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10/07/2012 | CEDH | N°001-112056

CEDH | CEDH, AFFAIRE ŞAT c. TURQUIE, 2012, 001-112056


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ŞAT c. TURQUIE

(Requête no 14547/04)

ARRÊT

STRASBOURG

10 juillet 2012

DÉFINITIF

10/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Şat c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó

,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2012,

Rend l’...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ŞAT c. TURQUIE

(Requête no 14547/04)

ARRÊT

STRASBOURG

10 juillet 2012

DÉFINITIF

10/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Şat c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14547/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cuma Şat (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me H. Çekiç, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Le 8 avril 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1957 et réside à Bâle (Suisse).

5. A l’époque des faits, il était détenu à la prison de Bayrampaşa (Istanbul) où il purgeait une peine de prison en exécution de sa condamnation du 12 décembre 1995 pour appartenance à une organisation illégale.

6. En octobre 2000, un nombre considérable de détenus des prisons turques entamèrent une grève de la faim et un « jeûne de la mort » pour protester essentiellement contre le projet de création de prisons de type F, qui visait à mettre en service des unités de vie plus petites pour les détenus. Au cours du mois de décembre 2000, une équipe de médiateurs, composée de députés membres de la commission d’enquête sur les droits de l’homme de l’Assemblée nationale de Turquie, de représentants de diverses organisations non gouvernementales et d’un groupe d’artistes et d’intellectuels connus, s’entretint avec les grévistes de la faim. Par ailleurs, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) se rendit en Turquie à l’invitation du gouvernement turc aux fins d’entretiens. Toutefois, aucune solution ne fut trouvée.

A. L’intervention des forces de l’ordre dans la prison de Bayrampaşa

7. Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans une vingtaine d’établissements pénitentiaires, dont la prison de Bayrampaşa. Au cours de cette opération, baptisée « Retour à la vie » (hayata dönüş), de violents heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers.

8. A la prison de Bayrampaşa, l’opération concerna le bloc C, composé de dix-huit dortoirs. Au cours de celle-ci, douze détenus trouvèrent la mort et une cinquantaine de détenus furent blessés, dont certains – parmi lesquels le requérant – par arme à feu.

9. Selon le procès-verbal de huit pages qui fut dressé à la suite de l’opération, l’intervention avait débuté vers 5 heures pour se terminer vers 20 h 30. A la suite de l’appel à la reddition lancé par les forces de l’ordre, les occupants de certains dortoirs auraient accepté d’être évacués sans opposer de résistance. D’autres détenus auraient dressé des barricades derrière les portes des dortoirs et poursuivi leur résistance et les agressions en utilisant des armes à feu, des lance-flammes, des cocktails Molotov et des produits inflammables. Les forces de l’ordre auraient lancé des bombes lacrymogènes pour neutraliser les mutins et utilisé leurs armes à feu en cas de nécessité (pour une description plus détaillée du déroulement des faits tels que décrits par ce procès-verbal, voir l’affaire İsmail Altun c. Turquie, no 22932/02, §§ 9-19, 21 septembre 2010).

10. Le procès-verbal de l’opération comporte sept signatures ; l’identité des signataires n’est pas indiquée, seul figure leur matricule. Le procureur de la République d’Istanbul et le procureur de la République de la prison s’abstinrent de signer.

11. Au cours de cette opération, le requérant fut blessé par balle au niveau du coude gauche, blessure qui entraîna une fracture à cet endroit.

B. La prise en charge médicale du requérant, sa déposition et son transfert à la prison de type F d’Edirne

12. Toujours le 19 décembre 2000, vers 15 h 30, le requérant fut admis à l’hôpital de Bayrampaşa puis à l’hôpital de Haseki où il reçut les premiers soins.

13. Le 4 janvier 2001, l’intéressé fut entendu par le procureur de la République. Il déclara que, lors de l’intervention des forces de l’ordre, il se trouvait au dortoir 12 et qu’il avait été réveillé par des tirs d’armes à feu. Les forces de l’ordre auraient commencé à tirer de façon intensive en direction de leur dortoir, depuis le toit et les bouches d’aération. Les détenus se seraient abrités dans un premier temps dans la cage d’escalier avant de sortir dans le couloir. A cause de l’usage intensif de gaz lacrymogène, ils se seraient ensuite rendus au dortoir 15, au niveau de la cage d’escalier. Après y avoir essuyé des tirs, ils seraient sortis dans la cour et y auraient dansé. Puis ils auraient été contraints de se réfugier à nouveau dans la cage d’escalier du dortoir 15. C’est là qu’il aurait été touché au bras. Le requérant précisa que les forces de l’ordre avaient débuté l’opération sans avertissement et qu’elles tiraient pour tuer. Il ajouta que, d’après les dires de ses camarades, des prisonniers avaient tenté de se protéger en brûlant des journaux et d’autres objets, et qu’un des prisonniers s’était immolé par le feu.

14. Le 5 janvier 2001, le requérant fut transféré au service d’orthopédie de l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa (Istanbul).

15. Le rapport établi le 11 janvier 2001 par l’institut médico-légal indiquait que les blessures du requérant n’engageaient pas son pronostic vital. Un arrêt de travail de vingt-cinq jours fut prescrit à l’intéressé.

