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10/07/2012 | CEDH | N°001-112292

CEDH | KOSAN ET HAZAR c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25703/09Metin KOŞAN et Sidar HAZARcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE>Les requérants, MM. Metin Koşan et Sidar Hazar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1981 e...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25703/09Metin KOŞAN et Sidar HAZARcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérants, MM. Metin Koşan et Sidar Hazar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1981 et en 1982. Ils sont représentés devant la Cour par Me H. Çalışçı, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la détention provisoire subie par eux, de l’absence de recours effectif par le biais duquel ils auraient pu contester cette mesure et obtenir réparation ainsi que de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux et de l’absence d’un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir ce grief.
Les 3 mai et 11 avril 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants conjointement la somme de 13 500 (treize mille cinq cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : KOSAN, Metin
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section comité)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112292
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112292 ?

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