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03/07/2012 | CEDH | N°001-112233

CEDH | PERHULOV c. REPUBLIQUE DE MOLDOVA


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27768/05Lidia PERHULOVcontre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN

FAIT
1. La requérante, Mme Lidia Perhulov, est une ressortissante moldave née en 1946 et résidant...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27768/05Lidia PERHULOVcontre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Lidia Perhulov, est une ressortissante moldave née en 1946 et résidant à Chişinău. Elle a été représentée devant la Cour par Me R. Aronov, avocat à Chişinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, ad interim, M. L. Apostol.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte de l’affaire
4. Le 2 décembre 2002, la requérante fut licenciée de son poste occupé au sein de la société privée N.
5. Le 10 février 2003, la requérante assigna son ex-employeur en justice arguant que la procédure légale de licenciement n’avait pas été respectée.
6. Le 30 juin 2003, le tribunal de Ciocana accueillit l’action de la requérante, ordonna sa réintégration au poste et obligea l’employeur de payer à l’intéressée le salaire pour toute la période de son absence forcée du travail. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Chişinău, le 24 octobre 2006, et par la Cour suprême de justice, le 14 février 2007. Il devint ainsi définitif.
2. L’annulation de la décision définitive en faveur de la requérante
7. Le 12 juillet 2007, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision introduite par la société N. et renvoya l’affaire devant le tribunal de Ciocana. La Cour suprême motiva sa décision par le fait que la société N. avait découvert des nouvelles circonstances auxquelles elle n’avait pas eu accès auparavant et qui étaient importantes pour l’issue de l’affaire. Il s’agissait en l’occurrence de l’organigramme de la société N. en date du 1er octobre 2001, de deux de ses décisions adoptées les 1er juillet 2002 et 27 janvier 2003 et d’un autre organigramme en date du 1er février 2003.
8. Par jugement du 5 octobre 2007, le tribunal de Ciocana rejeta l’action initiale de la requérante. Ledit jugement fut confirmé par la cour d’appel de Chişinău, le 2 avril 2008, et, en dernière instance, par la Cour suprême de justice, le 23 octobre 2008.
3. L’évolution de l’affaire après sa communication au Gouvernement
9. Le 10 mars 2009, le procureur général de la République de Moldova introduisit une demande en révision de la décision de la Cour suprême de justice du 23 octobre 2008. Il fonda sa demande, entre autres, sur les dispositions de l’article 449 g) du code de procédure civile autorisant la réouverture d’un procès lorsqu’une requête est pendante devant la Cour.
10. Par décision du 18 mai 2009, la Cour suprême de justice accueillit la demande du procureur général. Faisant référence à l’article 6 § 1 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour, elle constata notamment que :
« la réouverture du procès, prononcée le 12 juillet 2007 par la Cour suprême de justice, ... a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Le but de la demande en révision de la société N. n’a pas été de corriger les erreurs judiciaires mais d’annuler une décision définitive défavorable. »
Par suite, la Cour suprême de justice annula la décision du 12 juillet 2007 et les décisions subséquentes. Elle confirma sa propre décision du 14 février 2007 et, implicitement, le jugement du 30 juin 2003 du tribunal de Ciocana par lequel l’action de la requérante avait été accueillie. Appliquant directement l’article 41 de la Convention, la Cour suprême de justice obligea l’Etat de payer à la requérante 47 250 lei moldaves (MDL) (3 098,60 euros (EUR) à l’époque) au titre du salaire non perçu pendant la période allant du 14 février 2007 au 18 mai 2009 ; 35 000 MDL (2 295,96 EUR) pour le préjudice moral subi à la suite de l’admission de la demande en révision de la société N. ; et 3 000 MDL (196,73 EUR) au titre des frais et dépens.
11. Le 9 juin 2009, l’Etat effectua le virement des sommes allouées par la décision de la Cour suprême de justice du 18 mai 2009.
12. Quant au jugement du tribunal de Ciocana du 30 juin 2003, la requérante soutient que jusqu’à présent il n’a pas intégralement été exécuté.
13. Le 3 novembre 2011, l’intéressée engagea une action contre l’Etat aux fins d’être dédommagée pour la non-exécution conforme du jugement en cause. Elle invoqua les dispositions de la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’Etat du préjudice causé par la non-exécution des décisions de justice ou par la durée excessive du procès.
B. Le droit interne pertinent
14. Concernant la révision des décisions définitives, le droit interne pertinent est résumé dans les affaires Popov c. République de Moldova (no 2) (no 19960/04, §§ 26-27, 6 décembre 2005) et Jomiru et Creţu c. République de Moldova (no 28430/06, § 26, 17 avril 2012).
15. Quant au nouveau recours interne introduit par la loi no 87 du 1er juillet 2011, les dispositions pertinentes sont résumées dans l’affaire Manascurta c. République de Moldova ((déc.), no 31856/07, §§ 11-12, 14 février 2012).
GRIEFS
16. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive du procès civil qu’elle a intenté.
17. Sous l’angle du même article, elle allègue que l’annulation, le 12 juillet 2007, par la Cour suprême de justice du jugement du tribunal de Ciocana du 30 juin 2003 a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.
18. Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint, concernant la procédure qui a précédé l’adoption de la décision de la Cour suprême de justice du 18 mai 2009, du manque d’impartialité des juges et de la manière dont les tribunaux civils avaient apprécié les preuves.
19. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle allègue enfin qu’après l’adoption de la décision de la Cour suprême de justice du 18 mai 2009, le jugement du 30 juin 2003 n’a toujours pas été dûment exécuté.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la réouverture du procès
20. La requérante se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que la Cour suprême de justice, en annulant le jugement du 30 juin 2003, a fait un usage abusif de la procédure de révision. La disposition invoquée se lit ainsi dans les parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement soutient que, compte tenu de la décision de la Cour suprême de justice du 18 mai 2009, la requérante a perdu la qualité de victime. Il note que l’Etat a reconnu qu’il y a eu, en l’occurrence, violation du principe de la sécurité des rapports juridiques et que l’intéressée a obtenu un redressement adéquat de cette violation.
