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24/07/2012 | CEDH | N°001-112437

CEDH | CEDH, AFFAIRE D.M.T. ET D.K.I. c. BULGARIE, 2012, 001-112437


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE D.M.T. ET D.K.I. c. BULGARIE

(Requête no 29476/06)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,


Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE D.M.T. ET D.K.I. c. BULGARIE

(Requête no 29476/06)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29476/06) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. D.M.T. et Mme D.K.I. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).

2. Les requérants ont été représentés par Me H.G. Iteva, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice.

3. Le requérant, M. D.M.T., se plaint que la requalification juridique des faits qui lui étaient reprochés, opérée à l’issue de l’examen de son affaire en dernière instance, ait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il dénonce la durée excessive des poursuites pénales engagées contre lui et sa suspension prolongée de son poste de fonctionnaire à la police nationale. Les deux requérants se plaignent de la confiscation d’une quote-part de leur appartement. Ils allèguent enfin que le droit interne ne leur offrait aucune voie de recours susceptible de remédier aux violations alléguées.

4. Le 15 décembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant et la requérante sont nés respectivement en 1951 et 1952 et résident à Sofia. A l’époque des faits, le requérant, D.M.T., travaillait au sein du ministère de l’Intérieur. Il occupait le poste de chef du département de la criminalité économique à la direction régionale du ministère, à Sofia. La requérante, D.K.I., est son épouse.

A. L’arrestation et la détention de D.M.T.

6. Le 28 juillet 1999, un homme d’affaires, dénommé E.D., prit contact avec le service national de la lutte contre le crime organisé (« le SNLCO ») auquel il affirma que le requérant l’avait approché par l’intermédiaire d’un de ses subordonnés et de son avocat et qu’il lui avait demandé une importante somme d’argent. Le SNLCO ouvrit un dossier sur les faits signalés par E.D. et entreprit des démarches afin de vérifier les dires de celui-ci. Les agents du SNLCO obtinrent les autorisations nécessaires du tribunal de la ville de Sofia et du ministère de l’Intérieur et mirent en place un dispositif technique en vue de l’écoute et de l’enregistrement audio et vidéo des rencontres qui eurent lieu par la suite entre E.D. et D.M.T. Le SNLCO prêta à E.D. les 75 000 dollars américains (USD) que ce dernier devait remettre à D.M.T.

7. Le 4 août 1999, E.D. rencontra D.M.T. dans un café du centre de Sofia. Vers la fin de l’entretien, une équipe d’intervention du SNLCO pénétra dans le café et arrêta le requérant.

8. L’intéressé, soupçonné d’avoir commis l’infraction pénale de corruption passive (подкуп), fut détenu sur ordre de l’enquêteur et du procureur militaire.

9. Le 5 août 1999, le requérant fut conduit dans le quartier de détention du service national de l’instruction où il fut incarcéré dans une cellule individuelle. Il y passa quatre-vingts jours. Il allègue devant la Cour que la fenêtre de sa cellule était couverte d’une plaque en métal empêchant la lumière du jour de pénétrer. Pendant les premiers deux mois, il n’aurait pas quitté sa cellule pour bénéficier d’exercices en plein air, tandis que le troisième mois il n’aurait quitté sa cellule qu’à cinq ou six reprises pour seulement dix minutes chaque fois.

10. Pendant la même période, au cours des entretiens avec ses avocats, il aurait été enfermé dans un espace clos et grillagé d’à peine 1 m², sous la surveillance permanente d’un vigile. Il aurait été en outre soumis à une pression psychologique de la part des organes d’enquête pour passer aux aveux. Sa santé se serait détériorée.

11. Le 3 novembre 1999, les autorités compétentes prirent la décision de l’assigner à domicile à cause de ses problèmes de santé et, le 20 janvier 2000, cette dernière mesure de contrôle judiciaire fut remplacée par un cautionnement.

B. Les poursuites pénales engagées contre D.M.T.

12. Le 4 août 1999, un enquêteur militaire ouvrit des poursuites pénales contre le requérant, suspecté notamment d’avoir extorqué la somme de 75 000 USD à E.D. en abusant de sa position de fonctionnaire. Il qualifia les faits comme tombant sous le coup des articles 302a, 302, points 1 et 2, et 301, alinéa 1, du code pénal (CP).

13. Au cours de l’instruction préliminaire, l’enquêteur militaire interrogea les requérants et plusieurs témoins, rassembla des preuves documentaires et matérielles, et recueillit les enregistrements audio et vidéo effectués par le SNLCO.

14. Le 21 janvier 2000 et le 7 mai 2001, le dossier fut renvoyé pour des compléments d’enquête par le juge rapporteur du tribunal de première instance en raison de manquements procéduraux de la part de l’enquêteur : ce dernier avait omis de présenter toutes les pièces du dossier au requérant et de rassembler les éléments de preuve indiqués par celui-ci.

