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24/07/2012 | CEDH | N°001-112426

CEDH | CEDH, AFFAIRE STANCA c. ROUMANIE, 2012, 001-112426


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE STANCA c. ROUMANIE

(Requête no 34116/04)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Stanca c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis L

ópez Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE STANCA c. ROUMANIE

(Requête no 34116/04)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Stanca c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34116/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Alin Valentin Stanca (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par l’Organisation nationale pour la défense des droits de l’homme (« l’OADO »), ayant son siège à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

4. Le requérant allègue avoir été contraint à s’auto-incriminer et se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale menée contre lui.

5. Le 8 juillet 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1970 et réside à Oradea.

A. Le contexte de l’affaire

7. A l’époque des faits, le requérant était l’un des deux directeurs adjoints de l’Agence départementale pour l’emploi de Bihor (« l’AJOFM »). O.I. occupait la fonction de directeur exécutif et S.A. était le second directeur adjoint dans le cadre de la même agence.

8. Le 13 décembre 2001, C.M. et V.D vendirent un immeuble à l’AJOFM, qui avait l’intention d’y installer son siège. Le 21 décembre 2001, un contrat de vente fut signé entre les parties. O.I. agissait en tant que représentant de l’AJOFM.

B. L’arrestation du requérant et les poursuites pénales engagées à son encontre

9. Le 27 juin 2002, C.M. se présenta au siège du parquet près la cour d’appel d’Oradea et formula une dénonciation d’une infraction de corruption. Dans cette plainte, C.M. accusait le requérant, O.I. et S.A. de lui avoir demandé des sommes importantes d’argent pour conclure le contrat de vente de l’immeuble. Ainsi, le requérant aurait reçu la somme de 700 000 000 lei roumains anciens (« ROL »).

10. Le procureur ordonna l’ouverture de poursuites à l’égard du requérant et de deux autres personnes.

11. Le même jour, un procureur du parquet près la cour d’appel d’Oradea accompagné de deux policiers se présenta au domicile du requérant pour effectuer une perquisition. Le procureur ne présenta pas à l’intéressé de mandat de perquisition. Lors de la perquisition, plusieurs documents furent saisis, parmi lesquels le journal intime de l’épouse du requérant. A la fin de la perquisition un procès-verbal de perquisition fut dressé. Le requérant signa ce procès-verbal, sans faire des objections.

12. L’intéressé dit avoir été menotté et conduit au siège du parquet près la cour d’appel d’Oradea.

1. Les premières déclarations du requérant devant le parquet

13. Après son arrivée au siège du parquet, le procureur demanda immédiatement au requérant de faire une déclaration sur la manière dont l’immeuble devenu le siège de l’AJOFM avait été acquis, en lui indiquant qu’il était soupçonné de corruption passive. En l’absence d’un avocat, le requérant décrivit la manière dont la vente avait eu lieu le 13 décembre 2001 et nia les faits reprochés.

14. A la suite de cette déclaration, le requérant rencontra son avocat choisi.

15. L’intéressé fut mis en accusation pour le délit de corruption passive. En présence de son avocat, vers 21 h, il déclara à nouveau qu’il n’avait pas commis les faits reprochés.

16. Le parquet ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour cinq jours, au motif qu’il était accusé de corruption passive.

17. A 23 h 30, le requérant fit une nouvelle déclaration en présence de son avocat choisi, dans laquelle il avoua les faits reprochés.

a) La version du requérant quant à la dégradation de son état de santé

18. Le requérant indique que, dès son arrivé au siège du parquet, il avait informé le procureur de ce qu’il était malade, qu’il souffrait de pancréatite et d’un ulcère duodénal, qu’il avait la nausée et avait demandé à être examiné par un médecin. A 23 h 30, en raison de la pression exercée sur lui par le procureur et la présence dans la salle d’interrogatoire de deux policiers armés, de son état de santé qui s’aggravait, des promesses de remise en liberté et surtout de consultation d’un médecin, le requérant dit avoir accepté d’écrire, en présence de son avocat, une déclaration dictée par le procureur M.M. dans laquelle il avoua avoir reçu l’argent.

b) La version du Gouvernement quant à la dégradation de l’état de santé du requérant

