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28/06/2012 | CEDH | N°001-111670

CEDH | CEDH, AFFAIRE RESSIOT ET AUTRES c. FRANCE, 2012, 001-111670


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE RESSIOT ET AUTRES c. FRANCE

(Requêtes nos 15054/07 et 15066/07)

ARRÊT

STRASBOURG

28 juin 2012

DÉFINITIF

28/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




Dans l’affaire Ressiot et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupa

nčič,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en c...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE RESSIOT ET AUTRES c. FRANCE

(Requêtes nos 15054/07 et 15066/07)

ARRÊT

STRASBOURG

28 juin 2012

DÉFINITIF

28/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

Dans l’affaire Ressiot et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 15054/07 et 15066/07) dirigées contre la République française et dont cinq ressortissants de cet Etat, M. Damien Ressiot et Mme Dominique Issartel et MM. Labbé et Decugis et Mme Recasens (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés respectivement par Me B. Ader et Me R. Le Gunehec, avocats à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Les requérants alléguent en particulier une violation de l’article 10 de la Convention et notamment du principe du secret des sources des journalistes.

4. Le 18 mars 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de la requête. En outre, une contribution commune a été reçue de deux organisations non gouvernementales, le syndicat national des journalistes et la fédération internationale des journalistes, représentés devant la Cour par Me A. Guedj, avocat à Paris, qui avaient été autorisés par le président à intervenir dans la procédure écrite en tant que tierces parties (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement de la Cour alors en vigueur).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Les requérants sont nés respectivement en 1964, 1967, 1967, 1963 et 1970. Les deux premiers requérants résident à Ormesson-sur-Marne et à Meudon respectivement. Les trois autres requérants sont domiciliés au siège de l’hebdomadaire Le Point, à Paris.

7. Ces requêtes portent sur des investigations menées dans les locaux des journaux L’Équipe (quotidien sportif) et Le Point (hebdomadaire). Les requérants sont cinq journalistes écrivant dans ces journaux à l’époque des faits.

8. En 2004, une instruction judiciaire fut diligentée concernant le dopage éventuel de coureurs cyclistes appartenant à l’équipe « Cofidis ».

9. L’hebdomadaire Le Point daté du 22 janvier 2004, publia un article signé des troisième, quatrième et cinquième requérants. Cet article reprenait in extenso certains passages des procès-verbaux de transcriptions d’écoutes téléphoniques pratiquées dans le cadre de l’enquête diligentée par la brigade des stupéfiants pour usage de substances prohibées mettant en cause un soigneur et des coureurs cyclistes ayant appartenu ou appartenant à l’équipe « Cofidis ».

10. Le 29 janvier, un nouvel article parut dans Le Point sous la signature des mêmes journalistes. Il donnait la liste des produits découverts chez un ancien coureur cycliste lors d’une perquisition effectuée le 13 janvier précédent.

11. Le 2 février 2004, une enquête préliminaire fut ouverte par l’Inspection générale des services (IGS) de la police nationale à la suite à cette publication.

12. Le 4 février 2004, le parquet de Nanterre demanda à l’IGS une enquête visant les mêmes faits.

13. Le chef de la brigade des stupéfiants, entendu sur ces faits le 3 février 2004, donna les noms des six fonctionnaires chargés de l’enquête sur les faits de dopage et ceux de deux autres fonctionnaires qui avaient eu des contacts avec les journalistes du Point, début 2003, dans le cadre d’un reportage sur la brigade.

Un autre fonctionnaire de police, entendu le 9 février suivant, remit à cette occasion le relevé détaillé de ses communications téléphoniques. Ce relevé permit d’établir, dès cette date, que ce lieutenant de police avait eu des contacts répétés avec le troisième requérant.

14. Le 11 février 2004, l’IGS adressa des réquisitions notamment aux opérateurs téléphoniques afin d’obtenir les factures détaillées des appels sortants et entrants à partir des vingt-huit postes utilisés par les dix policiers en cause. Les réponses des opérateurs furent fournies les 16 et 20 février 2004.

15. Les 5 et 10 mars 2004, des demandes identiques furent faites concernant les numéros de téléphone des trois journalistes et le numéro du standard du Point. Les réponses furent apportées les 9 et 17 mars 2004.

16. Un tableau général des conversations téléphoniques entre les policiers et les journalistes fut dressé le 31 mars 2004 à partir de l’ensemble des communications des policiers concernés.

17. Au vu de ces éléments, la procédure fut transmise au procureur de la République de Nanterre à une date non précisée.

18. Le 8 avril 2004, les sociétés Cofidis et Cofidis compétition délivrèrent une assignation en référé concernant un article qui devait paraître le lendemain dans le journal l’Équipe. Elles invoquaient le caractère injurieux des propos, une atteinte portée à la présomption d’innocence et au secret de l’instruction. Par ordonnance du 13 avril 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre débouta les demanderesses de leur action.

19. Les 9 et 10 avril 2004, le quotidien L’Équipe publia une série d’articles portant sur le même sujet et reproduisant in extenso des parties des procès-verbaux et des pièces de procédure.

20. Le 15 avril 2004, les sociétés Cofidis et Cofidis compétition portèrent plainte avec constitution de partie civile contre X du fait de violation du secret de l’information et recel.

21. Le juge d’instruction chargé du dossier de dopage fut entendu le 3 octobre 2004. Il fournit aux enquêteurs diverses pièces de procédure dont des interrogatoires, auditions et retranscriptions d’écoutes téléphoniques.

22. Le 22 septembre 2004, le magistrat instruisant les faits de violation du secret de l’instruction et recel délivra une commission rogatoire à l’IGS pour poursuivre l’enquête concernant l’article paru dans Le Point le 22 janvier 2004.

Le 24 septembre 2004, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire concernant les faits reprochés aux journalistes de l’Équipe, en exécution de laquelle les deux premiers requérants ainsi qu’un autre journaliste et le directeur adjoint de la rédaction furent entendus par la brigade criminelle.

Par commission rogatoire du 5 octobre 2004, il fit mettre sous surveillance les téléphones portables de trois policiers et du troisième requérant pour une durée d’un mois.

23. Les deux premiers requérants furent entendus les 7 et 9 octobre 2004 et fournirent les numéros de téléphone et de télécopies qu’ils utilisaient respectivement au journal. Sur réquisition adressée à l’opérateur en décembre 204, les enquêteurs obtinrent le listing des appels émis et reçus sur ces lignes entre le 29 mars et le 8 avril 2004.

24. L’enquête menée par l’IGS fut jointe à la procédure le 22 octobre 2004.

25. Entre le 20 octobre et le 25 novembre 2004, des auditions de douze policiers, des trois requérants journalistes au Point et du directeur du Point eurent lieu.

26. Le 10 janvier 2005, le juge d’instruction rendit une ordonnance de transport sur les lieux des sièges des journaux L’Équipe et Le Point afin de procéder à une perquisition pour retrouver la trace de procès-verbaux « détournés ». Ces deux perquisitions eurent lieu simultanément le 13 janvier 2005 et furent conduites par deux juges différents.

Des perquisitions furent effectuées le même jour aux domiciles des deux premiers requérants. Aucune précision n’a été apportée à leur sujet.

