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19/06/2012 | CEDH | N°001-111998

CEDH | SAYAN ET AKGUL c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23475/10Sinan SAYAN et Nesrin AKGÜLcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le

s requérantes, Mme Sinan Sayan et Mme Nesrin Akgül, sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1966 et en 1...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23475/10Sinan SAYAN et Nesrin AKGÜLcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérantes, Mme Sinan Sayan et Mme Nesrin Akgül, sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1966 et en 1981 et résidant à Diyarbakır. Elles sont représentées devant la Cour par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocate à Diyarbakır.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 6 novembre 2008, suite à une dénonciation faite à la préfecture de police, la cour d’assises de Van prit une décision de perquisition concernant le lieu de travail de Sinan Sayan, laquelle était soupçonnée d’aide et assistance à l’organisation illégale armée PKK. Nesrin Akgül, se trouvant au lieu de travail de Sinan Sayan, fut soupçonnée d’appartenir à l’organisation illégale armée PKK et de participer aux activités armées de celle-ci. Au terme de la perquisition, les requérantes furent arrêtées.
4. Le même jour, la cour d’assises de Van rendit une décision de restriction d’accès au dossier d’enquête.
5. Le 6 novembre 2008, elles furent mises en garde à vue pendant une durée de quatre jours jusqu’au 10 novembre 2008, date de comparution des requérantes devant le procureur de la République de Diyarbakır qui les interrogea.
6. Le 10 novembre 2008, après avoir entendu les dépositions des requérantes, la cour d’assises de Diyarbakır rendit une décision de placement en détention provisoire des requérantes au vu de l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées, à savoir tentative d’atteinte à l’unité et intégrité de l’État et appartenance à l’organisation illégale armée PKK pour Nesrin Akgül, et aide et assistance à cette organisation pour Sinan Sayan. Le juge se fonda aussi sur la nature et la qualification des infractions en cause, l’état des preuves et estima les autres mesures préventives insuffisantes.
7. Le 13 novembre 2008, la cour d’assises de Diyarbakır, statuant sur dossier, rejeta la demande en opposition de Sinan Sayan contre la décision de placement en détention provisoire.
8. Le 19 novembre 2008, le procureur de la République de Diyarbakır rendit une décision d’incompétence ratione loci renvoyant l’affaire devant le procureur de la République de Van.
9. Le 3 décembre 2008, la cour d’assises de Van rendit une décision de maintien en détention provisoire des requérantes au vu de la nature et de la qualification de l’infraction en cause, de l’état des preuves, de forts soupçons quant à la commission de l’infraction, du risque de fuite et de la durée de la détention provisoire des requérantes.
10. Le 9 janvier 2009, le procureur de la République de Van rendit à son tour une décision d’incompétence ratione loci renvoyant l’affaire devant le procureur de la République de Malatya.
11. Le 2 février 2009, la cour d’assises de Van rendit une décision de maintien en détention provisoire des requérantes pour les mêmes motifs.
12. Le 3 février 2009, le parquet de Van décida de joindre l’affaire en cause à une autre procédure pénale engagée contre Nesrin Akgül.
13. Suite à une décision d’incompétence ratione loci du 19 mars 2009 de la cour d’assises de Malatya, le dossier fut renvoyé devant la cour d’assises d’Erzurum. De même, cette dernière rendit le 4 juin 2009 une décision d’incompétence ratione loci renvoyant l’affaire devant la Cour de cassation pour trancher le conflit de compétence entre les instances pénales. Elle décida, en outre, de prolonger la détention provisoire des requérantes compte tenu de forts soupçons quant à la commission de l’infraction en cause et l’état des preuves. Par ailleurs, elle précisa que les requérantes pouvaient introduire un recours en opposition devant la cour d’assises de Diyarbakır.
14. Le 30 juillet 2009, la cour d’assises de Diyarbakır rejeta l’opposition des requérantes contre la décision du 4 juin 2009.
15. Le 11 février 2010, la Cour de cassation décida que l’affaire relevait de la compétence de la cour d’assises de Malatya.
16. Le 6 mai 2010, la cour d’assises de Malatya décida la mise en liberté de Sinan Sayan et le maintien en détention provisoire de Nesrin Akgül au vu de la nature de l’infraction en cause, l’état des preuves, du fait que les preuves n’avaient pas encore été recueillies, la durée passée en détention provisoire et du fait qu’aucune mesure de contrôle judiciaire ne pouvait être mise en place.
17. Le 21 juillet 2011, la cour d’assises de Malatya rendit un jugement par lequel elle condamna Sinan Sayan à une peine de prison de six ans et trois mois pour aide et assistance au PKK; et elle condamna Nesrin Akgül à une peine de prison de treize ans et six mois pour appartenance au PKK, ainsi qu’une peine de prison de quatre ans et six mois pour commission de fraude aux documents officiels.
18. En février 2012, la procédure pénale était toujours pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
19. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérantes allèguent que l’ambiguïté pendant une durée d’un an et demi quant à la cour compétente devant traiter de l’affaire, l’imprécision concernant les accusations à leur encontre, le recours arbitraire à la mesure de détention provisoire leur a causé un préjudice moral.
20. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, les requérantes allèguent l’absence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis les infractions en cause.
21. Invoquant l’article 5 § 2, les requérantes soutiennent ne pas avoir été informées des raisons détaillées de leur arrestation.