19. Vers 20 h 30 le requérant fut informé de ce que des poursuites pénales avaient été ouvertes contre lui et de ce qu’une mesure de détention provisoire avait été prise à son encontre. Sur le fond de ses affections antérieures (ulcère et pancréatite), l’information provoqua un choc au requérant. Toutefois, il accepta de faire une nouvelle déclaration à 23 h 30 en présence de son avocat choisi, dans laquelle il avoua les faits.

c) L’examen médical du requérant

20. Après avoir fini sa déclaration, le requérant fut examiné par le médecin de la police qui recommanda son hospitalisation en urgence. Il fut transporté à l’hôpital départemental d’Oradea où le diagnostic de pancréatite aiguë et d’ulcère duodénal fut établi. Il fut opéré, le 28 juin 2002.

21. Le requérant allègue qu’après l’intervention chirurgicale, il fut menotté à son lit d’hôpital pendant qu’un policier montait la garde devant sa porte. La mesure de détention provisoire ordonnée contre le requérant prit fin le 2 juillet 2002 et ne fut pas prolongée. Le 9 juillet 2002, le requérant quitta l’hôpital.

2. Les plaintes du requérant contre les actes du procureur

22. Le 10 juillet 2002, le requérant déposa une plainte auprès du parquet près la cour d’appel d’Oradea dans laquelle il contestait la manière dont la perquisition domiciliaire avait été réalisée le 27 juin 2002, ainsi que les conditions de son interrogatoire du même jour. Par une décision du 12 juillet 2002, le parquet près la cour d’appel rejeta sa plainte et le requérant fut informé de cette décision le jour même. Le requérant ne contesta pas cette décision.

23. Le 16 octobre 2002, le requérant déposa auprès du parquet près la Cour suprême de justice une plainte pénale contre le procureur M.M. Il l’accusait d’abus de fonction, d’arrestation illégale, d’enquête abusive et de répression injuste. Il alléguait, parmi d’autres aspects, le caractère irrégulier de la perquisition, l’illégalité de son arrestation et les modalités selon lesquelles il avait été interrogé le 27 juin 2002.

24. Par une décision du 2 décembre 2002, le parquet près la Cour suprême de justice rendit un non-lieu en faveur de M.M. Cette décision fut communiquée au requérant le 5 décembre 2002.

25. Le 6 juillet 2005, l’OADO informa le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice, ci-après la « Haute Cour ») que le requérant n’avait pas reçu de réponse à sa plainte du 16 octobre 2002. Le parquet informa l’OADO que la décision avait été communiquée au requérant le 5 décembre 2002. Le 6 mars 2006, l’OADO forma une plainte contre la décision du parquet du 5 décembre 2002 auprès du procureur en chef du parquet précité, laquelle fut rejetée par une décision du 12 mai 2006. Des copies de cette décision furent transmises au requérant et à l’OADO qui ne la contestèrent pas, comme cela leur était loisible en vertu de l’article 2781 du code de procédure pénale (« CPP »).

3. L’extension des poursuites pénales contre le requérant et son renvoi en jugement

26. Par une décision du 1er juillet 2002, le parquet étendit les poursuites pénales contre le requérant au blanchiment d’argent. Le 11 juillet 2002, le parquet convoqua le requérant pour un interrogatoire concernant ce nouveau délit qui lui était reproché. Il fut alors informé qu’il lui était reproché d’avoir mis une partie de la somme reçue de C.M. en euros sur un compte au nom de sa mère. Il fut également informé qu’il était soupçonné de complicité de corruption passive.

27. Dans sa déclaration, le requérant revint sur ses aveux faits dans la soirée du 27 juin 2002. Il fit un malaise et, à la demande de son avocat, l’interrogatoire fut interrompu. Le 15 juillet 2002, le requérant fut invité à continuer l’interrogatoire. Il nia avoir commis les faits reprochés.

28. Par des ordonnances des 1er et 19 juillet et du 6 août 2002, le parquet ordonna la mise sous séquestre de deux immeubles que le requérant détenait en copropriété avec son épouse, et d’un immeuble appartenant à la mère du requérant.

29. Sur réquisitoire du 7 août 2002, le parquet près la cour d’appel renvoya le requérant et S.A. en jugement des chefs de complicité de corruption passive, punie par l’article 254 § 1 du code pénal (« CP ») combiné avec l’article 26 du CP, et de blanchiment d’argent, crime puni par l’article 23 § 1 a) de la loi no 21/1999 combiné avec les articles 17 § 1 e) et 18 § 2 de la loi no 78/2000. Les preuves retenues par le parquet contre le requérant étaient les déclarations incriminantes faites par C.M., des déclarations des témoins, des procès-verbaux de confrontations et de constatation, des écrits et l’enregistrement des conversations téléphoniques du requérant.

