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26/06/2012 | CEDH | N°001-112137

CEDH | A. MOKSEL A.G. c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40858/09A. MOKSEL A.G.contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 juin 2012 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges,et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après e

n avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante est une société an...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40858/09A. MOKSEL A.G.contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 juin 2012 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges,et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante est une société anonyme allemande, A. Moksel A.G., ayant son siège social à Buchloe, en Allemagne. Elle est représentée devant la Cour par Mes S. Tsakyrakis et K. Roussos, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante était copropriétaire (en indivision avec 2 512 autres personnes) d’un terrain (dit « Patima Dimogli ») d’une superficie de 1 240 220 m² à Thrakomakedones, dans l’Attique. Par une décision commune du 7 décembre 1999, les ministres de l’Economie, de la Culture, de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, ainsi que du Travail et de la Sécurité sociale décidèrent d’exproprier l’intégralité de ce terrain en vue des Jeux Olympiques de 2004 et notamment de la construction du village olympique. Le coût de l’expropriation devait être supporté par une personne morale de droit public, l’Office de l’habitat social (Organismos Ergatikis Katoikias – « OEK »).
4. L’acte d’expropriation fut publié le 9 décembre 1999 au Journal Officiel et un résumé de celui-ci parut également dans deux grands quotidiens nationaux les 28 et 29 décembre 1999. Il fut aussi affiché à la mairie du lieu où était situé le terrain et inscrit au bureau des hypothèques.
5. Le 11 janvier 2000, l’OEK demanda au tribunal de première instance d’Athènes de fixer le montant unitaire provisoire de l’indemnité d’expropriation pour le terrain et les immeubles situés sur celui-ci, selon la procédure de la loi 797/1971 en vigueur à l’époque. Par un jugement (no 779/2000) du 17 avril 2000, le tribunal fixa ce montant à 12 000 drachmes (35,22 euros) le mètre carré. La requérante ne fut pas individuellement appelée à la procédure.
6. L’expropriation fut considérée comme opérée le 12 juin 2000 avec le dépôt de l’indemnité provisoire fixée par le tribunal de première instance à la Caisse des dépôts et consignations (article 7 § 1 du décret 797/1971). L’annonce de ce dépôt fut publiée dans le Journal officiel du 21 juin 2000 bien que cette publication ne fût pas exigée par la loi (article 7 § 6 de la loi no 2730/1999), qui exemptait les autorités de cette formalité pour les expropriations faites dans le cadre des travaux pour les Jeux Olympiques. Par ailleurs, à la demande de la requérante, son terrain fut inclus dans un registre indiquant les terrains concernés par l’expropriation, daté du 27 juillet 2000.
7. Par un arrêt no 6672/2001 du 31 août 2001, rendu à la demande de l’OEK, la cour d’appel d’Athènes fixa le montant unitaire définitif de l’indemnité à 20 000 drachmes (58,69 euros) le mètre carré. La requérante, ainsi qu’une partie des autres copropriétaires, n’était pas non plus partie à cette procédure. Pour eux, l’arrêt précisait que le montant définitif de l’indemnité serait celui fixé par le tribunal de grande instance, soit 35,22 euros le mètre carré.
8. Plus précisément, l’arrêt était ainsi formulé :
« Quant au restant des ayants droit qui n’ont pas exercé dans le délai une action autonome contre l’OEK (...), ce montant doit être fixé au même niveau que celui fixé pour eux par la décision portant sur le montant provisoire, sauf si le présent arrêt fixait un montant moins élevé, puisque, conformément à l’article 19 § 6 de la loi 797/1971, l’indemnité fixée par le tribunal de grande instance est considérée comme définitive pour l’intéressé non diligent qui a laissé passer le délai prévu aux paragraphes 2 et 5 du même article (...). »
9. Le 20 juin 2003, le président de la commission administrative chargée d’identifier les ayants droit à l’indemnité d’expropriation invita, par voie d’annonce dans la presse, toutes les personnes qui prétendaient avoir des droits de propriété sur ce terrain de soumettre leurs justificatifs dans un délai de trois mois.
