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26/06/2012 | CEDH | N°001-111624

CEDH | CEDH, AFFAIRE HRISTOVA ET AUTRES c. BULGARIE, 2012, 001-111624


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE HRISTOVA ET AUTRES c. BULGARIE

(Requêtes nos 11472/04 et 40590/08)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Hristova et autres c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
L

edi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano, juges,
Pavlina Panova, juge ad hoc,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après ...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE HRISTOVA ET AUTRES c. BULGARIE

(Requêtes nos 11472/04 et 40590/08)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Hristova et autres c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano, juges,
Pavlina Panova, juge ad hoc,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 11472/04 et 40590/08) dirigées contre la République de Bulgarie et dont neuf ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour les 19 mars 2004 et 2 août 2008 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mme S. Margaritova-Vouchkova, juriste à Sofia et Me I. Tsenkoulov, avocat à Pleven. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mmes S. Atanasova et M. Kotseva, du ministère de la Justice.

3. Les requérants se plaignent des difficultés d’obtenir l’exécution de jugements définitifs rendus en leur faveur à l’encontre de leur ancien employeur.

4. Le 12 mai 2009, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. Mme Zdravka Kalaydjieva, juge élue au titre de la Bulgarie, s’étant déportée, le 2 février 2012 le Président de la chambre a désigné Mme Pavlina Panova pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Les requérants, Mme Marinka Velikova Hristova (requête no 11472/04), M. Hristiyan Dimitrov Traykov, Mme Tsvetanka Georgieva Dikova, Mme Ditka Petrova Dekova, M. Ventsislav Petrov Iliev, M. Krasimir Boyanov Hristov, Mme Pavlina Tsakova Tsakova, Mme Liliya Ivanova Hristova, M. Hristo Mladenov Hristov (requête no 40590/08), sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1946, 1939, 1952, 1950, 1952, 1959, 1953, 1951 et 1948, et résident à Pleven.

A. La procédure de redressement et de liquidation judiciaire de la société Plama

7. Les requérants sont tous d’anciens salariés de la raffinerie Plama, située à Pleven. Ancienne entreprise publique, elle fit l’objet d’une privatisation partielle au cours des années 90 et fut transformée en société anonyme nommée Nova Plama AD. Suite aux difficultés que connaissait l’entreprise, une procédure de redressement et de liquidation judiciaire (производство по несъстоятелност) fut ouverte par un jugement du tribunal régional de Pleven en date du 29 juillet 1998. Les créances des salariés furent d’office inscrites sur la liste des créances admises, en application de l’article 687 de la loi sur le commerce.

8. Par un jugement du 8 juillet 1999, le tribunal régional approuva le plan de redressement proposé par l’entreprise débitrice, prévoyant la poursuite de l’activité et un échelonnement des paiements, et mit un terme à la procédure collective. Les créances des salariés furent incluses dans le plan de redressement. Celui-ci entra en vigueur suite à la confirmation du jugement par la Cour suprême de cassation, le 20 avril 2000.

B. Les procédures d’exécution engagées par les requérants

9. La société n’ayant pas effectué les paiements prévus dans le plan de redressement, les requérants se firent délivrer, vers la fin de l’année 2000 et le début de 2001, des titres exécutoires sur la base du jugement du 8 juillet 1999 et engagèrent des procédures d’exécution forcée auprès du juge chargé de l’exécution du tribunal de district de Pleven. En raison de plusieurs recours introduits par la société contre ces titres, les procédures d’exécution ne purent reprendre avant 2004.

10. Par ailleurs, les contrats de travail des requérants furent rompus par licenciement ou à l’amiable à différentes dates dans la période 1999-2000. Les intéressés engagèrent des actions judiciaires contre leur ancien employeur pour des salaires impayés et des indemnités liées à la rupture de leurs contrats, qui prirent fin à différentes dates entre 2000 et 2005. Sur la base des jugements rendus en leur faveur, ils obtinrent des titres exécutoires pour ces créances également.

