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03/07/2012 | CEDH | N°001-112264

CEDH | ATMIS c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41105/08Metin ATMIŞcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Metin Atmış, est un ressortissant turc né en 1976. Lors de l’introduction de la requête, i

l était détenu à la prison d’Erzurum. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41105/08Metin ATMIŞcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Metin Atmış, est un ressortissant turc né en 1976. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Erzurum. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
N’invoquant aucun article de la Convention, le requérant alléguait que le non-acheminement d’une télécopie par l’administration pénitentiaire portait atteinte à son droit au respect de la correspondance.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est également demeurée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : ATMIS, Metin
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section comité)
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112264
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112264 ?

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