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03/07/2012 | CEDH | N°001-112274

CEDH | TUM BEL SEN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61877/08TÜM BEL SEN contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası, est un syndicat turc, dont le siège so

cial est à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me M İriz et Me S. Turan, avocats à İstanb...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61877/08TÜM BEL SEN contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası, est un syndicat turc, dont le siège social est à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me M İriz et Me S. Turan, avocats à İstanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le grief du syndicat requérant tiré de l’article 11 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du syndicat requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le syndicat requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : TUM BEL SEN,
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section comité)
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112274
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112274 ?

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