16. Le 22 janvier 2001, le requérant quitta l’hôpital universitaire pour être transféré à la prison de type F d’Edirne.

17. Le 26 février 2001, le médecin pénitentiaire demanda le transfert du requérant au service d’orthopédie de l’hôpital public d’Edirne, ce qui fut fait le 19 mars 2001. Le médecin de l’hôpital recommanda une consultation à l’hôpital universitaire d’Edirne.

18. Le 20 mars 2001, le médecin pénitentiaire prescrivit le transfert du requérant à l’hôpital recommandé. Le 10 mai 2001, il réitéra cette prescription.

19. Le 16 mai 2001, le requérant fut admis à l’hôpital universitaire d’Edirne pour y recevoir les soins nécessaires, qui consistaient notamment en une intervention chirurgicale.

C. L’enquête et la procédure sur les allégations de mauvais traitements à la prison d’Edirne et sur la prise en charge médicale du requérant

20. Entre-temps, le 3 mai 2001, le requérant avait informé la direction générale des prisons près le ministère de la Justice qu’il n’avait toujours pas été transféré à l’hôpital universitaire malgré ses demandes réitérées auprès de l’administration pénitentiaire.

21. Le 14 mai 2001, il adressa une plainte en ce sens au procureur de la République d’Edirne, soutenant qu’il risquait une invalidité en cas d’absence de soins. Il soutint également que ses deux camarades de cellule et lui-même avaient été battus par les gardiens de la prison d’Edirne au début du mois de mai.

22. Le 2 juin 2001, le requérant fut transféré à la prison de Samandağ.

23. Le 18 juin 2001, il fut entendu par le procureur de la République de cette ville sur ses allégations.

24. Le 26 novembre 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au profit du directeur de la prison en ce qui concernait l’inactivité alléguée des autorités pénitentiaires quant au transfert du requérant à l’hôpital.

Le procureur transmit le dossier relatif à quatre gendarmes mis en cause pour le même motif au préfet d’Edirne, dans la mesure où l’autorisation de ce dernier était nécessaire pour l’ouverture d’une enquête pénale.

25. Le même jour, le procureur de la République inculpa le gardien de prison A.Ş. du chef de mauvais traitements sur les personnes du requérant et de ses codétenus.

26. Le 6 mars 2002, le préfet décida qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser l’ouverture d’une enquête pénale contre les quatre gendarmes. En conséquence, le 4 décembre 2002, le procureur de la République d’Edirne adopta une décision de non-lieu.

27. Le 23 janvier 2007, le tribunal correctionnel d’Edirne relaxa le gardien de prison pour absence de preuve suffisante.

D. Les enquêtes et les procédures pénales relatives aux événements survenus à la prison de Bayrampaşa

1. L’enquête et la procédure pénales concernant les blessures et les décès intervenus au moment de l’opération

28. Entre-temps, le 21 décembre 2000, soit le lendemain de l’opération, les forces de l’ordre avaient procédé à une fouille du bloc C. Elles y avaient trouvé un fusil d’assaut de type Kalachnikov avec quatre chargeurs ainsi que 78 balles et 57 douilles correspondant à cette arme, quatre pistolets avec leurs chargeurs et des balles, des objets tranchants, des arcs et de nombreuses flèches fabriquées avec des seringues, des engins explosifs artisanaux, des masques à gaz artisanaux et de très nombreuses documentations relatives à des organisation illégales.

29. Ainsi qu’il ressort des documents présentés dans le cadre de l’affaire Düzova c. Turquie (no 40310/06, § 27, 5 juin 2012, non définitif), le 22 décembre 2000 et le 19 janvier 2001 plusieurs experts de l’institut médico-légal procédèrent, sur demande du parquet d’Eyüp, à des recherches à la prison de Bayrampaşa aux fins d’expertise. Lors de leur visite, ils notèrent d’abord que les lieux avaient perdu leur état d’origine en raison de la fouille générale à laquelle avaient procédé les gendarmes. Ils relevèrent ensuite les impacts de balles et les détériorations dans le couloir central et les dortoirs, et recueillirent sur place des dizaines de grenades lacrymogènes. Dans leur rapport rédigé le 14 février 2001, ils conclurent que la quantité de gaz lacrymogène qui avait été utilisée au dortoir C-1 était largement supérieure au seuil mortel et qu’il était impossible de déterminer avec exactitude l’origine des incendies qui s’étaient déclarés dans les dortoirs. Ils ajoutèrent que les impacts sur les murs du couloir principal montraient que les tirs provenaient d’un seul et même côté, à savoir des locaux de l’administration vers le dortoir 19 qui se trouvait au fond du couloir central. Quant aux impacts observés sur les murs de la cour et les murs intérieurs des dortoirs, ils provenaient, d’après le rapport, des tirs depuis les toits des dortoirs d’en face et les meurtrières des murs intérieurs de la cour.

Le 1er novembre 2001, le procureur de la République d’Eyüp procéda à une nouvelle visite à la prison de Bayrampaşa, accompagné de quatre experts médico-légaux, pour clarifier les points restés incomplets lors des deux précédentes visites des lieux. Les recherches se concentrèrent sur le couloir principal. Les experts y relevèrent avec précision le nombre d’impacts, leur localisation dans le couloir, leur taille et leurs caractéristiques ainsi que le sens des tirs.