27. Dans les locaux du journal Le Point, il fut décidé de ne pas procéder sur le champ à une recherche des fichiers de l’ordinateur du troisième requérant pour ne pas bloquer le serveur informatique du journal. Celui-ci fut donc saisi et placé sous scellés en vue d’une étude des fichiers et fut restitué dans les heures qui suivirent. La liste de la messagerie du quatrième requérant fut éditée et également placée sous scellés. Son ordinateur fut saisi dans les mêmes conditions et aux mêmes fins que celui du troisième requérant.

28. A une date qui n’a pas été précisée, les numéros de télécopie des premier et deuxième requérants, ainsi que celui du journal L’Équipe firent ensuite l’objet de réquisitions en vue de l’établissement de listings des appels entrants et sortants.

29. Le 1er février 2005, un coureur cycliste mis en cause dans l’affaire de dopage se constitua partie civile du fait des violations du secret de l’instruction qui avaient entraîné, selon lui, une atteinte à la présomption d’innocence dont il aurait dû bénéficier.

30. Le 9 mars 2005, la continuation de la commission rogatoire du 22 septembre 2004 fut adressée au juge d’instruction. Elle comportait de nombreuses recherches téléphoniques et des auditions supplémentaires, notamment de quinze policiers dont les noms étaient apparus à l’occasion des investigations les plus récentes.

31. Le 1er juillet 2005, le juge d’instruction transmit le dossier au parquet pour que celui-ci fasse ses réquisitions en vue de la mise en examen des cinq requérants pour recel de violation du secret de l’instruction.

32. Dans son numéro daté des 2-3 octobre 2005, le quotidien Le Monde publia un entretien avec le juge ayant instruit cette affaire. Il s’y exprimait notamment comme suit :

« Le parquet m’a peu épaulé dans cette enquête. П a surtout été suiveur. Pour le ministère de la justice, Cofidis n’était pas une affaire prioritaire. Ce qui est important dans un parquet aujourd’hui est ce qui touche à l’ordre public et qui est de nature à déranger l’establishment.

Aussi médiatique fût-elle, l’affaire Cofidis n’intéressait personne sur le plan judiciaire. Elle posait pourtant un vrai problème de santé publique dans le sport. » ...

A la question « Des complications particulières ont-elles émaillé l’enquête ? » le juge d’instruction répondit :

« Le vrai problème de cette enquête est que je n’ai pas pu m’appuyer sur des services de police de pointe. Le groupe surdose et dopage de la brigade des stupéfiants de Paris manquait d’expérience. La politique pénale générale de la préfecture de police privilégie les affaires de stupéfiants sur voie publique et autres. Je n’avais jamais eu un dossier avec autant de problèmes de procédures ou de management. Aucune perquisition n’a été faite ni chez Cédric Vasseur ni chez Philippe Gaumont ! Il y a eu ensuite les fausses signatures de procès-verbaux, les cheveux mélangés, les scellés placés dans une mauvaise enveloppe... Au bout du compte, le groupe a été dissous et plus personne ne voulait terminer les investigations. Le dossier était devenu un brûlot pour la préfecture. Pour leur défense, les services de police manquaient terriblement de moyens : trois ou quatre personnes seulement travaillaient sur le dossier. Le ministre de l’intérieur n’a pas mis les moyens sur cette affaire. »

Dans cet entretien, le juge d’instruction ne mentionna pas les articles publiés par les requérants.

33. La mise en examen des requérants intervint le 12 octobre 2005 pour les troisième, quatrième et cinquième requérants et le 13 octobre suivant pour les deux premiers requérants.

34. Le 2 février 2006, les deux premiers requérants demandèrent l’annulation de l’ensemble des actes relatifs à la perquisition opérée le 13 janvier 2005 au siège du journal L’Équipe et des actes subséquents, de l’ensemble des actes relatifs aux perquisitions opérées aux domiciles des requérants et des actes subséquents et de l’ensemble des actes relatifs à la mise sous scellés des listings de leurs appels et des actes subséquents.

35. Le 13 février 2006, les trois autres requérants firent les mêmes demandes concernant la perquisition du 13 janvier 2005 au siège du journal Le Point, l’interception de la ligne du téléphone portable du troisième requérant et les autres interceptions dans lesquelles seraient apparues des conversations avec l’un des journalistes requérants et l’ensemble des actes relatifs à l’analyse de leurs appels téléphoniques.

Tous les requérants invoquaient notamment les textes de droit interne protégeant les sources des journalistes, l’article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ainsi qu’une atteinte généralisée au secret des sources des journalistes.

36. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles rendit son arrêt le 26 mai 2006.

37. Elle rappela tout d’abord le principe de la liberté d’expression dont découlent ceux de la liberté de la presse et de la protection des sources d’information des journalistes. Elle souligna que ces principes sont essentiels dans une société démocratique garantissant à tout citoyen la liberté de recevoir, communiquer ou exprimer par écrit ou oralement des opinions ou informations.

38. Elle se référa ensuite notamment aux articles 9-1 du code civil et 11 du code de procédure pénale qui protègent le respect de la présomption d’innocence et le secret de l’instruction.

La cour d’appel constata tout d’abord que la publication de nombreuses informations couvertes par le secret de l’enquête avait causé une « gêne considérable » dans l’organisation du travail du juge d’instruction en charge du dossier qui avait indiqué que « d’ores et déjà, la quasi-totalité des personnes qui étaient sous enquête ou auraient pu être entendues comme témoins, non seulement sont averties de nos intentions, mais encore connaissent par le détail les mises en cause dont elles font l’objet ». Il avait également estimé que la parution dans le journal L’Équipe de larges extraits des interrogatoires qu’il avait menés avait « torpillé » l’instruction en cours en ayant empêché la suite des recherches, en ajoutant qu’aucune ramification ne s’ouvrirait aux enquêteurs. Il avait encore fait remarquer qu’à la date de la parution de l’article du Point le 22 janvier 2004, aucune des écoutes téléphoniques retranscrites dans cet article ne lui avait encore été communiquée.

39. La chambre de l’instruction constata enfin que, pour les personnes visées dans les articles publiés, la violation reprochée du secret de l’instruction avait entraîné une atteinte à la présomption d’innocence et que la publication de certaines de leurs conversations téléphoniques enregistrées constituait aussi une atteinte à leur vie privée.

40. Sur le fond, la chambre de l’instruction constata qu’il existait à l’évidence en l’espèce une ingérence de l’autorité publique dans le fonctionnement de la presse du fait des actes d’enquête et d’instruction accomplis aux sièges des journaux et à l’encontre de certains de leurs journalistes, ainsi que de certaines réquisitions et interceptions téléphoniques. Elle releva que les enquêteurs, puis le magistrat instructeur, cherchaient à identifier les personnes à l’origine de la violation du secret de l’instruction et celles l’ayant recelée.

41. Elle nota par ailleurs que la violation du secret de l’instruction et le recel de cette infraction avaient compromis le déroulement de l’enquête ainsi dévoilée et avaient généré une atteinte à la présomption d’innocence des personnes visées dans ces articles, ainsi qu’une atteinte à leur vie privée par la publication de certaines de leurs conversations téléphoniques.

42. La cour d’appel déclara nulles les réquisitions visant le standard du journal Le Point et celles visant les lignes des troisième, quatrième et cinquième requérants, ainsi que les pièces de l’instruction « faisant allusion » aux éléments recueillis dans le cadre de ces réquisitions.

43. Elle constata en effet qu’à la date où les réquisitions avaient été faites, aucun des journalistes visés n’avait été entendu, certains des policiers dont les auditions pouvaient être utiles n’avaient pas encore été entendus et l’identification des contacts téléphoniques entretenus par les policiers était en cours. Elle estima que de telles investigations n’étaient pas, au regard de l’article 10 de la Convention, des mesures nécessaires à ce stade de la procédure.

