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26/06/2012 | CEDH | N°001-112152

CEDH | CIGDEM c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22009/10Dilek CIGDEMcontre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 juin 2012 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges,et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse,
Vu le fait qu’après être in

formé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22009/10Dilek CIGDEMcontre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 juin 2012 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges,et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse,
Vu le fait qu’après être informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement allemand n’a pas répondu,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Dilek Cigdem, est une ressortissante allemande, née en 1979 et résidant à Wiesbaden. Elle serait représentée devant la Cour par Me Y. Ktistakis, avocat au barreau d’Athènes.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 15 juillet 2004, le tribunal de paix de Wiesbaden en Allemagne reconnut que A.O., citoyen grec de confession musulmane, décédé le 6 février 2004 en Turquie, était le père naturel de la requérante (arrêt 534 F 37/04 KI). Selon le même arrêt, la requérante était née en 1979 hors mariage; ses parents se marièrent en 1982 et se séparèrent en 1988.
4. Les frères et sœurs de A.O. sont intervenus dans la procédure auprès du tribunal de paix de Wiesbaden. Selon la traduction en grec de l’arrêt 534 F 37/04 KI, ceux-ci « n’ont émis, en tant qu’intervenants au procès, aucune objection contre la demande de reconnaissance de paternité ».
5. L’arrêt 534 F 37/04 KI devint définitif le 3 septembre 2004.
6. Le 29 novembre 2004, la requérante introduisit une action auprès du tribunal de grande instance de Xanthi, sollicitant l’exequatur en Grèce de l’arrêt 534 F 37/04 KI du tribunal de paix de Wiesbaden. Le tribunal accueillit sa demande le 30 décembre 2004 (décision no 434/2004).
7. Les frères et sœurs de A.O. n’exercèrent pas de tierce opposition contre cette décision.
8. Par la suite, la requérante, en tant que seule héritière «avant le partage» (εξ αδιαθέτου) du de cujus, demanda au tribunal de grande instance de Xanthi l’établissement d’un acte de notoriété (κληρονομητήριο).
9. Par décision no 57/2005, le tribunal de grande instance de Xanthi certifia le droit à la succession (κληρονομικό δικαίωμα) de la requérante sur toute la propriété visée par la succession du de cujus et lui octroya l’acte de notoriété no 8/2005.
10. Le 26 mai 2006, les frères et sœurs de A.O. déposèrent auprès du tribunal de grande instance de Xanthi une demande d’invalidation de l’acte de notoriété no 8/2005 au motif qu’il était « inexact ». Selon les demandeurs, le droit applicable à la succession était le droit musulman (la charia) et non pas les dispositions pertinentes du droit des successions du code civil grec. Pour la partie adverse, la requérante, née hors mariage, n’avait pas droit à la succession car le droit sacré musulman exclut l’enfant né hors mariage de tout droit de succession, même si un lien de filiation est légalement établi.
11. Le 29 juin 2007, le tribunal de première instance de Xanthi rejeta la demande des frères et sœurs du défunt. Il jugea que les demandeurs, bien qu’ayant participé à l’instance relative à la reconnaissance de paternité au sein du Tribunal de paix de Wiesbaden en Allemagne, n’avaient soulevé aucune objection contre cette demande de reconnaissance ni exercé de tierce opposition contre la décision no 434/2004 du tribunal de première instance de Xanthi. Par conséquent, l’acte de notoriété avait été établi légalement sur la base des documents soumis (décision no 265/2007).
12. Le 17 juillet 2007, la partie adverse interjeta appel de la décision no 265/2007. Elle soutint que le tribunal de première instance aurait dû invalider l’acte de notoriété car le droit musulman ne reconnaissait pas à la requérante de droit de succession, en tant qu’enfant né hors mariage. La partie adverse produisit l’avis no 6/2006 du mufti de Komotini, selon lequel le droit sacré de l’Islam prescrit que l’enfant né hors mariage est dépourvu du droit de succéder à ses parents, même si le lien de parenté entre les deux personnes est de toute manière établi.
13. Le 25 août 2009, la cour d’appel de Xanthi fit droit à la demande de la partie adverse, annula la décision no 265/2007 du tribunal de première instance de Xanthi et invalida l’acte de notoriété accordé à la requérante (arrêt no 497/2009). En particulier, elle considéra ce qui suit :
« En l’occurrence, les demandeurs (...) sollicitent l’invalidation de l’acte de notoriété octroyé à la défenderesse. Ils allèguent que celle-ci ne possède pas de droit de succession du moment que le droit sacré musulman ne reconnaît pas ledit droit pour les enfants nés hors mariage. Dans ce contexte, la présente demande est légale (...). Le tribunal de première instance, qui a rejeté ladite demande, en admettant que la juridiction compétente examine si l’acte de notoriété avait été délivré de manière légale sur la base du dossier joint et non pas le droit sacré musulman, n’a pas correctement interprété le droit applicable.