30. Le 15 mai 2001, l’avocat du requérant saisit le procureur de la République d’Eyüp d’une plainte dirigée contre la direction et le personnel de la prison de Bayrampaşa, les forces de l’ordre ayant pris part à l’opération de police ainsi que les ministres de l’Intérieur et de la Justice, et ce, notamment, pour tentative de meurtre par armes à feu et mauvais traitements. Il indiqua que les lieux où l’intéressé et ses codétenus se trouvaient avaient été mitraillés par des agents des forces de l’ordre, que plusieurs détenus étaient morts ou avaient été blessés, et que le requérant avait été blessé par les tirs intensifs. Il ajouta qu’il n’avait pas été immédiatement conduit à l’hôpital après la fin de l’opération et que les premiers soins lui avaient été prodigués seulement après son transfert à l’hôpital de Haseki.

31. Le 25 août 2003, le préfet d’Istanbul refusa d’accorder l’autorisation sollicitée par le procureur de la République d’Eyüp d’engager des poursuites contre les agents des forces de l’ordre ayant participé à l’opération.

32. Le 16 mars 2004, le tribunal administratif d’Istanbul (« le tribunal administratif ») annula la décision litigieuse au motif que l’identité des agents ayant participé à l’opération n’avait pas été déterminée et que leurs dépositions n’avaient pas été recueillies.

33. Le 2 avril 2005, le préfet réitéra sa décision de refus. Le 28 juin 2005, le tribunal administratif annula également cette décision pour les mêmes motifs et renvoya l’affaire au préfet.

34. Le 10 avril 2006, le préfet réitéra une nouvelle fois sa décision de refus. Le 21 septembre 2006, à nouveau sur requête du procureur, le tribunal administratif régional annula également cette décision. Il releva que, selon l’article 2 de la loi no 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires, il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la hiérarchie pour poursuivre les fonctionnaires pour des infractions de torture et de mauvais traitements. Il estima que la décision du préfet était contraire à la loi et à la procédure, et renvoya le dossier à la préfecture en vue de son transfert au parquet pour instruction de l’affaire.

35. Le 20 avril 2010, le procureur de la République de Bakırköy inculpa trente-neuf gendarmes du chef d’homicide et de tentative d’homicide dans l’exercice de leurs fonctions. Il indiqua que le commandement régional de la gendarmerie d’Istanbul avait donné, dans sa lettre du 16 mai 2002, des informations sur la planification de l’opération et les forces de l’ordre missionnées. Il releva toutefois que la liste des gendarmes de la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara qui avaient été affectés à la tâche d’intervention et d’appui lors de cette opération n’avait pas été communiquée et que cette liste n’avait pas pu être obtenue malgré des demandes par lettre répétées.

S’appuyant sur les déclarations de plaignants ainsi que d’autres prisonniers, il releva en outre que les prisonniers avaient résisté aux forces de l’ordre en érigeant des barricades et en se servant d’armes à feu, de lance-flammes artisanaux, d’arcs et de flèches, de cocktails Molotov ou d’autres engins explosifs. Il indiqua qu’il ressortait des déclarations de certains prisonniers que deux détenus s’étaient immolés par le feu. Enfin, il nota que, selon l’expertise balistique réalisée sur les douilles retrouvées sur place, des armes à feu avaient été utilisées contre les forces de l’ordre.

36. Le procès s’ouvrit devant la cour d’assises de Bakırköy.

37. La première audience eut lieu le 23 novembre 2010. A cette date, la cour d’assises accepta la demande du requérant de se constituer partie intervenante ainsi que les demandes en ce sens de plusieurs autres victimes et plaignants. Au cours de cette audience, la cour d’assises recueillit les déclarations de vingt-sept prévenus, appartenant tous au bataillon de gendarmes commandos d’Elazığ, arrivés à Istanbul quelques jours avant l’opération. Certains gendarmes affirmèrent être intervenus uniquement à la prison d’Ümraniye, également située à Istanbul, et non à la prison de Bayrampaşa. Interrogés sur les contradictions entre leurs assertions et leurs déclarations précédentes, ils expliquèrent avoir déposé ainsi par erreur ou par inadvertance. Les gendarmes ayant pris part à l’opération menée à la prison de Bayrampaşa affirmèrent qu’ils étaient affectés au groupe de réserve et que leurs fonctions s’étaient limitées à assurer l’évacuation des prisonniers. D’autres expliquèrent avoir été affectés à la sécurité extérieure de la prison pendant l’opération. Ils affirmèrent tous ne pas avoir été armés. Certains d’entre eux revinrent sur leurs déclarations précédentes, niant parfois ainsi être intervenus dans l’enceinte de la prison. Interrogés directement par les avocats des plaignants, ils donnèrent des réponses générales ou évasives ou indiquèrent ne rien savoir ou ne plus se souvenir. Au cours de cette même audience, la cour d’assises entendit également une victime plaignante en ses déclarations. Celle-ci identifia un des agents présents à l’audience et déclara qu’il était parmi les agents intervenus dans leur dortoir pendant l’opération, tandis que l’agent en question avait indiqué devant la cour être intervenu à Ümraniye.

38. Lors de l’audience tenue le lendemain, le 24 novembre 2010, la cour d’assises poursuivit l’audition de neuf plaignants et/ou parties intervenantes. Ces personnes décrivirent le déroulement de l’opération et firent état d’un usage excessif d’armes à feu et de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre. Elles nièrent l’utilisation d’armes à feu et d’autres armes par les prisonniers. Au terme de l’audience, la cour d’assises invita les autorités militaires à fournir des informations sur la planification de l’opération et à lui faire parvenir le plan d’intervention du 15 décembre 2000. Elle invita également les autorités militaires à fournir, le cas échéant, les enregistrements vidéo de l’opération. Elle émit un mandat d’amener contre les prévenus absents et ordonna le placement en détention provisoire par contumace des prévenus introuvables à leur adresse. Elle réitéra ses demandes d’audition de certains témoins par commission rogatoire et délivra des mandats d’amener pour les témoins n’ayant pas répondu à la citation à comparaître. Elle décida également de s’informer de l’enquête menée contre des hauts responsables mis en cause pour la conduite de l’opération. Elle envoya à nouveau une commission rogatoire à la cour d’assises de Malatya aux fins d’audition du requérant.

