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03/07/2012 | CEDH | N°001-112234

CEDH | DUMITRU CONSTANTIN c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30842/05Dumitru CONSTANTINcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Dumitru Constantin, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Pleasa. Le gou

vernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du mini...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30842/05Dumitru CONSTANTINcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Dumitru Constantin, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Pleasa. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de l’interdiction du droit de vote qu’il s’était vu imposer par un arrêt définitif du 30 mars 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, qui l’avait condamné à une peine de prison pour corruption.
3. Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 23 mars 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : CONSTANTIN, Dumitru
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section comité)
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112234
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112234 ?

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