C. La procédure pénale dirigée contre le requérant

30. L’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal départemental de Bihor.

31. Le 14 octobre 2002, le tribunal interrogea le requérant, qui déclara qu’il avait avoué les faits le 27 juin 2002 à 23 h 30 sous la pression des enquêteurs, et maintint ses déclarations ultérieures dans lesquelles il avait nié les faits reprochés.

32. Par un jugement du 2 décembre 2002, le tribunal départemental condamna l’intéressé à une peine de cinq ans de prison pour le délit de complicité de corruption passive. Il fonda sa décision sur les aveux du coïnculpé S.A. faites devant le tribunal et sur les déclarations des témoins. Le tribunal fit également référence aux aveux du requérant du 27 juin 2002 et estima qu’ils correspondaient à la réalité, étant donné que l’intéressé n’avait pas fourni d’explication pour son changement d’attitude.

33. Le tribunal acquitta le requérant du chef de blanchiment d’argent, au motif que l’élément intentionnel de ce crime n’existait pas en l’espèce.

34. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il demanda le renvoi de l’affaire devant le parquet pour refaire les actes d’enquête et releva que la perquisition menée à son domicile avait été illégale. Il demanda son acquittement pour les délits de complicité de corruption passive et de blanchiment d’argent, au motif que les faits n’existaient pas.

35. Par un arrêt du 17 avril 2003, la cour d’appel d’Oradea rejeta l’appel du requérant. Elle nota que l’intéressé avait été entendu le 27 juin 2002 en présence de son avocat. Quant aux circonstances de ses aveux, la cour d’appel jugea les allégations du requérant non étayées et releva qu’il pouvait contester les actes du procureur dans le cadre de sa plainte pénale (paragraphe 24 ci-dessus).

36. Pour ce qui est du crime de blanchiment d’argent, dont la base légale avait changé entre temps (paragraphe 49 ci-dessous), la cour d’appel confirma le jugement rendu en première instance. Elle nota que, par rapport à la date de l’accomplissement des faits, la loi pénale avait subi des changements mais qu’en vertu de l’article 13 du code pénal, la loi la plus favorable devait profiter à l’accusé. Elle jugea qu’en l’espèce, l’article 23 § 1 lettre a) de la loi no 21/1999 était plus favorable à l’intéressé. Elle nota également que les preuves recueillies dans l’affaire confirmaient, sans équivoque, qu’aucun des deux inculpés n’avait déposé d’argent à la banque le 28 décembre 2001 ni commis d’actes dans le but de dissimuler leur origine.

37. Le requérant forma un pourvoi en recours. Il sollicita son acquittement, et subsidiairement, le renvoi de l’affaire au parquet et un nouveau calcul de la peine infligée. Il releva que les preuves à charge étaient illégales. Le parquet forma lui aussi un pourvoi en recours et demanda la condamnation du requérant du chef de blanchiment d’argent.

38. Le requérant fut présent lors des débats, mais il ne fut pas interrogé par la Haute Cour. Ayant eu la parole en dernier, il acquiesça aux conclusions de son avocat.

39. Par un arrêt définitif du 11 mars 2004, la Haute Cour rejeta le recours du requérant et fit droit à celui du parquet. Elle jugea qu’il ressortait des preuves du dossier qu’après avoir obtenu l’argent, les inculpés avaient procédé, afin de faire perdre sa trace, à un échange de devises, ce qui constituait le crime de blanchiment d’argent.

40. La Haute Cour nota ensuite qu’entre l’accomplissement des faits par le requérant et avant qu’un arrêt définitif soit rendu dans l’affaire, la loi no 656/2002 sur la prévention et la répression du blanchiment d’argent (« la loi no 656/2002 ») était entrée en vigueur, loi qui avait abrogé expressément la loi no 21/1999 et les articles 17 et 18 de la loi no 78/2000. Après avoir comparé les définitions du crime de blanchiment d’argent et les sanctions prévues par les deux lois successives, la Haute Cour jugea qu’il convenait d’appliquer en l’espèce les dispositions de la loi no 656/2002 qu’elle estima plus favorable au requérant. Elle condamna donc le requérant à une peine de huit ans de prison pour le délit de blanchiment d’argent, sur le fondement de cette dernière loi.

41. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant l’illégalité des preuves, la Haute Cour nota que les aspects relevés par l’intéressé n’entraient pas dans la catégorie des nullités absolues et, qu’en tout état de cause, ces éléments n’étaient pas de nature à influencer de manière négative l’issue de l’affaire, de sorte que le renvoi de l’affaire devant le parquet pour refaire les actes d’enquête ne s’imposait pas.

42. La Haute Cour augmenta également la peine infligée au requérant pour le délit de complicité de corruption passive à sept ans de prison et ordonna l’exécution de la peine la plus sévère, à savoir celle de huit ans de prison.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale

43. Les dispositions du code de procédure pénale (« CPP »), en vigueur à l’époque des faits, concernant la plainte contre les mesures ordonnées par un procureur sont décrites dans les arrêts Grecu c. Roumanie (no 75101/01, §§ 41-45, 30 novembre 2006) et Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1) (no 49234/99, §§ 43 et 44, 26 avril 2007). L’article 2781 du CPP, qui a été introduit à la suite de la modification du CPP par la loi no 281 du 24 juin 2003 (« la loi no 281/2003 »), est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Cette disposition prévoit la possibilité de contester devant les juridictions une ordonnance de non-lieu. En ce qui concerne les décisions de non-lieu rendues par le parquet avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, le délai imparti pour l’introduction d’une plainte fondée sur l’article 2781 est d’un an à partir de l’entrée en vigueur de ladite loi.

44. Selon l’article 6 du CPP en vigueur à l’époque des faits, le prévenu et l’inculpé avaient le droit à être représentés par un avocat, tout au long de la procédure pénale.

45. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale régissant la compétence de la juridiction qui examine l’affaire en dernière instance sont décrites dans l’affaire Dănilă c. Roumanie (no 53897/00, § 26, 3 mars 2007).

46. Les dispositions du CPP pertinentes en matière de perquisitions, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’affaire Varga c. Roumanie (no 73957/01, §§ 21-24, 1er avril 2008). Selon l’article 101 du CPP, les autorités chargées de l’enquête pénale (organele de cercetare penală) pouvaient effectuer des perquisitions domiciliaires seulement sur la base d’une autorisation du procureur, à moins que la personne concernée n’ait consenti par écrit au déroulement de la perquisition.

B. Les dispositions pénales régissant le blanchiment d’argent

47. L’article 23 § 1 lettre a) de la loi no 21/1999 sur la prévention et la sanction de blanchiment d’argent, entrée en vigueur le 21 avril 1999, était ainsi rédigé :

« Constitue le crime de blanchiment d’argent et est puni d’emprisonnement de trois à douze ans :

a) l’échange ou le transfert de sommes, en sachant qu’elles proviennent de l’accomplissement d’un crime : trafic de stupéfiants, non-respect du régime des armes et de munitions aggravé, non-respect du la réglementation sur le nucléaire ou d’autres matériaux radioactifs ; non-respect de la réglementation sur les matières explosives ; falsification des monnaies ou d’autres valeurs, proxénétisme, contrebande ; chantage ; privation illégale de liberté ; tromperie dans le domaine bancaire, financier ou des assurances ; banqueroute frauduleuse ; vol et le fait de taire le vol de voitures ; non-respect des lois de protection de certains biens ; trafic des animaux protégés dans leur pays ; commerce des tissus et organes humains ; les infractions commises par le biais des ordinateurs ; les infractions commises à l’aides des cartes de crédit ; les infractions commises par des personnes qui font partie d’associations de malfaiteurs ; non-respect des dispositions concernant l’importation des déchets et de résidus ; non-respect des dispositions régissant les jeux de hasard ; dans le but de cacher ou de dissimuler leur origine illicite, de taire ou de favoriser les personnes impliquées dans ces activités ou soupçonnées de se soustraire aux conséquences juridiques de leurs faits. »

48. Les articles pertinents de la loi no 78/2000 sur la prévention, la découverte et la sanction des faits de corruption, entrée en vigueur le 18 mai 2000, étaient ainsi rédigés à l’époque des faits :

