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17/07/2012 | CEDH | N°001-112207

CEDH | CEDH, AFFAIRE LICA c. GRÈCE, 2012, 001-112207


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE LICA c. GRÈCE

(Requête no 74279/10)

ARRÊT

STRASBOURG

17 juillet 2012

DÉFINITIF

17/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Lica c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Li

nos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,

Ren...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE LICA c. GRÈCE

(Requête no 74279/10)

ARRÊT

STRASBOURG

17 juillet 2012

DÉFINITIF

17/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Lica c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74279/10) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant albanais, M. Arben Lica (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 décembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me P. Massouridou, avocate à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu.

3. Le requérant se plaint de ses conditions de détention à la Direction de la police de Patras, de sa détention provisoire en vue de son expulsion et de la régularité de sa détention (articles 3, 13 et 3 combinés, 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention).

4. Le 27 mai 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1980 et réside à Skala (Laconie).

6. Le requérant réside régulièrement en Grèce depuis 2003. Son dernier titre de séjour était valable du 29 février 2008 au 27 février 2010. Le 20 avril 2010, il déposa une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le dépôt tardif de celle-ci était dû au fait qu’il avait été hospitalisé du 23 février au 6 mars 2010.

7. Entre-temps, le 17 avril 2010, le requérant s’était rendu par bateau en Italie, où il avait subi dans le passé une opération médicale, afin de consulter le médecin qui l’avait opéré. En Italie, les autorités ne l’autorisèrent pas à débarquer et le renvoyèrent en Grèce par le même bateau.

8. Arrivé au port de Patras il présenta aux autorités grecques son passeport sur lequel figurait le titre de séjour qui avait expiré. Suite à cela, il fut arrêté par les autorités grecques.

9. Par une décision du 19 avril 2010, le directeur de la Direction de la police d’Achaïa ordonna la détention provisoire du requérant. La décision indiquait que le requérant était entré clandestinement en Grèce à une date inconnue, qu’il ne disposait pas de titre de séjour, en méconnaissance de la loi 3386/2005, et qu’il risquait de fuir.

10. Selon le requérant, à la date de sa mise en détention à la Direction de la police de Patras, le nombre de détenus dans les locaux de la Direction s’élevait à cinquante ou soixante personnes, alors que la capacité d’accueil était limitée à quinze. Les toxicomanes, souvent en état de manque, étaient détenus avec les autres, l’espace n’était pas nettoyé, il n’y avait pas de douche, de papier toilette ou de savon, ni d’aération ou de lumière naturelle. Les détenus n’avaient pas la possibilité de sortir ou d’avoir une activité physique et le nombre de lits n’était pas suffisant.

11. Le requérant fut détenu à la Direction de la police de Patras du 19 avril au 3 mai 2010, puis du 8 mai au 13 mai 2010. Du 4 mai au 7 mai 2010, puis du 14 mai au 23 mai, il fut transféré et détenu au 5ème commissariat de police de Patras, puis du 29 mai au 3 juin 2010 au 4ème commissariat de police.

12. Le 22 avril 2010, le directeur de la Direction de la police d’Achaïa ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision no 616).

13. Le 26 avril 2010, une avocate de Patras assuma la représentation du requérant.

14. Le 26 avril 2010, le requérant déposa, par l’intermédiaire de son avocate, des objections contre sa détention provisoire, qui furent rejetées par une décision (no 986) du 28 avril 2010 de la présidente du tribunal administratif de Patras. La présidente rejeta ces objections en relevant que le requérant avait été arrêté à Patras, lors de son retour d’Italie où il n’avait pas été admis, et que les certificats d’hébergement et de travail, ainsi que ses anciens titres de séjour, ne suffisaient pas à démontrer qu’il disposait d’une résidence stable et permanente en Grèce qui permettrait de le retrouver facilement s’il était mis en liberté.

15. Le 27 avril 2010, le requérant interjeta appel de la décision d’expulsion no 616 devant le directeur général de la police de la Région de la Grèce-Occidentale, qui rejeta l’appel le 29 avril 2010. Le directeur général soulignait que le requérant n’avait apporté aucun élément de nature à régulariser son séjour en Grèce. Sa demande de renouvellement du titre de séjour déposée le 20 avril 2010 était tardive et ne comportait pas tous les justificatifs nécessaires. Compte tenu de ces éléments, l’attestation d’hospitalisation du 23 février au 6 mars 2010 n’avait pas lieu d’être prise en considération.