10. Le 5 août 2003, la requérante saisit cette commission d’une demande tendant à la reconnaître comme ayant droit à l’indemnité. Par une décision no 476/2006, la commission accueillit partiellement la demande de la requérante.
11. Le 2 septembre 2004, la requérante, représentée par son avocat grec, forma devant le tribunal de première instance d’Athènes une opposition en vue de se faire reconnaître comme ayant droit à l’indemnité à la même hauteur que d’autres ayants droit reconnus par la commission administrative.
12. Le 8 mars 2006, la commission administrative reconnut que la requérante était copropriétaire du terrain et avait droit à indemnité.
13. Le 29 mai 2006, la requérante invita l’OEK à l’indemniser à la hauteur du montant définitif fixé par la cour d’appel pour ceux des copropriétaires qui avaient participé à la procédure, soit 58,69 euros le mètre carré.
14. Le 24 juillet 2006, la requérante reçut la somme correspondant au montant unitaire provisoire de l’indemnité fixé par le tribunal de grande instance, soit une somme de 674 121,90 euros.
15. Le même jour, la requérante demanda à la cour d’appel de fixer le montant unitaire définitif de l’indemnité pour l’expropriation de son terrain à 100 euros le mètre carré.
16. Par un arrêt du 17 avril 2007, la cour d’appel déclara irrecevable l’action de la requérante au motif qu’elle n’avait pas été exercée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 21 du code de l’expropriation des immeubles. Dans ses motifs, la cour d’appel s’exprima ainsi:
« (...) comme il s’agit d’une expropriation décidée après le 1er février 1971 et réalisée avant l’entrée en vigueur de la loi 2882/2001 et en particulier le 12 juin 2000, le délai accordé à la requérante (qui n’a pas été citée à comparaître et n’a pas participé à la procédure de fixation de l’indemnité) pour demander la fixation du montant unitaire définitif était de cinq ans commençant dès l’entrée en vigueur de la loi 2882/2001, soit le 7 mai 2001, et prenant fin le 7 mai 2006. Or la requérante a saisi le tribunal le 24 juillet 2006, soit après l’expiration du délai susmentionné (...). »
17. La requérante se pourvut en cassation. Elle alléguait une violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention. Elle critiquait les dispositions relatives aux délais, qui avaient eu pour conséquence de la priver de son droit à une indemnisation pleine ; elle dénonçait le fait qu’aucun effort n’avait été fait pour qu’elle puisse être citée à comparaître et soulignait que la date à laquelle elle avait eu connaissance de l’expropriation était sans importance car de toute façon la loi prévoyait un délai de cinq ans.
18. Le 27 janvier 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva que le délai de cinq ans s’appliquait dans tous les cas et que la date à laquelle la requérante avait pris connaissance de l’expropriation importait peu. Les dispositions relatives aux délais ne privaient la requérante ni de son droit de propriété, car le versement d’une indemnité complète était prévu, ni de son droit d’accès à un tribunal car elle avait la possibilité, dans la limite de ces délais, d’exercer son action de manière légale et à temps en bénéficiant de toutes les voies de recours existantes.
19. La Cour de cassation estima qu’une référence à la date à laquelle la requérante avait pris connaissance de la fixation de l’indemnité n’était pas nécessaire. Elle justifia cette conclusion par le fait que la cour d’appel avait admis que la prétention de la requérante était prescrite en raison de l’écoulement du délai de cinq ans prévu par la loi no 2882/2001 (paragraphes 22-24 ci-dessous).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
20. Régissant la matière jusqu’en 2001, l’article 19 du décret no 797/1971 disposait :
« 2. Dans un délai de trente jours au plus tard, à compter de la notification de la décision du tribunal de grande instance fixant le montant unitaire provisoire de l’indemnité, les intéressés ont le droit de saisir la cour d’appel pour demander la fixation du montant unitaire définitif de l’indemnité. Si la décision du tribunal de grande instance n’a pas fait l’objet d’une notification, le délai pour l’introduction de l’action tendant à la fixation du montant définitif est de six mois à compter de la publication de la décision.
