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10/07/2012 | CEDH | N°001-112227

CEDH | UNIVERSUL S.A. c. REPUBLIQUE DE MOLDOVA


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2883/05UNIVERSUL SAcontre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2004,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 21 décembre 2011 invitant la Cour à rayer la requête du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision su

ivante :
EN FAIT
La requérante, Universul SA, est une société anonyme de droit moldave qui a son si...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2883/05UNIVERSUL SAcontre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2004,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 21 décembre 2011 invitant la Cour à rayer la requête du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Universul SA, est une société anonyme de droit moldave qui a son siège à Orhei. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, ad interim, M. L. Apostol.
La société requérante se vit annuler une décision définitive, rendue en sa faveur par la première instance, à la suite de l’admission par la Cour suprême de justice du recours tardif de la partie adverse.
EN DROIT
La partie requérante allègue que l’admission du recours tardif formé par la partie adverse a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » »
Après l’échec des négociations entre les parties en vue de régler l’affaire à l’amiable, le Gouvernement a informé la Cour, par une lettre du 21 décembre 2011, qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement reconnait qu’à la suite de l’admission du recours tardif, il y a eu violation des droits de la société requérante garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. (...) le Gouvernement, se livrant à sa propre appréciation des faits de la cause et tenant compte de la jurisprudence de la Cour, offre au titre de satisfaction équitable la somme globale de 2 300 euros (EUR) (...)
Le gouvernement déclare que cette somme sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La société requérante n’a pas commenté la déclaration du Gouvernement.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République de Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques (voir, par exemple, Popov c. République de Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 52-58, 6 décembre 2005 ; Oferta Plus SRL c. République de Moldova, no 14385/04, §§ 104-107 et 112-115, 19 décembre 2006 ; Eugenia et Doina Duca c. République de Moldova, précité, §§ 35-45 ; Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, §§ 38-44, 14 novembre 2006 ; Istrate c. République de Moldova, no 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (voir, par exemple, Cojocaru c. République de Moldova [comité], no 35251/04, §§ 40-50, 15 novembre 2011) –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Marialena Tsirli Ineta Ziemele Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112227
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : UNIVERSUL SA,
Défendeurs : REPUBLIQUE DE MOLDOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112227 ?

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