16. Le 3 mai 2010, le requérant saisit le tribunal administratif de Patras d’un recours en annulation de la décision d’expulsion no 616 et d’une demande de suspension de celle-ci à laquelle il ajouta une demande d’ordre provisoire de sursis à exécution (article 52 § 5 du décret présidentiel no 18/1989 ci-dessous).

17. Le 7 mai 2010, le tribunal administratif accueillit la demande d’ordre provisoire et ordonna le sursis à l’exécution de la décision no 616 ainsi que de la décision du 29 avril 2010 du directeur général de la police de la Région de la Grèce-Occidentale. Toutefois, le requérant ne fut pas mis en liberté.

18. Le 11 mai 2010, le requérant, se fondant sur l’article 76 § 5 de la loi 3386/2005, revint vers la présidente du tribunal administratif pour lui demander l’annulation de la décision no 986 du 28 avril 2010 précitée et sa mise en liberté. Il se fondait sur la décision du 7 mai 2010 ordonnant le sursis à l’exécution des mesures litigieuses. Par une décision no 1125/10 du même jour, la présidente rejeta la demande au motif que la décision du 7 mai ne constituait pas un élément nouveau justifiant l’annulation de la décision précédente, notamment parce que le requérant n’avait pas démontré son intention de s’installer durablement à l’adresse qu’il avait indiquée.

19. Le 17 mai 2010, le requérant, par l’intermédiaire de son avocate, saisit de nouveau la présidente du tribunal administratif pour demander cette fois l’annulation de la décision du 11 mai. Le 20 mai 2010, la présidente rejeta cette demande. Elle jugea qu’en vertu du droit interne pertinent, une telle demande d’annulation ne pouvait être introduite qu’une seule fois ; or, le requérant avait déjà formulé une telle demande, qui avait été rejetée le 11 mai 2010.

20. Le 27 mai 2010, le requérant se désista de la procédure en annulation pendante devant le tribunal administratif de Patras. Il explique qu’il espérait qu’il serait ainsi expulsé en Albanie, ce qui aurait mis un terme à sa détention et à sa souffrance physique et psychique.

21. Le 28 mai 2010, le requérant fut transféré à l’hôpital de Patras avec des douleurs aigües. On lui diagnostiqua une pneumonie et des examens supplémentaires devaient être pratiqués pour vérifier s’il n’était pas atteint de tuberculose. Il retourna à sa cellule au 4ème commissariat de police de Patras le 29 mai.

22. Le 2 juin 2010, le requérant déposa, sur le fondement de l’article 76 § 5 de la loi no 3386/2005, une nouvelle demande d’annulation de la décision no 986 du 28 avril 2010 de la présidente du tribunal administratif. Il sollicitait sa mise en liberté.

23. Le 3 juin 2010, la présidente du tribunal administratif accueillit la demande et ordonna la mise en liberté du requérant. Elle constata l’existence de faits nouveaux justifiant l’annulation conformément au paragraphe 5 de l’article 76 de la loi no 3386/2005. Elle releva les sérieux problèmes de santé du requérant (la pneumonie qui avait justifié son hospitalisation du 23 février au 6 mars 2010), son transfert à l’hôpital de Patras le 28 mai 2010, et sa demandé du 20 avril 2010 tendant au renouvellement de son titre de séjour et dont l’examen était pendant.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi no 3386/2005

24. Les articles pertinents de la loi no 3386/2005 disposent :

Article 2

« 1. Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas ;

(...)

c) aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé une demande d’admission au statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...). »

Article 76

« 1. L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque :

(...)

c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays.

2. L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger ait bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections.

3. Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant la détention, devant le président (...) du tribunal administratif (...).

4. Au cas où l’étranger sous écrou aux fins d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou si le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.

