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10/07/2012 | CEDH | N°001-112100

CEDH | CEDH, AFFAIRE MAKBULE AKBABA ET AUTRES c. TURQUIE, 2012, 001-112100


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MAKBULE AKBABA ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 48887/06)

ARRÊT

STRASBOURG

10 juillet 2012

DÉFINITIF

17/12/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Makbule Akbaba et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isa

belle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en ch...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MAKBULE AKBABA ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 48887/06)

ARRÊT

STRASBOURG

10 juillet 2012

DÉFINITIF

17/12/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Makbule Akbaba et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48887/06) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, Mmes Makbule Akbaba, Zübeyde Akbaba et Zöhre Akbaba, et MM. Gazi Akbaba, Hüseyin Akbaba et Mustafa Akbaba (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me E. Kanar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Le 9 juin 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les requérants sont nés respectivement en 1938, 1970, 1958, 1960, 1961 et 1964, et résident dans différentes villes de Turquie. Ils sont respectivement la mère, les sœurs et les frères de Haydar Akbaba (H.A.), décédé lors de l’opération menée par les forces de l’ordre dans la prison d’Ümraniye (Istanbul) où il était détenu.

5. En octobre 2000, un nombre considérable de détenus des prisons turques entamèrent une grève de la faim et un « jeûne de la mort » pour protester contre le projet de création de prisons de type F, qui visait à mettre en service des unités de vie plus petites pour les détenus.

6. Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans vingt établissements pénitentiaires, dont la prison d’Ümraniye, où des centaines de détenus faisaient des grèves de la faim et des jeûnes de la mort coordonnés. Au cours de cette opération, baptisée « Retour à la vie » (Hayata dönüş), des heurts violents survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers.

7. A la prison d’Ümraniye, l’opération, qui débuta vers 4 h 30, dura quatre jours et fut marquée par des montées de violence sporadiques ; 1 142 agents de l’Etat furent impliqués dans cette opération, dont 268 agirent intra-muros contre les mutins ; ils eurent recours à des armes d’assaut, des grenades de gaz lacrymogène et des jets d’eau à haute pression pour contrer les détenus qui avaient mis le feu à leurs dortoirs. L’opération coûta la vie à un sous-officier et sept détenus ; plusieurs personnes furent blessées, dont deux gardiens, touchés par des balles. A l’occasion des recherches effectuées dans les dortoirs et des fouilles corporelles, on trouva 5 pistolets, 55 balles, 5 chargeurs, 108 douilles, plusieurs explosifs et armes à feu artisanaux, une bombe à retardement, différents types d’armes blanches, des produits chimiques et des cocktails Molotov (voir à ce sujet les constats de la Cour dans l’affaire Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 9, 23 juin 2009).

8. Au terme de l’opération, le 23 décembre 2000, deux corps entièrement calcinés, non identifiables, furent découverts au dortoir D-5. Les tests ADN réalisés plus tard révéleront que l’un des corps était celui de H.A.

9. Le 25 décembre 2000, une autopsie fut réalisée sur le corps de H.A. Le rapport notait que la détérioration des tissus mous, des tissus organiques et des tissus osseux ainsi que celle des caractéristiques sanguines ne permettaient pas de procéder à des analyses détaillées sur le plan traumatique et de vérifier s’il s’agissait de brûlures post mortem. Il ajoutait qu’il était par conséquent impossible d’établir avec certitude la cause du décès. Cependant, au vu de la présence de solvants sur les vêtements de la victime et des résultats de l’examen histo-pathologique de la peau, les médecins estimèrent qu’il pouvait s’agir de mort par brûlure.

10. Le 31 janvier 2001, les requérants Makbule, Gazi et Zöhre furent envoyés par le parquet à l’institut médico-légal pour la réalisation de tests ADN aux fins de l’identification du corps de leur proche.