15. A la suite de ces renvois, l’enquêteur effectua des mesures d’instruction supplémentaires et, à la fin de 2001, le parquet militaire de Sofia dressa l’acte d’accusation et renvoya D.M.T. en jugement. Dans son acte d’accusation, le procureur militaire reprit la même qualification juridique des faits que celle retenue par l’enquêteur militaire : corruption passive par extorsion de fonds et par abus de l’autorité conférée par le statut de fonctionnaire, infraction pénale réprimée par les articles 302a, 302, points 1 et 2, et 301, alinéa 1, du CP.

16. Devant le tribunal de première instance, le requérant soutint que les faits en cause révélaient un comportement répréhensible de la part d’E.D., qui se serait rendu coupable d’une provocation à la corruption, un comportement puni par le code pénal.

17. Par un jugement du 30 octobre 2002, le tribunal militaire de Sofia, retenant la qualification juridique des faits proposée par le parquet, reconnut le requérant coupable des charges portées contre lui, le condamna à vingt ans d’emprisonnement et à la confiscation de la totalité de ses biens et lui interdit d’occuper un poste de fonctionnaire durant les trois ans suivant sa remise en liberté. Sur la base des preuves rassemblées au cours de l’enquête et recueillies lors des audiences devant lui, le tribunal militaire établit les faits de la cause comme suit.

18. Le requérant était responsable des enquêtes menées en matière de criminalité économique à Sofia. Le témoin E.D. était le fondateur et le dirigeant de deux compagnies qui travaillaient dans le secteur de la production et de la distribution de disques compacts (CD). Le service du requérant menait une enquête au sujet d’un crédit bancaire obtenu par l’une des entreprises d’E.D. et sur une fraude douanière impliquant l’importation de matériels de production de CD au profit de la deuxième entreprise de la même personne.

19. Le requérant avait rassemblé des informations sur les activités de ces deux entités juridiques et était arrivé à la conclusion que celles-ci réalisaient des profits considérables. Il avait pris la décision d’extorquer de l’argent à E.D. Par le biais de l’agent responsable desdites enquêtes et de l’avocat d’E.D., il avait demandé à ce dernier la somme initiale de 150 000 USD, plus 100 000 USD par mois pour une période indéterminée, prétextant que l’argent était destiné à de hauts responsables politiques. E.D. avait alors contacté le SNLCO, qui avait pris les mesures nécessaires pour recueillir les preuves et arrêter le requérant. L’arrestation avait été effectuée juste après la réception de 75 000 USD par le requérant.

20. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il contesta l’admissibilité des preuves recueillies lors de l’enquête – dénonçant un certain nombre de manquements de procédure et de forme – ainsi que l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal militaire.

21. La cour militaire d’appel tint plusieurs audiences en cette affaire. L’audience du 31 mars 2003 fut reportée au 2 avril 2003 à raison de l’absence du défenseur du requérant.

22. Le 2 juin 2003, la cour militaire d’appel confirma le jugement de première instance et souscrivit pleinement aux motifs de celui-ci concernant l’établissement des faits, leur qualification juridique et les sanctions imposées. Le requérant présenta des objections qui furent rejetées. Il se pourvut en cassation. Le parquet contesta également le jugement de deuxième instance et requit une peine plus sévère.

23. La Cour suprême de cassation examina l’affaire entre le 21 janvier et le 28 avril 2004. Les audiences du 21 janvier et du 25 février 2004 furent reportées à la demande du requérant.

24. Le 14 juillet 2004, la Cour suprême de cassation infirma le jugement de deuxième instance et renvoya l’affaire devant la cour militaire d’appel pour un nouvel examen. La haute juridiction ne retint aucun des moyens soulevés par les parties, mais estima que la juridiction inférieure n’avait pas correctement qualifié les faits reprochés au requérant. Elle estima qu’il s’agissait en l’espèce d’une escroquerie, réprimée par les articles 209 et suivants du CP, dans la mesure où le requérant avait prétendu devant la victime que les sommes en cause avaient été demandées par de hauts responsables politiques. La haute juridiction observa qu’il pouvait se révéler nécessaire de recueillir de nouveaux éléments de preuve afin de déterminer s’il s’agissait d’une escroquerie consommée ou d’une tentative d’escroquerie et s’il y avait un dommage matériel, et, dans l’affirmative, à qui celui-ci avait été causé. Elle indiqua que, le tribunal de dernière instance ne pouvant procéder au rassemblement de nouvelles preuves, cela rendait nécessaire le renvoi de l’affaire devant la juridiction d’appel pour réexamen.

25. Au cours du réexamen de l’affaire devant la cour militaire d’appel, la défense du requérant demanda l’interrogatoire de deux témoins et le rassemblement d’un certain nombre de preuves documentaires concernant l’organisation interne de la police dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon de CD. La juridiction d’appel rejeta ces demandes au motif que les faits de l’espèce étaient établis.

26. Le procureur militaire reprit les charges de corruption passive, telles que formulées par l’enquêteur et par le parquet militaire dans l’acte d’accusation. Il demanda la peine maximale en raison de la dangerosité du comportement de l’accusé et de sa position de haut responsable dans la hiérarchie de la police nationale.