5. La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...). »

Article 77

« L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, auprès du ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion. »

Article 79

« 1. L’expulsion est interdite lorsque l’étranger :

(...)

d) est reconnu comme réfugié ou a demandé l’asile, sous réserve des articles 32 et 33 de la Convention de Genève de 1951 (...) »

Article 83

« 1. Le ressortissant d’un pays tiers qui entre ou sort du territoire grec ou essaie d’y entrer ou d’en sortir sans suivre la procédure légale à cet effet, est puni d’un emprisonnement de trois mois au minimum, peine assortie d’une amende de 1 500 euros au minimum.

(...)

2. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers entre sur le territoire grec ou en sort sans suivre la procédure prescrite à cet effet, le procureur près le tribunal correctionnel peut (...) s’abstenir de déclencher des poursuites pénales après avoir eu l’aval du procureur près la cour d’appel, avec lequel il doit se mettre en rapport sans retard (...) »

B. Le décret présidentiel no 18/1989

25. L’article 52 § 5 du décret présidentiel no 18/1989, tel que modifié par l’article 34 § 3 de la loi no 3772/2009 se lit ainsi :

« (...)

5. Le président du Conseil d’Etat ou de la section compétente peut délivrer un ordre provisoire de sursis à exécution de l’acte administratif attaqué, dont la mention est apposée sur la demande y relative. Dans ce cas, le rapporteur et la date d’audience du recours en annulation sont fixés immédiatement. Les notifications nécessaires selon le troisième paragraphe de cet article sont faites à l’initiative du demandeur.

Le président statue sur la demande d’ordre provisoire le plus vite possible après la production du récépissé de notification (...). Le ministre ou la personne morale de droit public [concernés] peuvent soumettre des observations dans les cinq jours ouvrables après la notification. En cas d’extrême urgence, le président statue sans qu’il soit procédé aux notifications. S’il fait droit à la demande d’ordre provisoire, les notifications sont faites par le demandeur sans retard. (...) »

26. L’article 6 de la décision ministérielle 4803/13/7/18.26/6/1992 relative à la « fixation des détails pour l’exécution des décisions d’expulsion des étrangers » prévoit :

« Les étrangers en cours d’expulsion sont détenus dans les cellules des services de police ou dans d’autres endroits appropriés déterminés par ordre du ministre de l’Ordre public. Les règles applicables à tous les détenus s’appliquent à eux en ce qui concerne l’alimentation, les soins médicaux et la manière dont ils sont traités. »

27. L’article 66 § 6 du décret 141/1991 relatif à la compétence des organes du ministère de l’Ordre public se lit ainsi :

« Il n’est pas permis de détenir des prévenus et des condamnés dans les commissariats de police, sauf le temps absolument nécessaire à leur transfert en prison ou lorsqu’un tel transfert n’est pas possible dans l’immédiat. »

III. LES TEXTES INTERNATIONAUX

28. A la suite de sa visite en Grèce, du 17 au 29 septembre 2009, le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) notait dans son rapport publié le 17 novembre 2010, que dans ses rapports établis à la suite de ses visites de 2005, 2007 et 2008, il avait qualifié les conditions de détention dans les commissariats de police et les centres de rétention pour étrangers aux frontières de « sinistres », en raison du surpeuplement excessif, des conditions matérielles insuffisantes, de l’absence de ventilation et des problèmes d’hygiène. Lors de sa visite en 2009, le CPT constatait que ses constats faits alors étaient toujours d’actualité dans la majorité de ces commissariats et centres de rétention, comme, entre autres, la Direction de la police de Patras où 24 détenus occupaient quatre cellules d’une surface totale inférieure à 30 m² (paragraphes 48-49 du rapport).

29. Dans plusieurs établissements, dont la Direction de la police de Patras, il y avait des détenus qui ne pouvaient pas se procurer de matelas. Les détenus se plaignaient de la difficulté de se tenir propres. Dans le meilleur des cas, il existait un accès limité aux douches, pour lesquelles du savon et du shampoing étaient fournis en quantité limitée, mais d’autres produits d’hygiène, comme le dentifrice et le papier toilette, devaient être achetés ou fournis par ceux qui avaient de l’argent. Le manque d’eau chaude empêchait les détenus de laver leurs vêtements, ce qui compromettait encore plus l’hygiène personnelle de ceux notamment qui étaient détenus pour de longues périodes (paragraphe 53 du rapport).

