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28/06/2012 | CEDH | N°001-111649

CEDH | CEDH, AFFAIRE SCHÜTH c. ALLEMAGNE, 2012, 001-111649


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE SCHÜTH c. ALLEMAGNE

(Requête no 1620/03)

ARRÊT

(satisfaction équitable)

STRASBOURG

28 juin 2012

DÉFINITIF

28/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Schüth c. Allemagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupan

čič,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du ...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE SCHÜTH c. ALLEMAGNE

(Requête no 1620/03)

ARRÊT

(satisfaction équitable)

STRASBOURG

28 juin 2012

DÉFINITIF

28/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Schüth c. Allemagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE ET FAITS

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1620/03) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bernhard Josef Schüth (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 23 septembre 2010 (« l’arrêt au principal »), devenu définitif le 23 décembre 2010, la Cour a jugé que les décisions des juridictions du travail allemandes confirmant le licenciement du requérant par l’Eglise catholique avaient enfreint l’article 8 de la Convention (Schüth c. Allemagne, no 1620/03, CEDH 2010). Elle a notamment considéré que les juridictions du travail allemandes n’avaient pas suffisamment exposé pourquoi, d’après les conclusions de la cour d’appel du travail de Düsseldorf, les intérêts de la paroisse de l’Eglise catholique l’avaient emporté de loin sur ceux du requérant, et qu’elles n’avaient pas mis en balance les droits du requérant et ceux de l’Eglise employeur d’une manière conforme à la Convention. Elle a conclu, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, que l’Etat allemand n’avait dès lors pas procuré au requérant la protection nécessaire et, partant, qu’il y avait violation de l’article 8 de la Convention (ibidem, §§ 74-75).

3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 323 741, 45 euros (EUR) au titre du préjudice matériel jusqu’au 31 décembre 2008, de 30 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi et de 3 565, 38 EUR au titre de frais et dépens.

4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à partir du prononcé de l’arrêt, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 81, et point 3 du dispositif).

5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. Le 30 novembre 2011, le président de la chambre, en application de l’article 4 § 2 a) du règlement de la Cour, a demandé aux parties de fournir des renseignements complémentaires quant à l’avancement de la procédure portant sur le deuxième licenciement du requérant par l’Eglise employeur (voir § 29 de l’arrêt au principal) et de la procédure en révision (Restitutionsklage) concernant le licenciement litigieux que le requérant avait engagée à la suite de l’arrêt au principal de la Cour. Par des lettres des 8 et 12 décembre 2011, les parties ont fourni ces renseignements.

6. Il ressort de ces informations que l’évolution de la procédure interne depuis l’arrêt au principal a été la suivante :

Par un arrêt du 4 mai 2011, la cour d’appel du travail de Düsseldorf déclara irrecevable la demande en révision dont le requérant l’avait saisie peu après l’arrêt de la Cour. Elle releva que l’article 580 no 8 du code de procédure civile allemand permettait en principe de rouvrir une procédure après un arrêt de la Cour ayant constaté une violation de la Convention concernant cette procédure. Cependant, conformément à l’article 35 de la loi introductive au code de procédure civile (Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung), l’article 580 no 8 du code de procédure civile, introduit pour donner suite à la recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 19 janvier 2000 (no R (2000) 2), ne s’appliquait qu’aux procédures terminées après son entrée en vigueur, le 31 décembre 2006. La cour d’appel du travail nota sur ce point que la procédure du requérant s’était achevée le 29 mai 2000, jour de la décision de la Cour fédérale du travail de ne pas autoriser le pourvoi en cassation (voir § 26 de l’arrêt au principal). Elle précisa que la demande du requérant se heurtait de toute manière à l’article 586 § 2, 2ème phrase, du code de procédure civile d’après lequel une demande en révision ne pouvait être introduite que dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’arrêt visé avait acquis force de chose jugée. Elle ajouta que, lorsqu’il avait décidé d’introduire le no 8 de l’article 580 dans le code de procédure civile, le législateur allemand avait connaissance de la possibilité pour les justiciables de saisir la Cour d’une requête et de la durée des procédures devant celle-ci sans qu’il eût pour autant modifié le délai prévu à l’article 586 § 2 du code de procédure civile. La cour d’appel du travail autorisa le pourvoi en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour fédérale du travail.