22. Invoquant l’article 5 § 3, les requérantes se plaignent de la durée de leur garde à vue. Sous l’angle du même article, elles se plaignent de la durée de la détention provisoire. A cet égard, elles dénoncent l’utilisation par les juridictions pénales de motifs stéréotypés pour justifier leur décision de maintien en détention sans envisager des mesures alternatives à la détention provisoire.
23. Invoquant l’article 5 § 4, les requérantes dénoncent l’absence d’un recours effectif pour contester les décisions de maintien en détention provisoire, alléguant que leurs oppositions contre ces décisions n’ont fait l’objet que d’un examen sur dossier. En outre, elles maintiennent que leur recours en opposition a été rejeté sur la base de motivations stéréotypées. A cet égard, elles invoquent une atteinte aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où l’accès aux éléments du dossier d’enquête avait été restreint.
24. Invoquant l’article 6 § 1, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée contre elles.
25. Invoquant l’article 6 § 3 a) et d), les requérantes dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable, précisant qu’aucune information concrète concernant l’infraction reprochée ne leur a été communiquée, qu’elles n’ont pas eu la possibilité de recueillir les preuves à charge, d’interroger ou de faire interroger les témoins.
26. Invoquant l’article 14, elles soutiennent avoir été victimes d’une discrimination en raison de leur origine ethnique kurde.
EN DROIT
1. Griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention
27. Invoquant l’article 5 § 3, les requérantes se plaignent de la durée de leur garde à vue ainsi que de celle de leur détention provisoire.
28. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
29. Quant à la durée de leur garde à vue, la Cour note que celle-ci a pris fin le 10 novembre 2008, soit plus de six mois avant l’introduction de leur requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 3
30. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérantes allèguent que l’ambiguïté d’un an et demi quant à la cour compétente devant traiter de l’affaire, l’imprécision concernant les accusations à leur encontre, le recours arbitraire à la mesure de détention provisoire leur a causé un préjudice moral.
31. La Cour estime que les traitements dont se plaignent les requérantes n’atteignent pas le seuil de gravité requis aux fins d’application de cette disposition.
32. Ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3. Grief tiré de l’article 5 § 1 c)
33. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, les requérantes allèguent l’absence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis les infractions en cause.
34. La Cour note que la détention provisoire des requérantes a été ordonnée par un juge selon les voies légales sur la base de soupçons plausibles reposant sur des faits et des informations établissant un lien objectif entre les requérantes et les infractions reprochées. Par la suite, une action pénale a été diligentée et s’est terminée par la condamnation des requérantes.
35. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
4. Grief tiré de l’article 5 § 2
36. Invoquant l’article 5 § 2, les requérantes dénoncent qu’elles n’ont pas été informées des raisons de leur arrestation.
37. Les raisons détaillées de l’arrestation ont été communiquées aux requérantes, fait établi par la signature des intéressées qui reconnaissent avoir eu connaissance desdites raisons.
38. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
5. Grief tiré de l’article 5 § 4
39. Invoquant l’article 5 § 4, les requérantes dénoncent l’absence de recours effectif par le biais duquel elles auraient pu contester leur maintien en détention provisoire. Elles se plaignent, à cet égard, de manquements procéduraux lors de l’examen sur dossier de leur opposition le 13 novembre 2008 et le 30 juillet 2009.
40. Or, la Cour note que l’examen de ces recours en opposition a eu lieu plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que la présentation de ce grief est tardive et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
6. Grief tiré de l’article 6 § 1
41. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée contre elles.
42. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
7. Griefs tirés de l’article 6 § 3 a) et d)
43. Invoquant l’article 6 § 3 a) et d), les requérantes dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable, précisant qu’aucune information concrète concernant l’infraction reprochée ne leur a été communiquée, qu’elles n’ont pas eu la possibilité de recueillir les preuves à charge, d’interroger ou de faire interroger les témoins.
44. La Cour note que la procédure pénale diligentée contre les requérantes était toujours pendante devant les juridictions. Or, pour statuer sur ce grief, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée. Les requérantes ne sauraient donc, à ce stade, se plaindre d’une quelconque violation de la Convention sur ce point. Il leur est loisible de saisir de nouveau la Cour si elles estiment toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’elles sont victimes de la violation alléguée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
8. Grief tiré de l’article 14
45. Invoquant l’article 14, elles soutiennent avoir été assujetties à une discrimination en raison de leur origine ethnique kurde.
46. La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par les requérantes. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérantes tirés de la durée de leur détention provisoire;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente


Type d'affaire : Décision (partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : SAYAN, Sinan
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 19/06/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111998
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.111998 ?

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