5. Si l’un des intéressés demeure à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, le délai prévu au paragraphe 2, première phrase, est, pour tous les intéressés, de soixante jours. Le délai prévu au paragraphe 2, deuxième phrase, s’applique sans distinction, même si les parties résident à l’étranger ou n’ont pas de domicile connu.
6. A l’expiration des délais prévus aux paragraphes 2 et 5, le montant provisoire de l’indemnité fixé par le tribunal de grande instance est considéré comme définitif pour l’intéressé non diligent. Toute action dans les délais de la part de l’intéressé concerne exclusivement son intérêt personnel à l’augmentation ou à la diminution de l’indemnité fixée provisoirement. »
21. Ces dispositions visent les ayants droit auxquels la décision du tribunal de grande instance a été notifiée ou qui étaient parties à la procédure devant celui-ci. Les personnes n’ayant pas reçu notification de ladite décision ou qui n’étaient pas parties à la procédure bénéficiaient, aux fins de la fixation du montant définitif, des dispositions générales du code civil relatives à la prescription. Il en résultait que le délai de prescription applicable à leur action était de vingt ans à compter de la réalisation de l’expropriation (Cour de cassation, formation plénière, arrêt no 565/1998).
22. Le 7 mai 2001, la loi no 2882/2001 (code de l’expropriation des immeubles) est entrée en vigueur, en remplacement du décret no 797/1971. En son article 9 § 4 b), elle prévoit :
« Celui qui n’a pas été cité à comparaître et n’a pas participé à la procédure pour la fixation de l’indemnité a le droit d’exercer une action afin d’obtenir une indemnité définitive supérieure, selon l’article 21 de la présente loi, dans un délai de cinq ans à compter de la conclusion de l’expropriation ou, dans le cas où il est prouvé qu’il a pris connaissance [de la fixation de l’indemnité], dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. »
23. L’article 29 § 3 contient une disposition transitoire qui prévoit que les disposions relatives à la prescription et aux délais s’appliquent aux expropriations qui ont été décidées après le 1er février 1971, lorsque des prétentions étaient nées mais non encore prescrites à l’entrée en vigueur de cet article. Pour ces expropriations, le délai pour l’exercice de l’action en vue de la fixation de l’indemnité définitive est de cinq ans, et commence à courir à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi (le 7 mai 2001). Si la personne expropriée a eu connaissance de la fixation du montant provisoire de l’indemnité mais n’avait pas été appelée à la procédure ou n’a pas pu y participer, le délai pour demander un montant définitif supérieur est de six mois à compter de cette prise de connaissance (Cour de cassation, arrêts no 1635/2003, 517/2005, 1266/2006, 17/2006, 180/2009, 1367/2010).
24. Les articles 7 § 1 du décret no 797/1971 et 7 § 1 a) de la loi no 2882/2001 prévoient que l’expropriation est réalisée au moment où l’indemnité est déposée à la Caisse des dépôts et consignations et que l’annonce de ce dépôt est publiée au Journal Officiel.
GRIEF
25. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect des biens en raison du refus des autorités de lui accorder le montant unitaire définitif de l’indemnité fixé par la cour d’appel d’Athènes pour les autres copropriétaires du terrain exproprié.
