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03/07/2012 | CEDH | N°001-112271

CEDH | GEYLAN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52618/08Mustafa GEYLANcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mustafa Geylan, est un ressortissant turc né en 1969. Lors de l’introduction de la requ

ête, il était détenu à la prison de type F d’Erzurum. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52618/08Mustafa GEYLANcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mustafa Geylan, est un ressortissant turc né en 1969. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F d’Erzurum. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 3, 7, 10 et 14 de la Convention, le requérant alléguait essentiellement que les mesures prises par l’administration pénitentiaire relatives à sa correspondance portaient atteinte, de manière discriminatoire, à son droit au respect de la correspondance, ainsi qu’à sa liberté de pensée et d’expression. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaignait en outre de l’iniquité de la procédure et de l’absence de voie de recours effectif.
La requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est également demeurée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112271
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : GEYLAN, Mustafa
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112271 ?

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