39. Ainsi qu’il ressort des documents présentés dans le cadre de l’affaire Düzova (précitée, §§ 41-44), le 22 mars 2011, le commandement de la gendarmerie d’Istanbul adressa à la cour d’assises de Bakırköy le plan d’intervention du 15 décembre 2000, document classé secret. Il indiqua que ce document avait été retrouvé lors du classement des archives.

Ce document donnait des informations sur la situation de la prison de Bayrampaşa, notamment sur le nombre de détenus, l’absence d’emprise de l’État sur cette prison depuis de longues années, la nécessité de libérer les détenus forcés à poursuivre leur jeûne de la mort et de les libérer de l’emprise des organisations illégales. Il comportait également une explication détaillée sur l’opposition susceptible d’être rencontrée par les gendarmes et sur les types d’armes pouvant être utilisés contre eux par les détenus. Selon le plan d’intervention, l’opération devait être menée au jour J et à l’heure H et se dérouler en quatre étapes.

La première étape du plan consistait dans la formation des gendarmes devant intervenir lors de l’opération et devait être finalisée au jour J-2.

La deuxième étape consistait dans le déploiement des forces de l’ordre à la prison et devait être finalisée à l’heure H-10.

Le plan indiquait que les gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara constituaient le groupe d’intervention et d’appui (fiili müdahale ve destek grubu), que des gendarmes appartenant au bataillon de gendarmes commandos de Halkalı et au bataillon de la prison devaient constituer le groupe de sécurité (emniyet grubu) chargé de circonscrire l’opération au bloc C, et que des gendarmes appartenant à la compagnie de la rive européenne d’Istanbul devaient constituer le groupe de réserve (ihtiyat grubu). Pour le groupe d’évacuation et de garde (tahliye ve muhafaza grubu), une unité devait être constituée par le bataillon de la prison et le commandement de la gendarmerie d’Istanbul. Les unités de premiers secours devaient être constituées par des gendarmes du bataillon de la prison et, enfin, les unités de transport et de transfert (sevk ve nakil birlikleri) par des gendarmes du commandement régional d’Istanbul. Le plan indiquait également les armes et équipements dont chaque groupe devait être pourvu.

La troisième étape consistait dans l’intervention elle-même. Il était prévu d’informer par mégaphone les détenus avant l’intervention et de faire un appel à obtempérer et à ne pas résister. En cas de résistance, il était prévu de pratiquer des ouvertures dans le plafond et les murs et d’y jeter des grenades de gaz lacrymogène. Dans le même temps, des grenades lacrymogènes devaient être lancées par les portes des dortoirs et par toutes les ouvertures pour briser la résistance des détenus. Il était prévu d’abattre si besoin les murs des dortoirs pour s’y introduire. Selon le plan, les forces de l’ordre devaient avancer étape par étape, sans précipitation, en sécurisant les zones au fur et à mesure. Lors de l’introduction dans le couloir du dortoir, une utilisation massive de gaz lacrymogène était prévue. La résistance des détenus devait être brisée par l’usage proportionné des armes. Les forces d’intervention devaient garder à l’esprit que les détenus pouvaient faire usage d’objets perforants et tranchants, de bombes artisanales, d’armes à feu et de lance-flammes artisanaux. Au cas où les détenus se disperseraient, les forces d’intervention devaient les neutraliser par groupe. Dans le cas contraire, la zone de regroupement des prisonniers devait être placée sous contrôle et le reste du bâtiment devait être sécurisé avant que les forces d’intervention se concentrent dans la zone de regroupement. Les détenus ainsi maîtrisés devaient être remis aux groupes d’appui aux fins de leur évacuation.

Enfin, la quatrième étape concernait la fin de l’opération et le repli des forces de l’ordre.

Le plan d’intervention donnait ensuite les instructions détaillées à chaque groupe devant participer à cette opération. S’agissant du groupe d’intervention et d’appui, le plan prévoyait la finalisation de leur formation à J-2 et indiquait que les forces d’intervention et d’appui devaient procéder à un exercice militaire dans des conditions réelles. Il indiquait en détail leurs armes et équipements et prévoyait l’usage de la force et des armes selon le principe de proportionnalité, et expliquait l’attitude à adopter dans les différents cas de figure possibles. En cas d’utilisation d’armes à feu par les détenus, les forces d’intervention devaient immédiatement faire usage de leurs armes. Le document indiquait aussi clairement la chaîne de commandement. Enfin, il comportait en annexe le plan du bloc C ainsi que le plan type d’un dortoir.

Dans sa lettre du 22 mars 2011, le commandement de la gendarmerie d’Istanbul affirme également qu’il n’existe pas d’enregistrements vidéo de l’opération.

40. Selon les dernières informations reçues par les parties, la procédure est toujours pendante devant la cour d’assises.