27. Le défenseur du requérant demanda à la cour d’appel de renvoyer l’affaire au stade de l’instruction préliminaire au motif que la Cour suprême de cassation avait qualifié les faits reprochés au requérant non de corruption, mais d’escroquerie. Il observait d’abord que le droit interne ne permettait pas la modification des chefs d’accusation devant la deuxième instance. Il contestait ensuite les conclusions auxquelles le tribunal de première instance était parvenu, notamment son appréciation des preuves recueillies au cours de l’enquête. Il estimait en outre que l’écoute et l’enregistrement audio et vidéo des rencontres entre le requérant et E.D. n’avaient pas été autorisés de manière conforme à la loi, ce qui, selon lui, disqualifiait les preuves recueillies grâce à ces procédés techniques. Il soutenait de surcroît que la saisie de l’argent retrouvé à côté du requérant lors de son arrestation n’avait pas été effectuée par l’enquêteur. De plus, la défense de l’intéressé n’aurait pas eu la possibilité de prendre part à la mise en œuvre des mesures d’instruction effectuées par l’enquêteur. Enfin, E.D., aidé pour ce faire par le SNLCO, se serait rendu coupable d’une provocation à la corruption.

28. Par un jugement du 31 janvier 2005, la cour militaire d’appel confirma une nouvelle fois le jugement de première instance et souscrivit pleinement aux conclusions de celui-ci. Elle retint la qualification de corruption passive par extorsion de fonds et par abus de l’autorité conférée par le statut de fonctionnaire. Elle rejeta les autres objections de la défense. Le requérant se pourvut en cassation.

29. Devant la Cour suprême de cassation, le défenseur de l’intéressé réitéra les arguments déjà exposés devant le tribunal de deuxième instance et contesta le refus de la cour d’appel de rassembler les nouveaux éléments de preuve demandés par le requérant. Le parquet maintint les charges de corruption passive.

30. Par un arrêt du 21 octobre 2005, la Cour suprême de cassation modifia le jugement du tribunal inférieur. Elle acquitta le requérant des charges de corruption passive. Elle estima que les faits établis par les instances inférieures devaient être qualifiés de tentative d’escroquerie. Selon elle, en effet, le requérant avait tenté de soustraire une importante somme d’argent à la victime en faisant croire à celle-ci que la somme en question était destinée à de hauts responsables du gouvernement et que, en contrepartie, E.D. serait protégé contre des poursuites pénales en rapport avec les activités de ses entreprises. La Cour suprême de cassation retint la qualification d’infraction pénale sous l’angle des articles 211, 210, alinéa 1, point 1, 209, alinéa 1, et 18, alinéa 1, du CP.

31. Elle rejeta les autres arguments de la défense pour des motifs identiques à ceux des juridictions inférieures. Elle estima de surcroît que les preuves demandées pour la première fois pendant le deuxième examen en appel de l’affaire (voir paragraphe 25 ci-dessus) tendaient à démontrer que le requérant à lui seul n’avait pas le pouvoir de faire cesser toutes les poursuites pénales engagées contre la victime. Ainsi, selon la Cour suprême de cassation, ces éléments de preuve avaient une certaine pertinence s’agissant de combattre les charges de corruption passive, mais non pas celles d’escroquerie qui étaient celles finalement retenues. Le requérant fut condamné à sept ans d’emprisonnement et à la confiscation de la moitié de sa quote-part du logement familial et il lui fut temporairement interdit d’occuper un poste au ministère de l’Intérieur.

C. La suspension de D.M.T. de ses fonctions

32. Entre-temps, par une ordonnance du 11 août 1999, le directeur du service régional du ministère de l’Intérieur, agissant à la demande de l’enquêteur militaire, avait suspendu le requérant de ses fonctions en raison de la détention de ce dernier et des poursuites pénales contre lui. L’ordonnance en cause reposait sur les dispositions de l’article 259 de la loi sur le ministère de l’Intérieur et de l’article 392 du code de procédure pénale.

33. Le 9 novembre 1999, le requérant demanda au ministre de l’Intérieur la cessation de ses fonctions afin de faire valoir ses droits au départ à la retraite. Cette demande ne reçut pas de suite favorable en raison de la mesure de suspension appliquée au requérant et de l’avis négatif émis par ses supérieurs.

34. Le 22 janvier 2001, le requérant demanda au tribunal militaire de Sofia d’annuler la mesure de suspension dont il faisait l’objet. Sa plainte lui fut renvoyée par le tribunal militaire au motif qu’il s’agissait d’un acte administratif devant être contesté non pas devant les juridictions militaires, mais devant les tribunaux administratifs.

35. Le 13 février 2001, le requérant déposa un recours devant le tribunal de la ville de Sofia tendant à l’annulation de l’ordonnance de suspension de ses fonctions. Le 23 octobre 2001, le tribunal de la ville de Sofia déclara son recours irrecevable au motif que la législation interne ne prévoyait pas de contrôle judiciaire sur la légalité des ordonnances de suspension d’un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur. Le requérant ne contesta pas ladite décision devant la Cour administrative suprême.

36. Entre temps, en janvier et juin 2001, il demanda au ministre de l’Intérieur d’être réintégré dans son poste. Il fut informé que l’annulation de la mesure en cause était de la compétence du parquet militaire, qui avait été saisi par les responsables du ministère mais ne s’était pas encore prononcé. Par ailleurs, les lettres du ministère rappelaient au requérant qu’il n’avait le droit d’exercer aucune activité rémunérée jusqu’à la levée de la suspension de ses fonctions, hormis dans les domaines de l’éducation et de la recherche.