EN DROIT
26. La requérante se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, estimant n’avoir pas reçu une indemnité raisonnable pour l’expropriation de sa propriété, du fait que l’indemnité d’expropriation qui lui a été versée par les autorités ne correspond pas à la valeur arrêtée à titre définitif mais seulement à celle qui avait été retenue à titre provisoire, laquelle était considérablement inférieure. Bien qu’elle ait été reconnue comme ayant droit à indemnisation en 2006, elle aurait été privée de son droit de participer à la procédure de fixation de l’indemnité définitive en raison d’une loi qui était entrée en vigueur postérieurement à l’expropriation et prévoyait un délai qui était déjà révolu. L’article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Arguments des parties
27. Le Gouvernement affirme que le délai de cinq ans prévu par l’article 9 § 4 b) de la loi no 2882/2001 a commencé à courir le 7 mai 2001, avec l’entrée en vigueur de la loi, et a pris fin le 7 mai 2006. Le code d’expropriation est régi par le souci de conclure le plus rapidement possible les procédures d’expropriation et les procédures judiciaires y afférentes. En dépit de cette nécessité, le législateur a pris en compte en l’espèce les intérêts des propriétaires de la superficie expropriée qui n’avaient pas été cités ou pu participer à la procédure de fixation de l’indemnité provisoire et instituait un délai de cinq ans afin qu’ils puissent saisir les tribunaux et demander la fixation de l’indemnité définitive. Ce délai est suffisamment long pour protéger les intérêts de ces propriétaires. Ce n’est que dans le cas où il est prouvé que ceux-ci ont pris connaissance de l’indemnité provisoire que le délai est de six mois et commence à courir de la date de cette prise de connaissance. Ce délai, bien que bref, est raisonnable et suffisant car il entre en jeu à partir de cette prise de connaissance. Si celle-ci survient à un moment postérieur à l’entrée en vigueur de la loi no 2882/2001, le délai commence à courir à partir de ce moment là, mais ne saurait en aucun cas être prolongé au-delà des cinq ans qui suivent la réalisation de l’expropriation, comme l’a souligné la Cour de cassation en l’espèce.
28. Le Gouvernement souligne que cette situation reflète clairement la lettre de l’article 9 § 4 b) de la loi no 2882/2001 et ne laisse aucune place à l’interprétation. Elle est conforme au but du législateur qui établit un délai de cinq ans dont le début et la fin sont fixés objectivement afin qu’il y ait un point stable dans le temps au-delà duquel les demandes de fixation de l’indemnité définitive ne peuvent être soumises.
29. La requérante rétorque qu’elle n’a pas été invitée à participer à la procédure et que ni la décision du tribunal de première instance ni celle de la cour d’appel ne lui ont été notifiées. Elle soutient qu’elle a eu connaissance des décisions relatives à l’expropriation seulement après avoir été reconnue par la commission administrative comme ayant droit à l’indemnité. Elle reproche aux juridictions grecques de ne pas avoir examiné à partir de quand elle avait eu une telle connaissance. Elle souligne qu’alors qu’avant l’entrée en vigueur de la loi no 2882/2001, le délai pour demander la fixation de l’indemnité définitive était de vingt ans, la nouvelle loi l’a réduit à cinq ans en le dissociant de surcroît de toute considération du moment où le demandeur a effectivement eu connaissance du montant retenu pour l’indemnité d’expropriation.
30. La requérante affirme qu’un propriétaire qui n’a pas été au courant de l’expropriation pendant cinq ans, par exemple parce qu’il réside à l’étranger, perd son droit de participer à la procédure judiciaire de fixation de l’indemnité. Les autorités n’ont pas le devoir de lui notifier l’acte d’expropriation et il n’y a pas non plus publication de l’acte ni dans un journal ni sous une autre forme.
31. Etant copropriétaire en indivision du terrain litigieux, la requérante estime qu’elle aurait dû ipso facto avoir droit à la même indemnité que les autres copropriétaires, indépendamment de la question de sa participation à la procédure. Exiger de chaque copropriétaire d’engager une procédure séparée, alors que l’Etat a fixé un montant définitif pour l’indemnité, démontre l’intention de l’Etat de ne pas payer à tous l’indemnité légale. Cela est d’autant plus évident que selon l’arrêt no 6672/2001 de la cour d’appel, toute personne ayant laissé passer le délai pour demander la fixation de l’indemnité définitive ne pouvait en recevoir effectivement le montant que dans le cas où celui-ci était inférieur à celui de l’indemnité provisoire.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
32. La Cour rappelle que, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une atteinte au droit d’une personne au respect de ses biens doit d’abord respecter le principe de la légalité et ne pas revêtir un caractère arbitraire (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Elle doit également ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).