11. En septembre 2001, l’Agence des créances publiques, administration chargée du recouvrement des créances publiques, informa le juge de l’exécution de l’existence d’importantes dettes publiques dans le patrimoine de Plama. A la demande de la direction de la société, les procédures individuelles d’exécution qui avaient été engagées au cours de 2000 et 2001 furent suspendues au cours des premiers mois de 2002 en application de l’article 157 alinéa 5 du code de procédure fiscale. Cette disposition prévoyait que lorsque le total des dettes de nature publique d’un débiteur dépassait 50% du montant total des créances revendiquées, toute procédure civile d’exécution devait être suspendue et une procédure d’exécution publique en application du code de procédure fiscale devait être ouverte.

12. L’Agence des créances publiques ouvrit une procédure d’exécution publique et diligenta des mesures conservatoires à l’encontre d’une vingtaine de biens immobiliers de la société en février 2002, puis sur 14 034 biens mobiliers en janvier 2003. Aucun acte d’exécution forcée ne fut toutefois entrepris par l’agence. L’article 157 alinéa 5 du code de procédure fiscale fut abrogé en avril 2002. Les mesures conservatoires imposées empêchaient toutefois les créanciers privés de réaliser des mesures d’exécution.

13. En juin 2004, la Commission de protection de la concurrence fut saisie d’un recours en concurrence déloyale par quatre sociétés concurrentes de Plama. Par une décision du 10 février 2005, qui fut confirmée par la Cour administrative suprême le 12 octobre 2006, la commission constata que durant cinq ans, depuis l’adoption du plan de redressement en juillet 1999, l’Etat en la personne de l’Agence des créances publiques n’avait entrepris aucune mesure pour faire exécuter ses créances et n’avait pas fait preuve de la diligence requise d’un créancier désireux de recouvrer ses créances. La commission considéra que cette situation constituait une aide indirecte de l’Etat au profit de la société Plama et donc un cas de concurrence déloyale.

C. La réouverture de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire

14. Au cours de 2005, une banque créancière de Plama demanda la reprise de la procédure collective en application de l’article 709 de la loi sur le commerce, au motif que la société ne respectait pas les modalités du plan de redressement. Par un jugement du 19 mai 2006, le tribunal régional décida de rouvrir la procédure collective et ordonna la saisie conservatoire de tous les biens de la société et la réalisation de l’actif.

15. Suite à ce jugement, les créanciers et notamment les anciens salariés devaient déclarer leurs créances. Certaines créances furent inscrites d’office sur la liste des créances admises, conformément aux dispositions légales applicables. Les liquidateurs judiciaires établirent une liste des créances admises. Après examen des objections soulevées par les créanciers concernés, la liste fut approuvée par une ordonnance du tribunal régional du 8 janvier 2007.

16. Les unités de production de la société furent mises en vente et cédées pour un montant de 44,4 millions de levs (environ 22,3 millions d’euros) le 18 juin 2007. Le 8 août 2007, les liquidateurs judiciaires établirent un compte partiel de répartition (частична сметка) du produit de la vente. Plusieurs créanciers, dont certains requérants, contestèrent le compte de répartition devant le tribunal régional de Pleven au motif qu’une partie de leurs créances n’avaient pas été incluses.

17. Par une ordonnance du 21 septembre 2007, le tribunal régional approuva le compte de répartition après y avoir apporté quelques modifications. Il examina les recours des requérants concernés mais considéra que les créances comprises dans le plan de redressement et dans la liste des créances admises avaient été correctement incluses dans le compte de répartition. Concernant les montants complémentaires réclamés par les requérants, il nota que les intéressés avaient soit omis de déclarer ces créances aux liquidateurs, soit n’avaient pas formulé d’objection contre le refus de ceux-ci de les inclure dans la liste des créances et qu’ils ne pouvaient dès lors tenter de le faire par le biais d’un recours contre le compte de répartition. Quant aux objections, formulées par certains requérants, relatives à l’absence de paiement des intérêts moratoires qui leur étaient dus, le tribunal précisa que selon les règles de priorité des créances établies par la loi sur le commerce (article 722), les intérêts ne bénéficiait pas de rang privilégié et devaient être versés seulement après le règlement du principal de toutes les créances.

18. Sur appel formé par les créanciers, le 21 janvier 2008 la cour d’appel de Veliko Tarnovo confirma cette ordonnance.

19. Par une ordonnance du 1er février 2008, le tribunal régional autorisa les liquidateurs à effectuer les paiements en exécution du compte partiel de répartition approuvé. Les montants correspondants furent versés aux requérants au cours des mois de février à avril 2008.

