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03/07/2012 | CEDH | N°001-112223

CEDH | OLARU ET AUTRES c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25423/03Constantin OLARU et autrescontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 2003 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE>Les requérants, MM. Constantin Olaru, Dan Mihai et Constantin Mihăilă, sont des ressortissants roumains, nés en ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25423/03Constantin OLARU et autrescontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 2003 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérants, MM. Constantin Olaru, Dan Mihai et Constantin Mihăilă, sont des ressortissants roumains, nés en 1969, 1971 et 1955 respectivement et résidant à Bucarest. A la suite du décès de M. Dan Mihai, survenu le 9 août 2007, son héritière, Mme Mariana Mihai, a exprimé, par une lettre du 7 juillet 2010, le souhait de continuer l’instance.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Maria Vasii, avocate à Hunedoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, policiers au sein de la section no 5 de la police de Bucarest, furent informés par leur supérieur hiérarchique que, le 16 juillet 2003, ils devaient se présenter au Parquet national anti-corruption (« PNA ») pour y être interrogés, sans donner plus de précisions.
Le jour dit, aux environs de 9 heures, les requérants se présentèrent au siège du PNA où ils furent interrogés sur leurs relations avec les personnes impliquées dans des vols de produits pétroliers ainsi que sur leur participation aux enquêtes concernant ces personnes.
Après avoir reçu la permission de prendre contact avec l’avocat de leur choix, ils furent à nouveau interrogés dans la soirée en la présence de l’avocat. A ce moment, ils furent informés qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis les délits de corruption passive, de complicité de vol qualifié et d’association de malfaiteurs.
Vers 22 heures, par trois ordonnances distinctes, le PNA inculpa les trois requérants et ordonna leur placement en détention provisoire pour trois jours. Faisant référence aux textes de loi pertinents, le procureur indiqua que les faits imputés aux requérants réunissaient les éléments constitutifs des délits susmentionnés.
Ils furent incarcérés à la maison d’arrêt de Rahova pendant la nuit du 16 au 17 juillet 2003.
Le 17 juillet 2003, se fondant sur l’article 148 § 1 c), d) et h) du CPP, le PNA demanda au tribunal militaire de Bucarest de prolonger de vingt-sept jours la détention provisoire des requérants et de dix autres coïnculpés.
Le 18 juillet 2003, à 10 heures, les requérants furent conduits au tribunal. Selon eux, leur avocat eut accès au dossier pendant trois minutes. Le tribunal militaire ordonna le renvoi de l’affaire à la cour militaire d’appel, la juridiction compétente en raison du grade militaire d’un des coïnculpés.
Par un jugement avant dire droit rendu le même jour en chambre du conseil, la cour militaire d’appel, dans une formation de juge unique, accueillit la demande du parquet et prolongea de vingt-sept jours la détention provisoire des requérants et des autres coïnculpés. La cour militaire d’appel estima que, au vu du dossier, il existait des indices montrant que les inculpés avaient commis les délits reprochés. Elle jugea que la détention provisoire des inculpés était nécessaire pour des raisons d’ordre public, soulignant qu’ils pouvaient influencer les témoins et qu’ils avaient pris des initiatives pour se soustraire aux poursuites pénales et à l’exécution de la peine. Elle nota enfin que la complexité de l’affaire, le grand nombre d’inculpés et la difficulté à recueillir des preuves devaient également être pris en compte.
Les requérants et les autres coïnculpés formèrent un recours, en faisant valoir que la formation de jugement qui avait prononcé le jugement n’avait pas été légalement constituée.
Par un arrêt définitif du 21 juillet 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours, cassa le jugement rendu en premier ressort et ordonna la remise en liberté des requérants et des autres coïnculpés. Elle jugea que la loi no 161 du 21 avril 2003 prévoyait que la formation de jugement statuant en premier ressort sur les infractions prévues par cette loi devait être constituée de deux juges.
A une date non précisée, le procureur général de Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre l’arrêt définitif du 21 juillet 2003, estimant qu’en interprétant la législation interne, celle-ci avait commis de graves erreurs de droit ayant conduit à une solution erronée du litige.