11. Le 16 avril 2001, l’institut médico-légal conclut, à la lumière des tests ADN, que la probabilité que le corps calciné fût celui de H.A. était de 99,98 %.

A. Les enquêtes et procédures pénales relatives aux évènements survenus à la prison d’Ümraniye

12. Le 4 janvier 2001, plusieurs experts de l’institut médico-légal procédèrent, sur demande du parquet d’Üsküdar, à des recherches à la prison aux fins d’expertise. Ils étaient notamment invités à apporter des explications sur l’origine des incendies dans le dortoir où le corps calciné de H.A. avait été retrouvé. Les experts relevèrent que, selon les informations fournies par l’administration pénitentiaire lors de leur visite de la prison, les forces de l’ordre avaient ramassé après l’opération de nombreuses grenades lacrymogènes qu’ils avaient emportées. Lors de leur visite, les experts recueillirent des échantillons de vêtements, de couvertures et d’objets calcinés au dortoir D-5.

13. Un expert sapeur-pompier procéda à des recherches à la prison. Dans son rapport du 9 janvier 2001, il relevait qu’une barricade avait été dressée au niveau de la porte d’entrée du dortoir D-5. A la lumière des dégâts causés par une inflammation instantanée ainsi que par la chaleur et la fumée intenses formées à cette occasion, il estimait que des matériaux inflammables et explosifs avaient pu être utilisés pour le départ de feu. Il concluait, à la lumière de la situation physique de la prison et du déroulement des évènements, qu’il n’y avait pas d’autre probabilité qu’un déclenchement de l’incendie par les détenus eux-mêmes.

14. Le 14 février 2001, les experts de l’institut médico-légal établirent leur rapport. Pour ce faire, ils examinèrent les documents suivants : le rapport de l’institut médico-légal du 13 février 2001 sur les analyses chimiques, le rapport de l’institut médico-légal du 3 janvier 2001 sur les expertises balistiques, les procès-verbaux d’autopsie, le procès-verbal de constat des lieux et de recherches du 4 janvier 2001, les procès-verbaux contenant les déclarations des détenus, l’enregistrement vidéo des forces de l’ordre relatif à l’opération, des photographies, des croquis, le rapport de l’expert sapeur-pompier du 9 janvier 2001 ainsi que les procès-verbaux établis par les forces de l’ordre et l’administration pénitentiaire.

S’agissant du dortoir D-5 où le corps de H.A. avait été retrouvé, le rapport mentionnait la présence de matériaux inflammables et indiquait que l’analyse des fragments de vêtements et de couverture recueillis dans ce dortoir avait révélé la présence d’alcool éthylique et de méthyle ainsi que de solvants organiques inflammables. L’analyse des vêtements de H.A. et de ses tissus organiques aurait révélé la présence des mêmes matériaux. Le rapport relevait en outre qu’aucun cocktail Molotov ni aucune bombe n’avaient été retrouvés dans le dortoir, que les deux trappes existantes n’avaient pas été utilisées, qu’il n’y avait aucune ouverture dans le toit pour lancer des grenades lacrymogènes et que la présence de telles grenades n’avait d’ailleurs pas été constatée. Les experts mentionnaient également le rapport de l’expert sapeur-pompier, selon lequel des produits inflammables avaient pu être utilisés pour déclencher l’incendie. Ils concluaient que l’incendie avait pu être déclenché par les détenus se trouvant à l’intérieur du dortoir, mais qu’il ne fallait pas écarter l’hypothèse selon laquelle le feu avait pu se déclarer à la suite d’une intervention par l’extérieur du dortoir (par les occupants ayant quitté leur dortoir avant les incidents ou bien par d’autres personnes).

15. Le 14 décembre 2001, les requérants déposèrent une plainte contre les responsables de l’opération et les forces de l’ordre ayant participé à celle-ci. Ils y dénonçaient la manière dont l’opération avait été menée. Ils soutenaient que leur proche n’avait participé à aucune fusillade dans la prison et reprochaient aux autorités de n’avoir pas dûment protégé le droit à la vie des détenus, placés sous le contrôle de l’Etat.

