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10/07/2012 | CEDH | N°001-112068

CEDH | AFFAIRE LANCRANJAN FRANCHINI ET AUTRES c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LANCRANJAN FRANCHINI ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 26298/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lancranjan Franchini et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2012,
Rend l’arrÃ

ªt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26298...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LANCRANJAN FRANCHINI ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 26298/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lancranjan Franchini et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26298/05) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mmes Ligia Lancranjan Franchini et Mariana Stoicoi et M. Nicolae Zaharie (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me E. Mureşan, avocate à Alba Iulia. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 9 octobre 2006, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1955 et 1936 et résident respectivement à Alba Iulia, Orăştie et Deva.
5. En septembre 1991, la commission locale d’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier attribua aux requérants deux terrains de 7,26 et 2,93 hectares, situés dans la commune de Beriu, qui avaient appartenu aux auteurs des requérants avant leur nationalisation.
6. Les requérants entrèrent en possession de ces terrains à l’exception de deux parcelles d’environ 3 hectares appartenant à la coopérative agricole locale qui les avait vendues à d’autres sociétés commerciales.
7. Par une action introduite en 1999 contre la commission locale et départementale d’application de la loi no 18/1991 et contre la coopérative agricole locale et les acquéreurs des parcelles susmentionnées, les requérants demandèrent au tribunal de première instance d’Orăştie leur mise en possession de l’ensemble des terrains situés sur les anciens emplacements, l’annulation des contrats de vente et l’octroi du titre de propriété.
8. Par un jugement du 27 juin 2001, le tribunal accueillit partiellement l’action et ordonna l’octroi du titre de propriété et la mise en possession des terrains situés sur leurs emplacements d’origine, à l’exception des parcelles vendues. Jugeant que les contrats de vente étaient valables, le tribunal estima que les requérants avaient droit à l’attribution des parcelles équivalentes.
9. L’appel des requérants fut rejeté par un arrêt du 16 novembre 2001 du tribunal départemental de Hunedoara.
10. Le pourvoi des requérants qui réclamaient la restitution de l’ensemble des terrains sur leurs anciens emplacements fut accueilli par un arrêt définitif du 28 mai 2002 de la cour d’appel d’Alba Iulia. Examinant les dispositions de la loi no 18/1991, la cour d’appel annula les contrats au motif que la vente était contraire à la loi.
11. Les requérants se virent octroyer un titre de propriété et furent mis en possession des terrains litigieux.
12. Le 5 mars 2003, le procureur général de la Roumanie forma devant la Haute Cour de cassation et de justice un recours en annulation contre l’arrêt définitif du 28 mai 2002, au motif que cet arrêt aurait méconnu la loi no 18/1991, ce qui aurait donné lieu à un jugement erroné sur le fond de l’affaire.
13. Par un arrêt définitif du 21 janvier 2005, la Haute Cour de cassation et de justice fit droit au recours et annula l’arrêt définitif du 28 mai 2002, au motif que la cour d’appel avait mal interprété la loi no 18/1991. Elle maintint le jugement rendu en première instance par le tribunal d’Orăştie.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’affaire SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que l’annulation de l’arrêt définitif du 28 mai 2002 par l’admission du recours en annulation formé par le procureur général a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Les requérants soutiennent qu’en accueillant le recours en annulation du procureur général, la Haute Cour de cassation et de Justice a procédé à un nouvel examen de l’affaire. Ils exposent qu’en supprimant l’obligation pour les autorités internes de leur restituer leurs terrains sur les anciens emplacements, la Haute Cour a porté atteinte à leur droit de propriété sur ces terrains.
18. Le Gouvernement affirme que la prétendue atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et l’ingérence dans le droit de propriété étaient prévues par la loi à l’époque des faits, poursuivaient un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et étaient proportionnées au but visé, dans la mesure où les requérants avaient la possibilité d’obtenir d’autres terrains sur d’autres emplacements.
19. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige et de l’atteinte portée aux biens des requérants (voir, entre autres, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 61, 77 et 80, CEDH 1999-VII et SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, §§ 32 et 46-47).
20. Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la Haute Cour de cassation et de Justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire et, par une interprétation différente du droit interne, elle a annulé l’arrêt définitif qui avait reconstitué le droit de propriété des requérants sur les terrains ayant appartenu à leurs auteurs. Certes, les requérants demeurent en possession des terrains litigieux, mais leur titre de propriété et la possession sont devenus précaires à la suite de l’annulation de l’arrêt du 28 mai 2002.
21. Le Gouvernement n’ayant pas démontré qu’après l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de Justice, les autorités internes aient confirmé le titre de propriété des requérants, la Cour considère que l’annulation de l’arrêt définitif du 28 mai 2002 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit des requérants à un procès équitable et à leur droit au respect de leurs biens.
22. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants réclament 305 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi. Ils fournissent un rapport d’expertise qui établit la valeur des terrains litigieux à 105 000 EUR.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions, estimant que les sommes demandées sont excessives. Il présente un rapport d’expertise qui conclut que la valeur de ces terrains est de 36 163 EUR.
26. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
27. En l’espèce, la Cour estime que la confirmation du titre de propriété des requérants et de leur possession, conformément aux termes de l’arrêt définitif du 28 mai 2002 de la cour d’appel d’Alba Iulia, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
28. La Cour décide que, dans un délai de trois mois à partir du prononcé du présent arrêt, à défaut pour l’Etat défendeur d’avoir procédé aux opérations précitées, le Gouvernement devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur de ces terrains. Compte tenu des éléments fournis par les parties, la Cour estime qu’il conviendra d’allouer aux requérants 37 000 EUR pour dommage matériel.
29. En outre, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’annulation de l’arrêt définitif rendu en leur faveur.
30. Compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer conjointement aux requérants 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. Les requérants n’ont présenté aucune demande de remboursement des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que, dans les trois mois, l’Etat défendeur doit confirmer la validité du titre de propriété des requérants et de leur mise en possession des terrains indiqués dans l’arrêt définitif du 28 mai 2002 de la cour d’appel d’Alba Iulia ;
b) qu’à défaut d’avoir accompli ces opérations, l’Etat défendeur doit verser, conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 37 000 EUR (trente sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause l’Etat défendeur doit verser, dans le délai susmentionné, conjointement aux requérants, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Alvina Gyulumyan Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112068
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)

Parties
Demandeurs : LANCRANJAN FRANCHINI, Ligia + 2 requérants
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112068 ?

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