Article 17

« Au sens de la présente loi, les crimes suivants ont un lien direct avec les crimes de corruption ou d’autres infractions assimilées à ceux-ci, (...)

e) le crime de blanchiment d’argent, prévu par la loi no 21/1999 sur la prévention et la sanction du blanchiment d’argent, lorsque l’argent, les biens ou les autres valeurs proviennent de l’accomplissement d’un infraction prévue aux sections deux et trois [corruption et infractions assimilées à la corruption] »

Article 18 § 2

« Les crimes prévus à l’article 17 lettre e) sont punis par les peines prévues par la loi no 21/1999 sur la prévention et la sanction du blanchiment d’argent, dont la peine maximale est majorée de trois ans »

49. La loi no 656/2002 sur la prévention et la sanction du blanchiment d’argent est entrée en vigueur le 12 décembre 2002. Cette loi a abrogé la loi no 21/1999 et ses modifications. L’article 23 de la loi no 656/2002 est ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Constitue le crime de blanchiment d’argent et est puni d’emprisonnement de trois à douze ans :

a) l’échange ou le transfert de devises, en sachant qu’elles proviennent de l’accomplissement d’un crime dans le but de cacher ou de dissimuler leur origine illicite, ainsi que dans le but d’aider la personne qui a commis le crime afin de se soustraire aux poursuites, au jugement ou à l’exécution de la peine. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

50. Le requérant allègue que le procureur lui a extorqué des aveux, en tirant profit de la dégradation de son état de santé, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Sur la recevabilité

51. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il relève que le requérant n’a contesté ni la décision du 12 juillet 2002 du parquet près la cour d’appel d’Oradea, ni la décision du 2 décembre 2002 de la Cour suprême de justice, comme il lui était loisible de le faire en vertu des dispositions transitoires de la loi no 281/2003 combinées avec l’article 2781 du code de procédure pénale (« CPP »). De plus, il n’a pas contesté la décision du 12 mai 2006 du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, en vertu de l’article 2781 du CPP.

52. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.

53. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Cependant, elle souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte, avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cela signifie notamment qu’elle doit analyser de manière réaliste non seulement les recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également la situation personnelle des requérants (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 77, CEDH 1999-V, et L.Z. c. Roumanie, no 22383/03, § 20, 3 février 2009).

54. La Cour relève que la première voie de recours indiquée par le Gouvernement fondée sur les dispositions transitoires de la loi no 281/2003 combinées avec l’article 2781 du CPP est devenue disponible le 1er janvier 2004. Donc, cette voie de recours existait lors de l’introduction de la requête devant la Cour (a contrario, Dumitru Popescu (no 1), précité, et Chiriţă c. Roumanie, no 37147/02, § 100, 29 septembre 2009) et le requérant aurait dû en faire usage. Or, bien qu’il disposât d’un délai d’un an pour contester les décisions du procureur (paragraphe 43 ci-dessus), le requérant ne s’est pas prévalu de cette voie de recours, sans fournir d’explication pour cette omission.

55. En outre, le requérant n’a pas contesté la décision du parquet du 12 mai 2006, comme cela lui était loisible en vertu de l’article 2781 du CPP.

56. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 a), b) ET c) DE LA CONVENTION

57. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), et c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et de ce qu’il a été contraint à s’auto-incriminer pendant la garde à vue. Il dénonce ensuite le fait de ne pas avoir été entendu personnellement par la Haute Cour de cassation et de justice, alors qu’elle a été la première à le condamner du chef de blanchiment d’argent et qu’il avait été acquitté par les juridictions inférieures. Il allègue enfin que la Haute Cour a opéré un changement de la base légale de condamnation pour le crime de blanchiment d’argent sans le soumettre au débat des parties.

58. L’article 6 §§ 1 et 3 a), b), et c) de la Convention se lit ainsi dans ses parties pertinentes :

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »

A. Sur la recevabilité

1. Sur le fait de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de la garde à vue

59. Le Gouvernement relève que le requérant n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles il avait demandé à être représenté par un avocat lors de sa première déclaration faite devant le parquet le 27 juin 2002 ou qu’il n’a pas pu avoir de contacts avec celui-ci afin de disposer d’une défense effective. Il souligne que, dans cette première déclaration, le requérant a nié les faits reprochés et qu’il a bénéficié toute suite après cette déclaration de l’assistance de son avocat choisi présent lors de ses déclarations ultérieures. Il ajoute enfin qu’en Roumanie, il n’y a pas d’obstacle législatif à ce qu’une personne placée en garde à vue puisse prendre contact avec un avocat.

60. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.

61. La Cour rappelle que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 50, 27 novembre 2008). De plus, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 37, série A no 275 et Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, § 45, CEDH 2001‑X).

62. En l’espèce, après avoir été placé en garde à vue, le requérant a été invité par le procureur à faire une déclaration sur les faits de corruption passive qui lui étaient reprochés. Le requérant a fait cette première déclaration sans qu’un avocat soit présent. Cependant, la Cour note que, dans cette déclaration, le requérant a nié toute implication dans les faits. De plus, dans leurs décisions, les juridictions internes ne se sont aucunement référées à cette première déclaration faite par le requérant en l’absence de son avocat. En effet, elles se sont référées aux aveux du requérant faits le même jour en présence de son avocat choisi (paragraphe 32 ci-dessus, et, mutatis mutandis, Hovanesian c. Bulgarie, no 31814/03, § 37, 21 décembre 2010 et Zdravko Petrov c. Bulgarie, no 20024/04, § 47, 23 juin 2011). Dès lors, il ne serait être conclu dans les circonstances de l’espèce que les droits de la défense du requérant ont été compromis de manière irremédiable par l’absence d’un avocat lors de son première intérrogatoire. De plus, il convient de noter qu’aucune restriction législative n’empêchait le requérant de bénéficier de l’assistance d’un avocat (paragraphe 44 ci-dessus ; voir également Zdravko Petrov, précité, § 47, et, a contrario, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 31-33, 13 octobre 2009). D’ailleurs, le requérant a rencontré son avocat au cours de la garde à vue. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

2. Sur le droit de ne pas s’auto-incriminer

63. Le requérant se plaint de l’utilisation, dans les arrêts de condamnation rendus à son égard, de ses aveux que le procureur lui aurait extorqués le 27 juin 2002 en profitant de la dégradation de son état de santé.

64. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il indique que le 27 juin 2002, le requérant a avoué les faits, après avoir précisé expressément qu’il avait pris connaissance de l’accusation portée contre lui, en présence de son avocat choisi. Il considère que les allégations du requérant quant aux pressions exercées sur lui lors de sa garde à vue sont contredites tant par ses propres déclarations faites pendant la procédure pénale que par les décisions rendues à la suite de ses plaintes pénales contre les actes du procureur qu’il n’a pas contestées. Par ailleurs, le requérant n’a présenté aucun moyen de preuve à l’appui de ses affirmations.

65. La Cour rappelle que, même si l’article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par cet article. Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6 (John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, § 45, et Funke c. France, 25 février 1993, § 44, série A no 256‑A).

66. La Cour a conclu à propos d’aveux en tant que tels que l’admission comme preuves des faits pertinents dans la procédure pénale de déclarations obtenues par des actes contraires à l’article 3 de la Convention, indépendamment de la valeur probante des déclarations, avait entaché d’iniquité l’ensemble de la procédure (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 104, 11 juillet 2006, Levinţa c. Moldova, no 17332/03, §§ 101 et 104-105, 16 décembre 2008, Göçmen c. Turquie, no 72000/01, §§ 73-74, 17 octobre 2006, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 166, CEDH 2010).

67. En l’espèce, le requérant a été interrogé à plusieurs reprises par le procureur durant sa garde à vue. Alors que dans ses deux premières déclarations le requérant a nié les faits reprochés, dans sa troisième déclaration il a fini par les avouer. La Cour note que les parties ne s’accordent pas sur les circonstances dans lesquelles ces aveux ont été faits. En outre, à défaut pour le requérant d’avoir poursuivi les procédures portant sur ses plaintes pénales contre le procureur, il n’est pas possible d’établir les conditions dans lesquelles son dernier interrogatoire a eu lieu. Par ailleurs, la Cour note que le requérant a fait ses aveux en présence de son avocat choisi (a contrario, Levinţa, précité, § 103), qui n’a pas soulevé d’objections quant à la manière dont cet interrogatoire a eu lieu. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

3. Sur le respect du droit à un procès équitable devant la Haute Cour de cassation et de justice

68. La Cour constate que les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention portant sur le droit d’être entendu en personne et sur le droit d’être informé de l’accusation et de bénéficier du temps pour préparer sa défense quant au crime de blanchiment d’argent ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le bien fondé

69. Le requérant se plaint d’avoir été condamné par la juridiction de recours du chef de blanchiment d’argent sans que celle-ci l’entende en personne. Il dénonce également le changement de base légale opéré par la Haute Cour pour le condamner de ce chef.

