La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2012 | CEDH | N°001-112335

CEDH | KARAY c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29082/11Şefik KARAYcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requéran

t, M. Şefik Karay, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Hakkari. Il a été représenté devant la ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29082/11Şefik KARAYcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Şefik Karay, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Hakkari. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Erbil et Me M. Eraslan, avocats à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 5 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la détention provisoire subie par lui ainsi que de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait en outre de ne pas avoir disposé d’un recours effectif qui lui aurait permis de contester sa détention provisoire ainsi que la durée de la procédure.
Les 15 mars 2012 et 4 juin 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 000 EUR (six mille euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112335
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : KARAY, Sefik
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112335 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award