33. La recherche de cet équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, indépendamment des alinéas en jeu dans chaque affaire ; il doit toujours exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une large marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre des mesures en cause que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de l’ingérence dénoncée. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 83, 29 mars 2010).
34. La vérification de l’existence d’un tel équilibre exige un examen global des différents intérêts en cause. La Cour estime qu’il convient de procéder à un tel examen en ayant égard à deux éléments importants. D’une part, l’individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » dont il a été privé, même si « des objectifs légitimes « d’utilité publique » (...) peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande ». Le contrôle de la Cour se limite à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’Etat jouit en la matière (Saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, § 71). D’autre part, l’expropriation en cause, décidée en 1999, concernait un terrain qui était destiné à la construction du village olympique pour les Jeux Olympiques d’Athènes de 2004 et qui appartenait en indivision à 2 512 copropriétaires, dont la requérante.
35. La Cour rappelle également que c’est au premier chef aux autorités nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne ; le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, parmi beaucoup d’autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31 ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 46, CEDH 2002‑IX). La Cour se doit de rappeler que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Faber c. République Tchèque, no 35883/02, §§ 55-56, 17 mai 2005).
36. La Cour a, à maintes reprises, affirmé que la prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, mutatis mutandis, Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, § 37 ; July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 51, CEDH 2008).
37. Enfin, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que le « droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ». Elle a aussi considéré que l’absence de notification personnelle d’un tiers intéressé n’était pas de nature à affecter dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal si l’intéressé avait eu connaissance de la procédure litigieuse par voie extrajudiciaire de sorte que s’il n’était pas intervenu, c’était en raison d’un manque de diligence qui lui était imputable (Libert c. Belgique (déc.), no 44737/98, 8 juillet 2004).
2. Application des principes en l’espèce
38. La Cour note d’emblée qu’en raison de l’urgence du projet et du grand nombre des copropriétaires, l’Etat a dû accélérer la procédure d’expropriation. Ainsi, l’acte d’expropriation a été adopté le 9 décembre 1999, et le montant provisoire de l’indemnité a été fixé par le tribunal de première instance le 17 avril 2000. L’OEK a déposé ce montant auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 12 juin 2000, date à laquelle la procédure d’expropriation a été considérée comme conclue conformément à la loi. Le 31 août 2001, la cour d’appel a fixé le montant définitif de l’expropriation pour les propriétaires qui l’avaient demandé conformément à l’article 19 § 2 du décret no 797/1971. Compte tenu du grand nombre de copropriétaires et afin d’éviter de longues procédures judiciaires tendant à la détermination de leur qualité de propriétaires et d’ayants droit à l’indemnité, l’Etat a confié cette détermination à une commission administrative créée spécialement à cet effet.
39. En outre, en adoptant la loi no 2882/2001, le législateur a prévu un délai de cinq ans à compter de la conclusion de l’expropriation pour permettre à ceux qui n’avaient pas été cités à participer à la procédure ou qui avaient été cités mais n’avaient pas pu participer de demander la fixation du montant définitif de l’indemnité (article 9 § 4 b) de la loi no 2882/2001). Toutefois afin de ne pas prendre au dépourvu les personnes expropriées en vertu de l’ancienne législation (le décret no 797/1971), comme la requérante, le législateur a prévu que le délai susmentionné commencerait à courir à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 7 mai 2001. Dans le cas de la requérante, ce délai arrivait à son terme le 7 mai 2006. La requérante avait perdu toute possibilité de demander la modification du montant à l’issue de ce délai.
