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19/06/2012 | CEDH | N°001-112161

CEDH | AYDIN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39899/11Özgür AYDIN et Sultan AYDINcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en un Comité composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Özgür Aydın et Mme Sultan Aydın, sont des ressortissants turcs,

nés respectivement en 1969 et 1966 et résidant à Yalova. Ils sont représentés devant la Cour par Me Doğan G...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39899/11Özgür AYDIN et Sultan AYDINcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2012 en un Comité composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Özgür Aydın et Mme Sultan Aydın, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1969 et 1966 et résidant à Yalova. Ils sont représentés devant la Cour par Me Doğan Gür, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A partir du 21 octobre 2001, la requérante, souffrant de pré-éclampsie et ayant déjà subi deux fausses couches, commença à suivre des contrôles réguliers de grossesse à l’hôpital militaire de Gülhane (« l’hôpital »).
Le 5 août 2002, à la suite d’un malaise, elle se rendit à l’hôpital où elle fut surveillée quelques heures avant d’être renvoyée chez elle.
Le 6 août 2002, souffrant toujours du même malaise, elle contacta un médecin de l’hôpital, qui lui demanda de se présenter aux urgences. Or, après la prise en charge, les médecins négligèrent le risque de pré-éclampsie et n’effectuèrent aucun test à cet égard. La requérante développa une nouvelle pré-éclampsie et perdit son bébé.
Le jour même, elle fut ramenée par le requérant à l’hôpital Delta de Küçükyalı, où elle subit une césarienne pour retirer le fœtus. Elle y fut soignée pendant trois jours.
1. Procédure pénale :
A une date non précisée, les requérants introduisirent une plainte devant le parquet militaire de Selimiye contre le médecin en garde suppléant qui n’était pas venu à l’hôpital avant que l’état de la requérante ne se complique.
Le 17 septembre 2004, le parquet militaire inculpa le médecin en question.
Le 28 décembre 2007, le tribunal militaire acquitta le médecin mis en cause.
Le 8 juillet 2009, la Cour de cassation militaire rejeta le pourvoi des requérants.
Faute de notification de cet arrêt, l’avocat des requérants dut se rendre au greffe du tribunal militaire. Il y obtint copie dudit arrêt le 21 septembre 2010.
2. Procédure d’indemnisation:
Le 23 janvier 2008, le tribunal administratif rejeta l’action de pleine juridiction introduite par les requérants.
Le 29 mai 2008, ledit tribunal rejeta le mémoire introductif d’instance en cassation des requérants au motif qu’il avait été déposé en dehors du délai légal.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable, car leurs allégations n’auraient pas été dûment examinées par les instances internes qui auraient omis de recueillir les preuves et d’identifier les responsables des négligences ayant coûté la vie de leur enfant. Par ailleurs, ils estiment que l’affaire n’a pas été traitée dans un délai raisonnable.
Invoquant l’article 2, les requérants invoquent une atteinte au droit à la vie du fait du décès de leur bébé lors de l’accouchement, et du danger de mort que cela a présenté pour la mère.
EN DROIT
En l’espèce, l’ultime décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation militaire le 8 juillet 2009. Les requérants affirment n’avoir pu obtenir personnellement copie de cette décision que le 21 septembre 2010, soit plus d’un an et deux mois plus tard.
A supposer que la requête puisse être considérée comme ayant été introduite dans le délai de six mois, la Cour rappelle que s’agissant de faits qui s’apparentent à une négligence médicale – comme dans le cas présent –, l’obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace au sens de l’article 2 (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, §§ 51 et 54, CEDH 2002‑I ; Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004‑VIII) est interprétée comme privilégiant les voies de réparation civile ou administrative. A cet égard, il ressort du dossier que les requérants ont omis de se pourvoir en cassation dans le délai légal fixé pour ce faire, contre le jugement du tribunal administratif qui les avait débouté de leur demande. Il s’ensuit que les requérants ne sauraient passer pour avoir dûment usé de cette voie de droit privilégiée en la matière. Partant, il importe peu de se prononcer sur l’efficacité de la voie pénale intentée en l’espèce contre le médecin en garde suppléant de l’hôpital militaire de Gülhane.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête comme étant dénuée de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112161
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : AYDIN, Ozgur
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.112161 ?

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