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03/07/2012 | CEDH | N°001-112251

CEDH | YAYLA ET BEM-BIR-SEN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4923/08Mehmet YAYLA et BEM-BIR-SENcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Mehmet Yayla est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Gebz

e. Le deuxième requérant, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası est un syndicat t...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4923/08Mehmet YAYLA et BEM-BIR-SENcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Mehmet Yayla est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Gebze. Le deuxième requérant, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası est un syndicat turc, dont le siège social se trouve à Ankara. Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Gül, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les griefs des requérants tirés de l’article 11 de la Convention, combiné avec l’article 14, ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invité à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112251
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : YAYLA, Mehmet
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112251 ?

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