37. Une nouvelle demande d’annulation de la mesure litigieuse fut présentée par le requérant le 18 décembre 2001. Elle fut rejetée le 28 décembre 2001 par le tribunal militaire de Sofia, qui se déclara incompétent pour examiner la demande du requérant au motif qu’il s’agissait non pas d’une mesure coercitive prise dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre lui, mais d’une mesure administrative prise par le supérieur hiérarchique du requérant. Celui-ci interjeta appel devant la cour militaire d’appel.

38. Le 5 février 2002, la cour militaire d’appel annula la décision du tribunal inférieur et lui enjoignit d’examiner la demande du requérant sur le fond. La demande d’annulation de ladite mesure coercitive fut jointe au dossier de l’affaire pénale sans avoir été examinée par le tribunal militaire de Sofia.

39. Dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal de première instance, la défense du requérant réitéra sa demande d’annulation de la mesure coercitive. Dans son jugement du 30 octobre 2002, le tribunal militaire de Sofia refusa de se prononcer sur cette question au motif qu’il avait déjà imposé au requérant, en guise de peine supplémentaire, une interdiction d’occuper un poste au ministère de l’Intérieur. Il ajouta que, par ailleurs, la législation interne ne prévoyait pas la possibilité pour les tribunaux de se prononcer sur une telle mesure coercitive dans leurs arrêts sur le fond des affaires pénales.

40. Le 9 décembre 2005, à l’issue du procès pénal, le ministre de l’Intérieur démit le requérant de ses fonctions. Il motiva son ordonnance par la condamnation au pénal du requérant et par le fait que les tribunaux pénaux avaient interdit au requérant d’occuper un poste de fonctionnaire au sein du ministère de l’Intérieur.

41. Devant la Cour, le requérant expose qu’il n’a pas reçu sa paye au cours de sa suspension et que les seuls revenus réguliers de sa famille pendant cette période étaient le salaire et les allocations perçus par son épouse, qui étaient, selon lui, très insuffisants pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Les époux se seraient vus obligés d’emprunter de l’argent à leurs proches afin de pouvoir payer les factures et assurer leur subsistance.

D. La rétention de l’argent des requérants et la confiscation d’une quote-part de leur appartement

42. Auparavant, le 6 août 1999, lors d’une perquisition au cabinet de D.M.T. effectuée dans le cadre des poursuites pénales ouvertes contre lui, l’enquêteur avait saisi 508 nouveaux levs bulgares, 250 000 anciens levs bulgares (l’équivalent de 250 nouveaux levs), 720 marks allemands, 14 244 USD et 100 francs suisses.

43. Dans leurs jugements du 30 octobre 2002 et du 31 janvier 2005, les tribunaux militaires de premier et deuxième ressort condamnèrent le requérant, entre autres, à la confiscation de la totalité de ses biens, y compris les sommes saisies à son bureau et sa quote-part dans le logement familial, un appartement sis à Sofia.

44. Dans son arrêt du 21 octobre 2005, la Cour suprême de cassation ordonna uniquement la confiscation de la moitié de la quote-part du requérant dans l’appartement en cause. Toutefois, par une lettre du 4 novembre 2005, le président du tribunal militaire de Sofia envoya le dossier de l’affaire à l’Agence nationale des revenus en lui demandant de prendre les mesures d’exécution nécessaires aux fins de la confiscation au profit de l’Etat de la quote-part de D.M.T. dans l’appartement familial et de l’argent saisi le 6 août 1999.

45. Le 2 décembre 2005, l’argent fut remis aux organes de l’agence nationale qui, après conversion des devises étrangères, estima le montant à 25 200,71 levs bulgares.

46. Les 9 et 29 décembre 2005, la requérante, D.K.I., agissant en son nom propre et comme représentante de son époux, demanda au tribunal militaire de Sofia de lui restituer l’argent saisi dans le bureau de son mari.

47. Le 3 janvier 2006, le président du tribunal militaire demanda à l’Agence nationale des revenus de lui envoyer la somme d’argent saisie. Le 13 janvier 2006, le directeur de la direction régionale de l’Agence des revenus refusa d’envoyer l’argent en cause jusqu’à la présentation d’un acte judiciaire indiquant clairement l’objet de la confiscation ordonnée par la Cour suprême de cassation.

48. Les requérants saisirent la Cour suprême de cassation d’une demande d’interprétation de l’arrêt du 21 octobre 2005 dans la partie concernant la confiscation des biens de D.M.T. Par un arrêt du 27 février 2006, la haute juridiction précisa que son arrêt n’ordonnait que la confiscation de la moitié de la quote-part de D.M.T. dans le logement familial et que les sommes d’argent saisies devaient être restituées.

