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03/07/2012 | CEDH | N°001-112311

CEDH | PETRACHE c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30266/10Iulian PETRACHEcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Iulian Petrache, est un ressortissant roumain né en 1968, qui purge actuellement une peine de pri

son au centre pénitentiaire de Jilava. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été r...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30266/10Iulian PETRACHEcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Iulian Petrache, est un ressortissant roumain né en 1968, qui purge actuellement une peine de prison au centre pénitentiaire de Jilava. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ses mauvaises conditions de détention dans les différents centres pénitentiaires où il a purgé sa peine de prison. Il se plaignait en outre, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, de l’issue d’une procédure par laquelle il avait cherché à obtenir la suspension de l’exécution de sa peine.
3. Le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 mars 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena Tsirli Alvina Gyulumyan Greffière adjointe Présidente


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : PETRACHE, Iulian
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section comité)
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112311
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112311 ?

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