20. Les montants des créances des requérants établies par des titres exécutoires et les paiements effectués ont été reproduits dans le tableau ci‑dessous.

Nom des requérants

|

Date des titres exécutoires délivrés en vertu du plan de redresse-ment

|

Montants reconnus par le plan de redresse-ment (BGN)

|

Date des jugements définitifs rendus dans les procédures judiciaires individuelles

|

Date des titres exécutoires délivrés à l’issue des procédures judiciaires individuelles

|

Montants admis par les liquidateurs et inclus dans le compte partiel (BGN)

|

Montants reconnus par des titres exécutoires mais non inclus dans le compte partiel (BGN)

|

Montants réglés en 2008 dans le cadre du compte partiel (BGN)

---|---|---|---|---|---|---|---

Marinka Hristova

|

27/12/2000

|

16 097

|

./.

|

./.

|

./.

|

./.

|

16 097

Hristiyan Traykov

|

29/11/2000

|

3 304

|

1/08/2003

|

09/06/2004

|

303

|

2 805

|

3 608

Tsvetanka Dikova

|

14/12/2000

|

2 635

|

30/12/2004

|

30/11/2000

10/03/2005

|

728

|

4 362

|

3 364

Ditka Dekova

|

30/12/2000

|

3 434

|

14/01/2005

|

07/08/2002

|

977

|

5 194

|

4 411

Ventsislav Iliev

|

08/12/2000

|

2 729

|

18/02/2003

|

25/02/2003

27/03/2003

|

1 754

|

6 115

|

4 483

Krasimir Hristov

|

08/12/2000

|

2 190

|

3/07/2006

|

16/05/2003

25/022003

|

1 160

|

4 365

|

3 350

Pavlina Tsakova

|

01/02/2001

|

4 849

|

21/12/2000

14/11/2000

|

09/02/2001

04/06/2001

|

8 728

|

./.

|

13 578

Liliya Hristova

|

28/11/2000

|

1 497

|

21/04/2003

|

25/11/2000

07/05/2003

|

570

|

5 686

|

2 067

Hristo Hristov

|

28/11/2000

|

4 710

|

23/04/2004

|

01/12/2005

|

622

|

1 415

|

5 333

21. Par la suite, les liquidateurs judiciaires effectuèrent encore plusieurs ventes des biens de la société. Un deuxième compte partiel de répartition fut établi et approuvé par le tribunal régional le 7 août 2009 pour un montant de 1 034 971 BGN (525 865 EUR) et, par une ordonnance du 16 octobre 2009, le tribunal autorisa la réalisation des paiements en exécution de ce compte. Il n’apparaît pas que les requérants aient reçu des paiements dans ce cadre. La procédure de liquidation de la société est toujours en cours.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

22. Le droit et la pratique internes pertinents ont été résumés dans l’arrêt Belev et autres c. Bulgarie (nos 16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 et 11219/03, §§ 30-45, 2 avril 2009).

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

23. La Cour constate que les deux requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés. En conséquence, elle juge approprié de procéder à la jonction des requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24. Invoquant le droit à un procès équitable et l’exigence de délai raisonnable garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent des retards et des obstacles rencontrés lors de l’exécution des jugements rendus en leur faveur à l’encontre de leur ancien employeur. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief au regard du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1, dont les parties pertinentes disposent :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Argumentation des parties

26. Les requérants considèrent que les actions et les omissions des autorités publiques dans le cadre des procédures d’exécution et de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ont eu pour effet de les priver de la possibilité d’exécuter les jugements définitifs rendus en leur faveur pendant une longue période.

27. Les requérants exposent que les procédures d’exécution qu’ils avaient engagées ont été suspendues en application de l’article 157 alinéa 5 du code de procédure fiscale et que même après l’abrogation de cette disposition, une procédure publique d’exécution ayant été ouverte et l’Agence des créances publiques ayant imposé une saisie conservatoire sur la plupart des biens de la société débitrice, la possibilité de procéder à des mesures d’exécution forcées de leurs créances était tout à fait théorique. Ils estiment ainsi que les privilèges accordés au fisc ont été appliqués de manière abusive afin de favoriser l’entreprise Plama.

