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03/07/2012 | CEDH | N°001-112290

CEDH | ARNAUTU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22785/09Marius Adrian ARNĂUTUcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN

FAIT
1. Le requérant, M. Marius Adrian Arnăutu, est un ressortissant roumain né en 1984. A la da...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22785/09Marius Adrian ARNĂUTUcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Marius Adrian Arnăutu, est un ressortissant roumain né en 1984. A la date de l’introduction de la requête il avait domicile à Timişoara (Roumanie) et résidait à Côme (Italie), comme il ressort de son formulaire de requête. Il est représenté devant la Cour par Me K.-M. Kim, avocate à Strasbourg.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaire étrangères.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. En 1996, le père du requérant vendit une petite maison qui lui appartenait dans le but de construire une autre, neuve, pour lui et sa famille, composée, à l’époque, de lui-même et de son épouse, de leurs parents respectifs, ainsi que de leurs deux fils, parmi lesquels le requérant, âgé, alors, de douze ans. En 1997, la mairie de Ghiroda fit droit à sa demande et lui octroya la concession d’un terrain de 765 m2. Dans l’attente que le terrain respectif devienne constructible et qu’il termine d’y construire leur maison, le requérant et sa famille dormirent dans un véhicule, et, par la suite, dans une baraque de chantier placée sur le terrain que la mairie leur avait octroyé.
5. En 2000, le maire de la commune de Ghiroda chercha à les aider et leur conseilla d’aller s’abriter dans un bâtiment désaffecté de l’ancienne école maternelle de Giarmata, un village qui dépendait de la commune de Ghiroda. La famille du requérant s’y installa jusqu’en août 2009.
6. Le 9 juillet 2003, le père du requérant vendit au tiers G.S. les fondations du bâtiment qu’il avait commencé d’édifier sur le terrain qu’il avait reçu en 1997 de la mairie.
7. En 2006, le conseil municipal de Ghiroda décida de démolir, en raison de son état de dégradation, le bâtiment de l’ancienne école maternelle occupé par la famille du requérant. Les autorités locales envoyèrent à plusieurs reprises au père du requérant des sommations pour que les autres membres de sa famille et lui libèrent l’édifice, auxquelles les intéressés ne donnèrent pas suite.
8. Le 25 février 2009, la mairie de Ghiroda assigna en justice le père du requérant devant le tribunal de première instance de Timişoara afin d’obtenir son expulsion de l’immeuble où il logeait. Elle faisait valoir que le père du requérant y logeait sans aucun titre depuis de nombreuses années, qu’il avait déjà été sommé de quitter les lieux et qu’il avait toujours refusé. Elle releva enfin que le défendeur n’avait pas payé ses factures pour le courant électrique consommé et que l’immeuble litigieux devait être démoli afin de faire aménager, sur son emplacement, un espace vert pour les enfants de la commune.
1. La procédure d’expulsion contre le père du requérant
9. Le 6 mars 2009, le père du requérant fut cité à comparaître devant le tribunal pour un interrogatoire. Le tribunal lui fournit une copie de la demande de la partie demanderesse et lui indiqua de présenter un mémoire en défense. Le 25 mars 2009, l’intéressé consulta les pièces du dossier, mais ne présenta aucun mémoire en défense. Interrogé par le tribunal, il reconnut qu’il logeait dans l’immeuble en question depuis 2000 sans disposer d’un titre locatif valide. Il ne fit aucune offre de preuve en défense et demanda le rejet de l’action de la partie demanderesse sans en indiquer les motifs.
10. Par un jugement du 2 avril 2009, le tribunal fit droit à la demande de la mairie. Il releva que la mairie était propriétaire de l’immeuble que le défendeur occupait sans aucun titre depuis l’année 2000, comme il l’avait d’ailleurs lui-même reconnu devant le tribunal. Rappelant qu’il était loisible, en droit roumain, à tout propriétaire, d’exercer librement ses prérogatives de propriétaire et d’user des moyens juridiques prévus par l’article 480 du code civil en vue de faire cesser les éventuelles atteintes portées à son droit, le tribunal ordonna l’expulsion du défendeur de l’immeuble litigieux.
11. Ce jugement, portant la mention qu’il était susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification, fut remis en mains propres à la mère du requérant le 29 avril 2009.