La question cruciale de la succession du défunt, citoyen grec de confession musulmane, y compris les conditions d’acquisition du droit de succession, question qui ne peut être examinée en la présente procédure, rend le droit de succession de la défenderesse inexact et douteux. Les demandeurs ont un intérêt à agir pour renverser la présomption réfragable découlant de l’acte de notoriété selon lequel la défenderesse a le droit de succession. Au vu de ce qui précède, la cour doit faire droit au présent recours et considérer l’acte de notoriété en cause comme invalide (...) ».
14. L’arrêt no 497/2009 fut certifié conforme le 6 novembre 2009.
GRIEF
15. Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint que l’arrêt no 497/2009 de la cour d’appel de Xanthi a invalidé l’acte de notoriété no 8/2005, après avoir admis que le droit sacré musulman ne reconnaît pas de droit de succession aux enfants nés hors mariage.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
16. Le grief de la requérante a été communiqué au gouvernement, le 10 février 2011, qui a transmis, le 6 juin 2011, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée, le 9 juin 2011, à présenter les siennes. Le 8 août 2011, la requérante a transmis à la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par une lettre du 18 août 2011, le greffier de la Section a signalé au représentant de la requérante que la Cour était toujours dans l’attente du formulaire de pouvoir de sa cliente. En joignant à cette lettre un nouveau formulaire de pouvoir, il a invité le représentant de la requérante à le retourner dûment rempli et signé au plus tard le 15 septembre 2011.
17. Par une nouvelle lettre adressée au représentant de la requérante le 11 mai 2012, le greffier adjoint de la Section a constaté que le délai imparti pour retourner à la Cour le formulaire de sa cliente était échu depuis le 15 septembre 2011 et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. En joignant un nouveau formulaire de pouvoir à cette lettre, le Greffe a invité le représentant de la requérante à le retourner à la Cour dûment rempli et signé par lui-même et sa cliente avant le 21 mai 2012. Une copie de cette lettre a aussi été adressée à la requérante.
18. Ni le représentant ni la requérante n’ont donné suite à cette lettre.
EN DROIT
19. Les articles 36 et 45 du règlement de la Cour se lisent ainsi :
Article 36
(Représentation des requérants)
« 1. Les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers visés à l’article 34 de la Convention peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant.
4. a) Le représentant agissant pour le compte du requérant en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article doit être un conseil habilité à exercer dans l’une quelconque des Parties contractantes et résidant sur le territoire de l’une d’elles, ou une autre personne agréée par le président de la chambre.
Article 45(Signatures)
« 1. Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant.
2. Lorsque la requête est présentée par une organisation non gouvernementale ou par un groupe de particuliers, elle est signée par les personnes habilitées à représenter l’organisation ou le groupe. La chambre ou le comité concernés décident de toute question relative au point de savoir si les personnes qui ont signé une requête avaient compétence pour le faire.
3. Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’article 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit. »
20. La Cour note que, lorsque le requérant choisit de soumettre sa requête, en vertu de l’article 36 du règlement de la Cour, par l’intermédiaire d’un représentant, il est nécessaire, conformément à l’article 45 § 3 du règlement, que son représentant produise une procuration ou un pouvoir écrit. En effet, la Cour juge essentiel qu’un représentant puisse démontrer qu’il a reçu des instructions spécifiques et explicites de la part de la prétendue victime au sens de l’article 34 de la Convention (Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009).
21. En l’occurrence, la Cour relève que la requérante n’a pas agi par elle-même pour la saisir, mais par l’intermédiaire de l’avocat, Me Y. Ktistakis. A deux reprises, à savoir par ses lettres datées du 18 août 2011 et 11 mai 2012, le Greffe a, sans succès, invité le représentant de la requérante à retourner à la Cour le formulaire de pouvoir de sa cliente dûment rempli et signé. De plus, une copie de la lettre datée du 11 mai 2012 a aussi été adressée à la requérante qui n’y a pas non plus donné suite.
22. La Cour relève que le dossier de l’affaire ne contient à ce jour aucun document faisant ressortir l’intention de Mme Cigdem de soumettre la présente requête à la Cour par l’intermédiaire de Me Ktistakis. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que Mme Cigdem aurait été dans l’impossibilité de respecter cette simple mais cruciale exigence procédurale de soumettre une requête régulièrement remplie accompagnée d’un pouvoir de représentation (voir Post, précitée). Dès lors, les griefs de l’intéressée doivent être rejetés pour absence de qualité de requérant, au sens de l’article 34 de la Convention (voir, dans le même sens, Post, précitée ; Tanchev et autres c. Bulgarie (déc.), no 17366/04, 2 juin 2009 ; Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 15397/02, §§ 48‑50, 5 janvier 2010, et Pană et autres c. Roumanie (déc.), no 3240/03, §§ 73 et 74, 15 novembre 2011).
23. Partant, la Cour considère que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 001-112152
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : CIGDEM, Dilek
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.112152 ?

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