28. S’agissant en particulier des créances antérieures au plan de redressement, les requérants avancent que bien qu’ils se sont vu délivrer des titres exécutoires sur la base du jugement du 8 juillet 1999, l’exécution a été suspendue en raison des recours introduits par la société. Après le rejet des recours, lorsque l’exécution a pu reprendre, les requérants se sont trouvés dans l’impossibilité d’exécuter en raison des saisies imposées par l’Agence des créances publiques (voir le paragraphe précédent).

29. Le Gouvernement observe que les dispositions législatives qui étaient à l’origine des violations constatées par la Cour dans l’arrêt Belev et autres ont été à présent modifiées : un nouveau code de procédure fiscale est entré en vigueur le 1er janvier 2006 et un nouveau code de procédure civile le 1er mars 2008. Concernant le cas d’espèce, le Gouvernement souligne que les montants qui étaient dus aux intéressés ont été inscrits sur la liste des créances et versés en intégralité. Il soutient en tout état de cause que dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une entreprise, en cas d’insuffisance des actifs il est parfois inévitable que les créanciers ne puissent percevoir la totalité de leur créance.

2. Appréciation de la Cour

30. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).

31. Si le droit à un tribunal n’impose pas aux Etats contractants de faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances, ceux-ci ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et assure l’exécution des décisions judiciaires définitives notamment entre personnes privées (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003). La responsabilité de l’Etat concernant l’exécution d’un jugement par une personne de droit privé peut dès lors se trouver engagée si les autorités publiques impliquées dans les procédures d’exécution manquent de la diligence requise ou encore empêchent l’exécution (Fouklev, précité, § 67).

32. La Cour a également admis qu’une intervention de l’Etat dans une procédure d’exécution d’un jugement pourrait s’avérer justifiée dans certaines circonstances particulières, notamment dans le cadre de la marge d’appréciation dont celui-ci jouit en matière de réglementation de l’usage des biens. Néanmoins, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d’empêcher, invalider ou retarder de manière excessive l’exécution ni, encore moins, de remettre en question le fond des décisions rendues (Immobiliare Saffi, précité, § 74). Dans tous les cas, la Cour doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.

33. Dans l’arrêt Belev et autres (précité) qui portait sur des faits et griefs similaires à ceux de la présente requête et concernant des anciens salariés de la raffinerie Plama, la Cour a considéré que les requérants avaient subi une restriction injustifiée à leur droit de voir les jugements rendus en leur faveur exécutés, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a estimé que la suspension des procédures d’exécution engagées par les intéressés à la suite de l’intervention de l’Agence des créances publiques au début de 2002, ainsi que le blocage subséquent de ces procédures par les actions de cette agence qui avait imposé des saisies sur les biens de la société alors qu’elle n’entreprenait aucune mesure d’exécution, avait eu pour effet de rendre impossible l’exécution des créances des requérants pendant une période de quatre ans, jusqu’à la reprise de la procédure collective en mai 2006, et ce sans justification valable.

34. Pour ce qui est des créances incluses dans le plan de redressement adopté par le jugement du 8 juillet 1999 et pour lesquelles les requérants s’étaient vu délivrer des titres exécutoires vers la fin de 2000, la Cour a en outre constaté que les délais excessifs d’examen des recours introduits par la société pour contester les titres des requérants (jusqu’à trois ans) avait retardé de manière injustifiée l’exécution de ces créances.

35. Dans la présente affaire, la Cour relève que les jugements individuels et les titres exécutoires rendus en faveur des requérants sont postérieurs à ceux des requérants dans l’affaire Belev et autres et que tous les requérants n’ont dès lors pas été affectés par la suspension de leurs procédures individuelles d’exécution au début de 2002 en application de l’article 157 alinéa 5 du code de procédure fiscale. Toutefois, tout comme les requérants de l’affaire Belev et autres, ils ont subis les difficultés décrites ci-dessus dans l’exécution de leurs créances, à savoir le blocage de fait des procédures d’exécution en raison des actions ou omissions de l’Agence des créances publiques, de même que les délais excessifs d’examen des recours introduits par la société (voir les §§ 61-69 de l’arrêt Belev et autres et les paragraphes 11-13 ci-dessus). Partant, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.