12. Le 20 mai 2009, la mairie demanda au tribunal de revêtir le jugement précité de formule exécutoire.
13. Par un jugement avant dire droit du 21 mai 2009, le tribunal fit droit à sa demande. Il constata que le jugement du 2 avril 2009 était devenu définitif et irrévocable le 20 mai 2009 faute d’avoir fait l’objet d’un appel dans le délai imparti.
2. L’exécution forcée du jugement du 2 avril 2009
14. Le 18 juin 2009, sur demande de la mairie, un dossier d’exécution forcée du jugement définitif et exécutoire du 2 avril 2009 fut ouvert par un huissier de justice assermenté. Ce dernier demanda au tribunal de première instance d’autoriser l’exécution du jugement précité. Le tribunal fit droit à sa demande par un jugement avant dire droit du 23 juin 2009, après avoir constaté qu’il était devenu définitif.
15. Le 7 juillet 2009, l’huissier de justice somma le père du requérant de libérer les lieux dans un délai de cinq jours.
16. Le 8 juillet 2009, le père du requérant reçut en mains propres la sommation en question, mais n’y donna pas suite.
17. Le 3 août 2009, à 16 h, l’huissier de justice se rendit sur les lieux, où il trouva le père du requérant, qui, comme il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion, déclara alors qu’il ne s’opposait pas à l’exécution, mais qu’il n’avait pas encore libéré l’immeuble. L’huissier lui demanda de quitter le bâtiment en question avant le 5 août 2009. Il précisa dans le procès-verbal que le père du requérant avait présenté une pièce d’identité sur laquelle figurait, à la rubrique « domicile », une adresse située dans la ville de Timişoara.
18. Le 9 août 2009, à 12 h, l’huissier se rendit à nouveau à l’immeuble, où il trouva le père du requérant, qui déclara qu’il ne s’opposait pas à l’exécution et qui reprit les biens personnels se trouvant dans l’immeuble. L’huissier procéda alors à l’expulsion, en dressant à cette occasion un procès-verbal qui fut signé par lui-même, par le représentant de la mairie, par deux officiers de police qui les avaient accompagnés et par le père du requérant. Selon ce dernier, tous les membres de sa famille, qui comptait alors huit personnes, dont deux enfants de huit mois et un an respectivement, furent mis à la rue et le bâtiment où ils avaient auparavant logé fut démoli. Le Gouvernement conteste ces faits et renvoie à une lettre du 23 février 2010 du bureau des huissiers de justice qui était chargé de l’exécution, d’où il ressort que l’huissier qui s’était rendu le 9 août 2009 à l’immeuble occupé par le père du requérant, n’avait pas constaté la présence, sur les lieux, d’autres membres de sa famille.
19. Ni le père du requérant, ni un autre membre de sa famille n’introduisirent une contestation à l’exécution forcée du jugement du 2 avril 2009.
3. L’appel contre le jugement du 2 avril 2009
20. Entre temps, le 5 juin 2009, soit après que le jugement du 2 avril 2009 fut devenu définitif et fut revêtu de la formule exécutoire, le père du requérant avait déposé auprès du tribunal de première instance de Timişoara un mémoire intitulé « appel » où il exposait qu’il risquait d’être expulsé d’un immeuble où il logeait depuis l’année 2000 avec sa famille, qui comprenait deux enfants en bas âge. Il faisait valoir que l’électricité avait été coupée en 2008 et que les tuiles de leur toiture avaient été retirées par des fonctionnaires de la mairie en février 2009. Il demandait la permission de prouver ses allégations par le biais de témoignages et d’une expertise sur les lieux.
21. Le 24 août 2009, le tribunal départemental de Timiş cita le père du requérant à comparaître devant lui à l’audience publique fixée le 25 septembre 2009 et lui intima de payer entre temps la taxe judiciaire de 4,14 lei roumains (soit l’équivalent d’environ un euro).
22. Le 29 septembre 2009, le père du requérant ne se présenta pas à l’audience publique. La mairie fournit un mémoire en défense, invoquant les exceptions de tardiveté de l’appel de la partie adverse et le défaut, par cette dernière, de payer la taxe judiciaire.
23. Par un arrêt du 6 novembre 2009, le tribunal annula l’appel du père du requérant, après avoir constaté qu’il ne s’était pas conformé à l’obligation qu’il lui avait signifiée de payer la taxe judiciaire. Aucune des parties ne se pourvut en recours contre cet arrêt.