44. Elle ajouta que ces réquisitions avaient permis aux enquêteurs de disposer d’informations sur la totalité des correspondants, à titre personnel ou professionnel, de ces journalistes et que de telles recherches constituaient à ce stade de la procédure une ingérence disproportionnée au regard des nécessités de l’enquête en cours. Il en allait a fortiori de même s’agissant des informations identiques recueillies dans le cadre des réquisitions visant le standard commun du magazine Le Point.

45. La même décision fut prise concernant la surveillance de la ligne du téléphone portable du troisième requérant. La cour releva que la commission rogatoire du 5 octobre 2004 était intervenue avant l’audition du journaliste concerné, qui avait eu lieu le 20 octobre suivant. Elle ajouta que, pendant que la surveillance de sa ligne téléphonique était effective, les enquêteurs avaient procédé à l’audition de nombreux policiers ainsi qu’à celle d’autres journalistes. Elle estima que, de ces auditions, pouvaient ressortir des éléments utiles et même déterminants pour l’enquête, comme en particulier les identités des auteurs des violations du secret de l’instruction et que ces éléments pouvaient par ailleurs se cumuler à ceux recueillis dans le cadre de l’exécution des recherches téléphoniques visant les policiers.

Elle en conclut que cette mise sous surveillance de la ligne téléphonique du troisième requérant, bien que légale, n’était pas, au moment où elle avait été décidée et à ce stade de l’information, une mesure nécessaire au sens de l’article 10 de la Convention.

46. La cour d’appel rejeta en revanche la demande concernant la mise sous surveillance de la ligne téléphonique d’un policier, estimant que cette mesure n’avait pas à être accompagnée des précautions relatives au respect des sources journalistiques, même si son exécution avait révélé des conversations entre ce policier et le troisième requérant.

47. Pour ce qui est de la saisie et du placement sous scellés des listings des appels des premier et deuxième requérants, la cour releva qu’elles étaient intervenues après leurs auditions, que les recherches et investigations déjà faites, comme des auditions du juge d’instruction et des policiers, des auditions d’autres journalistes, des réquisitions et interceptions téléphoniques visant des policiers, s’étaient révélées insuffisantes pour permettre d’identifier les personnes ayant violé le secret de l’instruction. Elle estima dès lors que les saisies et mises sous scellés étaient légitimes, nécessaires, adaptées au but recherché et constituaient une ingérence proportionnée au regard des exigences relatives au respect des sources d’information. Elle rejeta donc les demandes sur ce point.

48. S’agissant des perquisitions et saisies opérées le 13 janvier 2005 aux sièges des journaux Le Point et L’Équipe, la cour d’appel releva qu’elles s’étaient déroulées postérieurement aux auditions du magistrat instructeur, des policiers et des journalistes auteurs des articles litigieux, ainsi qu’à d’autres investigations techniques visant les policiers. Elle considéra que toutes les mesures d’instruction effectuées antérieurement n’avaient pas permis de réunir des éléments suffisants pour permettre des mises en examen des personnes ayant violé le secret de l’instruction. Ainsi, des recherches au sein des organes de presse ayant publié les informations violant le secret de l’instruction devenaient, selon elle, la seule mesure utile à la manifestation de la vérité. En outre, elles avaient été menées rapidement, conformément au droit interne et dans le respect des principes tirés de l’article 10 de la Convention. Ces demandes furent donc également rejetées.

49. Pour ce qui est enfin des perquisitions opérées aux domiciles des deux premiers requérants, la cour d’appel considéra que les prescriptions de l’article 56-2 du code de procédure pénale ne s’appliquent qu’aux locaux des entreprises de presse ou de communication audiovisuelle et ne s’appliquent pas aux investigations menées aux domiciles personnels des journalistes. Elle releva encore que ces perquisitions avaient été opérées alors que l’information se trouvait dans le même état d’avancement qu’avant la perquisition au siège de L’Équipe et conclut que ces perquisitions constituaient une ingérence nécessaire et proportionnée au regard des exigences relatives au respect des sources journalistiques et poursuivaient un but légitime. Elle rejeta donc les demandes de nullité concernant ces mesures.

50. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Ils invoquaient l’article 10 de la Convention et soulignaient que la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse et que, dès lors, les perquisitions menées dans les locaux professionnels des journalistes dans le but de découvrir la source de leurs informations, constituent un acte d’une extrême gravité s’analysant en une ingérence dans leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention, qui ne peut être tolérée dans une société démocratique que si elle est strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi. Ils ajoutaient qu’il résultait des propres constatations de l’arrêt attaqué que la perquisition menée le 13 janvier 2005 au siège social du journal L’Équipe avait pour but d’identifier les éventuels policiers auteurs de violations du secret de l’instruction, alors qu’il existait selon eux d’autres moyens de recherche des auteurs des faits poursuivis

51. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 30 octobre 2006.

Elle reprit les motifs retenus par la cour d’appel et en conclut que l’ingérence était nécessaire et proportionnée au but légitime visé, la chambre de l’instruction ayant justifié sa décision au regard des exigences de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle ajouta que l’accomplissement d’actes d’instruction postérieurement aux perquisitions diligentées n’impliquait pas que ces dernières n’aient pas été indispensables au moment où elles avaient été effectuées et que la nécessité et la proportionnalité d’un acte sont indépendantes de son résultat.

52. Elle estima par ailleurs qu’aucune disposition n’impose de rechercher l’auteur de l’infraction de violation du secret de l’instruction avant de tenter d’identifier les auteurs d’un éventuel recel.

53. Elle ajouta que les mesures critiquées avaient été mises en œuvre en raison de la divulgation du contenu, devant légalement demeurer secret, de pièces issues d’une information en cours et constituaient des mesures justifiées, tant par les impératifs d’intérêt public de protection des droits d’autrui, au nombre desquels figure la présomption d’innocence, que par la préservation d’informations confidentielles, ainsi que par la nécessité de se prémunir contre des agissements de nature à entraver la manifestation de la vérité. Enfin, la Cour de cassation estima que le droit reconnu à un journaliste de ne pas révéler l’origine de ses informations n’interdit pas de retranscrire la conversation qu’il peut avoir avec une personne dont la ligne téléphonique fait l’objet d’une surveillance lorsque, comme en l’espèce, la mesure est nécessaire à la recherche d’une infraction et proportionnée au but à atteindre.

54. Le 26 mai 2009, la juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre rendit une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel. Elle considéra que les requérants n’avaient pas commis le délit de violation du secret de l’instruction, mais avaient commis celui de recel de pièces, notamment des procès-verbaux ou des retranscriptions d’interceptions téléphoniques du dossier de l’instruction.

55. Le 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre rendit son jugement dans cette affaire.

Les requérants arguaient notamment du fait que la qualification de recel qui leur était opposée était incompatible avec la loi du 4 janvier 2010 et avec l’article 10 de la Convention.

Le tribunal ne répondit toutefois pas à cet argument et, se fondant uniquement sur le fait qu’aucun procès-verbal ou extrait de procès-verbal n’avait été retrouvé au cours des diverses perquisitions, en déduisit que l’infraction de recel reprochée aux requérants n’était pas établie et les relaxa. Aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement.