1. Quant au personnel militaire ayant participé à l’opération intra-muros dans la prison d’Üsküdar

16. Le 26 novembre 2002, le préfet d’Istanbul décida de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites contre les gendarmes mis en cause. Le 10 juillet 2003, le tribunal administratif régional d’Istanbul infirma cette décision.

17. Le 29 mars 2004, le procureur de la République d’Üsküdar inculpa 268 gendarmes pour homicide et coups et blessures dans l’exercice de leurs fonctions. Le proche des requérants ne figure pas sur l’acte d’accusation parmi les victimes décédées, seuls y figurent les détenus décédés à la suite des tirs des forces de l’ordre.

18. Selon le Gouvernement, la procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises d’Üsküdar.

2. Quant au personnel militaire chargé de missions diverses lors de l’opération

19. Le 4 mars 2004, une ordonnance de non-lieu fut prise quant aux 874 gendarmes chargés notamment de sécuriser l’extérieur du bâtiment et d’assurer les transfèrements des détenus dans les hôpitaux et établissements de type F.

3. Quant aux détenus ayant participé à l’émeute

20. Le 23 mars 2001, le procureur de la République d’Üsküdar inculpa 399 détenus du chef de rébellion, de possession d’explosifs ainsi que d’homicides et de coups et blessures.

Dans son acte d’accusation, il indiqua ce qui suit.

Les tentatives des autorités pour mettre fin aux grèves de la faim et aux jeûnes de la mort étaient restées vaines. Dans leur lettre du 16 décembre 2000, adressée au ministre de la Justice et signée par Ahmet İbili et 52 détenus, les intéressés avaient écrit qu’ils s’immoleraient par le feu si les autorités menaient une opération dans les prisons. A la suite de l’appel à la reddition lancé par les forces de l’ordre, certains détenus avaient accepté d’être évacués sans opposer de résistance, tandis que d’autres avaient dressé des barricades derrière les portes des dortoirs et poursuivi leur résistance et les attaques en utilisant des armes à feu, des lance-flammes, des cocktails Molotov et des produits inflammables. Les émeutiers s’étaient déplacés de dortoir en dortoir, mettant le feu aux dortoirs qu’ils quittaient.

Le procureur concluait – à la lumière des rapports établis par les experts de l’institut médico-légal et par l’expert sapeur-pompier ainsi que des transcriptions des conversations téléphoniques des détenus – soit que H.A. avait été brûlé vif par les accusés (des détenus), exaltés par des instructions des organisations illégales les incitant à s’immoler par le feu en signe de résistance, soit que H.A. avait été enfermé dans le dortoir pris par les flammes et qu’il avait été empêché par les détenus d’en sortir.

21. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.

B. La procédure d’indemnisation devant le tribunal administratif

22. Le 13 décembre 2001, le bureau des relations publiques du premier ministre transmit au ministère de la Justice la demande d’indemnisation présentée par les requérants.

23. Le 2 avril 2002, en l’absence d’une réponse du ministère de la Justice, les requérants assignèrent celui-ci devant le tribunal administratif pour demander réparation de leurs préjudices. Ils précisaient que leur proche n’avait pris part à aucune fusillade dans la prison et que l’Etat était tenu d’assurer la sécurité des personnes placées sous son contrôle. Ils soutenaient par ailleurs que, lors de la conduite de l’opération, les autorités n’avaient pas agi avec la diligence nécessaire pour sauvegarder le droit à la vie de leur proche.

Dans leurs observations destinées au tribunal administratif et datées du 25 janvier 2003, les requérants mentionnaient deux jugements de tribunaux administratifs relatifs à la responsabilité pour faute de l’administration et soulignant le devoir de l’Etat de protéger la vie. Ils faisaient également référence à la procédure devant la cour d’assises d’Üsküdar.

