, qui ont décidé de l’affecter dans un autre bataillon. Malheureusement, une fois son transfert effectué, l’intéressé s’est donné la mort avec l’arme d’un autre appelé en s’introduisant dans un fourgon depuis une fenêtre laissée entrouverte. Personne n’était en mesure de prévoir que celui-ci agirait de la sorte.
55. Le Gouvernement rappelle enfin qu’une investigation pénale a été menée à la suite de l’incident et soutient que l’effectivité de cette enquête ne prête le flanc à aucune critique.
56. Les requérants ne répondent pas aux arguments du Gouvernement.
57. A titre liminaire, la Cour estime que dans les circonstances de la cause, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par les requérants (Ömer Aydın c. Turquie, no 34813/02, §§ 35-36, 25 novembre 2008), étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
58. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres, précité, §§ 40‑42, Ataman c. Turquie, no 46252/99, §§ 54-56 et 63-65, 27 avril 2006, Salgın c. Turquie, no 46748/99, §§ 76-78, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008, et Ömer Aydın, précité, §§ 46-48). Elle rappelle également qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de l’article 2 de la Convention (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III).
59. Dans la présente affaire, la question principale est de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que Murat présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan, précité, § 93, et Kılınç et autres, précité, § 43).
60. Dans cette recherche, la Cour se doit de vérifier que l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence (Abdullah Yılmaz, précité, § 57). En effet, dans de telles affaires, il faut interpréter l’obligation positive de l’Etat de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif (Keenan, précité, § 90).
61. A cet égard, rien n’indique que le fils des requérants aurait, avant de rejoindre l’armée, souffert de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une disposition au suicide. D’ailleurs, l’aptitude psychique de Murat à servir l’armée n’a jamais été mise en cause par les requérants.
62. Quant aux événements qui se sont déroulés un mois et demi avant l’incident tragique, la Cour juge regrettable que la véracité de ceux-ci n’ait pas été établie avec certitude en droit interne et que l’action publique engagée contre le sergent-chef spécialiste D.K. ait été éteinte par la prescription (paragraphe 42 ci-dessus).
63. Cependant, à supposer même que l’on considère que le sergent-chef spécialiste D.K. ait effectivement donné une gifle à Murat, on pourrait certes le blâmer, mais lui reprocher de n’avoir pas pu prévoir l’éventualité que Murat se suicide dans un autre bataillon un mois et demi après ce geste reviendrait à lui imposer un fardeau irréaliste et excessif (Abdullah Yılmaz, précité, § 64).
64. Il convient également de souligner qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans l’affaire Abdullah Yılmaz, où la Cour avait conclu à la violation de l’article 2 de la Convention au motif que les autorités compétentes n’avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs et répétés de ceux dont elle relevait (Abdullah Yılmaz, précité, § 70 in fine – l’appelé s’était donné la mort à la suite d’une succession d’actes irresponsables de son supérieur qui s’était acharné sur l’intéressé tout au long de la journée malgré la fragilité révélée par lui).
65. Dans les circonstances de la cause, tout donne à penser que jusqu’à la veille de l’incident tragique, à part le fait qu’il se plaignait de la charge de travail dans l’armée, Murat n’avait pas un comportement anormal au point de dénoter un risque réel et immédiat qu’il mît fin à ses jours. L’appelé n’avait jamais fait part d’un problème important à ses supérieurs ou à ses camarades. Le fait qu’il avait du mal à remplir les feuilles de mission ne pouvait passer pour un signe avant-coureur d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir.
66. Autrement dit, la Cour n’est donc pas convaincue que Murat aurait eu besoin d’une surveillance étroite ou particulière, cela du moins jusqu’au 26 juin 2002, date à laquelle il a caché une arme sous son oreiller avec deux balles.
67. Il est vrai que ce trouble du comportement pouvait laisser présager que Murat souffrait à ce moment-là d’un problème qui avait pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis. Sur ce point, aucun manque de bonne volonté ni aucune malveillance ne sauraient être reprochés aux supérieurs hiérarchiques de Murat, qui ont immédiatement décidé de le convoquer pour l’entendre, de lui retirer son arme et de l’affecter dans un autre bataillon. On ne peut leur reprocher de n’avoir pas essayé de ramener Murat à la raison ou de lui porter assistance au moment où le risque de suicide était devenu réel. Il s’agit là de mesures qui peuvent être regardées comme adéquates.
68. La Cour considère au vu de l’ensemble des éléments du dossier que dans les circonstances de la présente cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux supérieurs de Murat de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cette tragédie (Kılınç et autres, précité, §§ 43 et 54) reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention (Salgın, précité, §§ 11-50 et 79-84, et Seyfi Karan c. Turquie (déc.), 23 février 2010). Partant, les griefs des requérants sont manifestement mal fondés.
69. Par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 001-111996
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : KORGANCI, Aynur
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111996 ?

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