2. La procédure pénale menée contre le personnel de surveillance de la prison pour abus de pouvoir et contre les gendarmes intervenus après l’opération, lors de l’évacuation des détenus, pour mauvais traitements

41. Dans l’intervalle, le 16 juillet 2001, le procureur de la République avait inculpé pour abus de pouvoir 155 surveillants de prison et gendarmes en fonction à la prison et responsables du détecteur X-Ray, au motif qu’ils avaient permis l’introduction d’armes à feu dans l’établissement pénitentiaire. Il inculpa aussi pour mauvais traitements 1 460 gendarmes ayant procédé à l’évacuation des détenus au terme de l’opération.

42. Le 2 février 2007, le tribunal correctionnel d’Eyüp disjoignit la procédure diligentée contre le personnel de la prison.

43. Le 23 juin 2008, le tribunal correctionnel mit fin à l’action pénale diligentée contre les gendarmes pour prescription. Il releva que les faits qui étaient reprochés à ceux-ci remontaient au 19 décembre 2000 et que le délai de prescription avait été atteint le 19 juin 2008. Il ordonna par conséquent la fin de l’action pénale.

A la même date, il mit également fin à l’action pénale diligentée contre le personnel de la prison pour le même motif.

3. La procédure pénale diligentée contre les prisonniers pour rébellion

44. Entre-temps, le 27 février 2001, le procureur de la République d’Eyüp avait inculpé 167 détenus, dont le requérant, du chef de rébellion.

45. Le 28 avril 2009, le tribunal correctionnel d’Eyüp mit fin à l’action pénale pour prescription.

E. La procédure d’indemnisation devant le tribunal administratif

46. En avril 2002, le requérant avait assigné le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif en dommages et intérêts pour sa blessure lors de l’opération des forces de l’ordre à la prison de Bayrampaşa.

47. Le tribunal administratif invita à trois reprises le requérant, qui avait été libéré dans l’intervalle, à se rendre à l’institut médico-légal pour une expertise médicale visant à l’évaluation de son dommage corporel et à l’appréciation de son taux d’incapacité. L’avocat de l’intéressé répondit aux juges que, son client se trouvant à l’étranger, il ne pouvait pas participer à la procédure.

48. Le 30 septembre 2005, le tribunal administratif débouta le requérant de sa demande. Il releva que l’invalidité de l’intéressé n’avait pas pu être établie et que, à supposer même que la réalité du préjudice eût été confirmée, il n’avait pas été établi de façon claire et définitive que ce préjudice était consécutif aux incidents survenus à la prison de Bayrampaşa. Il conclut que le lien de causalité entre le préjudice et l’administration n’avait pas été établi.

49. Le 28 mai 2008, le Conseil d’État confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué par le requérant. Il considéra que l’opération litigieuse avait été nécessaire pour rétablir l’ordre et la discipline à la prison de Bayrampaşa et que, à ce titre, elle ne pouvait pas être considérée comme constitutive d’une faute de service. Il releva que certains prisonniers avaient répondu favorablement à l’appel des forces de l’ordre et qu’ils avaient été évacués en toute sécurité tandis que d’autres avaient résisté. A la lumière des éléments du dossier, le Conseil d’État considéra que le requérant avait pris part à l’émeute et que ses blessures résultaient de son propre comportement. Il précisa qu’une procédure pénale était à ce moment-là pendante contre le requérant pour rébellion.

50. Le 28 janvier 2009, le Conseil d’État rejeta la demande de rectification d’arrêt formée par le requérant.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

51. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, en vigueur à l’époque des faits, sont décrits dans les arrêts Gömi et autres c. Turquie (no 35962/97, §§ 42-45, 21 décembre 2006) et Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77-80, 13 janvier 2005).

52. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT/Inf (2001) 31) du 13 décembre 2001, relatif aux opérations menées par les forces de l’ordre le 19 décembre 2000 dans les prisons turques, figure dans l’arrêt İsmail Altun c. Turquie (no 22932/02, § 57, 21 septembre 2010).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

53. Le requérant se plaint d’avoir été blessé par balle lors de l’opération de police menée au sein de la prison où il se trouvait détenu. Il dénonce une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Sur la recevabilité

54. Le Gouvernement soutient que la présentation de ce grief est prématurée au motif que l’enquête relative à cet incident est toujours pendante en droit interne.

55. Pour la Cour, cette exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant a formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Partant, elle la joint au fond.

56. Le Gouvernement conteste en outre l’applicabilité de l’article 2 de la Convention dans les circonstances de l’espèce. D’après lui, il n’y a pas eu de menace immédiate pour la vie de l’intéressé pendant l’opération.

57. Le requérant affirme que l’opération a été conduite dans des conditions mettant en danger sa vie et celle des autres détenus.

58. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention ne vise pas uniquement les cas où la victime alléguée décède des suites d’un recours à la force : il s’applique même s’il n’y a pas eu décès dès lors que la force utilisée à l’encontre de celle-ci était potentiellement meurtrière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004‑XI, et, plus récemment, Trévalec c. Belgique, no 30812/07, § 55, 14 juin 2011). Toutefois, c’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles que des sévices corporels infligés par des agents de l’État peuvent s’analyser en une violation de l’article 2 de la Convention lorsqu’il n’y a pas décès de la victime. A cet égard, le degré et le type de la force utilisée, de même que l’intention ou le but sous-jacents à l’usage de la force peuvent, parmi d’autres éléments, être pertinents pour l’appréciation du point de savoir si, dans un cas donné, les actes d’agents de l’État ayant infligé des blessures n’ayant pas entraîné la mort sont de nature à faire entrer les faits dans le cadre de la garantie offerte par l’article 2 de la Convention, eu égard à l’objet et au but de cette disposition (Tzekov c. Bulgarie, no 45500/99, § 40, 23 février 2006).

59. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été victime d’une fracture au niveau du coude gauche causée par les tirs des forces de l’ordre, blessure qui n’a pas engagé son pronostic vital (voir le rapport de l’institut médico-légal du 11 janvier 2001). La blessure de l’intéressé a nécessité une intervention chirurgicale et une mise au repos de vingt-cinq jours. D’après le requérant, elle a entraîné au final une invalidité permanente.

60. La Cour rappelle à cet égard que, lorsqu’une personne est blessée par des agents des forces de l’ordre, le fait que son pronostic vital est engagé influe de manière déterminante sur la question de savoir si la force utilisée à son encontre était « potentiellement meurtrière » (voir, entre autres, Makaratzis, précité, § 52, Karagiannopoulos c. Grèce, no 27850/03, §§ 38-39, 21 juin 2007, ou Evrim Öktem c. Turquie, no 9207/03, §§ 39-44, 4 novembre 2008). Il ne s’agit toutefois pas là d’une condition sine qua non. Pour déterminer si la force utilisée à l’encontre d’un requérant était potentiellement meurtrière, il convient d’avoir égard à l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’intéressé a été blessé.

61. Ainsi, en l’espèce, le fait que le pronostic vital du requérant n’était pas engagé ne suffit pas en soi pour conclure que la force utilisée à son encontre n’était pas potentiellement meurtrière. La Cour a du reste déjà conclu à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention dans des cas où les blessures de la victime n’avaient pas engagé son pronostic vital (voir Evrim Öktem, précité, §§ 42-43, et, plus récemment, Peker c. Turquie (no 2), no 42136/06, §§ 41-42, 12 avril 2011, et Trévalec, précité, § 61, affaires où les requérants avaient été touchés aux jambes).

62. La Cour rappelle en outre que, dans l’affaire İsmail Altun c. Turquie, qui se rapporte aux mêmes évènements que ceux de l’espèce et où M. Altun avait été victime d’une blessure qui avait engagé son pronostic vital, elle a pris également en compte les circonstances qui avaient entouré l’intervention des forces de l’ordre, notamment le degré et le type de force utilisée, pour conclure à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention (İsmail Altun, précité, § 65). Plus récemment, dans l’affaire Peker (no 2), la Cour a considéré que l’utilisation d’armes à feu en milieu carcéral était potentiellement mortelle et qu’elle avait pu mettre en danger la vie du requérant (Peker (no 2), précité, § 41).

63. Revenant aux circonstances de la présente affaire, la Cour note que les forces de l’ordre se sont heurtées à des barricades et à une violente résistance au cours de leur intervention dans la prison de Bayrampaşa (voir sur ce point les constatations de la Cour dans l’affaire İsmail Altun, précitée, § 73). Au cours de cette opération, qui a duré toute la journée, tant les forces de l’ordre que les prisonniers ont fait usage d’armes à feu. Si le nombre de balles tirées par les forces de l’ordre n’est pas connu, le grand nombre de douilles retrouvées sur place correspondant aux armes des émeutiers ainsi que le nombre important d’impacts relevés sur les murs et les plafonds du couloir ainsi que sur les murs des dortoirs et des cours de la prison (paragraphes 28-29 ci-dessus) témoignent de l’intensité de la fusillade. Enfin, la Cour note que, parmi les prisonniers ayant trouvé la mort ou ayant été blessés, un nombre considérable d’entre eux l’ont été par balle. La Cour ne doute pas que, dans de telles circonstances, le requérant aurait pu être mortellement blessé. Elle note ici que l’absence d’intention de tuer est sans incidence sur l’applicabilité de l’article 2 (voir, par exemple, l’arrêt Makaratzis, précité, § 55).

64. Il résulte de ce qui précède que la force utilisée à l’encontre du requérant était potentiellement meurtrière et que l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer.

65. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Les arguments des parties

66. Le requérant conteste les raisons invoquées pas les autorités pour la conduite de l’opération et affirme que des fouilles régulières étaient réalisées dans leur dortoir. Il fournit à cet égard deux procès-verbaux de fouille, datés d’octobre et de décembre 2000, qui ne donnent cependant aucune indication sur la prison concernée. En tout état de cause, d’après le requérant, si la prison se trouvait, à l’époque des faits, avoir réellement échappé au contrôle effectif de l’État, cela aurait constitué une faute lourde dans la gestion de la prison.

67. Le requérant ajoute que l’opération n’a pas été dûment préparée et conduite. Il dénonce notamment le non-respect du principe de proportionnalité. Il rappelle qu’il a été blessé et soutient que sa vie et la vie des autres détenus, placées sous la protection de l’État, ont été mises en danger lors de cette opération.

68. Le requérant déplore aussi que, près de dix ans après les faits, aucune procédure pénale n’ait été ouverte. Il affirme que l’ouverture d’une procédure pénale au sujet de l’opération litigieuse est dorénavant impossible en raison de la prescription des faits.

69. Le Gouvernement soutient que l’usage de la force était absolument nécessaire pour réprimer, conformément à la loi, une émeute à laquelle le requérant aurait pris part et que la force employée à cette occasion était proportionnée à la violence des émeutiers. Il conclut que l’usage de la force dans les circonstances de l’espèce était justifié au regard du deuxième paragraphe de l’article 2 de la Convention.