24. Le 24 janvier 2003, le tribunal administratif, au terme de l’audience tenue devant lui, rejeta la demande d’indemnisation des requérants. Il releva d’abord que l’opération avait été menée pour mettre fin au jeûne de la mort et rétablir l’ordre et l’autorité de l’Etat dans la prison, et que certains détenus s’étaient opposés aux forces de l’ordre par des armes à feu et par l’incendie de dortoirs. Il nota ensuite que, selon le rapport d’autopsie, le proche des requérants était décédé brûlé vif à la suite de l’incendie déclenché par les détenus eux-mêmes et que des efforts avaient été déployés pour éteindre l’incendie. Il indiqua enfin que la victime avait participé à l’incident de son plein gré et en connaissance de cause. Il conclut que l’administration avait agi dans le but de protéger la vie et la sécurité des détenus et qu’elle ne pouvait pas être tenue pour responsable de ce fait.

25. Le 14 mai 2003, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils reprochaient à la juridiction de première instance de n’avoir pas pris en considération les éléments du dossier de l’affaire pendante devant la cour d’assises d’Üsküdar et se rapportant à l’opération menée dans la même prison. Ils soulignaient également que le tribunal administratif n’avait pas expliqué pourquoi il avait considéré que leur proche avait participé de son plein gré à l’incident en question. Ils se référaient en outre à des rapports d’expertises ordonnées dans le cadre d’autres procédures administratives. Ils indiquaient enfin que, à leurs yeux, tant la responsabilité pour faute que la responsabilité objective de l’administration pouvaient être engagées.

26. Le 25 avril 2006, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi formé par les requérants ; il mentionna que, lors de l’autopsie du corps de H.A., des traces de solvants organiques avaient été relevées sur la peau, les cheveux et les habits de la victime et en conclut qu’il ne pouvait pas y avoir de faute imputable à l’administration à cet égard. Il nota en outre que, selon les rapports d’expertise, l’incendie avait été déclenché de l’intérieur, par les détenus eux-mêmes, et que des efforts avaient été déployés pour circonscrire le feu.

27. Cet arrêt fut notifié à l’avocat des requérants le 10 juin 2006.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

28. Les requérants se plaignent de la manière dont les autorités ont mené l’opération au cours de laquelle leur proche a trouvé la mort ; ils soutiennent également que la force employée lors de cette opération était disproportionnée et ils dénoncent le type d’armes utilisé. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Sur la recevabilité

29. Le Gouvernement soutient que la présentation de ce grief est prématurée dans la mesure où la procédure diligentée contre les forces de l’ordre serait toujours pendante devant la cour d’assises d’Üsküdar.

30. Les requérants avancent d’abord qu’ils n’ont jamais été avisés de la procédure en question. Ils indiquent ensuite que l’objet de leur requête est plus précisément la procédure devant les juridictions administratives, relative à l’obtention d’une indemnisation pour atteinte au droit à la vie de leur proche.

31. Pour la Cour, l’exception du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants ont formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Partant, elle la joint au fond de l’affaire.

32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

33. Les requérants contestent l’existence d’une émeute et qualifient les agissements des détenus d’autodéfense face à une force disproportionnée. Ils ajoutent que le Gouvernement n’a soumis ni informations ni documents relatifs à la préparation et à la conduite de l’opération.

34. Le Gouvernement soutient que l’usage de la force était absolument nécessaire pour réprimer, conformément à la loi, une émeute à laquelle le proche des requérants aurait pris part et que la force employée à cette occasion était proportionnée à la violence des émeutiers. A ses yeux, l’usage de la force dans les circonstances de l’espèce était justifié au regard du deuxième paragraphe de l’article 2 de la Convention.