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

56. L’article 9-1 du code civil se lit comme suit :

« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »

57. Le code pénal dispose notamment :

Article 321-1

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Article 226-13

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

58. Le code de procédure pénale se lit ainsi dans ses parties pertinentes :

Article 11

« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des [articles 226-13 et 226-14](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=81DFDEA9E4147112178DA25B8865AE56.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.

Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »

Article 109

« Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. »

Article 56-2 (tel qu’en vigueur avant la loi du 4 janvier 2010)

« Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.

Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l’article 57.

Le magistrat et la personne présente en application de l’article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information. (...) »

59. Le 21 décembre 2009, l’Assemblée Nationale a adopté en deuxième lecture un projet de loi sur la protection du secret des sources des journalistes. Celui-ci prévoit dans son article 2 :

« Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public.

Est considéré comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public.

Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.

Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. »

La loi a été promulguée le 4 janvier 2010 et la loi de 1881 sur la liberté de la presse et plusieurs dispositions du code de procédure pénale s’en sont trouvées modifiées.

60. Le 8 mars 2000, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation R(2000)7 sur le droit des journalistes à ne pas révéler leurs sources d’information. L’annexe à cette recommandation dispose notamment :

« Principe 1 (Droit de non-divulgation des journalistes)

Le droit et la pratique internes des États membres devraient prévoir une protection explicite et claire du droit des journalistes de ne pas divulguer les informations identifiant une source, conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée: la Convention) et aux présents principes, qui doivent être considérés comme des normes minimales pour le respect de ce droit.

(...)

Principe 3 (Limites au droit de non-divulgation)

(...)

b. La divulgation des informations identifiant une source ne devrait être jugée nécessaire que s’il peut être établi de manière convaincante:

i. que des mesures raisonnables alternatives à la divulgation n’existent pas ou ont été épuisées par les personnes ou les autorités publiques qui cherchent à obtenir la divulgation, et

ii. que l’intérêt légitime à la divulgation l’emporte clairement sur l’intérêt public à la non-divulgation, en conservant à l’esprit que:

. un impératif prépondérant quant à la nécessité de la divulgation est prouvé;

. les circonstances présentent un caractère suffisamment vital et grave;

. la nécessité de la divulgation est considérée comme répondant à un besoin social impérieux, et

. les États membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de cette nécessité, mais cette marge est sujette au contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

c. Les exigences précitées devraient s’appliquer à tous les stades de toute procédure où le droit à la non-divulgation peut être invoqué.

Principe 4 (Preuves alternatives aux sources des journalistes)

Dans une procédure légale à l’encontre d’un journaliste aux motifs d’une atteinte alléguée à l’honneur ou à la réputation d’une personne, les autorités compétentes devraient, pour établir la véracité de ces allégations, examiner toute preuve à leur disposition en application du droit procédural national et ne devraient pas pouvoir requérir à cette fin la divulgation par un journaliste des informations identifiant une source.

Principe 5 (Conditions concernant la divulgation)

a. La proposition ou demande visant à introduire une action des autorités compétentes en vue d’obtenir la divulgation de l’information identifiant une source ne devrait pouvoir être effectuée que par les personnes ou autorités publiques ayant un intérêt légitime direct à la divulgation.

b. Les journalistes devraient être informés par les autorités compétentes de leur droit de ne pas divulguer les informations identifiant une source, ainsi que des limites de ce droit, avant que la divulgation ne soit demandée.

c. Le prononcé de sanctions à l’encontre des journalistes pour ne pas avoir divulgué les informations identifiant une source devrait seulement être décidé par les autorités judiciaires au terme d’un procès permettant l’audition des journalistes concernés conformément à l’article 6 de la Convention.

d. Les journalistes devraient avoir le droit que le prononcé d’une sanction pour ne pas avoir divulgué leurs informations identifiant une source soit soumis au contrôle d’une autre autorité judiciaire.

e. Lorsque les journalistes répondent à une demande ou à une injonction de divulguer une information identifiant une source, les autorités compétentes devraient envisager de prendre des mesures pour limiter l’étendue de la divulgation, par exemple en excluant le public de la divulgation, dans le respect de l’article 6 de la Convention lorsque cela est pertinent, ainsi qu’en respectant elles-mêmes la confidentialité de cette divulgation.

Principe 6 (Interceptions des communications, surveillance et perquisitions judiciaires et saisies)

a. Les mesures suivantes ne devraient pas être appliquées si elles visent à contourner le droit des journalistes, en application des présents principes, de ne pas divulguer des informations identifiant leurs sources:

i. les décisions ou mesures d’interception concernant les communications ou la correspondance des journalistes ou de leurs employeurs,

ii. les décisions ou mesures de surveillance concernant les journalistes, leurs contacts ou leurs employeurs, ou

iii. les décisions ou mesures de perquisition ou de saisie concernant le domicile ou le lieu de travail, les effets personnels ou la correspondance des journalistes ou de leurs employeurs, ou des données personnelles ayant un lien avec leurs activités professionnelles.

b. Lorsque des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière par la police ou les autorités judiciaires à travers l’une quelconque des actions précitées, même si cela pourrait ne pas avoir été le but de ces actions, des mesures devraient être prises pour empêcher l’utilisation ultérieure de ces informations comme preuve devant les tribunaux, sauf dans le cas où la divulgation serait justifiée en application du Principe 3. »

61. Le 10 juillet 2003, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation Rec(2003)13 sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales. Dans l’annexe à cette recommandation figurent notamment les principes suivants :

« Principe 1 - Information du public par les médias

Le public doit pouvoir recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias. Les journalistes doivent en conséquence pouvoir librement rendre compte de et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent.

Principe 2 - Présomption d’innocence

Le respect du principe de la présomption d’innocence fait partie intégrante du droit à un procès équitable.

En conséquence, des opinions et des informations concernant les procédures pénales en cours ne devraient être communiquées ou diffusées à travers les médias que si cela ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence du suspect ou de l’accusé.

Principe 3 - Véracité de l’information

Les autorités judiciaires et les services de police ne devraient fournir aux médias que des informations avérées ou fondées sur des présomptions raisonnables. Dans ce dernier cas, cela devrait être clairement indiqué aux médias.

(...) »

EN DROIT

I. JONCTION DES REQUÊTES

62. Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

63. Les requérants allèguent que les investigations menées en l’espèce étaient contraires aux dispositions de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

64. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

65. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Argumentation des requérants

a) Les requérants Ressiot et Issartel

66. Les deux premiers requérants soulignent qu’au terme d’une instruction de cinq ans, seuls les cinq journalistes requérants dans la présente affaire ont été renvoyés devant le tribunal et ce, pour recel de pièces du dossier d’instruction.

67. Ils soulignent que le délit de recel n’est pas un délit de presse et que, dans un jugement du 14 novembre 2006 qui est définitif, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que les journalistes ne peuvent être poursuivis pour recel du secret de l’instruction, alors que dans leur propre cas, le tribunal s’est fondé sur l’absence de preuve d’une détention matérielle de copies de procès-verbaux pour les relaxer. Ils en concluent que l’ingérence n’était pas prévue par la loi.

68. En ce qui concerne le but légitime, les requérants font observer que le respect des droits d’autrui est garanti par de nombreuses infractions de presse, que la protection des informations confidentielles est également assurée par la loi sur la presse et que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont protégées par de nombreuses dispositions du code pénal.