70. Pour étayer ses affirmations, le Gouvernement décrit la situation dans la prison de Bayrampaşa avant l’intervention. Il expose que les dortoirs étaient devenus de véritables camps d’entraînement pour terroristes et que des armes à feu et des explosifs y étaient stockés. Il précise en outre que, le jour de l’opération, les prisonniers ont poursuivi leur action malgré les efforts et la bonne volonté des autorités. Il affirme enfin que l’enquête pénale conduite dans la présente affaire répondait aux exigences procédurales de l’article 2 de la Convention.

2. L’appréciation de la Cour

71. La Cour relève que, le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre sont intervenues dans la prison de Bayrampaşa dans le but de reprendre le contrôle effectif de la prison et de mettre un terme à la grève de la faim et au jeûne de la mort suivis par de nombreux détenus. Il n’est pas contesté par les parties que le requérant, alors détenu dans cette prison, a été blessé par les tirs des forces de l’ordre au cours de cette opération.

72. En ce qui concerne les circonstances ayant entouré l’intervention menée en décembre 2000, la Cour observe que la réaction des forces de l’ordre pourrait se justifier au regard du paragraphe 2 a) et c) de l’article 2.

La Cour rappelle toutefois que le recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) de l’article 2 § 2. A cet égard, l’emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l’article 2 § 2 indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si une intervention de l’État était « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2. Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsqu’il a été fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 148-150, série A no 324, et Gömi et autres, précité, § 51). Il convient également de rechercher si le recours à la force était compatible avec l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie « par la loi » (voir, par exemple, Makaratzis, précité, §§ 56‑60).

73. La Cour rappelle également que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur, ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, et, plus récemment, Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 60, 23 juin 2009). Aux yeux de la Cour, ces principes s’appliquent mutatis mutandis à des opérations des forces de l’ordre dans les centres pénitentiaires qui sont placés sous le strict contrôle de l’État (İsmail Altun, précité, § 69).

74. Dans la présente affaire, pour vérifier si le Gouvernement s’est acquitté de façon satisfaisante de la charge de la preuve, la Cour examinera si l’enquête et la procédure menées par les autorités nationales ont été en mesure d’établir les circonstances exactes à l’origine de la blessure du requérant (Peker, précité, §§ 52-53).

75. La Cour souligne d’emblée que le requérant a été blessé alors qu’il se trouvait dans un centre pénitentiaire. L’argument du Gouvernement selon lequel le centre en question, à savoir la prison de Bayrampaşa, n’était plus sous le contrôle effectif de l’État lors de la conduite de l’opération ne dégage nullement l’État de sa responsabilité. Pour la Cour, la perte du contrôle effectif de l’État sur sa prison – et ce depuis plusieurs années, selon les autorités – est le résultat d’une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement normal du service public dont seul l’État peut être tenu pour responsable (İsmail Altun, précité, § 70).

76. La Cour rappelle ensuite qu’elle s’est déjà prononcée sur l’opération litigieuse dans le cadre de l’affaire İsmail Altun (précité), elle y a conclu que la force utilisée contre M. Altun n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention. Pour ce faire, elle a relevé que l’intéressé avait été blessé alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’État et elle a constaté que le Gouvernement n’était pas en mesure d’expliquer suffisamment l’origine de ces blessures, en fournissant notamment des éléments se rapportant directement à la préparation et à la conduite de l’intervention, et d’établir avec certitude que l’intéressé a été victime du recours à une force légitime au sens de l’article 2 (İsmail Altun, précité, § 78).

77. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour ne relève pas de circonstances particulières pouvant conduire à une conclusion différente.

78. Elle estime d’abord que les autorités turques n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable pour l’ouverture de l’enquête et de la procédure ainsi que pour la conduite de celles-ci. En effet, la procédure pénale n’a été diligentée qu’en 2010, soit près de dix après les faits litigieux.

La Cour note à cet égard que l’ouverture de la procédure pénale en question est un fait nouveau, survenu après l’adoption de l’affaire İsmail Altun c. Turquie. Trente-neuf gendarmes sont toujours en cours de jugement devant la cour d’assises de Bakırköy pour homicides et tentative d’homicides dans l’exercice de leurs fonctions. Plusieurs gendarmes inculpés, ainsi que certains plaignants, ont déjà été entendus par la cour d’assises. Après examen de l’ensemble des éléments dont elle dispose et sans préjuger de l’issue de la procédure pénale pendante devant la cour d’assises de Bakırköy, la Cour estime que la lumière n’a toujours pas été faite sur le déroulement exact de l’opération et sur les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé.

79. En effet, si la procédure en question a permis d’obtenir plus d’informations quant à la planification de l’opération, cela n’est pas le cas en ce qui concerne la conduite de celle-ci et les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé. Il ressort des déclarations des gendarmes entendus par la cour d’assises que ceux-ci ne sont a priori pas les gendarmes membres des forces d’intervention. Ils ont déclaré avoir été affectés aux tâches d’évacuation de détenus ou de sécurité de la prison. Certains gendarmes ont affirmé avoir participé à l’opération conduite à la prison d’Ümraniye et ont rétracté leurs déclarations antérieures quant à leur participation à l’opération à la prison de Bayrampaşa. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier, les autorités militaires étaient et sont toujours réticentes à fournir aux autorités d’enquête et judiciaires l’identité des agents membres du groupe d’intervention (paragraphe 35 ci-dessus). La Cour note également que la totalité des gendarmes inculpés appartiennent au bataillon de gendarmes commandos d’Elazığ alors que le plan d’intervention du 15 décembre 2000 indiquait que le groupe d’intervention était constitué de gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara (paragraphe 39 ci-dessus). Or aucune explication n’a été apportée sur ce point. Le plan prévoyait également l’enregistrement vidéo de l’intervention ainsi qu’un compte rendu post-opération. Or, selon le courrier adressé par les autorités militaires, il n’existe pas d’enregistrement. Quant au compte rendu de l’opération, aucun document de cette nature ne figure dans le dossier.

