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19/06/2012 | CEDH | N°001-112159

CEDH | CELENTANO c. ITALIE ET AUTRES REQUETES


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64784/10Giacomo CELENTANO contre l’Italieet 3 autres requêtes(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 6 octobre 2010, 5 mars 2011 ainsi que les 8 et 15 avril 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,<

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PROCÉDURE
La liste des parties requér...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64784/10Giacomo CELENTANO contre l’Italieet 3 autres requêtes(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 6 octobre 2010, 5 mars 2011 ainsi que les 8 et 15 avril 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (requête 64784/10, 30185/11, 33701/11, 33720/11), ou seulement l’article 6 § 1 de la Convention (requête 30549/11) ou bien sans invoquer aucun article de la Convention ou de ses Protocoles (requête 17568/11), les requérants se plaignent de la non-exécution des décisions des cours d’appel « Pinto ».
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants (requêtes 64784/10, 30185/11, 33720/11) se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » découlant de la non-exécution des décisions des cours d’appel.
Les 21, 25, 26 et 28 octobre 2011 et le 8 novembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chaque requérant :
- les sommes accordées par les cours d’appel Pinto réévaluées et majorées des intérêts légaux à la date du paiement ;
- 200 euros couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement des sommes Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
- 200 euros couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif des affaires
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées, la Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes et de les examiner ensemble.
Elle prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes.
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle conformément à l’article 39 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
1.
64784/10
06/10/2010
Giacomo CELENTANO
30/08/1935
Bella
Ludovico MAZZON
2.
17568/11
05/03/2011
Maria SABATO
11/11/1941
Paola
3.
30185/11
08/04/2011
Elisabetta FRANCALANCI
14/11/1954
San Giuliano Terme
Lorenzo CARBONI
4.
33720/11
15/04/2011
Maria Teresa LO TURCO
28/08/1932
Messine
Nunzio PATERNO’
17/09/1938
Messine
Giovanna DE DOMENICO
13/07/1942
Messine
Giuseppe CAPPIELLO
26/05/1935
Messine
Concetta RUSTICA
03/11/1933
Messine
Nunziata PARISI
16/12/1940
Messine
Santi STURNIOLO
03/05/1943
Messine
Maria Catena MARINO
26/04/1926
Messine
Concetta MORABITO
02/09/1945
Messine
Alfio PEZZELLA
30/01/1934
Messine
Concetta BOTTARI
01/07/1940
Messine
Calogero CALABRESE
10/08/1944
Messine
Giuseppe CANNELLA
14/01/1943
Carini
Angela LOMBARDO


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112159
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : CELENTANO, Giacomo
Défendeurs : ITALIE ET AUTRES REQUETES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.112159 ?

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