69. Pour ce qui est de la nécessité et de la proportionnalité de l’ingérence, ils contestent l’argument du Gouvernement selon lequel les saisies et perquisitions ont été décidées « en dernier recours » et ils n’auraient été ni sanctionnés, ni affectés dans leur droit à la liberté d’expression.

Ils exposent que des mesures d’instruction préalables auprès des auteurs possibles de la violation du secret de l’instruction n’ont pas été prises avant la saisie des listings de leurs appels téléphoniques.

Ils ajoutent que les perquisitions, en l’occurrence effectuées au petit matin, et la saisie des listings téléphoniques ont nécessairement affecté les deux journalistes, tout comme la rédaction qui, le temps d’une matinée, dut interrompre partiellement son travail, alors que celui-ci consiste à confectionner et éditer un journal quotidien.

70. Pour ce qui est du refus d’accorder aux domiciles personnels des journalistes le bénéfice des dispositions spéciales protectrices posées par l’ancien article 56-2 du code de procédure pénale, les requérants font valoir que pour nombre de journalistes, notamment tous ceux qui effectuent leur travail en qualité de pigiste, le domicile est effectivement leur lieu de travail, c’est-à-dire l’endroit où ils stockent leurs informations et archives.

Ils soutiennent que le Gouvernement ignore ainsi l’esprit de la loi du 4 janvier 1993, qui avait instauré ce régime particulier pour la protection des sources des journalistes, et non pas seulement pour les entreprises qui les emploient.

En outre, le législateur français a ensuite étendu ses garanties notamment au domicile des journalistes, et même à toute personne qui travaille habituellement avec des journalistes.

71. Ils considèrent que le dispositif légal applicable désormais en droit français, qui a été adopté pour une mise en conformité avec les règles conventionnelles, n’était certes pas applicable au moment où les faits litigieux se sont produits, mais constitue, pour autant, l’aveu de leur non-conformité avec l’article 10 de la Convention, déjà au moment où ils furent commis.

b) Les requérants Labbé, Decugis et Recasens

72. Les requérants soutiennent que, si le code de procédure pénale en son article 56-2 alors applicable prévoyait bien, en l’encadrant, la possibilité de procéder à une perquisition dans les locaux d’une entreprise de presse, il n’en résultait pas pour autant qu’une perquisition pouvait être diligentée dans le seul but d’identifier les sources des journalistes. Ils ajoutent que le recel, qualification sous laquelle l’instruction a été menée, n’est pas un délit de presse mais un délit de droit commun. Ils en concluent que la perquisition litigieuse ne pouvait, dans son objet, être considérée comme « prévue par la loi ».

73. Ils se réfèrent au même jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2006 que leurs confrères et en concluent que, dans des juridictions limitrophes, l’incrimination de recel n’est pas prévisible et que les perquisitions n’étaient donc pas « prévues par la loi ».

74. En ce qui concerne le but légitime, les requérants font valoir les mêmes arguments que leurs confrères et renvoient aux mêmes textes et soulignent qu’aucun de ces textes n’a été mis en œuvre à leur encontre par les parties civiles, les magistrats en charge du dossier, ou le ministère public.

Ils ajoutent encore que le Gouvernement ne démontre pas en quoi l’enquête ou l’instruction sur les faits de dopage auraient été entravées par les articles publiés par l’hebdomadaire Le Point.

Les requérants concluent que l’ingérence dans leur liberté d’expression ne poursuivait pas un but légitime.

75. Ils soutiennent par ailleurs que l’ingérence dans leur liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

Ils exposent que les mesures de saisie et de perquisition effectuées dans les locaux du journal Le Point et les autres mesures critiquées n’ont pas été prises « en dernier recours », contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement.

76. Ils soulignent que le Gouvernement ne répond pas à l’argument tiré du fait que, postérieurement aux mesures d’investigation en cause et notamment à la perquisition du 13 janvier 2005, des investigations conséquentes ont été effectuées sur des personnes soupçonnées d’avoir commis le délit principal de violation du secret de l’instruction.

77. Ils citent plusieurs procès-verbaux de recherches et d’auditions de fonctionnaires de police qui ont eu lieu entre janvier 2004 et avril 2005. Ils font observer que ces investigations ne découlaient pas de la perquisition effectuée le 13 janvier 2005 dans les locaux du journal Le Point, puisque celle-ci fut infructueuse. Ils en concluent qu’à l’époque des perquisitions dans les locaux du Point et de l’Équipe, des investigations sur la téléphonie des journalistes, et des écoutes téléphoniques visant les conversations du troisième requérant, les solutions alternatives n’étaient ni inexistantes ni épuisées.

78. Les requérants contestent l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la protection du secret journalistique ne saurait interdire à l’autorité judiciaire d’exécuter les mesures coercitives nécessaires à la manifestation de la vérité, dès lors que celles-ci ne tendent pas à faire à la personne astreinte une injonction de révélation.

Ils soutiennent qu’au contraire une perquisition, au cours de laquelle des enquêteurs disposant de pouvoirs d’investigation très étendus surprennent des journalistes sur leur lieu de travail, est un acte plus grave et plus coercitif qu’une simple sommation de divulguer ses sources ou a fortiori une simple question posée en ce sens à un journaliste.

79. Ils font encore observer que dans la présente affaire, les journalistes ont été seuls renvoyés et poursuivis devant le tribunal correctionnel, ce qui revient à leur reprocher indirectement la violation du secret de l’instruction auquel ils ne sont pas tenus.

80. Ils estiment enfin qu’une perquisition est, en soi, une entrave à la mission et au travail des journalistes et, de surcroît, un acte de nature à dissuader leurs sources et constitue donc une atteinte disproportionnée à leur droit à la liberté d’expression.

Ils soulignent que la loi votée le 4 janvier 2010 prévoit que les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source ne peuvent être transcrites.

2. Argumentation du Gouvernement

81. Le Gouvernement souligne d’emblée que les requérants n’ont subi aucune sanction pénale et ont été relaxés par le tribunal.

82. Il ne conteste pas que les mesures prises ont constitué une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression des requérants au sens de l’article 10 de la Convention. Il soutient toutefois qu’elle poursuivait des buts légitimes : la recherche des indices et preuves du délit de violation du secret de l’instruction afin d’en identifier les auteurs et de caractériser l’infraction de recel, ainsi que d’empêcher de nouvelles divulgations ; la nécessité de garantir le respect des droits des personnes qui n’étaient pas encore jugées et enfin une bonne administration de la justice en évitant toute influence extérieure notamment sur le déroulement des investigations.

83. Le Gouvernement estime également que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.

Il ne conteste pas que les articles publiés concernaient une question d’intérêt général, toutefois, il considère que les requérants ont porté atteinte à la présomption d’innocence et au secret de l’instruction en publiant des documents qui n’avaient jamais été publiés et dont certains n’avaient pas encore été transmis au juge d’instruction.

84. Le Gouvernement estime que les actes litigieux n’étaient pas contraires au principe du secret des sources des journalistes. Il expose que ces mesures étaient destinées à établir la preuve des délits de violation du secret de l’instruction et de recel. Elles étaient donc justifiées par les nécessités de l’enquête et constituaient les seuls moyens à la disposition du magistrat pour parvenir à la manifestation de la vérité.

Il rappelle qu’à la suite de la publication de l’article du Point, le 22 janvier 2004, les premières investigations ont consisté en l’audition des policiers susceptibles d’être mis en cause et ayant pu avoir des contacts avec les journalistes. Plusieurs policiers ont fait l’objet de mesures de surveillance technique de leur ligne téléphonique. L’interception de la conversation téléphonique survenue entre le troisième requérant et un fonctionnaire de police est intervenue dans ce cadre et non suite à la surveillance de la ligne téléphonique du journaliste.

