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19/06/2012 | CEDH | N°001-112000

CEDH | BEN SLIMEN c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38435/10Adel BEN SLIMEN contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente, Dragoljub Popović, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges,et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ben Slimen, est un ressort

issant tunisien, né en 1975 et résidant à Asti. Il est représenté devant la Cour par Me P. Cutol...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38435/10Adel BEN SLIMEN contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente, Dragoljub Popović, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges,et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ben Slimen, est un ressortissant tunisien, né en 1975 et résidant à Asti. Il est représenté devant la Cour par Me P. Cutolo, avocat à Milan. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, MmeE. Spatafora, et par son coagent, P. Accardo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant tunisien en situation irrégulière en Italie.
Le 6 novembre 2007, il fut arrêté et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pour terrorisme international (article 270 bis du code pénal).
Par un arrêt de la cour d’assises de Milan du 8 juillet 2010, il fut acquitté.
Le même jour, le préfet de Asti prit un arrêté d’expulsion à son encontre. Le requérant fut aussitôt conduit dans un centre de rétention temporaire de Turin en vue de l’exécution de son expulsion.
Le 9 juillet 2010, le juge de paix de Turin autorisa l’expulsion du requérant vers la Tunisie.
A la demande du requérant, le même jour la présidente de la deuxième section de la Cour a décidé d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie jusqu’à nouvel ordre. L’attention du Gouvernement a été attirée sur le fait que, lorsqu’un Etat contractant ne se conforme pas à une mesure indiquée au titre de l’article 39 du règlement, cela peut entraîner une violation de l’article 34 de la Convention (voir Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], no 46827/99 et no 46951/99, §§ 128-129 et point 5 du dispositif, CEDH 2005-I).
Le 23 juillet 2010, la préfecture de Asti suspendit l’exécution du décret d’expulsion dans l’attente de la décision de la Cour.
B. Le droit interne pertinent
Les recours qu’il est possible de former contre un arrêté d’expulsion en Italie et les règles régissant la réouverture d’un procès par défaut en Tunisie sont décrits dans Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, §§ 58-60, 28 février 2008)
C. Textes et documents internationaux
Les principaux documents internationaux concernant la situation en Tunisie à l’époque des faits d’espèce, sont présentés dans les affaires Saadi c. Italie (précité, §§ 65-93) et Toumi c. Italie (no 25716/09, §§ 27-29, 5 avril 2011).
La Cour a examiné la situation en Tunisie à la suite du récent changement de régime dans l’arrêt Al Hanchi c. Bosnie-Herzégovine (no 48205/09, §§ 26-28, 15 novembre 2011) et dans la décision K.A. c. Suisse (no 30352/09 § 28, 17 avril 2012).
GRIEFS
Le requérant allègue qu’en qualité de personne soupçonnée d’actes de terrorisme, il serait assujetti en Tunisie à un régime de détention qui violerait les articles 2 et 3 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue que la décision des autorités italiennes de l’expulser vers la Tunisie constitue une violation des articles 2 et 3 de la Convention. Dans leurs parties pertinentes, les dispositions invoquées se lisent ainsi :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le recours introduit par le représentant du requérant contre le décret d’expulsion est toujours pendant devant le juge de paix de Asti.
Il rappelle que le requérant a été acquitté de toutes les accusations de terrorisme et que sa situation est différente à celle examinée dans l’affaire Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, CEDH 2008). De plus, le Gouvernement a reçu des informations selon lesquelles le requérant n’est pas imputable des crimes pénaux en Tunisie. Par conséquent la mise à exécution de l’expulsion ne l’exposerait pas à un risque de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention.
b) Le requérant
Le requérant s’oppose à l’exception préliminaire du Gouvernement et fait valoir le caractère non effectif du recours introduit contre l’arrêté d’expulsion.
Il allègue qu’il risquerait de subir des mauvais traitements s’il était renvoyé en Tunisie, où il serait selon lui soupçonné de terrorisme.
Le requérant rappelle que selon la jurisprudence de la Cour le fait d’être soupçonné d’appartenir aux organisations subversives et d’être inscrits sur les listes des terroristes potentiels représente un indice de risque réel d’être soumis en Tunisie à des tortures et à des traitements inhumains et dégradants (Saadi § 143, précité).
2. Appréciation de la Cour
La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement dans la mesure où, même à supposer que les voies de recours aient été valablement épuisées, la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats contractants en cas d’expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à la notion de « torture » et de « traitements inhumains et dégradants » sont résumés dans l’arrêt Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008-...). Dans cet arrêt, la Cour a réitéré le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle a également réaffirmé l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est engagée sur le terrain de l’article 3 (§§ 137-141).
Pour déterminer l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III et Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 60, CEDH 2001-II). Dans des affaires telles que la présente espèce, la Cour se doit en effet d’appliquer des critères rigoureux en vue d’apprécier l’existence d’un tel risque (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil des arrêts et décisions 1996).
Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements dans le cas d’espèce, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant en Tunisie, compte tenu de la situation générale dans ce pays, du changement de régime intervenu par la suite et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Al Hanchi, précité § 42).
Elle rappelle que dans l’affaire Al Hanchi (précitée), la Cour a décidé que l’expulsion d’un ressortissant tunisien soupçonné de terrorisme, vers son pays d’origine, n’emportait pas violation de l’article 3 de la Convention compte tenu de la transition démocratique en Tunisie.
Par ailleurs, la Cour note que, depuis l’adoption de l’arrêt Al Hanchi (précité) des élections, organisées en présence d’observateurs internationaux, ont eu lieu le 23 octobre 2011 et ont abouti à l’élection d’une Assemblée Constituante (K.A., précité § 28)
Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence Al Hanchi, précitée, la Cour conclut que le requérant ne court aucun risque de mauvais traitement en cas d’expulsion vers la Tunisie. Partant, son renvoi n’emporterait pas violation de l’article 3.
Cette conclusion dispense la Cour d’examiner la question de savoir si l’expulsion violerait également l’article 2 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rejeter la requête en tant que manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 001-112000
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : BEN SLIMEN, Adel
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.112000 ?

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