24. Selon le requérant, sa famille et lui n’ont plus de domicile fixe depuis le 9 août 2009, car les autorités nationales ne les auraient pas aidés à s’installer ailleurs. Il vit actuellement à Strasbourg avec son épouse et sa fille née en 2008 en Italie, dans un logement qu’une association a mis à leur disposition.
25. Selon le Gouvernement, qui renvoie aux informations communiquées par les autorités nationales et locales de la commune de Ghiroda, les membres de la famille du requérant n’ont jamais enregistré leur domicile dans la commune de Ghiroda : le requérant, sa mère et son père avaient chacun déclaré comme domicile en 2009 une adresse dans la ville de Timişoara ; d’autre part, entre 2008, date de la naissance, en Italie, de la fille du requérant, et le 4 février 2009, date d’introduction de la requête auprès de la Cour, le requérant aurait résidé en Italie, comme l’indiquent l’adresse et le numéro de téléphone indiqués par lui dans son formulaire de requête.
GRIEF
26. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint, en son nom propre et au nom des membres de sa famille, d’une entrave à leur droit au respect de leur vie familiale et de leur domicile en raison de leur expulsion forcée de l’immeuble situé dans la commune de Ghiroda où leur famille avait établi son domicile depuis près de neuf ans.
EN DROIT
27. Le requérant se plaint de l’expulsion forcée des membres de sa famille de l’immeuble où ils avaient établi leur domicile. Il y voit une entrave au droit au respect de leur vie familiale et de leur domicile contraire à l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, de son domicile (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
28. Le Gouvernement fait valoir tout d’abord que, bien que le requérant prétende agir devant la Cour tant en son nom propre qu’au nom des membres de sa famille, aucun d’entre eux ne l’a autorisé à le représenter. Il considère en outre que le requérant n’a pas la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, car l’expulsion forcée qui a eu lieu le 9 août 2009 n’aurait concerné que son père, le requérant ayant quitté, à cette date là, le territoire de la Roumanie. Il souligne ensuite que le requérant a omis d’établir, pour que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer, que l’immeuble situé dans la commune de Ghiroda représentait pour sa famille le seul logement ou le seul espace où elle pouvait développer une vie familiale. Il souligne par ailleurs que le père du requérant n’a pas non plus invoqué devant les autorités nationales que son expulsion forcée ou celle des membres de sa famille porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et de son domicile. Il fait valoir enfin qu’aucun des membres de la famille du requérant n’a interjeté appel contre le jugement du 2 avril 2009, une voie de recours ordinaire, qui, introduite dans le délai imparti, aurait eu un effet suspensif d’exécution.
29. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il se considère victime directe de la méconnaissance alléguée de l’article 8 de la Convention et estime représenter en outre tous les autres membres de sa famille qui, selon lui, auraient été effectivement expulsés de l’immeuble situé dans la commune de Ghiroda le 9 août 2009 et seraient ensuite restés sans domicile fixe, s’éparpillant, malades et sans ressources, sur le territoire de la Roumanie et de la France. Il fait valoir qu’il n’avait pas de domicile fixe quant il a déposé sa requête auprès de la Cour, raison qui l’a amené à préciser sur le formulaire de requête l’adresse d’une connaissance en Italie. Il admet que sa fille est née en Italie pendant un séjour occasionnel chez un ami, en 2008, mais fait valoir qu’elle a régulièrement bénéficié par la suite de soins médicaux en Roumanie et qu’elle vit actuellement avec lui et son épouse à Strasbourg. Il considère qu’un appel contre le jugement du 2 avril 2009 n’aurait pas constitué, en l’occurrence, une voie de recours interne efficace en raison de l’exécution forcée dudit jugement, qu’il qualifie de prématurée. Il fait valoir par ailleurs qu’un appel a été en fait introduit par son père contre le jugement précité, et que les autorités chargées de l’exécution forcée l’ont ignoré. Il souligne, enfin, que le tribunal saisi de la demande d’expulsion de la mairie n’a pas informé son père, dont le niveau d’éducation et intellectuel ne lui permettait pas d’assurer une défense efficace et effective, du droit d’être représenté par un avocat qui puisse l’aider à préparer sa défense.