30. Le défaut d’accès à la lumière naturelle et l’absence totale ou le manque criant de lumière artificielle étaient observés dans une bonne partie des commissariats de police, dont la Direction de la police de Patras (paragraphe 55 du rapport).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION

31. Le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les cellules de la Direction de la police de Patras et dans celles des 4ème et 5ème commissariats de cette ville. Il se plaint aussi de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des conditions de sa détention. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

32. Dans ses observations en réponse à celles du requérant, le Gouvernement soutient, pour la première fois, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes car il ne s’est jamais plaint de ses conditions de détention ni dans ses objections relatives à sa détention ni par un autre moyen.

33. Dans ses observations relatives à la violation alléguée de l’article 13, le requérant souligne que l’ordre juridique grec ne prévoit aucun recours pour se plaindre des conditions de détention.

34. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998‑I).

35. La Cour relève aussi qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que cette règle doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, parmi plusieurs, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A nº 200, et Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 27, série A nº 232).

36. La Cour rappelle aussi que la loi no 3386/2005 permet aux tribunaux d’examiner la décision de détenir un migrant clandestin sur le seul fondement du risque de fuite ou de danger à l’ordre public. Les tribunaux ne sont pas habilités par ladite loi à examiner les conditions de vie dans les centres de détention pour étrangers clandestins et à ordonner la libération d’un détenu sous cet angle (voir A.A. c. Grèce, no 12186/08, § 47, 22 juillet 2010 et R.U. c. Grèce, no 2237/08, § 61, 7 juin 2011).

37. En l’occurrence, la Cour estime utile de rappeler tout d’abord qu’elle a déjà conclu à l’irrecevabilité de requêtes concernant les conditions de détention dans des prisons grecques, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours que leur offrait le droit interne. En particulier, dans les arrêts Vaden c. Grèce (no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007) et Tsivis c. Grèce (no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007), elle a relevé que les requérants n’avaient pas utilisé les recours prévus par l’article 572 du code de procédure pénale combiné avec l’arrêté ministériel no 58819/2003 (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité) et par les articles 6 et 86 de la loi no 2776/1999 (saisine du conseil de la prison et appel devant le tribunal d’exécution des peines).

38. A la différence des affaires précitées, dans un arrêt récent Nisiotis c. Grèce (no 34704/08, 10 février 2011), la Cour, en s’inscrivant dans la lignée des arrêts Mamedova c. Russie, (no 7064/05, § 56, 1er juin 2006) et Kalachnikov c. Russie (déc.) (no 47095/99, CEDH 2001‑XI (extraits), a rejeté l’exception du Gouvernement tirée de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Elle a estimé, en particulier, que le requérant ne se plaignait pas uniquement de sa situation personnelle, mais alléguait être personnellement affecté par les conditions prévalant dans l’enceinte de la prison. La Cour a conclu que les recours indiqués par le Gouvernement ne suffisaient pas à eux seuls à remédier à la situation dénoncée (Nisiotis, précité, § 29). Ce constat s’applique mutatis mutandis dans la présente affaire, concernant, elle, les conditions de détention à la Direction de police de Patras.

39. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant ne disposait pas d’un recours effectif au travers duquel il aurait pu se plaindre de ses conditions de détention. Force est donc à la Cour de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes visant les conditions de sa détention.

40. La Cour constate, en outre, que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

41. Le Gouvernement prétend que les cellules de la Direction de la police de Patras ont une surface de 61 m² et une capacité de douze détenus qui était respectée au moment de la détention du requérant. Les cellules des 5ème et 4ème commissariats ont respectivement une surface de 25 m² et 60 m² et une capacité de 4 détenus pour l’une et 10 détenus pour l’autre qui était respectée au moment de la détention du requérant. Toutes les cellules ont une toilette commune et de l’eau chaude. L’alimentation des détenus est prise en charge par les autorités et comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

42. Se prévalant de l’arrêt Štruckl et autres c. Slovénie (no 5903/10, 6003/10, 6544/10, § 67, 22 octobre 2011), le Gouvernement prétend que des allégations relatives à des conditions de détention qui se présentent sous forme de considérations générales, sans rapport avec les faits de l’espèce, ne suffisent pas pour fonder une violation de l’article 3. Les renvois partiels du requérant au rapport établi par le CPT à la suite de sa visite à la Direction de la police de Patras en 2009 ne sauraient constituer par eux-mêmes des preuves quant aux conditions de détention du requérant du 19 avril au 3 mai 2010.