49. Le 18 avril 2006, D.K.I. reçut du greffe du tribunal militaire de Sofia la somme de 25 500,71 levs bulgares. La requérante utilisa la plus grande partie de l’argent restitué, 20 100 levs bulgares, pour racheter à l’Etat la quote-part confisquée du logement familial.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal

50. L’article 301 du code pénal (CP) définit l’infraction pénale de corruption passive comme le fait pour un fonctionnaire de demander ou d’accepter une quelconque rétribution indue en contrepartie d’une action ou d’une omission dans le cadre de ses fonctions. L’auteur encourt une peine d’emprisonnement allant de trois mois à six ans. Les articles 302 et 302a du CP prévoient des sanctions alourdies pour la corruption passive par extorsion de fonds et par abus de l’autorité conférée par le statut de fonctionnaire, ainsi que dans les cas où les rétributions demandées ou reçues sont très élevées, à savoir une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente ans et la confiscation de la totalité des biens de l’auteur.

51. L’article 209 du CP définit le délit d’escroquerie comme le fait de créer une fausse perception de certains faits par la victime dans le but d’obtenir pour soi-même ou pour autrui un ou plusieurs biens matériels et résultant en un dommage matériel pour la victime ou les tiers. L’escroquerie est punie par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans.

52. Les articles 210, alinéa 1, et 211 du CP prévoient des sanctions plus lourdes s’il existe des circonstances aggravantes comme le fait pour l’auteur de prétendre qu’il agit au nom des autorités publiques ou si le dommage causé est d’une valeur considérable, à savoir jusqu’à dix ans d’emprisonnement et la confiscation de la moitié des biens matériels de l’auteur.

53. Selon l’article 18, alinéa 1, du CP, la « tentative » est l’accomplissement d’une part ou de toutes les actions ou omissions constitutives d’une infraction pénale sans la réalisation du résultat de l’infraction. L’alinéa 2 du même article prévoit pour la tentative les mêmes sanctions que celles prévues pour l’infraction pénale elle-même.

B. L’examen des pourvois en cassation et la requalification des faits par les tribunaux pénaux

54. A l’époque concernée, le déroulement des poursuites pénales était régi par l’ancien code de procédure pénale de 1974 (« l’ancien CPP ») qui fut abrogé en avril 2006.

55. En vertu de l’article 388 de l’ancien CPP, les tribunaux militaires étaient compétents pour examiner en première instance et en appel les affaires pénales lorsque l’accusé était fonctionnaire au ministère de l’Intérieur.

56. En vertu de l’article 357, alinéa 1, de l’ancien CPP, la Cour suprême de cassation avait, en matière d’examen des pourvois en cassation, les compétences suivantes : confirmer le jugement attaqué ; infirmer le jugement attaqué et mettre fin aux poursuites pénales ou acquitter l’accusé ; modifier le jugement du tribunal inférieur ; infirmer le jugement attaqué et renvoyer l’affaire devant le tribunal inférieur pour réexamen.

57. En cas de renvoi de l’affaire pour réexamen, le tribunal inférieur était obligé de suivre les instructions de la Cour suprême de cassation quant à l’application de la loi pénale sauf s’il découvrait de nouvelles circonstances factuelles (article 358, alinéa 1, point 2, de l’ancien CPP).

58. La Cour suprême de cassation pouvait modifier le jugement de l’instance inférieure sans renvoyer l’affaire pénale pour réexamen lorsqu’elle estimait qu’il fallait diminuer la peine imposée ou que les faits constituaient une autre infraction pénale pour laquelle la loi pénale prévoyait la même peine ou une peine plus clémente que celle imposée par le tribunal inférieur (article 357, alinéa 2, points 1 et 2, de l’ancien CPP).

59. En vertu de l’article 285, alinéa 1, de l’ancien CPP, le procureur devait introduire un nouvel acte d’accusation si, au cours de l’examen de l’affaire pénale, il apparaissait que les circonstances factuelles sur lesquelles reposaient les charges devaient être considérablement modifiées ou si les faits étaient constitutifs d’une infraction pénale plus grave. Lorsqu’une telle modification de l’accusation s’avérait nécessaire, le tribunal était obligé d’ajourner l’audience, si les parties le lui demandaient (alinéa 3 du même article).

C. La suspension d’un fonctionnaire de ses fonctions au cours des poursuites pénales dirigées contre lui

60. En vertu de l’article 392, alinéa 1, de l’ancien CPP, lorsque l’inculpé était fonctionnaire au ministère de l’Intérieur et qu’il était placé en détention provisoire ou assigné à domicile, son supérieur hiérarchique le suspendait temporairement de ses fonctions.

61. Par ailleurs, l’article 154 de l’ancien CPP permettait au tribunal de première instance d’imposer cette même mesure coercitive à la demande du parquet si les charges portées contre l’inculpé étaient liées à l’exercice de ses fonctions et s’il existait un risque d’entrave à l’enquête. La mesure prise par un tribunal pouvait être levée par le procureur ou par le tribunal lui-même si elle n’était plus nécessaire.

62. En vertu de l’article 141, alinéa 2 du règlement d’application de la loi de 1997 sur le ministère de l’Intérieur, les agents suspendus de leurs fonctions ne recevaient pas de salaire pendant la période de leur suspension.