30. La Cour relève que le requérant entend se plaindre devant la Cour à la fois en son nom propre et au nom des membres de sa famille. Lorsqu’un requérant choisit de se faire représenter plutôt que d’introduire lui-même sa requête, l’article 45 § 3 du règlement de la Cour exige qu’il produise une procuration dûment signée. Il est essentiel que le représentant démontre avoir reçu des instructions spécifiques et explicites de la personne qui se prétend victime au sens de l’article 34 de la Convention, au nom de laquelle il affirme agir devant la Cour (Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009). Or, la Cour relève que ce n’a été que le 22 octobre 2010, soit bien après la date d’introduction de la requête et après que le président de la chambre à laquelle la requête a été attribuée a décidé, le 12 janvier 2010, en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, de donner connaissance de la requête au gouvernement défendeur, que le requérant a fait parvenir à la Cour des formulaires de pouvoir signés par les membres de sa famille. De surcroît, ces procurations étaient limitées à « l’obtention d’une indemnisation pour les préjudices subis ». Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré avoir reçu des instructions spécifiques et explicites des autres personnes de sa famille qui s’estiment victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, et n’a pas, dès lors, qualité pour les représenter devant la Cour.
31. Se tournant vers la qualité de victime du requérant lui-même, que le Gouvernement conteste, la Cour rappelle qu’en application de l’article 34 de la Convention, seul un requérant affecté de manière directe par un acte ou une omission des autorités allégués contraires à la Convention peut se plaindre devant la Cour (Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996‑III § 36). Toutefois, rien n’indique que le requérant, qui n’était pas partie à la procédure d’expulsion forcée introduite par la mairie contre son père, en aurait été directement touché. Or, à supposer même qu’il puisse être considéré une victime, au sens de l’article 34, en raison du lien particulier et personnel entre lui et la victime directe (mutatis mutandis, Karner c. Autriche, no 40016/98, CEDH 2003‑IX, § 25), la Cour estime que sa requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons indiquées ci-après.
32. L’article 35 de la Convention oblige les requérants qui entendent introduire une requête auprès de la Cour à épuiser préalablement les voies de recours accessibles et efficaces en droit interne. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Il s’agit là d’un aspect important du caractère subsidiaire du mécanisme instauré par la Convention (voir, par exemple, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et autres, CEDH 2010 (déc.) [GC], §§ 69 et 97 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI ; Hentrich c. France, no13616/88, § 33, 22 septembre 1994, série A no 296‑A).
33. Or, le requérant a omis de soulever devant les juridictions nationales, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, le grief dont il entend se plaindre devant la Cour : ni lui-même, ni son père, contre lequel l’action en expulsion a été personnellement dirigée par la mairie de Ghiroda, n’ont invoqué devant le tribunal de première instance de Timişoara qu’une entrave à leur droit au respect de leur vie familiale et de leur domicile interviendrait compte tenu du fait que leur famille était nombreuse et qu’elle ne disposait pas d’un autre logement en cas d’expulsion de l’immeuble litigieux. Force est de constater à cet égard que, lors de l’audience publique du 2 avril 2009, le père du requérant, qui avait reçu une copie de l’action de la mairie et auquel le tribunal avait demandé de préparer un mémoire en défense, n’a ni demandé la production d’éléments de preuve ni soumis des arguments en défense, privant ainsi le tribunal de la possibilité de peser les différents intérêts en jeux. La Cour note par ailleurs que le père du requérant n’a jamais informé le tribunal qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants afin d’engager un avocat ou demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour pouvoir préparer sa défense.
34. De plus, l’intéressé a omis d’interjeter appel dans le délai imparti par la loi contre le jugement du 2 avril 2009. Rien n’indique, contrairement aux allégations du requérant, que cette voie de recours, dont l’introduction dans le délai prévu par la loi suspend, en droit interne, les effets du jugement rendu en première instance, aurait été inefficace au regard des circonstances particulières de l’espèce. La Cour relève à cet égard que le père du requérant s’est vu notifier le jugement du 2 avril 2009, qui portait, de surcroît, la mention qu’il était susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification. Elle constate en outre que le jugement précité n’a été mis à exécution qu’après être devenu définitif, à savoir après l’échéance du délai dans lequel il était loisible aux parties intéressées d’interjeter appel. Elle relève, enfin, que l’intéressé n’a indiqué aucune raison valable de nature à l’empêcher d’interjeter appel dans le délai prévu par la loi.
35. La Cour note par ailleurs que les intéressés n’ont formé aucune objection à l’exécution forcée menée par les autorités compétentes, sur demande de la mairie.
36. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas donné aux autorités nationales et, avant tout, aux tribunaux, l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena Tsirli Alvina Gyulumyan Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112290
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : ARNAUTU, Marius Adrian
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112290 ?

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