Auparavant, le 15 octobre 2010, le requérant avait demandé à la cour d’appel du travail de reprendre la procédure concernant le second licenciement qui avait été suspendue le 17 août 2000 en attendant la décision de la Cour constitutionnelle fédérale dans la procédure portant sur le premier licenciement. Le 26 janvier 2011, la cour d’appel du travail informa les parties que l’examen du premier licenciement constituait un préalable à l’examen du second licenciement qui avait été prononcé trois mois après le premier et qu’elle n’entendait dès lors pas joindre les deux procédures. Le 26 octobre 2011, elle considéra cette procédure comme réglée au motif que le requérant n’avait pas poursuivi celle-ci pendant plus de six mois.

EN DROIT

7. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Les arguments des parties

a) Le requérant

8. Le requérant demande 644 099,27 EUR pour le préjudice matériel subi. Cette somme se décompose en 233 225,31 EUR au titre de salaires passés pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2011, 202 711, 82 EUR au titre de salaires futurs pour la période du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2022 et 208 153,13 EUR pour le manque à gagner au titre de ses droits à pension. Il précise qu’il a déduit de ces montants les sommes perçues au titre de l’allocation chômage et les salaires perçus depuis le 1er septembre 2002 résultant de son emploi à temps partiel (50%) dans une paroisse de l’Eglise protestante à Essen (voir § 28 de l’arrêt au principal). Lors du calcul des pertes chiffrées le requérant est parti de l’hypothèse qu’il aurait continué à travailler comme organiste de la paroisse St. Lambert jusqu’à sa retraite en décembre 2022.

9. Le requérant souligne d’abord qu’il ne dispose d’aucun moyen en droit interne pour obtenir une compensation pour le préjudice subi car le code de procédure civile ne permet pas la réouverture de la procédure de licenciement, conformément aux articles 580 no 8 et 586 § 2 du code de procédure civile et l’article 35 de la loi introductive au code de procédure. Il soutient par ailleurs que l’on ne pourrait exiger de lui qu’il engage une nouvelle procédure pour obtenir satisfaction (voir Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), 13 juin 1994, § 17, série A no 285‑C).

10. Le requérant affirme qu’il y a un lien de causalité entre son licenciement et les pertes chiffrées. Sa situation serait comparable à celle des requérants dans l’affaire Barberà, Messegué et Jabardo précitée. Le requérant estime en effet que si l’Etat manque à son obligation de garantir une protection judiciaire effective contre son licenciement en raison de l’absence d’une mise en balance des droits en jeu, il s’agirait là d’un acte directe des autorités de l’Etat qui a provoqué le préjudice matériel réclamé. D’après lui, si les juridictions du travail n’avaient pas confirmé son licenciement, il aurait continué à travailler comme organiste à la paroisse St. Lambert avec une certitude suffisante au sens des principes régissant la satisfaction équitable. Sur ce point, il précise qu’il aurait obtenu le statut d’un employé irrévocable (unkündbar) peu après son premier licenciement, qu’il avait un fort intérêt personnel à rester sur son poste compte tenu de sa formation spécifique et du fait que l’orgue de l’Eglise St. Lambert avait été conçu d’après ses propres plans et que, par ailleurs, l’emploi à vie sur le même poste serait la règle chez les organistes. A ses yeux, le fait que son nouvel emploi (depuis le 1er septembre 2002) dans une paroisse protestante se trouve à environ trois kilomètres de son ancien poste confirmerait ce constat. Il ajoute qu’à la différence des intéressés dans l’affaire Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, CEDH 2000‑IX), il avait beaucoup plus de difficultés à trouver un nouvel emploi du fait de sa formation spécifique et a été empêché d’accepter un emploi partiel à 75 % à l’Eglise protestante en raison des dispositions de celle-ci régissant l’emploi de personnes non protestantes (voir § 39 de l’arrêt au principal).

11. En ce qui concerne le dommage moral, le requérant réclame 500 EUR pour la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale et 34 000 pour réparer un certain nombre de conséquences à la suite de son licenciement. A ce propos, le requérant allègue qu’il a été ridiculisé lors de la procédure publique devant les juridictions du travail et notamment lors de l’appréciation des preuves et de l’interrogation des témoins, qu’il a non seulement perdu son emploi mais aussi la possibilité de s’exprimer artistiquement et de jouer sur l’orgue qu’il avait lui-même conçu, que des liens amicaux et familiaux se sont rompus, qu’il a fait l’objet d’une accusation pénale publique pour escroquerie, qu’il a dû réduire son niveau de vie de manière considérable et qu’il n’est plus en mesure de payer les pensions alimentaires à ses enfants et de leur permettre d’apprendre un deuxième instrument de musique.