63. Selon l’article 213 de la loi de 1997 sur le ministère de l’Intérieur, les agents de ce ministère ne pouvaient pas être nommés dans un autre emploi public ni exercer une activité commerciale ou salariée, exception faite de la profession d’enseignant ou d’une activité dans le domaine de la recherche. Ces restrictions s’appliquaient également pendant la période de suspension d’un agent de ses fonctions après l’ouverture de poursuites pénales contre lui. Les autres dispositions du droit interne relatives à la suspension des fonctions d’un agent du ministère de l’Intérieur ont été résumées dans l’arrêt Karov c. Bulgarie (no 45964/99, §§ 48-52, 16 novembre 2006).

D. Autre législation pertinente

64. Entré en vigueur en juin 2003 (et repris en substance à l’article 368 du nouveau CPP), l’article 239a de l’ancien CPP permettait à la personne inculpée de demander au tribunal de première instance d’ordonner son renvoi en jugement si l’enquête pénale dirigée contre elle avait duré plus de deux ans pour les infractions pénales graves ou plus d’un an pour toutes les autres infractions. Le tribunal se prononçait dans un délai de sept jours et pouvait soit ordonner au procureur de renvoyer l’intéressé en jugement dans un délai de deux mois, soit prononcer le renvoi de l’intéressé en jugement, soit mettre un terme aux poursuites. Si le procureur n’exerçait pas ses prérogatives dans un délai de deux mois, le tribunal clôturait la procédure pénale.

65. L’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes pour dommage prévoit la possibilité pour les personnes physiques ou morales d’engager la responsabilité de l’Etat et des communes pour les dommages subis du fait des actes, actions ou omissions de leurs fonctionnaires dans le cadre de l’accomplissement de la fonction administrative.

66. L’article 2 de la même loi énumère les situations dans lesquelles une personne qui s’estime lésée par les agissements des organes chargés de l’instruction pénale et des tribunaux peut obtenir réparation des dommages subis. En vertu de cette disposition, la responsabilité de l’Etat peut être engagée dans les cas suivants : placement en détention provisoire quand celui-ci a été reconnu illégal par les tribunaux ; inculpation d’une infraction pénale quand la personne a été acquittée ou relaxée par la suite ; condamnation au pénal ou à une sanction administrative quand la personne a été acquittée par la suite ou que la sanction administrative a été annulée ; placement judiciaire dans un établissement de santé ou application d’une autre mesure médicale coercitive quand la mesure en cause a été annulée par la suite ; application d’une autre mesure administrative coercitive par décision d’un tribunal si celle-ci a été annulée par la suite ; application d’une peine au-delà des délais ou limites initialement fixés.

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6 § 3 a), b) et d) DE LA CONVENTION

67. Le requérant, D.M.T., se plaint que son procès pénal n’ait pas été équitable parce que la juridiction de dernier ressort aurait opéré une requalification juridique des faits qui lui étaient reprochés seulement au stade du prononcé de son arrêt. Il se plaint par ailleurs que la cour d’appel ait refusé d’interroger un certain nombre de témoins à décharge et de recueillir les éléments de preuve supplémentaires qu’il avait demandés. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes en l’espèce :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, (...) d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».

A. Sur la recevabilité

68. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

1. Sur la requalification des charges pesant sur le requérant

a) Thèses des parties

69. Le requérant expose que, dès son inculpation dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui, il a été poursuivi pour corruption passive, infraction pénale punie par les articles 301 et suivants du code pénal. Les tribunaux de premier et de deuxième degré auraient également retenu dans leurs jugements cette qualification juridique. En revanche, la Cour suprême de cassation aurait considéré qu’il s’agissait d’une tentative d’escroquerie et elle aurait condamné le requérant pour cette infraction pénale.

70. La requalification juridique des faits aurait été opérée seulement au moment du prononcé de l’arrêt de la haute juridiction et le requérant n’aurait jamais reçu notification des nouvelles charges pesant sur lui. Le requérant se plaint d’avoir ainsi été privé de la possibilité de débattre de manière contradictoire du bien-fondé de la charge de tentative d’escroquerie et de la possibilité d’organiser sa défense en conséquence. A ses yeux, cela a anéanti l’équité de la procédure pénale dans son ensemble.

71. Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il considère que celui-ci ne pouvait pas ignorer la possibilité d’une éventuelle requalification des faits par la haute juridiction. L’affaire pénale en cause aurait été soumise une première fois à la Cour suprême de cassation en 2004. A l’issue de ce premier examen du dossier pénal par cette juridiction, les juges suprêmes auraient cassé le jugement de la cour militaire d’appel au motif que cette dernière aurait dû qualifier les faits non pas de corruption passive mais d’escroquerie. L’affaire aurait été renvoyée devant le tribunal inférieur pour réexamen. Le requérant aurait eu accès à toutes les pièces du dossier et il aurait été pleinement informé des faits sur lesquels reposaient les poursuites en l’occurrence. Le Gouvernement ajoute que, étant donné que les circonstances factuelles sur lesquelles reposait l’accusation n’auraient pas été modifiées tout au long de la procédure pénale, le requérant aurait pu organiser sa défense de manière à exposer les arguments militant contre une éventuelle condamnation pour escroquerie. En outre, selon le Gouvernement, la législation interne donnait à l’intéressé la possibilité de demander un report d’audience pour préparer sa défense contre les nouvelles charges soulevées contre lui, ce qu’il n’aurait pas jugé nécessaire de faire.