35. La Cour relève que, le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre sont intervenues dans la prison d’Ümraniye dans le but de reprendre le contrôle effectif de la prison et de mettre un terme aux jeûnes de la mort suivis par de nombreux détenus. Lors de cette opération, qui a duré quatre jours – du 19 au 23 décembre 2000 –, de violents affrontements ont opposé les détenus aux forces de l’ordre (Keser et Kömürcü, précité, § 61).

36. La Cour souligne d’emblée que le proche des requérants a trouvé la mort alors qu’il se trouvait dans un centre pénitentiaire. Le fait que celui-ci n’était plus sous le contrôle effectif de l’Etat lors de la conduite de l’opération ne dégage nullement l’Etat de sa responsabilité. Pour la Cour, pareille perte de contrôle de l’Etat sur sa prison est le résultat d’une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement normal du service public dont seul l’Etat peut être tenu pour responsable (İsmail Altun c. Turquie, no 22932/02, § 70, 21 septembre 2010).

37. La Cour rappelle ensuite que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’Etat – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur ; ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, et, plus récemment, Keser et Kömürcü, précité, § 60). Aux yeux de la Cour, ces principes s’appliquent mutatis mutandis à des opérations des forces de l’ordre dans les centres pénitentiaires qui sont placés sous le strict contrôle de l’Etat (İsmail Altun, précité, § 69).

38. En l’espèce, pour vérifier si le Gouvernement s’est acquitté de façon satisfaisante de la charge de la preuve, la Cour examinera si l’enquête et la procédure menées par les autorités nationales ont été en mesure d’établir les circonstances exactes de la mort de H.A., le proche des requérants (Peker c. Turquie (no 2), no 42136/06, §§ 52-53, 12 avril 2011).

39. La Cour note qu’en mars 2004, soit plus de trois ans après l’opération litigieuse, une procédure pénale a été ouverte contre les forces de l’ordre ayant participé à l’intervention. Le Gouvernement a indiqué que cette procédure était toujours pendante devant la cour d’assises d’Üsküdar, mais il n’a fourni aucune information relative aux actes de procédure accomplis jusqu’à présent et susceptible de permettre à la Cour d’apprécier les circonstances dans lesquelles le proche des requérants a trouvé la mort.

De même, la Cour relève que le Gouvernement n’a fourni, quant à la procédure pénale diligentée contre les détenus et quant aux actes de procédure accomplis à cet égard, aucune information montrant que la procédure en question a permis d’établir les faits litigieux.

40. Enfin, quant à la procédure d’indemnisation devant les juridictions administratives, la Cour relève que le tribunal administratif a rejeté la demande d’indemnisation des requérants, concluant que les autorités avaient agi dans le but de protéger la vie des détenus observant le jeûne de la mort et d’assurer la sécurité et que, à ce titre, elles ne pouvaient pas être tenues pour responsables. S’appuyant sur le rapport établi par les experts de l’institut médico-légal et le rapport d’un expert sapeur-pompier, le tribunal a également considéré que l’incendie avait été déclenché de l’intérieur, par les détenus eux-mêmes, et que le proche des requérants avait participé à l’incident de son plein gré.

41. Or la Cour observe d’abord que les deux rapports sur lesquels s’est fondé le tribunal ne renferment aucune conclusion définitive ni sur l’origine de l’incendie ni sur la mort de H.A. (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Elle note ensuite que le tribunal a considéré, sans s’en expliquer, que le requérant avait participé de son plein gré à l’incident. Ni le jugement du tribunal administratif ni les éléments du dossier ne contiennent d’indications sur les éléments ayant pu conduire le tribunal à cette conclusion que la Cour estime hâtive.

42. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que, à ce jour, ni les procédures pénales ni la procédure d’indemnisation devant les juridictions administratives n’ont permis d’établir les circonstances ayant entouré le décès de H.A., survenu alors que celui-ci se trouvait sous la responsabilité de l’Etat. Force est de constater que le Gouvernement ne s’est pas acquitté de façon satisfaisante de la charge de la preuve.

43. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et conclut à la violation de l’article 2 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

44. Les requérants soutiennent que les conditions dans lesquelles leur proche a trouvé la mort ont constitué pour eux-mêmes un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

45. Le Gouvernement combat cette thèse.

46. Au vu des critères posés par sa jurisprudence (Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 130-134, Recueil 1998-III, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 98-99, CEDH 1999-IV), la Cour considère que la présente affaire ne comporte pas suffisamment de facteurs particuliers qui auraient pu conférer à la souffrance des requérants une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme (voir, en ce sens, Perişan et autres c. Turquie, no 12336/03, § 99, 20 mai 2010). Rien ne justifie un constat de violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des requérants. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

47. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’une durée excessive de la procédure menée devant les juridictions administratives.

La Cour estime que ce grief relève de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

48. Le Gouvernement combat cette thèse.

49. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 13 décembre 2001, date à laquelle la demande d’indemnisation des requérants a été transférée au ministre de la Justice. A cet égard, elle rappelle que si la saisine d’une juridiction doit être précédée d’un recours préalable, comme c’est le cas dans la présente affaire, la procédure administrative préliminaire qui en découle est incluse dans la période à considérer (Vallée c. France, 26 avril 1994, § 33, série A no 289‑A, et Santoni c. France, no 49580/99, § 37, 29 juillet 2003). La période en cause en l’espèce s’est terminée le 25 avril 2006 avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré plus de quatre ans, pour deux degrés de juridiction.

50. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

51. Elle rappelle avoir conclu dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente affaire à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000‑VII).

52. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Elle estime que celle-ci n’était pas d’une complexité particulière et que le comportement des requérants n’a pas contribué à l’allongement de la durée de la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, si la durée de la procédure devant le tribunal administratif ne prête pas à critique, la Cour considère que cela n’est pas le cas pour l’examen du pourvoi par le Conseil d’Etat, lequel a statué au bout de trois ans environ (Ayık c. Turquie, no 10467/02, § 25, 21 octobre 2008).

53. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour conclut qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

54. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent par ailleurs que le tribunal administratif n’a pas pris en considération les informations figurant dans les dossiers des affaires citées par eux.

A cet égard, ils se plaignent aussi de ne pas avoir disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, reprochant aux juridictions administratives d’avoir procédé à un examen incomplet des preuves. Toujours sous l’angle de cette disposition, ils se plaignent de surcroît de n’avoir pas été informés de la suite donnée à leur plainte pénale.

55. Le Gouvernement combat les thèses des requérants.

56. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 2 et doivent donc aussi être déclarés recevables. Cependant, eu égard au constat relatif à l’article 2 de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

58. La requérante Makbule Akbaba réclame 100 000 livres turques (TRY) (environ 47 400 euros (EUR)) pour dommage matériel.

La même requérante réclame 100 000 TRY (environ 47 400 EUR) et les autres requérants 120 000 TRY (environ 56 900 EUR) conjointement pour dommage moral.

59. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

60. La Cour note que la demande présentée au titre du dommage matériel n’est pas étayée.

En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer 13 000 EUR à la requérante Makbule Akbaba et 1 000 EUR à chacun des autres requérants pour dommage moral.

B. Frais et dépens

61. Les requérants demandent également 30 625 TRY (environ 14 500 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. A titre de justificatif, ils fournissent le barème des honoraires du barreau d’Istanbul.

62. Le Gouvernement conteste ce montant.

63. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

Tenant compte du manque de documents pertinents en sa possession et des critères dégagés par sa jurisprudence, la Cour rejette la demande présentée à ce titre.

C. Intérêts moratoires

64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;

2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2, 6 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure menée devant les juridictions administratives ;

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le restant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention ainsi que le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 13 000 EUR (treize mille euros) à la requérante Makbule Akbaba, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des autres requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable)

Parties
Demandeurs : MAKBULE AKBABA ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KANAR E.

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112100
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112100 ?

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