43. Le requérant affirme d’abord, de manière générale, qu’il existe en Grèce une pratique constante et persistante de détention des migrants clandestins pour des périodes prolongées et cela dans des locaux qui dans la majorité des villes grecques, y compris Patras, sont inappropriés. Il souligne que cette pratique a déjà fait l’objet de rapports d’organisations internationales, nationales, gouvernementales et non gouvernementales.

44. Le requérant soutient qu’à la Direction de la Police de Patras le nombre de détenus dans les locaux de la Direction s’élevait, lorsqu’il y séjournait, à cinquante ou soixante personnes, alors que la capacité d’accueil était limitée à quinze. Les toxicomanes, souvent en état de manque, étaient détenus avec les autres, l’espace n’était pas nettoyé, il n’y avait pas de douche, de papier toilette ou de savon, ni d’aération ou de lumière naturelle. Les détenus n’avaient pas la possibilité de sortir ou d’avoir une activité physique et le nombre de lits n’était pas suffisant.

Il affirme qu’avant d’être transféré à cette Direction, il a été détenu dans un conteneur métallique dans le port de cette ville, où, par suite du tremblement de terre de 2008, il n’y a plus de centre de rétention. Il n’y avait pas d’accès à des soins médicaux, et les cellules n’étaient pas désinfectées. En raison de ces insuffisances, son état de santé s’est détérioré et a développé une pneumonie qui aurait pu se transformer en tuberculose.

45. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour applique le principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 55, CEDH 2009-...). La répartition de la charge de la preuve est intrinsèquement liée à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Nachova et autres c. Bulgarie [GC], no 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).

46. La Cour souligne que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) car, dans certains cas, seul le gouvernement défendeur a accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter pareilles affirmations. Le fait que le Gouvernement ne fournit pas de telles informations sans donner à cela de justification satisfaisante peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 426, 6 avril 2004 ; Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (extraits)).

47. La Cour estime qu’il convient de distinguer la présente affaire de l’arrêt Štruckl et autres c. Slovénie invoqué par le Gouvernement, et dans lequel la Cour a constaté que les requérants ne fournissaient aucun élément de nature à démontrer que des violences avaient été commises à leur encontre ou qu’une demande d’assistance médicale ou psychologique n’avait pas été prise en considération.

48. En l’espèce, le requérant ne se plaint pas uniquement de sa situation personnelle comme dans l’affaire Štruckl et autres précitée, mais alléguait être personnellement affecté par le fait qu’il a été détenu pendant une certaine période dans des cellules de différents commissariats de police en vue de son expulsion dans des conditions qui ont déjà fait l’objet de critiques répétées de la part du CPT concernant le surpeuplement, l’hygiène et l’accès à la lumière naturelle et artificielle.

49. La Cour note cependant que le requérant a été détenu du 19 avril au 3 juin 2010 dans trois commissariats différents pour lesquels le Gouvernement ne fournit aucune information concrète. Elle note, en particulier, que l’article 66 § 6 du décret 141/1991 prévoit qu’il n’est pas permis de détenir des prévenus et des condamnés dans les commissariats de police sauf le temps absolument nécessaire à leur transfert en prison ou lorsqu’un tel transfert n’est pas possible dans l’immédiat, ce qui rejoint, du reste, les recommandations du CPT selon lesquelles les étrangers en voie d’expulsion ne devraient pas séjourner dans les commissariats. En outre, la Cour ne saurait inférer de l’article 6 de la décision ministérielle 4803/13/7/18.26/6/1992 que les étrangers peuvent être détenus dans les commissariats pour des périodes de plusieurs semaines en attendant une éventuelle expulsion. Comme l’a souligné le CPT dans sa déclaration publique du 15 mars 2011 concernant la Grèce, alors même que les autorités avaient affirmé qu’elles allaient mettre fin au placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière dans les commissariats de police et postes de surveillance des gardes-frontière et qu’à l’avenir, ces personnes seraient placées dans des centres de rétention spécifiquement conçus à cet effet, les établissements de la police et des gardes-frontière abritaient un nombre sans cesse plus important d’étrangers en situation irrégulière dans des conditions bien pires encore.

50. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le fait de maintenir le requérant en détention prolongée dans les locaux de Direction de la police de Patras et les 4ème et 5ème commissariats de cette ville lui a causé une souffrance considérable et s’analyse en un traitement dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention (voir, Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 50, 27 juillet 2006 ; Shchebet c. Russie, no 16074/07, § 91, 12 juin 2008 et Siasios et autres c. Grèce, no 30303/07, § 33,4 juin 2009).

51. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

52. En outre, compte tenu des considérations ci-dessus au regard de la question de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour conclut que l’Etat a aussi manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 4 DE LA CONVENTION

53. Le requérant se plaint de l’irrégularité de sa mise en détention aux fins d’expulsion ainsi que de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, dispositions dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

(...)

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 relatif à la régularité de la mise en détention

1. Sur la recevabilité

54. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2. Sur le fond

55. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant était prévue par la loi et que la légalité de celle-ci a été examinée par un tribunal au cours d’une procédure dans laquelle le requérant était représenté par un avocat. A la suite du rejet de la deuxième demande d’annulation en application de l’article 76 § 5 de la loi no 3386/2005, comme identique à la première qui était déjà rejetée, le requérant s’est désisté de la procédure en annulation et de suspension de l’expulsion. Le requérant a été libéré après son hospitalisation, lorsque la présidente du tribunal administratif a accueilli sa troisième demande présentée sur le fondement de l’article 76 § 5.

56. Le requérant soutient que sa détention était arbitraire en raison a) des circonstances dans lesquelles il a été arrêté, b) de son état de santé, c) la durée de sa détention combinée avec les conditions de celle-ci, d) du fait que du 27 mai 2010 au 3 juin 2010, les autorités n’ont procédé à aucune action en vue de son expulsion.

57. La Cour rappelle que si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Ainsi que la Cour l’a déjà observé, sous réserve de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats jouissent du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 73, Recueil 1996‑V ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 64, CEDH 2008‑...).

58. En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi bien d’autres, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III).

59. Il ressort de la jurisprudence relative à l’article 5 § 1 f) que pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, les lieux et conditions de détention doivent être appropriés ; si ces conditions peuvent parfois tomber sous le coup de la Convention, elles ne sauraient, en principe, influer sur la « régularité » d’une privation de liberté (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 43, Recueil 1996-III et Bizzotto c. Grèce, 15 novembre 1996, § 34, Recueil 1996-V). Enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74).

60. En l’espèce, la Cour considère que la privation de liberté du requérant était fondée sur l’article 76 de la loi no 3386/2005 et visait à garantir la possibilité d’effectuer son expulsion. De plus, aucun élément du dossier ne permet de douter de la bonne foi des autorités internes dans la procédure d’expulsion en cause. Il est vrai que le requérant conteste la pertinence des motifs invoqués par les autorités compétentes, à savoir la possibilité de fuite. Or, la Cour rappelle que, dans le cadre de l’article 5 § 1 f), tant qu’un individu est détenu dans le cadre d’une procédure d’expulsion, l’existence de motifs raisonnables spécifiques pour justifier la nécessité de la détention – par exemple, empêcher l’intéressé de commettre une infraction ou de s’enfuir (voir Chahal, précité, § 112) – n’est pas exigée.

61. En ce qui concerne la durée de la détention, la Cour rappelle que, dans le contexte de l’article 5 § 1 f), seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition et que si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007‑...). En l’espèce, la Cour note que l’expulsion du requérant était devenue impossible à partir du 7 mai 2010, date à laquelle le tribunal administratif a ordonné le sursis à l’exécution de la décision no 616 du 22 avril 2010 ainsi que de la décision du 29 avril 2010 du directeur général de la police de la Région de la Grèce-Occidentale, et l’est restée jusqu’au 27 mai 2010, date à laquelle le requérant s’est désisté de la procédure en annulation de la décision pendante devant le tribunal administratif de Patras.