22. La requérante rétorque que le montant des dédommagements accordés par la décision de la Cour suprême de justice du 18 mai 2009 n’est pas à même de couvrir tous les préjudices qu’elle aurait subis.
23. La Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales de remédier à toute violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure sur le terrain de la Convention (voir, entre autres, Siliadin c. France, no 73316/01, § 61, CEDH 2005-VII ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006-V). En outre, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 66, série A no 51 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; et Siliadin, précité, § 62).
24. En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (comparer, par exemple, Scordino (no 1), précité, § 186). La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour (voir, par exemple, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, et Scordino (no 1), précité, § 202, au sujet d’un grief tiré de l’article 6, ou Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003, pour un grief tiré de l’article 11).
25. Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la Cour suprême de justice a reconnu que l’annulation du jugement du 30 juin 2003 a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, au sens de la jurisprudence de la Cour.
26. Quant à la seconde condition, la Cour considère que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la réparation devrait avoir comme but de mettre la requérante dans la position dans laquelle elle se serait trouvée si la violation n’avait pas eu lieu, c’est-à-dire avant l’annulation du jugement du 30 juin 2003 (voir, par exemple, Popov c. République de Moldova (no 2), no 19960/04, § 63, 6 décembre 2005). A ce titre, la Cour constate, dans un premier temps, que la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 18 mai 2009, a annulé sa décision précédente de rouvrir le procès et a confirmé le jugement du 30 juin 2003 rendu en faveur de la requérante. Cette mesure adoptée par la Cour suprême de justice n’étant pas suffisante en soi pour faire perdre à la justiciable sa qualité de victime, il incombe à présent à la Cour d’examiner le montant du dédommagement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement dudit dédommagement (voir, mutatis mutandis, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 86-107, CEDH 2006‑V).
27. En l’espèce, la Cour note que la requérante s’est vue accorder environ 3 300 EUR au titre du dommage matériel. La Cour suprême de justice a notamment alloué à la requérante le montant du salaire non perçu pour la période durant laquelle le jugement du 30 juin 2003 était invalidé, ainsi qu’une somme au titre des frais et dépens. Compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour considère la réparation octroyée par la Cour suprême de justice de ce chef comme étant globalement adéquate (voir, à titre d’exemple, Cojocaru c. République de Moldova, no 35251/04, § 43, 15 novembre 2011).
28. Quant au dédommagement moral de 2 296 EUR, la Cour note qu’il est similaire à ce que elle-même aurait accordé dans ce genre d’affaires moldaves (voir, à titre d’exemple, Roşca c. République de Moldova, no 6267/02, § 41, 22 mars 2005 ; Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, § 53, 14 novembre 2006).
29. Rappelant qu’elle peut parfaitement accepter qu’un Etat accorde des sommes qui, tout en étant inférieures à celles fixées par elle, ne sont pas déraisonnables (Dubjakova c. Slovaquie (déc.), no 67299/01, 19 octobre 2004), la Cour estime que la réparation octroyée en l’occurrence par la Cour suprême de justice peut être considérée comme apte à réparer la violation subie.
30. Enfin, la Cour constate que, dans la présente affaire, le paiement des sommes allouées a eu lieu dans moins d’un mois après l’adoption de la décision qui les a fixées.
31. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par la Cour suprême de justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié.
32. Il s’ensuit que la requérante ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’annulation du jugement définitif qui lui était favorable. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention en raison de la non-exécution de la décision définitive
33. La requérante se plaint, sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, que le jugement du 30 juin 2003 n’a pas été exécuté intégralement. Elle soutient notamment que son ex-employeur, la société N., ne l’a pas réintégrée au poste qu’elle détenait auparavant. L’article 13 se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
34. La Cour prend acte de l’intention de la requérante d’épuiser le nouveau recours introduit par la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’Etat du préjudice causé par la non-exécution d’une décision de justice ou par la durée excessive du procès. La Cour relève qu’elle s’est déjà prononcée sur ce nouveau remède et elle a tranché qu’il était effectif (voir Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012 ; Manascurta c. République de Moldova (déc.), no 31856/07, 14 février 2012). La Cour note ensuite que l’action, fondée sur les dispositions de ladite loi, que la requérante a engagé contre l’Etat est encore pendante devant les instances nationales.
35. Il s’ensuit que le grief de la requérante tiré de la non-exécution du jugement du 30 juin 2003 est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention en raison de la durée excessive du procès
36. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’atermoiement par les tribunaux internes de son affaire civile.
37. La Cour note que la requérante n’a pas soulevé ce grief dans le cadre de la procédure relative au nouveau remède interne introduit par la loi no 87 du 1er juillet 2011. Par conséquent, le grief tiré de la durée déraisonnable du procès civil doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D. Sur les autres griefs
38. Enfin, la requérante avait à l’origine allégué, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que les juges internes, dans le cadre de la procédure ayant précédé l’adoption de la décision favorable de la Cour suprême de justice du 18 mai 2009, avaient manqué d’impartialité et avaient apprécié d’une manière erronée les éléments de preuve de l’affaire.
39. La Cour note que la requérante n’a pas maintenu dans ses observations récentes les allégations en cause. Ces griefs ne sont donc pas suffisamment étayés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena Tsirli Ineta Ziemele Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112233
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : PERHULOV, Lidia
Défendeurs : REPUBLIQUE DE MOLDOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112233 ?

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