36. Elle conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait des retards intervenus et des obstacles rencontrés par les requérants dans les procédures d’exécution des jugements rendus en leur faveur.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

37. Les requérants considèrent que les obstacles rencontrés et les retards accusés dans l’exécution de leurs créances sont également constitutifs d’une atteinte à leur droit au respect des biens, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention. Ces dispositions se lisent comme suit :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

38. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevable.

B. Sur le fond

1. Argumentation des parties

39. Selon les requérants, les montants qui leur ont été alloués par les juridictions internes constituent des créances certaines et exigibles et donc des « biens » protégés par l’article 1 du Protocole no 1. Ils soutiennent que l’application des privilèges au profit des créances publiques et le défaut de diligence des autorités ont retardé l’exécution de ces créances. Compte tenu de la baisse de l’activité et des difficultés de Plama, ils estiment que ces retards ont eu pour effet de diminuer leurs chances d’obtenir un jour paiement.

40. Ils exposent que leurs créances n’ont été que partiellement satisfaites par les paiements effectués en exécution du compte partiel de répartition étant donné qu’ils n’ont pas perçu les intérêts moratoires. Ils dénoncent l’ordre des créances établi par la loi sur le commerce, qui ne prévoit pas de rang privilégié pour les intérêts dus sur des créances salariales et soulignent que le montant de ces intérêts, compte tenu du temps écoulé depuis le prononcé des jugements, était considérable. En outre, pour certains d’entre eux, une partie seulement des créances aurait été incluse dans le compte partiel de répartition.

41. Les requérants estiment que, même en admettant que l’Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation pour prendre des mesures afin d’assurer le recouvrement des créances d’origine publique, ils se sont vu imposer une charge qui ne saurait être considérée comme proportionnée à un objectif légitime. Les requérants rappellent à cet égard que leurs créances avaient pour origine des salaires et indemnités résultant de leur contrats de travail et constituaient pour beaucoup la principale source de revenus pour subvenir à leurs besoins.

42. Le Gouvernement reprend l’argumentation développée au regard de l’article 6 et réitère que les requérants ont reçu le règlement de l’intégralité des créances qui avaient été reconnues dans le cadre de la procédure de redressement été de liquidation judiciaire.

2. Appréciation de la Cour

43. Il n’est pas contesté entre les parties que les jugements rendus en faveur des requérants et condamnant la société Plama à leur verser différentes sommes au titre de salaires et d’indemnités, ainsi que le jugement du 8 juillet 1999 adoptant un plan de redressement de ladite société, étaient définitifs et exécutoires et avaient fait naître au profit des requérants des créances certaines et exigibles constitutives de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 51, CEDH 2002-III). L’article 1 du Protocole no 1 trouve dès lors à s’appliquer.

44. La Cour observe que les requérants se plaignent des obstacles rencontrés et des retards intervenus dans l’exécution des créances dont ils étaient titulaires et de l’exécution seulement partielle qu’ils ont finalement pu obtenir dans le cadre de la liquidation de l’entreprise. Les actes et omissions dénoncés résultent dès lors, pour partie, de l’exercice par l’administration de prérogatives qui lui ont été conférées dans le cadre du recouvrement de créances fiscales et assimilées et, pour partie, de l’application des règles relatives aux procédures d’exécution forcée et au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Elle considère que dans ces circonstances le grief doit être examiné sur le terrain du droit des Etats, en vertu du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, de réglementer l’usage des biens dans l’intérêt général ou d’assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes (Belev et autres, précité, § 84).

45. Pour être en conformité avec l’article 1 du Protocole no 1, les actes ou l’abstention d’agir de l’Etat doivent satisfaire au principe de légalité, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 144-146, CEDH 2004‑V ; Belev et autres, précité, § 86).

46. La Cour admet qu’en l’espèce le comportement des autorités publiques avait une base légale et que la réglementation pertinente et son application en l’espèce visaient des buts légitimes dans l’intérêt général, à savoir faciliter le recouvrement des créances publiques et assurer une gestion équitable de l’exécution des créances, notamment dans le cas des entreprises en difficulté (Belev et autres, précité, § 87).

