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03/07/2012 | CEDH | N°001-112334

CEDH | ETUTE c. LUXEMBOURG


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22655/11Joseph ETUTEcontre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président, Dean Spielmann, André Potocki, juges,et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Joseph Etute, est un ressortissant nigérian né en 1970 et résidant à Dudelange. Il est représenté dev

ant la Cour par Me P. Penning, avocat à Luxembourg.
Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouverne...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22655/11Joseph ETUTEcontre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président, Dean Spielmann, André Potocki, juges,et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Joseph Etute, est un ressortissant nigérian né en 1970 et résidant à Dudelange. Il est représenté devant la Cour par Me P. Penning, avocat à Luxembourg.
Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme A. Kayser.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant reprochait aux autorités pénitentiaires d’avoir ouvert des courriers qui lui étaient adressés par la Cour. Le requérant invoqua encore les articles 6, 8, 14, et 17 de la Convention ainsi que l’article 1er du Protocole no 12.
3. La Cour rappelle d’abord que le 5 décembre 2011, elle a décidé de communiquer au Gouvernement uniquement le grief du requérant tiré de la violation du secret de la correspondance.
4. Par un courrier du 8 mai 2012, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour.
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
6. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen Phillips Mark Villiger Greffier adjoint Président


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112334
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : ETUTE, Joseph
Défendeurs : LUXEMBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112334 ?

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