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19/06/2012 | CEDH | N°001-112139

CEDH | K.N. c. FRANCE ET AUTRES REQUETES


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47129/09K.N. c. Franceet 5 autres requêtes(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président, Ganna Yudkivska, André Potocki, juges,et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 2 septembre, 30 novembre, 16 et 24 décembre 2009 et les 5 janvier et 5 février 2010,
Vu les mesures provisoires indiquées au Gouvernement défendeur en vertu de l’art

icle 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47129/09K.N. c. Franceet 5 autres requêtes(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président, Ganna Yudkivska, André Potocki, juges,et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 2 septembre, 30 novembre, 16 et 24 décembre 2009 et les 5 janvier et 5 février 2010,
Vu les mesures provisoires indiquées au Gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les données concernant les requérants et leurs représentants sont énumérées en annexe de la présente décision. Le Gouvernement français a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Dans la requête no 65869/09, le Gouvernement grec a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont des demandeurs d’asile arrivés en France en provenance de Grèce. Les autorités françaises refusèrent d’examiner leurs demandes d’asile, estimant que cet examen incombait aux autorités grecques, conformément au Règlement no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (« règlement Dublin II »).
Dans toutes les affaires, le président de la section à laquelle celles-ci furent attribuées décida d’indiquer au Gouvernement de ne pas procéder au renvoi des requérants vers la Grèce pour la durée de la procédure devant la Cour, en vertu de l’article 39 de son règlement.
A la suite d’un examen préliminaire de leur recevabilité, les requêtes furent communiquées au Gouvernement français qui fut invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. La requête no 65869/09 fut également communiquée au Gouvernement grec. Les observations en réponse des requérants furent ensuite soumises à la Cour, et, pour les requêtes nos 65869/09, 67784/09 et 7320/10, des observations furent reçues du Greek Helsinki Monitor (« le GHM »), que le Président avait autorisé à intervenir en tant que tierce partie (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).
Le 22 février 2011, la Cour demanda au Gouvernement français quelles conséquences il entendait tirer, dans les affaires concernées, de l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, CEDH 2011). Cet arrêt a été rendu à la suite de la requête présentée par un ressortissant afghan entré sur le territoire de l’Union Européenne par la Grèce, qui se rendit en Belgique, où il sollicita l’asile, puis fut renvoyé en Grèce par les autorités belges. Dans cet arrêt, la Cour a conclu à la violation par la Grèce de l’article 3 de la Convention eu égard aux conditions de détention du requérant (§§ 223-234) et à ses conditions de vie (§§ 249-264). La Cour a également conclu à une violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention en ce qui concerne la procédure grecque de demande d’asile (§§ 294-322). Concernant la Belgique, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 en ce que les autorités belges ont exposé le requérant à la procédure de demande d’asile grecque (§§ 338-361) et en ce que le renvoi vers la Grèce l’a exposé aux conditions de vie et de détention dans ce pays (§§ 362-368).
En réponse, le Gouvernement français indiqua, le 22 mars 2011, que les procédures de réadmission vers la Grèce avaient été suspendues concernant les requérants et qu’il entendait mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 3.2 du Règlement CE no 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’asile présenté dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, qui permet à chaque Etat membre, dans des circonstances exceptionnelles et par dérogation, d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée. Ce courrier fut transmis aux requérants le 8 juillet 2011 assorti de la demande d’informer la Cour, avant le 5 septembre 2011, de leur volonté éventuelle de maintenir leurs requêtes devant elle. Il était précisé qu’en l’absence de réponse dans le délai susmentionné, la Cour conclurait que les requérants n’avaient pas d’objection à ce que leurs affaires soient rayées du rôle. Seul le requérant de la requête no 411/10 répondit à ce courrier, le 3 avril 2012, sans pour autant maintenir expressément sa requête. Il informa simplement la Cour de ce qu’il est toujours titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de l’Office français des réfugiés et apatrides.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 et, en substance ou expressément, l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de la mesure de réadmission ordonnée à leur encontre à destination de la Grèce en application du règlement européen no 343/2003, dit « règlement Dublin II ». A cet égard, ils estiment qu’un tel renvoi les priverait de l’accès à la procédure d’asile en Grèce et les exposerait de ce fait à un renvoi vers leurs pays d’origine.
Invoquant expressément ou en substance l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3, les requérants allèguent ne pas avoir disposé d’un recours effectif.
EN DROIT
La Cour constate que les demandes d’asile des requérants ont été examinées ou sont en cours d’examen par les autorités françaises et que, par conséquent, les requérants n’ont pas été et ne seront pas renvoyés en Grèce ou vers un autre pays sans un examen de leur demande d’asile. En outre, la Cour souligne qu’à l’exception du requérant de la requête no 411/10, les requérants n’ont pas répondu au courrier de la Cour leur demandant si, à la lumière de l’engagement du Gouvernement français d’examiner leurs demandes d’asile, ils entendaient maintenir leurs requêtes.
Partant, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Stephen Phillips Mark Villiger Greffier adjoint Président
ANNEXE
Numéro de requête
Nom de la requête
Nom du représentant
Nationalité
Date d’introduction
47129/09
K.N. c. France
Me Christophe Pouly
Iranien
02/09/2009
63239/09
O.E. c. France
Me Christophe Pouly
Soudanais
30/11/2009
65869/09
W.D. c. France et Grèce
Me Christophe Pouly
Afghan
16/12/2009
67784/09
W.I. c. France
Me Orianne Andreini
Afghan
24/12/2009
411/10
U.N. c. France
Afghan
05/01/2010
7320/10
T.H. c. France
Me Fleur Pollono
Soudanais
05/02/2010


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112139
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : NARIMANI, Akbar
Défendeurs : FRANCE ET AUTRES REQUETES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.112139 ?

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