47. En ce qui concerne le respect du « juste équilibre », la Cour rappelle que l’Etat ne saurait en principe être tenu responsable d’un défaut de paiement dû à l’insolvabilité d’un débiteur privé (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Par ailleurs, l’octroi de certains privilèges à l’administration fiscale en vue du recouvrement des créances publiques ne saurait être en soi considéré comme rompant le « juste équilibre » entre l’intérêt public et les droits individuels, notamment eu égard à la large marge d’appréciation laissée aux Etats en pareille matière. Dans certains cas, lorsque le débiteur ne dispose pas de fonds suffisants, l’exercice par l’Etat de ses prérogatives en matière fiscale peut impliquer que les autres créanciers voient réduire la possibilité d’obtenir un paiement intégral de leurs créances (Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, §§ 60 et 69, série A no 306‑B).

48. Dans l’arrêt Belev et autres la Cour a constaté que le comportement des autorités publiques avait eu pour effet de bloquer les procédures d’exécution des requérants pendant plusieurs années. Elle a estimé que dans ces circonstances, les retards intervenus et l’impossibilité pour les requérants d’obtenir le paiement de la totalité de leurs créances n’étaient pas dû uniquement à l’insolvabilité de l’entreprise débitrice mais étaient également la conséquence des agissements ou de l’absence d’action des autorités publiques. La Cour a également constaté que les requérants ne disposaient d’aucune voie de recours leur permettant de demander la reprise de la procédure collective ou de parer à l’absence de diligence des autorités publiques concernées (arrêt précité, §§ 89-97). La Cour en a conclu que le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et la sauvegarde du droit des individus au respect de leurs biens n’avait pas été préservé, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.

49. Les mêmes considérations sont valables dans le cas de l’espèce où, du fait des agissements des autorités, les requérants se sont vus dans l’impossibilité d’exécuter leurs créances jusqu’à reprise de la procédure de liquidation judiciaire en mai 2006 (voir les paragraphes 11-13 et 34 ci-dessus). La Cour constate également que si les requérants ont reçu, au début de 2008, le paiement du principal des créances admises, ils n’ont pu recevoir une exécution complète de ces créances étant donné que les intérêts moratoires dus ne leur ont pas été versés. La Cour considère, à l’instar de sa conclusion dans l’arrêt Belev et autres, que cette situation n’est pas uniquement due à l’insolvabilité de l’entreprise débitrice mais que les possibilités d’obtenir un règlement intégral des créances des requérants ont été diminuées en conséquence du blocage, imputable aux autorités, des procédures d’exécution pendant une certaine période (arrêt précité, § 97).

50. En revanche, dans la mesure où les requérants se plaignent que certaines de leurs créances n’auraient pas été réglées dans le cadre du compte de répartition malgré le fait qu’ils disposaient de titres exécutoires, la Cour note qu’il ressort de l’ordonnance du tribunal régional de Pleven du 21 septembre 2007 que toutes les créances admises dans le cadre de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire avaient été incluses dans le compte partiel de répartition et que l’absence des créances en question était dû au fait que celles-ci n’avaient pas été déclarées auprès des liquidateurs ou que les requérants n’avaient pas contesté le refus des liquidateurs d’admettre ces créances (paragraphes 15-17 ci-dessus). Dès lors, la Cour considère que les autorités publiques ne sauraient être tenues pour responsables du défaut de règlement de ces créances dans le cadre du compte partiel.

51. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

52. Par ailleurs, eu égard au constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 combiné avec cette disposition (Belev et autres, précité, § 100).

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Préjudice matériel

54. Au titre de préjudice matériel, les requérants réclament le paiement des créances ‘qui leur ont été reconnues par des titres exécutoires, augmentées des intérêts moratoires dus jusqu’au 1er novembre 2009, date de l’évaluation d’expert qu’ils produisent, et déduction faite des sommes déjà versées entre février et avril 2008 dans le cadre de la procédure de liquidation de la société Plama. Les montants totaux demandés par les requérants respectifs sont les suivants :

Marinka Velikova Hristova – 19 397 BGN (9 916 EUR) ;

Hristiyan Dimitrov Traykov – 11 595 BGN (5 928 EUR) ;

Tsvetanka Georgieva Dikova – 18 684 BGN (9 552 EUR) ;

Ditka Petrova Dekova – 15 490 BGN (7 919 EUR) ;

Ventsislav Petrov Iliev – 22 401 BGN (11 453 EUR) ;

Krasimir Boyanov Hristov – 16 159 BGN (8 2061 EUR) ;

Pavlina Tsakova Tsakova – 16 715 BGN (8 545 EUR) ;

Liliya Ivanova Hristova – 21 785 BGN (11 138 EUR) ;

Hristo Mladenov Hristov – 9 831 BGN (5 026 EUR) ;

55. Le Gouvernement estime que les montants réclamés ne sont pas justifiés et que le plan de redressement adopté en 1998 est la seule base pour déterminer les créances des requérants. Il souligne que les requérants ont obtenu le paiement de leurs créances en principal et que les intérêts moratoires seront à payer selon les modalités et dans l’ordre prévus par la loi sur le commerce, la procédure de liquidation étant toujours en cours.