80. La Cour constate également que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant ait activement pris part à l’émeute et qu’il avait attaqué les forces de l’ordre, ni dès lors de conclure que l’usage de la force ait été rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé. L’examen du dossier ne permet donc pas d’établir que l’intéressé ait eu un comportement qui aurait rendu absolument nécessaire l’usage de la force meurtrière à son encontre.

81. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que, à ce jour, l’enquête et la procédure pénales n’ont toujours pas permis d’établir les circonstances ayant entouré la survenue de la blessure par balle du requérant pendant qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’État. Ainsi, le Gouvernement n’est pas en mesure d’expliquer suffisamment l’origine des blessures infligées à l’intéressé et d’établir avec certitude que celui-ci a été victime du recours à une force légitime, au sens de l’article 2.

82. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour conclut que la force utilisée contre le requérant n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention.

83. Partant, la Cour rejette l’exception du gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes et conclut à la violation de l’article 2 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

84. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié des soins qu’exigeait sa blessure par balle. Il allègue en outre avoir fait l’objet de mauvais traitements à la prison de type F d’Edirne.

1. Quant à la prise en charge médicale du requérant

85. Le requérant nie avoir reçu rapidement des soins médicaux. Il soutient également avoir été renvoyé à la prison d’Edirne alors que les interventions nécessaires n’auraient pas encore été réalisées. Il dénonce en outre un retard de soixante jours dans son transfert à l’hôpital universitaire.

86. Selon le Gouvernement, le requérant a été immédiatement conduit à l’hôpital, où il aurait bénéficié des soins requis.

87. La Cour note que l’examen du dossier ne permet pas de relever de retard sensible dans le transfert du requérant à l’hôpital. En outre, elle note que l’intéressé a été entendu le 4 janvier 2001 par le procureur de la République et que, dans sa déposition, il n’a aucunement fait état d’un retard dans son transfèrement à l’hôpital (paragraphe 21 ci-dessus).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

88. S’agissant de la prise en charge médicale du requérant, il ressort des éléments du dossier que le requérant a porté ce grief à l’attention des autorités internes. L’enquête pénale concernant le directeur de la prison d’Edirne s’est soldée par une ordonnance de non-lieu le 26 novembre 2001, qui n’a pas été attaquée par le requérant.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Epözdemir c. Turquie, no 57039/00, 31 janvier 2002, et Kanlibaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005).

89. S’agissant des quatre gendarmes mis en cause pour le même motif, la Cour relève que, le 6 mars 2002, le préfet a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser l’ouverture d’une enquête pénale à leur encontre. En conséquence, le 4 décembre 2002, le procureur de la République d’Edirne a adopté une décision de non-lieu. Ici aussi la Cour note que le requérant n’a formé opposition ni contre la décision du préfet ni contre l’ordonnance de non-lieu. A supposer que ces recours aient été ineffectifs (voir, en ce sens, Işıldak c. Turquie, no 12863/02, §§ 53-55, 30 septembre 2008), la Cour estime que le requérant aurait dû porter son grief devant elle dans les six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du 4 décembre 2002. Or la requête n’a été introduite que le 23 mars 2004, soit plus de six mois après la décision en question.

Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. Quant aux allégations de mauvais traitements à la prison d’Edirne

La Cour note que, le 23 janvier 2007, le tribunal correctionnel d’Edirne a relaxé le surveillant de prison mis en cause. Or le requérant ne s’est pas constitué partie intervenante et n’a pas formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Aussi la Cour estime-t-elle que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

90. Invoquant les articles 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant allègue enfin que l’enquête pénale n’a pas été menée équitablement et dans un délai raisonnable.

91. La Cour relève que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention sont liés à celui examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 2 et doivent donc aussi être déclarés recevables. Cependant, eu égard au constat relatif à l’article 2 (paragraphes 71-83 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions.

92. Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour note qu’il n’est pas étayé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

93. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

94. Le requérant réclame 142 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il précise qu’il est atteint d’une invalidité permanente dont le taux aurait été estimé à 70 % par des médecins suisses.

Il réclame également 24 000 EUR pour préjudice moral.

95. Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il juge excessives.

96. S’agissant du dommage matériel, le requérant n’a pas été en mesure de communiquer à la Cour des éléments d’appréciation objectifs à l’appui de ses prétentions. Dès lors, la Cour ne saurait accueillir la demande formulée à ce titre (voir, parmi d’autres, Perişan et autres c. Turquie, no 12336/03, § 116, 20 mai 2010).

97. S’agissant du dommage moral, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 15 000 EUR.

B. Frais et dépens

98. Le requérant demande 6 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.

99. Le Gouvernement conteste ces montants.

100. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

101. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;

2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2, 6 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-112056
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : ŞAT
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CEKIC H.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112056 ?

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