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03/07/2012 | CEDH | N°001-112245

CEDH | BAGDAS c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1579/07İsmet BAĞDAŞ et Ertunç BAĞDAŞcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. İsmet Bağdaş et M. Ertunç Bağdaş, sont des ressortissants turc

s nés respectivement en 1945 et en 1941 et résidant à İstanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1579/07İsmet BAĞDAŞ et Ertunç BAĞDAŞcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. İsmet Bağdaş et M. Ertunç Bağdaş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1945 et en 1941 et résidant à İstanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par Me H. Polat, avocat à İstanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
Les griefs des requérants ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat des requérants qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir leur requête.
Le courrier ainsi envoyé a été retourné à la Cour par les services postaux turcs, portant la mention « a déménagé ».
A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, « le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ».Dans la lettre envoyée le 16 avril 2007 à la suite de l’introduction de la requête, la Cour a ainsi attiré l’attention de l’avocat des requérants sur son obligation de l’informer des changements d’adresse. Or, ce dernier n’a jamais signalé de changement d’adresse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112245
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : BAGDAS, Ismet
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112245 ?

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