b) Le Gouvernement

12. Le Gouvernement affirme l’absence d’un lien de causalité entre la violation constatée par la Cour et les dommages matériels allégués par le requérant. Il soutient d’abord que la présente affaire est à distinguer clairement de l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo précité dans lequel les intéressés ont subi des pertes de salaires à la suite de leur détention ordonnée à l’issue d’une procédure pénale non conforme à l’article 6 de la Convention. Leur incarcération s’analysait donc en une ingérence directe des autorités de l’Etat dans le droit des intéressés à la liberté alors que dans la présente affaire, c’est un employeur privé qui a prononcé le licenciement que le requérant a pu porter devant les juridictions du travail.

13. Le Gouvernement soutient ensuite que, dans son arrêt au principal, la Cour se serait limitée à dénoncer l’insuffisance de la mise en balance des droits concurrents au motif que les juridictions du travail allemandes n’avaient pas démontré pourquoi les intérêts de la paroisse l’emportaient de loin sur ceux du requérant. Or, à ses yeux, rien n’indiquerait que l’issue de la procédure aurait été favorable au requérant si les juridictions du travail avaient procédé à une mise en balance satisfaisant à la jurisprudence de la Cour. D’après lui, les allégations du requérant à cet égard relèveraient de la spéculation. Le requérant ne pourrait en effet être considéré comme étant dans la situation où la balance opérée par les juridictions du travail lui aurait été favorable. En référence à des arrêts dans lesquels la Cour a considéré que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante (par exemple Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, série A no 276), le Gouvernement conclut que le requérant n’est pas fondé à réclamer le remboursement des pertes de salaires et n’aurait tout au plus droit qu’à des fractions des sommes demandées.

14. Le Gouvernement est en outre d’avis qu’il n’est pas établi que le requérant serait resté organiste à la paroisse St. Lambert jusqu’à sa retraite. Tout en reconnaissant que le requérant a peut-être projeté d’occuper ce poste toute sa vie professionnelle lors de son embauche, il rappelle que de tels plans de la vie sont frappés d’incertitude et de facteurs impondérables et ne peuvent dès lors pas être calculés, comme en témoignerait la séparation du requérant de sa première femme et la relation avec sa nouvelle femme. Le Gouvernement est d’avis que même si le licenciement a certainement été un coup dur pour le requérant, il n’appartient pas à l’Etat de protéger celui‑ci contre de tels risques de la vie dont la perte de l’emploi, ou de lui payer des aliments jusqu’à la fin de sa vie. Le requérant serait responsable de sa vie et aurait d’ailleurs choisi sa profession à l’époque en connaissance des préceptes moraux stricts de l’Eglise catholique et des possibilités restreintes d’être employé ailleurs compte dues à la spécificité de sa formation. Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant aurait été tenu de limiter les éventuels dommages matériels à la suite de son licenciement et d’entreprendre davantage de démarches pour obtenir un emploi (supplémentaire) correspondant à sa formation, comme celui d’un professeur de musique dans une école ou à titre privé, ou encore un emploi qui ne correspondait pas à sa formation.

15. Le Gouvernement argue enfin que le montant du dommage ne saurait être calculé, comme l’a fait le requérant, d’après le droit national, mais en suivant les critères établis par la Cour relatifs à l’article 41 de la Convention. A cet égard, il renvoie aux sommes allouées par la Cour dans d’autres affaires et qui donneraient un ordre de grandeur dans ce domaine tout en soulignant en particulier que l’objet des ces affaires était des licenciements prononcés par des autorités de l’Etat (Smith et Grady précité) ou prononcés par des employeurs privés mais en application d’une loi régissant cet emploi (Rainys et Gasparavičius c. Lituanie (nos 70665/01 et 74345/01, 7 avril 2005).

16. En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement conteste d’abord la somme réclamée pour la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale qui n’a pas fait l’objet de l’arrêt au principal et ne pourrait dès lors être prise en compte. Quant aux conséquences du licenciement que le requérant a fait valoir, il estime qu’aucune d’elles n’a de lien de causalité avec la violation constatée par la Cour. Là encore, les affaires Smith and Grady précitée, Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni ((satisfaction équitable), nos 31417/96 et 32377/96, 25 juillet 2000), Perkins et R. c. Royaume-Uni (nos 43208/98 et 44875/98, 22 octobre 2002), Beck et autres c. Royaume-Uni (nos 48535/99, 48536/99 et 48537/99, 22 octobre 2002) et Rainys et Gasparavičius précitée pourraient servir pour donner un ordre de grandeur des sommes à allouer.