70. Le Gouvernement expose qu’en l’espèce, le requérant a été entendu sur les faits en cause par le tribunal statuant en première instance et que sa déposition écrite a été jointe au dossier. Il relève que le requérant a eu la possibilité de présenter les preuves qu’il estimait pertinentes et que ses avocats ont déposé des conclusions écrites à chaque étape de la procédure. Il fait également valoir que le requérant n’a demandé devant la juridiction de recours ni à être entendu, ni que de nouvelles preuves soient produites. D’après le Gouvernement, la juridiction de recours s’était ralliée à l’interprétation des preuves faite par les juridictions inférieures, mais qu’elle a jugé que les éléments constitutifs du crime de blanchiment d’argent étaient réunis en l’espèce.

71. La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil 1996‑I). Ainsi, elle a déclaré que lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 55, CEDH 2000‑VIII, Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, § 27, 10 mars 2009, Marcos Barrios c. Espagne, no 17122/07, § 32, 21 septembre 2010, et Lacadena Calero c. Espagne, no 23002/07, § 38, 22 novembre 2011).

72. En l’espèce, la Cour observe d’emblée qu’il n’est pas contesté que le requérant a été condamné du chef de blanchiment d’argent pour la première fois en recours par la Haute Cour, sans avoir été entendu en personne. Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6, il convient d’examiner le rôle de la Haute Cour et la nature des questions dont elle avait à connaître.

73. En l’occurrence, en vertu des dispositions du code de procédure pénale pertinentes, la Haute Cour, en tant qu’instance de recours, n’était pas tenue de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais elle en avait la possibilité (voir, en ce sens, Dănilă c. Roumanie, no 53897/00, § 26, 3 mars 2007). Par son arrêt du 11 mars 2004, la Haute Cour a accueilli le recours du parquet, a cassé les décisions des juridictions inférieures et a rendu un nouveau jugement sur le fond. Selon les dispositions légales internes applicables, la procédure devant la juridiction de recours était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond. Par conséquent, la Haut Cour était amenée à connaître de l’affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence.

74. La Cour note que le Gouvernement ne soutient pas qu’il y a eu renonciation du requérant à son droit d’être entendu en personne (Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 108, 1 juillet 2008 et mutatis mutandis, Botten précité, § 53). Par conséquent, elle estime que la juridiction de recours était tenue de prendre des mesures positives afin d’entendre le requérant lors de l’audience, même si l’intéressé ne l’avait pas sollicité expressément (Dănilă précité, § 41, Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 58, 29 avril 2008 et mutatis mutandis, Botten précité § 53). La Cour rappelle également que, si le droit de l’accusé à parler le dernier revêt une importance certaine, il ne saurait se confondre avec son droit d’être entendu, pendant les débats, par un tribunal (Constantinescu précité, § 58 in fine).

75. Dès lors, la Cour estime que la condamnation du requérant, prononcée sans que ce dernier soit entendu en personne et surtout après son acquittement par les deux juridictions inférieures, est contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition sur ce point.

76. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention en raison du changement de base légale opéré par la Haute Cour pour condamner le requérant du chef de blanchiment d’argent.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

77. Le requérant se plaint de ce qu’il a subi une atteinte à son droit au respect de son domicile du fait de la perquisition du 27 juin 2002, dans la mesure où elle a été réalisée en l’absence d’un mandat de perquisition, ce qui était contraire à la loi interne en vigueur à l’époque des faits. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, qui est libellé comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Sur la recevabilité

78. Le Gouvernement relève que ce grief est tardif étant donné que l’enquête pénale portant sur la prétendue illégalité de la perquisition a pris fin au niveau interne par la décision du 2 décembre 2002 du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, communiquée au requérant le 5 décembre 2002. Il excipe également de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que l’intéressé n’a pas contesté le rejet de ses plaintes pénales comme cela lui était loisible de le faire en vertu des dispositions transitoires de la loi no 281/2003 combinées avec l’article 2781 du CPP. De plus, il n’a pas contesté la décision du 12 mai 2006 du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, en vertu de l’article 2781 du CPP.

