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10/07/2012 | CEDH | N°001-112232

CEDH | VIERU c. REPUBLIQUE DE MOLDOVA


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18506/05Alexandra VIERU et autrescontre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Alexandra Vieru, M. Timofei Vieru, Mme Natalia Vieru et M. Valeriu Vieru so

nt des ressortissants moldaves, nés en 1950, 1976, 1971 et 1971 respectivement. Ils résident à...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18506/05Alexandra VIERU et autrescontre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Alexandra Vieru, M. Timofei Vieru, Mme Natalia Vieru et M. Valeriu Vieru sont des ressortissants moldaves, nés en 1950, 1976, 1971 et 1971 respectivement. Ils résident à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, ad interim, M. L. Apostol.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l’inexécution d’une décision définitive rendue en leur faveur.
3. Le 1er juillet 2011, une nouvelle loi (la loi no 87) entra en vigueur, mettant en place un recours contre l’Etat permettant d’obtenir réparation pour la durée excessive des procédures ou pour la non-exécution dans un délai raisonnable des décisions de justice.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2011, la Cour a informé les requérants de la mise en place du nouveau remède et leur a demandé d’indiquer s’ils entendaient en faire usage dans le délai de six mois prévu par la loi no 87. La Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait qu’en application de l’article 35 § 1, elle ne pouvait être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et que l’omission d’observer cette règle constituait un motif d’irrecevabilité de la requête. Sur le fondement de l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour a en outre mis en garde les requérants sur le fait que l’absence de réponse de leur part pourrait l’amener à considérer qu’ils n’entendaient plus maintenir leur requête et qu’elle pourrait en conséquence rayer l’affaire du rôle.
5. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
6. La Cour constate que les requérants n’ont pas répondu à sa lettre du 29 septembre 2011. Eu égard au contenu de cette lettre, elle conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir Şişcanu c. Moldova (déc.), no 17988/09, 14 février 2012).
7. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena Tsirli Ineta Ziemele Greffière adjointe Présidente


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : VIERU, Alexandra
Défendeurs : REPUBLIQUE DE MOLDOVA

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section comité)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112232
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112232 ?

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