56. La Cour note que les requérants ont obtenu, en exécution du compte partiel de répartition établi en 2008, un règlement partiel de leurs créances. Les paiements effectués correspondaient au principal des créances incluses dans le plan de redressement de la société, adopté en 1999, et aux créances ultérieures qui avaient été admises par les liquidateurs dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire après la reprise de celle-ci en 2006. Les montants versés n’incluaient pas les intérêts moratoires dus en raison des retards de paiement.

57. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la nature et le montant de la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 dépend de la nature de la violation constatée. Il doit en outre y avoir un lien de causalité entre le dommage allégué et la violation constatée (voir Shesti Mai Engineering OOD et autres c. Bulgarie, no 17854/04, § 101, 20 septembre 2011, et les références citées).

58. En l’espèce, la Cour observe que, dans la mesure où les intéressés n’ont pas déclaré auprès du liquidateur judiciaire certaines créances pour lesquelles ils disposaient de titres exécutoires, n’ont pas contesté le refus du liquidateur d’inclure ces créances dans la liste des créances admises ou n’ont pas introduit de recours contre le compte partiel de répartition (voir les paragraphes 15-17, 20 et 50 ci-dessus), ils se sont eux-mêmes privés de la possibilité de recevoir le règlement de ces créances dans le cadre du compte partiel de répartition. Il n’y a dès lors pas matière à leur octroyer de montant au titre de ces créances, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts.

59. Pour ce qui est des intérêts moratoires dus sur les créances qui ont été reconnues dans le cadre de la procédure de liquidation et dont le principal a été payé au début de 2008 (paragraphes 19-20 ci-dessus), la Cour observe que si la liquidation de la société débitrice est toujours en cours et qu’il existe dès lors une possibilité théorique que les requérants reçoivent paiement, ces chances se sont amenuisées avec l’écoulement du temps, au préjudice aux requérants (paragraphe 49 ci-dessus). Il est certes difficile dans des circonstances comme celles de l’espèce de spéculer sur les capacités de l’entreprise débitrice d’honorer ses dettes et sur la probabilité pour les requérants d’obtenir un paiement de la totalité de leurs créances si les actions et inactions des autorités au sujet desquelles elle a ci-dessus constaté une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas eu lieu, et donc d’estimer le montant exact du préjudice subi par les intéressés. Elle estime dès lors qu’il convient d’allouer aux requérants une somme forfaitaire qui soit en rapport avec le montant des intérêts moratoires dus sur les créances dont le principal a été réglé en 2008.

60. Prenant en considération tous les éléments en sa possession, la Cour alloue les sommes ci-dessous au titre de préjudice matériel :

Marinka Velikova Hristova – 8 000 EUR ;

Hristiyan Dimitrov Traykov – 1 800 EUR ;

Tsvetanka Georgieva Dikova – 1 500 EUR ;

Ditka Petrova Dekova – 2 000 EUR ;

Ventsislav Petrov Iliev – 2 000 EUR ;

Krasimir Boyanov Hristov – 1 500 EUR ;

Pavlina Tsakova Tsakova – 7 000 EUR ;

Liliya Ivanova Hristova – 1 000 EUR ;

Hristo Mladenov Hristov – 2 500 EUR.

2. Préjudice moral

61. Les requérants demandent également réparation du préjudice moral qu’ils ont subi en raison de la situation prolongée d’incertitude dans laquelle ils ont été placés du fait du défaut de paiement de leurs créances salariales, des difficultés de subvenir aux besoins de leurs familles et des sentiments d’angoisse et d’humiliation éprouvés. Ils soulignent également que le défaut de paiement par l’entreprise des cotisations au titre de l’assurance maladie et retraite leur a également causé un préjudice, pour lequel ils prétendent un dédommagement moral en raison des difficultés de chiffrage de l’aspect matériel. En conclusion, les requérants demandent un dédommagement pour préjudice moral à hauteur de 5 000 EUR chacun.

62. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation suffirait à réparer le tort moral causé au requérants. En tout état de cause, il juge les montants réclamés excessifs et estime que les montants accordés ne devraient pas dépasser ceux alloués dans l’affaire Belev et autres.

63. La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par l’es retards et les obstacles intervenus dans l’exécution des jugements rendus en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Prenant en considération la nature des violations constatées, l’enjeu pour les requérants et sa jurisprudence dans des affaires similaires, la Cour alloue 2 300 EUR à chacun des requérants au titre de préjudice moral.

B. Frais et dépens

64. Les requérants demandent le remboursement des frais d’avocat auxquels ils se sont engagés dans les cadre des procédures internes. Ils produisent les conventions d’honoraires conclues par chacun d’entre eux avec Me Tsenkoulov pour un montant total de 5 450 BGN (2 769 EUR).

65. Pour la procédure devant la Cour, les requérants demandent 3 990 EUR au titre d’honoraires pour leurs deux représentants et produisent un décompte du travail effectué à hauteur de 46,5 heures pour Mme Margaritova-Vouchkova et 20 heures pour Me Tsenkoulov.

66. Les requérants sollicitent également, justificatifs à l’appui, des frais de traduction d’un montant de 350 BGN, des frais de photocopie d’un montant de 25,96 BGN, des frais postaux d’un montant de 86,95 BGN, ainsi que des honoraires d’expert pour la préparation de leur demande de satisfaction équitable pour un montant de 250 BGN, soit un total de 712,12 BGN (361 EUR).

67. Le Gouvernement considère ces prétentions excessives. Il estime que le montant des honoraires n’est pas justifié et qu’il n’était pas nécessaire d’avoir recours à un expert pour la préparation des demandes des requérants.

68. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

69. En l’espèce, en ce qui concerne les honoraires d’avocat pour lesquels les requérants se sont engagés dans la procédure interne, la Cour estime qu’une partie des frais réclamés doivent être considérés comme normalement encourus dans le cadre d’une procédure d’exécution et n’ont pas été engendrés par les obstacles et retard imputables à l’Etat pour lesquels elle a ci-dessus constaté une violation. Au vu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d’allouer un montant global de 1 000 EUR à ce titre.

70. Pour ce qui est de la présente procédure, la Cour considère raisonnable et justifiés les frais dont le remboursement est demandé, à hauteur de 361 EUR. Concernant les honoraires dus aux représentant des requérants, eu égard à la complexité de l’affaire et au fait que les intéressés ont déjà représenté des requérants dans des affaires similaires, la Cour estime raisonnable un montant global de 2 000 EUR et l’accorde aux requérants.

C. Intérêts moratoires

71. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants respectifs :

i) pour préjudice matériel :

Marinka Velikova Hristova – 8 000 EUR (huit mille euros) ;

Hristiyan Dimitrov Traykov – 1 800 EUR (mille huit cents euros) ;

Tsvetanka Georgieva Dikova – 1 500 EUR (mille cinq cents euros) ;

Ditka Petrova Dekova – 2 000 EUR (deux mille euros) ;

Ventsislav Petrov Iliev – 2 000 EUR (deux mille euros) ;

Krasimir Boyanov Hristov – 1 500 EUR (mille cinq cents euros) ;

Pavlina Tsakova Tsakova – 7 000 EUR (sept mille euros) ;

Liliya Ivanova Hristova – 1 000 EUR (mille euros) ;

Hristo Mladenov Hristov – 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) ;

ii) 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) à chacun des neuf requérants, soit 20 700 EUR au total (vingt mille sept cents euros) pour dommage moral ;

iii) un montant global de 1 000 EUR (mille euros) pour les frais et dépens encourus dans les procédures internes ;

iv) un montant global de 2 361 EUR (deux mille trois cent soixante et un euros) pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş AracıLech Garlicki
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (quatriÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111624
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)

Parties
Demandeurs : HRISTOVA ET AUTRES
Défendeurs : BULGARIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARGARITOVA-VUCHKOVA S. ; TSENKOULOV I.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.111624 ?

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