72. Le Gouvernement insiste sur la similitude existant, à ses yeux, entre les deux infractions pénales reprochées au requérant, à savoir l’escroquerie et la corruption passive. Selon lui, les deux délits se caractérisaient par l’accomplissement d’actes incompatibles avec les devoirs d’un fonctionnaire et par l’existence d’un but lucratif. La Cour suprême de cassation aurait pris en compte cette similitude des éléments factuels des deux infractions en opérant la requalification contestée. Le Gouvernement indique enfin que, grâce à la requalification opérée, la peine d’emprisonnement infligée au requérant par les tribunaux de premier et deuxième degré a été considérablement réduite. Ainsi, l’accusé n’aurait pas été mis dans une situation plus désavantageuse après l’examen de son affaire pénale par la Cour suprême de cassation.

b) Appréciation de la Cour

i. Principes généraux

73. La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).

74. La Cour rappelle également que la portée de cette disposition doit s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable, garanti par le premier paragraphe de l’article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant sur un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure (Pélissier et Sassi, précité, § 52).

75. La Cour rappelle en outre que les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il existe par ailleurs un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi, précité, §§ 53 et 54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles ont été régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective. Cela implique que ceux-ci soient informés d’une manière détaillée et en temps utile, non seulement des faits matériels sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits (Drassich c. Italie, no 25575/04, § 34, 11 décembre 2007).

ii. Application de ces principes en l’espèce

76. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que, dès l’ouverture des poursuites pénales contre le requérant, l’enquêteur avait qualifié les faits commis par l’intéressé de corruption passive par extorsion de fonds et par abus de l’autorité conférée par le statut de fonctionnaire sous l’angle des articles 302a, 302, points 1 et 2, et 301, alinéa 1, du CP (paragraphe 12 ci-dessus). Le délit de corruption passive sous ces mêmes dispositions du code pénal avait également été retenu dans l’acte d’accusation dressé par le parquet (paragraphe 15 ci-dessus). C’était la seule qualification juridique des faits débattue par les parties au cours de l’examen de l’affaire pénale devant le tribunal militaire de Sofia et la cour militaire d’appel, et le requérant avait été reconnu coupable de cette même infraction dans les jugements que ces deux juridictions avaient rendus le 30 octobre 2002 et le 2 juin 2003 (paragraphes 17-22 ci-dessus). Cependant, dans son arrêt du 14 juillet 2004, la Cour suprême de cassation a estimé que les faits reprochés au requérant pouvaient être considérés comme constitutifs d’une autre infraction pénale, à savoir l’escroquerie, et elle a renvoyé l’affaire devant la cour militaire d’appel pour réexamen (paragraphe 24 ci-dessus).

77. La Cour note que, dans ses observations, le Gouvernement attache une importance particulière à cet arrêt de la Cour suprême de cassation, soutenant qu’après celui-ci le requérant a été averti de la possibilité d’une éventuelle requalification des charges pesant sur lui. La Cour reconnaît que l’arrêt en question indiquait au requérant que la haute juridiction bulgare considérait les circonstances de l’espèce sous l’angle des dispositions du code pénal réprimant non pas la corruption passive, mais l’escroquerie. La Cour suprême a également enjoint au tribunal inférieur de rechercher s’il s’agissait d’une tentative ou d’une infraction consommée. Elle n’a toutefois pas donné une qualification précise des faits, estimant apparemment qu’il revenait à la juridiction inférieure de faire cela dans le cadre du réexamen de l’affaire pénale.

78. La Cour observe que, lors du réexamen de l’affaire pénale devant la cour militaire d’appel, le parquet a maintenu les charges de corruption passive. Malgré les instructions de la Cour suprême de cassation, auxquelles la législation interne attachait une force obligatoire pour le tribunal inférieur (paragraphe 57 ci-dessus), la juridiction d’appel n’a pas procédé à la requalification des faits reprochés au requérant et a finalement maintenu la qualification initiale de corruption passive dans son nouveau jugement (paragraphe 28 ci-dessus). Ainsi, le requérant a adapté sa défense aux charges qui lui étaient adressées, à savoir la corruption passive par extorsion de fonds et par abus de l’autorité conférée par le statut de fonctionnaire.

79. Le requérant a adopté la même ligne de conduite dans sa défense au cours du deuxième examen de son affaire pénale par la Cour suprême de cassation. Le parquet n’a pas non plus procédé à la modification de l’accusation. S’il est vrai que, compte tenu du raisonnement exposé par la Cour suprême dans son arrêt du 14 juillet 2004, le requérant aurait dû s’attendre à une requalification des faits en escroquerie, il n’en reste pas moins qu’à aucun moment de la procédure la Cour suprême n’a notifié aux parties la qualification juridique exacte qu’elle comptait retenir. C’est seulement dans son arrêt du 21 octobre 2005 qu’elle a précisé que les faits reprochés au requérant étaient constitutifs de tentative d’escroquerie aggravée sous l’angle des articles 211, 210, alinéa 1, point 1, 209, alinéa 1, et 18, alinéa 1, du CP.