85. Le Gouvernement souligne par ailleurs qu’à la date de la saisie litigieuse des listings des appels téléphoniques des deux premiers requérants, ceux-ci avaient déjà été entendus par le magistrat instructeur, les 7 et 9 octobre 2004. Une série d’auditions concertant des journalistes et des policiers avait eu lieu entre le 20 octobre et le 25 novembre 2004 et des interceptions téléphoniques visant des policiers avaient été ordonnées.

Néanmoins, le caractère insuffisant des éléments recueillis dans ce cadre rendait nécessaire de poursuivre les diligences en accomplissant les saisies contestées afin d’identifier les auteurs de l’infraction pénale.

86. Il fait observer que, dans la présente affaire, les actes contestés ont été précédés de mesures d’instruction préalables et ne peuvent être regardés comme des opérations massives ou excessives, notamment au regard du nombre des objets saisis.

Il ajoute que les perquisitions aux sièges des journaux Le Point et L’Équipe ont été limitées dans le temps (respectivement une heure trente et deux heures vingt) et ont conduit à la saisie de seulement deux ordinateurs, une liste de messagerie et de numéros de télécopie.

87. Le Gouvernement insiste sur le fait qu’en l’espèce, les mesures incriminées n’ont été effectuées qu’en dernier recours et constituaient les seuls moyens à la disposition du juge d’instruction pour parvenir à la manifestation de la vérité. En effet, les faits se rapportant à une violation du secret de l’enquête, les investigations ont d’abord concerné les policiers en charge de l’affaire et il s’agissait, pour les autorités judiciaires, d’identifier les fonctionnaires de police ayant sciemment transmis des actes de procédure à des journalistes.

88. Il expose qu’à la suite des publications de janvier 2004, une enquête a été ouverte par l’Inspection Générale des Services (IGS) pour violation du secret de l’enquête et qu’elle visait uniquement les forces de l’ordre.

Parallèlement, le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire qui a conduit à l’audition des policiers en charge du dossier dont certaines pièces confidentielles avaient été diffusées. Des réquisitions ont été adressées aux opérateurs téléphoniques afin d’obtenir les listes détaillées des appels sortants et entrants à partir des postes utilisés par les policiers suspectés. Des demandes de même nature ont ensuite été formulées au sujet des requérants.

89. Ce n’est qu’à l’issue de la deuxième série d’articles publiés les 9 et 10 avril 2004 qu’une plainte a été déposée pour violation du secret de l’enquête et recel. Des surveillances téléphoniques visant les policiers et les requérants ont ainsi été opérées; des auditions ont également eu lieu. Toutefois, ces mesures d’investigation n’ayant pas permis l’identification des auteurs du recel mais surtout de la divulgation de pièces d’instruction, le magistrat instructeur a alors ordonné les perquisitions litigieuses. Ces dernières ont été opérées le 13 janvier 2005, soit près d’un an après le début de l’enquête et après de nombreuses auditions, réquisitions et surveillances téléphoniques.

90. Le Gouvernement conclut que, pour l’ensemble de ces considérations, et dès lors que les mesures d’enquête litigieuses n’ont pas permis de découvrir les auteurs de l’infraction reprochée, les requérants n’ont été ni sanctionnés, ni affectés dans leur droit à la liberté d’expression.

91. Pour ce qui est des perquisitions opérées aux domiciles de deux des requérants, le Gouvernement expose que les juridictions internes ont estimé que les domiciles des requérants ne relevaient pas du champ d’application de l’article 56-2 du code de procédure pénale alors applicable. Il ajoute que ces perquisitions répondaient aux mêmes nécessités de l’enquête que celles effectuées aux sièges des journaux.

Il conclut que, si la loi du 4 janvier 2010 a modifié l’article 56-2 du code de procédure pénale en étendant notamment les garanties prévues aux domiciles des journalistes, ses dispositions offraient déjà antérieurement une protection sérieuse des sources journalistiques.

3. Observations des tierces parties

92. Les tiers intervenants sont le syndicat national des journalistes, dont l’un des objets est la défense des intérêts communs à tous les journalistes, et la fédération internationale des journalistes, dont les objectifs sont notamment la protection et le renforcement des droits et libertés des journalistes et le respect et la défense de la liberté d’information.

93. Ils soulignent qu’il n’y a pas de journalisme sans « source », nécessaire à la production d’une information de qualité. La presse ne remplirait pas sa fonction et le droit du citoyen ne serait pas satisfait si, faute de protection, la source était dissuadée d’informer le journaliste. Il n’y a donc pas de liberté de la presse sans protection des sources.

94. Ils ajoutent que la source est tout à la fois l’informateur du journaliste et l’information que le journaliste reçoit de l’informateur. Il convient donc de protéger la «source », prise dans son identité, et 1’information recueillie, sur support matériel ou non. La protection de l’information est nécessairement limitée dans le temps, jusqu’au moment où le journaliste décide de la révéler au public. La protection de l’identité de l’informateur se doit, au contraire, d’être permanente, la protection de l’information ne se posant que lorsque la source du journaliste a commis une faute en lui communicant l’information, la faute étant le plus souvent pénale. Ils en concluent que l’objet de la protection est toute information permettant d’identifier la personne qui l’aura communiquée au journaliste, quel que soit le support de cette information et où que cette information se trouve. Protéger la source, c’est protéger l’identité d’un informateur le plus souvent auteur d’une infraction pénale.

95. Ils exposent par ailleurs les insuffisances du droit français en la matière avant la loi du 4 janvier 2010. Ainsi, l’article 56-2 du code de procédure pénale ne protégeait, en cas de perquisition, que le local de l’entreprise de presse et non le domicile ou le véhicule du journaliste, pas plus que sa source. De même, l’article 100 du code de procédure pénale ne protégeait pas particulièrement la ligne téléphonique d’un journaliste ou une conversation avec un journaliste. Enfin, la détention seule d’une pièce couverte par un secret était constitutive du délit de recel de violation de secret de l’instruction ou de secret professionnel.

96. Concernant la loi du 4 janvier 2010, les tiers intervenants font observer que, s’agissant des perquisitions et saisies, le nouvel article 56-2 du code de procédure pénale étend le régime dérogatoire aux véhicules professionnels des entreprises ou agences de presse et au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle. En outre, les perquisitions et saisies doivent être désormais motivées a priori sous le contrôle d’un magistrat qui veille à ce qu’elles ne portent pas atteinte au secret des sources. Le journaliste peut s’opposer à la saisie d’un document, lequel est placé sous scellés opaques.

97. Les tiers intervenants se réfèrent ensuite à la situation dans différents États européens. Ainsi, au Luxembourg, les perquisitions sont interdites dans les rédactions et au domicile des journalistes dans un but d’identification des sources. Au Royaume-Uni, la police doit démontrer que l’identité de la source a une importance essentielle dans le cadre d’une affaire pénale et le juge peut ensuite autoriser la recherche des preuves. En Allemagne, la Cour constitutionnelle a jugé que des perquisitions dans des rédactions dans le cadre de dossiers portant sur des secrets d’État violaient la liberté de la presse. Toutefois, cette protection ne s’applique pas aux télécommunications. Enfin, en Belgique, la loi du 7 mai 2005 protège les journalistes et les personnes qui travaillent pour les rédactions de l’obligation de révéler leurs sources ou de remettre tout document ou tout renseignement qui conduirait à leur identification. La mise sous surveillance, les perquisitions, les fouilles, les saisies sont interdites, et les journalistes ne peuvent être poursuivis, en cas de refus de témoigner, pour recel d’informations volées ou pour violation du secret professionnel.