2. L’appréciation de la Cour

a) Redressement de la violation au niveau interne

17. La Cour rappelle d’abord lorsqu’un particulier a été victime d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006‑II ; Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 79, 23 mars 2010, et Guadagnino c. Italie et France, no 2555/03, § 81, 18 janvier 2011). Si dans la présente affaire la Cour est parvenue à un constat de violation de l’article 8 de la Convention en raison d’une mise en balance insuffisante par les juridictions du travail (voir paragraphe 2 ci-dessus), elle estime qu’au vu des circonstances particulières de l’affaire, la réouverture de la procédure prud’homale du requérant et un examen de l’affaire à la lumière des conclusions de la Cour représenterait également un moyen approprié de redresser la violation constatée.

18. Elle note toutefois que si le législateur allemand a introduit, en 2006, la possibilité de rouvrir une procédure civile à la suite d’un constat de violation de la Cour relatif à cette procédure, la réouverture de la procédure dans le cas d’espèce ne semble plus être possible en raison des délais prévus à cet effet par le code de procédure civile et la loi introductive à celui-ci (voir paragraphe 6 ci-dessus). Le Gouvernement n’en disconvient d’ailleurs pas. La Cour note que dans son arrêt du 4 mai 2011, la cour d’appel du travail a confirmé ce constat. Il est vrai que la Cour fédérale du travail est désormais saisie de cette question et pourrait, le cas échéant, saisir la Cour constitutionnelle fédérale en vue d’examiner la conformité de ces délais avec le droit constitutionnel. A ce sujet, la Cour note aussi que, depuis l’entrée en vigueur, le 27 octobre 2011, de la loi du 21 octobre 2011 portant modification [notamment] de l’article 522 du code de procédure civile (Gesetz zur Änderung des § 522 der Zivilprozessordnung), le délai de cinq ans prévu à l’article 586 § 2, 2ème phrase, du code de procédure civile n’est plus applicable aux demandes de révision fondée sur l’article 580 no 8 du code de procédure civile, conformément au nouveau paragraphe 4 de l’article 586 du code de procédure civile. Elle estime cependant qu’au regard de l’énoncé clair des dispositions légales pertinentes, de la durée de la présente procédure devant la Cour, du fait que la procédure de révision est pendante devant la Cour fédérale du travail et du fait que la partie à laquelle la décision de la juridiction suprême sera défavorable pourra en principe saisir la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel, la Cour ne s’estime pas tenue de surseoir à statuer sur les demandes du requérant en attendant l’issue de la procédure en révision devant les instances nationales (voir, mutatis mutandis, Barberà, Messegué et Jabardo précité, § 17).

b) Les préjudices matériel et moral réclamés

19. En ce qui concerne le préjudice matériel réclamé, la Cour rappelle que seuls les préjudices causés par la violation de la Convention qu’elle a constatée sont susceptibles de donner lieu à l’allocation d’une satisfaction équitable (Motais de Narbonne c. France (satisfaction équitable), no 48161/99, § 19, 27 mai 2003 ; Backlund c. Finlande (satisfaction équitable), no 36498/05, § 13, 12 juillet 2011). Par ailleurs, compte tenu des nombreux facteurs impondérables qui entrent en jeu lors de l’évaluation des dommages subis dans des affaires de licenciement, il reste que plus le temps écoulé depuis le licenciement de l’intéressé est important et plus le dommage devient incertain (mutatis mutandis, Smith et Grady précité, § 18).

20. La Cour note d’abord qu’à la différence d’autres affaires, le licenciement du requérant ne s’analyse pas en une mesure prononcée par une autorité publique (Smith et Grady précité ; Ivanova c. Bulgarie, no 52435/99, 12 avril 2007 ; voir aussi Rainys et Gasparavičius précité ainsi que Barberà, Messegué et Jabardo précité, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999‑IV), mais a été prononcé par un employeur privé dont le statut de personne morale de droit public en droit allemand n’avait pas de pertinence dans ce contexte (voir arrêt au principal § 54).