40. A cet égard, dans son arrêt du 17 avril 2007, la cour d’appel a relevé que le délai accordé à la requérante (qui n’a pas été citée à comparaître et n’a pas participé à la procédure de fixation de l’indemnité) pour demander la fixation du montant unitaire définitif était de cinq ans commençant dès l’entrée en vigueur de la loi 2882/2001, soit le 7 mai 2001, et prenant fin le 7 mai 2006 et que la requérante avait saisi le tribunal le 24 juillet 2006, soit après l’expiration du délai susmentionné. De même, dans son arrêt du 27 janvier 2009, la Cour de cassation a souligné que le délai de cinq ans s’appliquait dans tous les cas et que la date à laquelle la requérante avait pris connaissance de l’expropriation importait peu. En statuant ainsi, ces deux juridictions ont interprété le droit interne pertinent de manière qui ne semble ni arbitraire ni déraisonnable.
41. La Cour note de surcroît que si la requérante n’a pas reçu de notification individuelle concernant l’expropriation litigieuse, cette dernière a fait l’objet d’une publicité d’envergure : la décision qui annonçait l’expropriation a été publiée le 9 décembre 1999 au Journal Officiel et un résumé de celle-ci l’a été dans deux grands quotidiens nationaux les 28 et 29 décembre 1999. Elle a aussi été affichée à la mairie du lieu où était situé le terrain et inscrite au bureau des hypothèques. De plus, le dépôt par l’OEK de l’indemnité provisoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations fit également l’objet d’une annonce dans le Journal officiel du 21 juin 2000 bien que cette publication ne fût pas exigée par la loi (article 7 § 6 de la loi no 2730/1999), qui exemptait les autorités de cette formalité pour les expropriations faites dans le cadre des travaux pour les Jeux Olympiques.
42. La Cour considère que le système de publicité auquel a été soumise l’expropriation litigieuse était cohérent et poursuivait un but légitime, celui d’assurer la stabilité des situations juridiques et d’alléger les formalités de mise en œuvre de la procédure d’expropriation, compte tenu en particulier du fait qu’elle était caractérisée par l’urgence et couvrait des parcelles appartenant à un grand nombre de personnes.
43. Au reste, la requérante a eu connaissance de l’expropriation au moins à partir de 2000, lorsqu’elle a demandé que son terrain soit inclus dans un registre indiquant les terrains expropriés, daté du 27 juillet 2000 (paragraphe 6 ci-dessus). En outre, le 5 août 2003, la requérante a saisi la commission administrative chargée d’identifier les ayants droit à l’indemnité d’expropriation d’une demande tendant à la reconnaître comme ayant droit à celle-ci (paragraphe 10 ci-dessus). Par ailleurs, le 2 septembre 2004, elle a formé devant le tribunal de première instance d’Athènes une opposition tendant à se faire reconnaître comme ayant droit à l’indemnité à la même hauteur que d’autres ayants droit reconnus par la commission administrative (paragraphe 11 ci-dessus).
44. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante ne saurait se prévaloir de son statut de société ayant son siège à l’étranger et de l’absence de notification individuelle des décisions pertinentes, alors qu’elle est intervenue dans la procédure d’expropriation en cours à différents stades de celle-ci, notamment à partir de 2000 et jusqu’en 2004. Au vu des diverses mesures de publication intervenues dans le cadre de l’expropriation litigieuse, la Cour n’aperçoit pas comment la requérante, en tirant le cas échéant profit des conseils de l’avocat grec qui la représentait, n’a pas fait usage en temps utile de la possibilité de demander la fixation définitive de l’indemnité dans le délai qui lui était imparti, à cette fin, du 7 mai 2001 au 7 mai 2006. Elle n’a introduit son action que le 24 juillet 2006, soit plus de deux mois après l’expiration du délai, de sorte que les juridictions grecques l’ont déclarée irrecevable pour tardiveté.
45. Par ailleurs, la Cour note que l’indemnité d’expropriation que la requérante a perçue s’élève à 674 121,90 euros et était fondée sur le montant unitaire provisoire fixé par le tribunal de première instance, soit 35,22 euros le mètre carré.
46. Dans ces conditions, la Cour considère que l’expropriation litigieuse n’a pas fait peser sur la requérante une charge disproportionnée. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 001-112137
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : A. MOKSEL A.G.,
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.112137 ?

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