62. Elle relève, de surcroît, que le requérant a été confiné, pendant cette période, dans les cellules de la Direction de la police de Patras et celles des 4ème et 5ème commissariats de cette ville, dans des conditions incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Elle renvoie à cet égard à ses considérations lors de l’examen du grief tiré de cet article.

63. Par conséquent, la Cour considère que la détention du requérant entre le 7 et le 27 mai 2010 n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition.

B. Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 relatif à l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention

1. Sur la recevabilité

64. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2. Sur le fond

65. Le Gouvernement affirme que le requérant a fait usage de tous les recours offerts par l’ordre juridique grec pour exposer ses demandes. Ces recours sont adéquats et effectifs et leur rejet en l’espèce était dû au caractère non fondé des allégations du requérant comme cela ressort de la motivation détaillée des décisions judiciaires pertinentes. Il s’ensuit que le recours prévu par l’article 76 de la loi no 3386/2005, à savoir la formulation d’objections contre la détention, est effectif au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.

66. Le requérant souligne qu’il a eu accès aux recours existants seulement après avoir été assisté par une avocate. En dépit du fait que celle-ci a contesté la légalité de la détention, le tribunal administratif n’a pas examiné ce grief. Même après l’ordre provisoire de sursis à l’exécution de l’expulsion, il n’a pas été libéré. Le tribunal administratif s’est limité à chaque fois à un examen du risque de fuite.

67. La Cour rappelle qu’elle a eu à se prononcer jusqu’à présent à plusieurs reprises sur la question de l’efficacité du contrôle juridictionnel de la mise en détention aux fins d’expulsion tel qu’il existait à l’époque des faits (voir, entre autres, S.D. c. Grèce, no 53541/07, 11 juin 2009 ; Tabesh c. Grèce, no 8256/07, 26 novembre 2009 ; A.A. c. Grèce, précité ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, 5 avril 2011 ; R.U. c. Grèce, précité ; Efremidze c. Grèce, no 33225/08, 21 juin 2011). Elle a considéré que les insuffisances du droit interne quant à l’efficacité de ce contrôle ne pouvaient pas se concilier avec les exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.

68. La Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce. Elle relève, à titre supplémentaire par rapport aux affaires précédentes, que le requérant a fait usage du recours prévu au paragraphe 5 de l’article 76 et que la présidente du tribunal administratif s’est prononcée à bref délai sur les trois demandes d’annulation déposées par le requérant. Toutefois, la Cour note que la décision de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion n’a pas été considérée comme un élément nouveau pouvant justifier l’annulation de la décision sur la détention lorsque la présidente du tribunal administratif s’est prononcée le 11 mai 2010 sur la première demande d’annulation.

69. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

70. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

71. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il souligne que les mauvaises conditions de détention et la détérioration de son état de santé l’ont tellement affaibli et fait souffrir qu’il s’est lui-même désisté des procédures qu’il avait engagées afin de se faire renvoyer en Albanie dans le but de mettre un terme à sa souffrance. Il souligne aussi qu’avant son arrestation, il avait un titre de séjour qu’il s’apprêtait à renouveler et que sa détention l’a empêché de travailler.

72. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive et arbitraire. Il souligne qu’avec un taux de chômage proche de 20% en Grèce, il est tout sauf certain que le requérant, à supposer même qu’il eût renouvelé à temps son titre de séjour, aurait pu gagner une telle somme en travaillant pendant deux ou trois ans. Accorder au requérant pareille somme serait ne pas tenir compte de l’état actuel de l’économie grecque, conduirait à un enrichissement sans cause de l’intéressé et limiterait les crédits qui pourraient être affectés à l’amélioration des conditions dont il se plaint. Le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

73. La Cour considère que le requérant a souffert un préjudice moral, du fait de la violation de ses droits garantis par les articles 3, 13, 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Ce préjudice moral ne se trouve pas suffisamment compensé par les constats de violation. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 12 000 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

74. Le requérant demande également 2 539,65 EUR, dont il expose le détail, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.

75. Le Gouvernement observe que le requérant soumet des justificatifs uniquement pour un montant de 828,80 EUR. Par conséquent, sa prétention devrait être accueillie seulement à la hauteur de cette somme.

76. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que les justificatifs fournis par le requérant se rapportent à la procédure devant les juridictions nationales. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

77. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

6. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente


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