21. La Cour observe ensuite que dans son arrêt au principal, elle a notamment relevé que le raisonnement des juridictions du travail en ce qui concerne les conséquences que celles-ci avaient tirées du comportement du requérant, revêtaient un caractère succinct (§ 66), que la cour d’appel du travail n’avait pas examiné la question de la proximité de l’activité du requérant avec la mission de proclamation de l’Eglise (§ 69), qu’un examen plus circonstancié se serait imposé lors de la mise en balance des droits et intérêts concurrents en jeu (ibid.) et que la cour d’appel du travail s’était bornée à indiquer qu’elle ne méconnaissait pas les conséquences du licenciement pour le requérant, sans toutefois préciser les éléments qu’elle avait pris en considération à cet égard lors de la mise en balance des intérêts en jeu (§ 73). La Cour a conclu que les juridictions du travail n’avaient pas suffisamment exposé pourquoi, d’après les conclusions de la cour d’appel du travail, les intérêts de la paroisse l’emportaient de loin sur ceux du requérant et qu’elles n’avaient pas mis en balance les droits du requérant et ceux de l’Eglise employeur d’une manière conforme à la Convention (§ 74).

22. Dans ce contexte, il n’est pas sans importance de noter qu’en même temps que l’arrêt au principal, la Cour a adopté un deuxième arrêt portant sur une situation comparable à la présente affaire et est parvenue à un constat de non-violation de l’article 8 de la Convention (Obst c. Allemagne, no 425/03, § 52, 23 septembre 2010). Dans cette affaire, elle a notamment considéré que les juridictions du travail avaient pris en compte tous les éléments pertinents et avaient procédé à une mise en balance circonstanciée et approfondie des intérêts en jeu (ibid. § 49 ; voir également Siebenhaar c. Allemagne, no 18136/02, §§ 45-47, 3 février 2011).

23. La Cour considère dès lors que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les juridictions du travail n’ont pas suffisamment pris en considération tous les éléments pertinents lors de la mise en balance des intérêts du requérant et ceux de l’Eglise employeur et n’ont pas suffisamment exposé leur raisonnement. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions du travail allemandes auraient abouti si elles avaient procédé à une mise en balance conforme à la Convention. (voir, mutatis mutandis, Chevrol c. France, no 49636/99, § 89, CEDH 2003‑III ; Cudak précité, § 79). La Cour n’estime pour autant pas déraisonnable de penser que le requérant a subi une perte de chances, même s’il est difficile de l’évaluer (voir, mutatis mutandis, Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 64, série A no 118 ; Cudak précité, § 79, Guadagnino précité, § 82 ; Sabeh El Leil c. France [GC], no 34869/05, § 72, 29 juin 2011). A quoi s’ajoute un préjudice moral que le requérant a incontestablement subi auquel le constat de violation de la Convention figurant dans l’arrêt au principal ne suffit pas à remédier.

24. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 40 000 EUR, toutes causes de préjudice confondues.

B. Frais et dépens

25. Pour la procédure interne le requérant réclame 752,36 EUR au titre de frais d’avocat pour l’introduction du recours constitutionnel à la Cour constitutionnelle fédérale.

Pour la procédure devant la Cour, il réclame 9 683,60 EUR. Cette somme se décompose en 876,73 EUR pour l’introduction de la requête à la Cour, 1936,29 EUR pour la traduction de ses observations et 6 870,58 EUR au titre de frais d’avocat pour la rédaction des observations du 17 février 2011 portant sur la satisfaction équitable.

26. Le Gouvernement fait remarquer que les frais d’avocat pour les observations concernant la satisfaction équitable sont à tort calculés à partir d’une valeur du litige de 682 155,64 EUR alors que les frais pour le mémoire introductif du 10 novembre 2008 ont été basés sur une valeur du litige d’environ 15 000 EUR en dépit du fait que le requérant, dans ses observations du 10 novembre 2008, avait réclamé 323 741 EUR au titre de dommage.

27. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (Smith et Grady précité, § 28, et Backlund précité, § 18). En l’espèce, eu égard aux critères précités et compte tenu des documents en sa possession, elle estime raisonnable d’allouer au requérant les frais réclamés pour la procédure interne. En ce qui concerne les sommes chiffrées relatives à la procédure devant elle, la Cour observe qu’elle n’a accordé le remboursement que d’une partie des sommes demandées par le requérant dans ses observations du 17 février 2011 au titre du dommage. Partant, elle juge raisonnable d’allouer au requérant 7 600 EUR pour frais et dépens tous chefs de frais et dépens confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommages matériel et moral ;

ii. 7 600 EUR (sept mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt au requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident


Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : SCHÜTH
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MUHR U.

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111649
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-28;001.111649 ?

Source

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