Les tiers intervenants se réfèrent enfin à la recommandation R (2000) 7 du Comité des Ministres sur le droit des journalistes à ne pas révéler leurs sources d’information.

4. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

98. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière (voir, entre autres, Worm c. Autriche, 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1550-1551, § 47 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, § 45 et Dupuis c. France, no 1914/02, § 33, 7 juin 2007, CEDH 2007-...).

99. La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde », et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, § 39 ; Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003-IV ; Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 91, 15 juillet 2003 et Tillack c. Belgique, no20477/05, § 53, 27 novembre 2007).

100. La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique ; si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et idées sur toutes les questions d’intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37 ; Fressoz et Roire précité, § 45).

101. D’une manière générale, la « nécessité » d’une quelconque restriction à l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Lorsqu’il y va de la presse, comme en l’espèce, le pouvoir d’appréciation national se heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume‑Uni, précité, pp. 500-501, § 40, Worm c. Autriche, précité, § 47 et Tillack c. Belgique, précité, § 55).

102. Par ailleurs, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Dupuis et autres (précité, § 42), l’importance du rôle des médias dans le domaine de la justice pénale est très largement reconnue.

De plus, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a d’ailleurs adopté la Recommandation Rec(2003)13 sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales ; celle-ci rappelle que les médias ont le droit d’informer le public eu égard au droit de ce dernier à recevoir des informations et souligne l’importance des reportages réalisés sur les procédures pénales pour informer le public et permettre à celui-ci d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système de justice pénale. En annexe à cette Recommandation figure notamment le droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias, ce qui implique pour les journalistes le droit de pouvoir librement rendre compte du fonctionnement du système de justice pénale voir paragraphe 61 ci-dessus). Ainsi, il convient d’apprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation de secret de l’instruction ou de secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d’une telle importance, exerçant ainsi leur mission de « chiens de garde » de la démocratie.

Par conséquent, les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux (Roemen et Schmit, précité, § 46, Goodwin, précité, §§ 39-40 et mutatis mutandis Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (déc.), no 40485/02, CEDH 2005‑XIII), et une ingérence ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public (Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 51, 14 septembre 2010).

b) Application en l’espèce des principes susmentionnés

103. Les mesures litigieuses s’analysent en une « ingérence » dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le ou lesdits buts.

i. “Prévue par la loi”

104. La Cour rappelle que l’on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l’article 10 § 2 qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 35 et Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 43, CEDH 2004‑VI).

105. La Cour rappelle également que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1629, § 35). La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, notamment, les arrêts Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316‑B, p. 71, § 37, et Grigoriades c. Grèce, 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, p. 2587, § 37).

106. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Cantoni, ibidem).

107. Dans le cas d’espèce, en ce qui concerne plus précisément l’accessibilité et la prévisibilité de la loi, la Cour constate que les requérants sont journalistes et travaillent respectivement pour un quotidien et pour un hebdomadaire.

Elle note par ailleurs que le droit applicable et appliqué en l’espèce consistait en un article du code de procédure pénale édictant le secret de l’instruction (article 11) et en plusieurs articles du code pénal traitant de l’infraction de recel (articles 321-1 et 226-13 notamment).

108. La Cour considère dès lors que le fait qu’un autre tribunal de premier degré ait tranché différemment dans une affaire portant également sur des faits de recel du secret de l’enquête et de l’instruction ne suffit pas à établir que la loi était imprévisible.

En conclusion, la Cour est d’avis que les requérants ne sauraient soutenir qu’ils ne pouvaient prévoir « à un degré raisonnable » les conséquences que la publication des articles en cause était susceptible d’avoir pour eux sur le plan judiciaire. La Cour en déduit que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.

ii. But légitime

109. La Cour a déjà considéré qu’une ingérence découlant du secret de l’instruction tendait à garantir la bonne marche d’une enquête, donc à protéger l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, § 45 et Ernst et autres, précité, § 45). Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que l’ingérence visait à empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à protéger la réputation d’autrui et plus globalement à garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

iii. Nécessaire dans une société démocratique

110. La question essentielle est celle de savoir si l’ingérence critiquée était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but poursuivi. Il y a donc lieu de déterminer si l’ingérence correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants.

111. L’article 10 protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Colombani et autres c. France, arrêt du 25 juin 2002, § 65, CEDH 2002-V et Masschelin c. Belgique (déc.), no 20528/05, 20 novembre 2007).

112. En particulier, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial (Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 66, 24 novembre 2005).

Comme la Cour l’a déjà souligné, il convient que les journalistes, qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, gardent ce principe à l’esprit car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice pénale (ibidem, et Worm, précité, § 50). Enfin, il y a lieu de rappeler que toutes les personnes, y compris les journalistes, qui exercent leur liberté d’expression assument des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de la situation (Dupuis et autres, précité, § 43, et Campos Dâmaso c. Portugal, no 17107/05, § 35, 24 avril 2008).

113. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les requérants étaient soupçonnés de recel de violation du secret de l’instruction car ils avaient publié dans plusieurs articles des passages in extenso de procès‑verbaux de transcriptions d’écoutes téléphoniques, une liste de produits trouvés lors d’une perquisition et des pièces de procédure concernant une enquête en cours sur l’usage de substances prohibées dans le milieu du cyclisme.

114. La Cour observe d’emblée que le thème des articles publiés, le dopage dans le sport professionnel, en l’occurrence le cyclisme, et donc les problèmes de santé publique en découlant, concernait un débat qui était d’un intérêt public très important.

115. Elle rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV).

116. A la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt public, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, parmi d’autres, Jersild, précité, § 31 ; De Haes et Gijsels, précité, § 39). Il en allait tout particulièrement ainsi en l’espèce, s’agissant d’un problème de dopage dans le cyclisme professionnel. La découverte de ces faits suscita un vif intérêt dans l’opinion publique. Les articles en cause répondaient ainsi à une demande croissante du public désireux de disposer d’informations sur les pratiques de dopage dans le sport et les problèmes de santé qui en découlent. Le public avait dès lors un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur cette enquête.

117. Certes, quiconque, y compris des journalistes, exerce sa liberté d’expression assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine).

118. En l’occurrence, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles considéra que la publication de nombreuses informations couvertes par le secret de l’enquête, avait causé une « gêne considérable » dans l’organisation du travail du juge d’instruction et que celui-ci avait estimé que cette publication avait « torpillé » l’instruction en cours.

119. Toutefois, la Cour note que ce même juge d’instruction, interrogé dans le journal Le Monde sur des complications éventuelles ayant émaillé l’enquête, répondit que cette affaire n’était pas prioritaire pour le ministère de la Justice, que les effectifs de police qui l’assistaient étaient en nombre insuffisant et que des erreurs techniques avaient été commises. Il ne mentionna à aucun moment les articles qui avaient été publiés et leur répercussion négative éventuelle sur l’enquête en cours (voir paragraphe 32 ci-dessus).