L’audience fut fixée au 25 juillet 2003. A cette dernière date, les requérants se présentèrent à l’audience accompagnés de leur avocat qui demanda l’ajournement de l’affaire, au motif que, ni les motifs de l’arrêt du 21 juillet 2003, ni la demande de recours en annulation ne lui avaient été communiqués. La Cour suprême fit droit à leur demande et, invoquant le caractère urgent de l’affaire, l’ajourna à 12h30. Lors de la reprise des débats, les requérants soutinrent que l’arrêt définitif du 21 juillet 2003 ne pouvait faire l’objet que d’un recours dans l’intérêt de la loi et non pas d’un recours en annulation, et qu’aucune raison plausible ne justifiait leur détention provisoire.
Par un arrêt définitif du 25 juillet 2003, la Cour suprême de justice, dans une formation de neuf juges, fit droit au recours en annulation, cassa l’arrêt du 21 juillet 2003 et, sur le fond, débouta les requérants, au motif que cet arrêt avait fait une mauvaise interprétation du droit interne, la volonté du législateur étant d’assurer un régime unique pour la détention provisoire, à savoir que celle-ci soit ordonnée en chambre du conseil par une formation de juge unique, quelle que soit la nature de l’infraction. La Cour suprême jugea également que, au vu du dossier, qui renfermait des renseignements suffisants permettant de croire que chacune des personnes poursuivies pénalement aurait pu commettre les faits qui leur étaient reprochés, leur détention provisoire était justifiée.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, les requérants allèguent qu’il n’y avait pas de soupçons plausibles pour justifier leur placement en détention provisoire, compte tenu du caractère très vague des accusations portées contre eux.
2. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, ils se plaignent de ce qu’ils n’ont pas été privés de liberté « selon les voies légales » dans la mesure où le parquet n’a pas motivé sa décision comme le voulaient les articles 143, 146 et 148 du CPP.
3. Toujours sur le même fondement, ils se plaignent d’avoir été retenus le 16 juillet 2003, de 9h00 à 22h00, sans aucune base légale.
4. Invoquant, en substance, l’article 5 § 2 de la Convention, ils se plaignent de ne pas avoir été informés dans un délai raisonnable des raisons de leur arrestation et de toute accusation portée contre eux.
5. Citant l’article 6 § 3 de la Convention, ils se plaignent :
- de ne pas avoir bénéficié lors de l’audience du 18 juillet 2003 du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense, leur avocat n’ayant eu accès au dossier que pendant un très bref délai ;
- d’une atteinte à leur droit à un procès équitable et à leur droit à la liberté, compte tenu de l’intervention du procureur général dans la procédure par le biais d’un recours en annulation, voie extraordinaire de recours, et du déséquilibre existant ainsi entre les parties. Ils se plaignent également d’une atteinte aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où ils n’ont eu connaissance ni du contenu de l’arrêt définitif du 21 juillet 2003, ni des motifs invoqués par le parquet pour fonder sa demande de recours en annulation.
6. Citant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent du défaut d’impartialité du procureur dans la procédure.
7. Ils se plaignent également de ce que leurs rencontres avec leurs avocats ont été conditionnées par l’accord préalable du procureur.
8. Invoquant l’article 10 de la Convention, ils se plaignent de ce que, pendant la procédure, le procureur général du PNA a mené une campagne de presse contre eux et a justifié ses abus par l’intérêt de l’État dans la lutte contre la corruption, essayant ainsi d’intimider les magistrats qui devaient juger l’affaire.
EN DROIT
Le 23 avril 2012, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Irina Cambrea, Co-Agente du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à MM. Constantin Olaru et Constantin Mihăilă et à Mme Mariana Mihai, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) à chacun, couvrant tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci.
Cette somme sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 14 mai 2012 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussignée, Maria Vasii, représentante des requérants dans l’affaire susmentionnée, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à MM. Constantin Olaru et Constantin Mihăilă et à Mme Mariana Mihai, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) à chacun, couvrant tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci.
Cette somme sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112223
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : OLARU, Constantin
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112223 ?

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