79. Le requérant n’a pas présenté d’observations spécifiques sur ce point.

80. La Cour note tout d’abord que dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, le requérant a invoqué la nullité absolue de certains actes d’enquête, y compris celle de la perquisition. Cependant, la Cour note que le requérant n’a fait valoir devant les juridictions internes la nullité absolue de la perquisition qu’en tant que preuve à charge, et non pas afin de dénoncer une atteinte à son droit au respect de son domicile.

81. Par ailleurs, la Cour note que le requérant a déposé, devant le procureur hiérarchiquement supérieur, des plaintes pénales pour se plaindre, entre autres, du fait que la perquisition était illégale, plaintes qui auraient pu, ne serait-ce qu’indirectement, lui offrir un redressement de la situation dénoncée. Les autorités internes ont rejeté ces plaintes. Toutefois, bien que le code de procédure pénale ait été modifié afin de permettre aux justiciables de contester les décisions du procureur devant les tribunaux (paragraphe 43 ci-dessus), le requérant n’a pas fait appel des non-lieux rendus en l’espèce et n’a donc pas poursuivi dans cette voie.

82. La Cour conclut donc que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

83. Le requérant se plaint enfin du fait d’avoir été présenté menotté en public le 27 juin 2002 et d’avoir été menotté à son lit d’hôpital après l’intervention chirurgicale du 28 juin 2002. Citant article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire qui a pris fin le 2 juillet 2002. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il dénonce plusieurs aspects liés à l’équité de la procédure pénale. Il cite ensuite l’article 8 de la Convention pour dénoncer la saisie, lors de la perquisition, du journal intime de son épouse et, par une lettre du 3 mars 2005, l’illégalité de l’interception de ses conversations téléphoniques. Le requérant invoque enfin l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention pour se plaindre de la mise sous séquestre des immeubles appartenant à sa famille.

84. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles de la Convention et considère que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1, 3 (a) et 4 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

85. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

86. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel, le paiement de ses salaires du 28 juin 2002 à ce jour, actualisés selon le taux d’inflation, la réintégration sur son poste, et la prise en compte de la période du 28 juin 2002 jusqu’à présent comme ancienneté dans le travail. Il demande également la somme de 138 465 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

87. Le Gouvernement note que le requérant n’a pas chiffré la somme demandée au titre du préjudice matériel et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel revendiqué et les prétendues violations de la Convention. Il relève également que la somme sollicitée au titre du préjudice moral est excessive et considère qu’un éventuel arrêt de violation pourrait constituer par lui-même une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi. Il ajoute à cet égard que lorsqu’un arrêt de violation a été rendu, le droit interne permet au requérant de demander la révision afin d’obtenir la réouverture de la procédure pénale dont le caractère inéquitable a été sanctionné par la Cour.

88. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 60 § 2 de son Règlement, le requérant doit soumettre ses prétentions chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justifications pertinentes. Or, il convient de noter que, pour ce qui est de sa demande faite au titre du préjudice matériel, le requérant n’a pas satisfait à ces conditions. Dès lors, aucune somme ne sera accordée à ce titre.

89. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable en raison de la violation constatée de l’article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, il y a lieu de lui octroyer 3 600 EUR pour dommage moral.

B. Frais et dépens

90. Le requérant demande également 5 600 lei roumains (RON) soit environ 1 380 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Il présente des justificatifs pour la somme de 5 400 RON.

91. Le Gouvernement note que le requérant n’a pas versé au dossier le contrat d’assistance judiciaire conclu avec son représentant, qu’une partie des frais ne sont pas étayés et que certains justificatifs ne sont pas lisibles.

92. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

93. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention pour ce qui est du droit à un procès équitable devant la Haute Cour de cassation et de justice, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit du requérant d’être entendu en personne devant la Haute Cour de cassation et de justice ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention quant au changement de base légale opéré par la Haute Cour pour condamner le requérant du chef de blanchiment d’argent ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i) 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)

Parties
Demandeurs : STANCA
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ORGANIZATIA NATIONALA PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI

Origine de la décision
Formation : Cour (troisiÈme section)
Date de la décision : 24/07/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112426
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-24;001.112426 ?

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