120. Néanmoins, les auteurs, journalistes expérimentés, ne pouvaient ignorer que lesdits documents provenaient du dossier d’instruction et étaient couverts, selon les personnes à l’origine de la remise des documents, par le secret de l’instruction ou par le secret professionnel. Tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse dans une société démocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l’article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de l’article 10 pose d’ailleurs les limites de l’exercice de la liberté d’expression. Il convient donc de déterminer si, dans les circonstances particulières de l’affaire, l’intérêt d’informer le public sur un sujet important tel que le dopage des sportifs (voir paragraphes 114 et 116 ci-dessus) l’emportait sur les « devoirs et responsabilités » pesant sur les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés (Dupuis et autres, précité, § 42).

121. La Cour doit plus particulièrement déterminer si, en l’espèce, l’objectif de préservation du secret de l’instruction offrait une justification pertinente et suffisante à l’ingérence.

En effet, comme elle l’a déjà établi, une ingérence ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public (voir Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 51, CEDH 1999‑I).

122. Elle note que, dans la présente affaire, les mesures prises furent relativement tardives puisqu’intervenant entre le 24 septembre 2004 et janvier 2005, alors que les articles en cause avaient été publiés respectivement les 22 et 29 janvier et 9 et 10 avril 2004 et avaient été abondamment commentés entre temps.

Au moment où les perquisitions et les interceptions téléphoniques litigieuses eurent lieu, il est évident qu’elles avaient pour seul but de révéler la provenance des informations relatées par les requérants dans leurs articles. En effet, les démarches entreprises par les enquêteurs précédemment n’avaient pas permis de déterminer l’auteur ou les auteurs d’une éventuelle violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel.

123. Ces informations tombaient ainsi, à n’en pas douter, dans le domaine de la protection des sources journalistiques. L’absence de résultat apparent des perquisitions et saisies opérées aux sièges des journaux et aux domiciles de certains des requérants n’enlève pas à ces dernières leur objet, à savoir trouver le responsable de la divulgation des informations confidentielles (voir, mutatis mutandis, Ernst et autres c. Belgique précité, § 100).

124. La Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection. Cela vaut encore plus en l’espèce, où les requérants traitaient d’un problème de santé publique et ne furent finalement pas condamnés (paragraphe 55 ci-dessus).

125. La Cour constate par ailleurs l’ampleur des mesures ordonnées en l’espèce (voir paragraphes 15 à 28 ci-dessus). Certaines d’entre elles ont certes été annulées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles (voir paragraphes 42 à 45 ci-dessus). Toutefois, il convient de souligner que, dans des circonstances comme celles de l’espèce, si des mesures restreignant la liberté d’expression des journalistes ne peuvent être envisagées qu’en dernier recours, le respect de cette seule exigence ne dispense pas le Gouvernement d’établir l’existence d’un besoin social impérieux propre à justifier l’ingérence litigieuse. Or, la saisie et le placement sous scellés des listings des appels des premier et deuxième requérants, les perquisitions et saisies opérées le 13 janvier 2005 aux sièges des journaux Le Point et L’Equipe et les perquisitions opérées aux domiciles des deux premiers requérants furent validées par la chambre de l’instruction sans que soit démontrée l’existence d’un besoin social impérieux. Lors de la perquisition dans les locaux du journal Le Point furent notamment saisis et placés sous scellés les ordinateurs des troisième et quatrième requérant, la liste de la messagerie du quatrième requérant étant, quant à elle, éditée et également placée sous scellés. Ces perquisitions aux sièges de deux journaux, impressionnantes et spectaculaires, ne pouvaient que marquer profondément les professionnels qui y travaillaient et être perçues par eux comme une menace potentielle pour le libre exercice de leur profession.

En effet, les enquêteurs qui, munis de mandats de perquisition, surprennent des journalistes à leur lieu de travail ou à leur domicile, ont des pouvoirs d’investigation très larges du fait qu’ils ont, par définition, accès à toute leur documentation. La Cour, qui rappelle que « les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux » (voir Goodwin c. Royaume-Uni, précité, § 40), estime ainsi que les perquisitions et saisies litigieuses avaient un effet encore plus important quant à la protection des sources journalistiques que dans l’affaire Goodwin.

126. La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n’a pas démontré qu’une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. A cet égard, elle rappelle que « les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer leur contrôle sur le terrain du paragraphe 2 de l’article 10 font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique » (voir Goodwin c. Royaume-Uni, précité, § 45). En l’occurrence, même si l’on devait considérer que les motifs invoqués étaient « pertinents », la Cour estime qu’ils n’étaient pas en tout cas « suffisants » pour justifier des perquisitions et saisies d’une telle envergure.

127. Elle en conclut que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

128. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Les requérants Ressiot et Issartel

129. Les requérants estiment que le constat de violation de l’article 10 de la Convention vaudra réparation du préjudice moral subi.

130. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.

131. La Cour estime qu’en l’occurrence le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Paturel c. France, no 54968/00, § 55, 22 décembre 2005 et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 89, CEDH 2008 (extraits).

2. Les requérants Labbé, Decugis et Recasens

132. Les requérants demandent au titre de la société un euro au titre du préjudice moral.

133. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation serait suffisant.

134. La Cour n’exclut pas que les requérants aient subi, du fait de la violation de l’article 10, un certain dommage moral. Elle estime toutefois qu’en l’occurrence le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (ibidem).

B. Frais et dépens

1. Les requérants Ressiot et Issartel

135. Les requérants demandent le remboursement des frais avancés par la société L’Équipe pour leur défense dans cette affaire. Ils exposent que les frais directement liés à la violation constatée s’élèvent à 18 896,80 EUR. Ils produisent cinq notes d’honoraires établies par leurs avocats entre le 5 octobre 2005 et le 17 mars 2010 et correspondant à la procédure devant les juridictions internes, y compris celle visant à faire annuler les actes litigieux, et devant la Cour de cassation et la Cour.

136. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.

137. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation.

La Cour estime que tel a bien été le cas en l’espèce et constate que les requérants produisent les factures et notes d’honoraires pertinentes, ainsi qu’un tableau récapitulatif des sommes engagées. Partant, la Cour accordera aux requérants, conjointement, la somme de 18 896,80 EUR, tous frais confondus.

2. Les requérants Labbé, Decugis et Recasens

138. Les requérants demandent le remboursement des frais avancés par la société Le Point-Sebdo, éditrice de l’hebdomadaire Le Point pour prévenir ou faire corriger la violation de la Convention pour un total de 25 064,78 EUR. Ils produisent dix-huit factures accompagnées chacune d’un relevé détaillé des actes effectués entre le 21 décembre 2004 et le 30 avril 2009 et couvrant les démarches faites par leurs avocats

dans le cadre de la requête en nullité d’actes et devant la Cour.

139. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.

140. La Cour constate que les requérants produisent les factures et notes d’honoraires pertinents, ainsi qu’un tableau récapitulatif des sommes engagées. Partant, la Cour accordera aux requérants, conjointement, la somme de 25 064, 78 EUR, tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

141. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

4. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser :

. aux deux premiers requérants conjointement 18896, 80 EUR (dix-huit mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt cents) pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

. aux troisième, quatrième et cinquième requérants conjointement 25 064, 78 EUR (vingt-cinq mille soixante-quatre euros et soixante-dix-huit cents) pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111670
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)

Parties
Demandeurs : RESSIOT ET AUTRES
Défendeurs : FRANCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ADER B. ; LE GUNEHEC R.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-28;001.111670 ?

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