80. La Cour ne souscrit pas à l’argument du Gouvernement selon lequel la requalification des faits n’a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors que les circonstances factuelles sur lesquelles reposait l’accusation étaient bien connues du requérant et qu’elles n’avaient pas été modifiées. Elle rappelle que, dans sa jurisprudence, elle attache autant d’importance au fait d’informer le requérant de la base factuelle de l’accusation qu’à celui de l’informer de la qualification juridique données aux faits en cause (paragraphe 73 ci-dessus).

81. A aucun moment de la procédure devant la Cour suprême de cassation le requérant n’a été avisé du changement de qualification des faits et n’a pu débattre d’une manière contradictoire des charges de tentative d’escroquerie aggravée. Il convient donc de distinguer le cas présent de l’affaire Bäckström et Andersson c. Suède ((déc.), no 67930/01, 5 septembre 2006), où les requérants avaient été avisés de la modification des charges au cours de l’examen de leur affaire par le tribunal compétent et où ils avaient eu la possibilité de faire valoir les arguments militant contre les nouvelles charges avant le prononcé du jugement.

82. La Cour doit ensuite chercher à établir si, malgré l’absence d’une notification des charges de tentative d’escroquerie aggravée, le requérant aurait pu prévoir une telle requalification des faits qui lui étaient reprochés. Le Gouvernement expose à cet égard que le délit de corruption passive et celui d’escroquerie, dans l’hypothèse où l’auteur des faits était un fonctionnaire, visait le même comportement fautif tendant à l’obtention d’un bien matériel indu (paragraphe 72 ci-dessus). La Cour observe pour sa part que, en vertu du code pénal bulgare, les éléments matériels respectifs de ces deux infractions pénales sont très différents : la corruption passive consiste en l’acceptation ou la demande d’une rétribution indue par un fonctionnaire public en contrepartie d’une action ou omission dans le cadre de ses fonctions, tandis que l’escroquerie est le fait de créer chez autrui une fausse perception de certaines circonstances factuelles afin d’obtenir des gains matériels et résultant en un préjudice matériel pour la victime (paragraphes 50-52 ci-dessus). La Cour n’a pas à se pencher sur le bien‑fondé des moyens de défense que le requérant aurait pu invoquer s’il avait eu la possibilité de débattre de la nouvelle accusation soulevée à son encontre. Elle relève en revanche qu’il est plausible de soutenir que ces moyens auraient été différents de ceux choisis par l’intéressé pour contester l’accusation initiale (Pélissier et Sassi, précité, § 60, et Drassich, précité, § 40).

83. Pour ces motifs, la Cour considère que la Cour suprême de cassation aurait dû donner la possibilité au requérant de débattre des nouvelles charges de tentative d’escroquerie aggravée. Elle aurait pu, par exemple, ajourner l’audience pour permettre aux parties d’exposer leurs arguments ou encore leur indiquer de soumettre des mémoires écrits sur cette question. Cela n’a pas été fait car aucune disposition du droit interne ne l’imposait à la Cour suprême de cassation : l’article 285, alinéa 3 de l’ancien CPP, exigeait un tel report d’audience uniquement en cas de modification de la base factuelle de l’accusation ou lorsque la requalification risquait de résulter en l’imposition d’une peine plus sévère (paragraphe 59 ci-dessus).

84. Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime qu’il a été porté atteinte au droit du requérant d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle estime dès lors que la procédure pénale menée contre lui n’a pas répondu à l’exigence d’équité. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention.

2. Sur le refus de la cour d’appel de rassembler les preuves demandées par le requérant

85. Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d), le requérant dénonce le refus de la cour militaire d’appel d’interroger un certain nombre de témoins à décharge et de rassembler les éléments de preuve supplémentaires qu’il a demandés.

86. Le Gouvernement réplique que la cour militaire d’appel a estimé que les preuves demandées par le requérant n’étaient pas nécessaires à l’établissement des faits. Ainsi, le refus contesté de cette juridiction n’aurait pas porté atteinte aux droits procéduraux du requérant garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 d).

87. La Cour constate qu’il s’agit d’un des aspects de l’équité de la procédure pénale menée en l’espèce. Au vu de son constat de violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 a) et b) (paragraphe 84 ci-dessus), elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’allégation du requérant portant sur le refus des juridictions internes de rassembler toutes les preuves demandées par lui (voir, mutatis mutandis, Dima c. Roumanie, no 58472/00, § 42, 16 novembre 2006).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA DURÉE DES POURSUITES PÉNALES

88. Le requérant dénonce la durée excessive des poursuites pénales dirigées contre lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Sur la recevabilité

89. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

90. Le requérant allègue que la durée totale de son procès dépasse les limites du délai raisonnable définies par la jurisprudence de la Cour. Il fait remarquer que l’affaire a été renvoyée deux fois pour compléments d’enquête au stade de l’instruction préliminaire et que, par la suite, la Cour suprême de cassation a également renvoyé l’affaire pour réexamen à la cour militaire d’appel au motif qu’il fallait appliquer une autre qualification juridique des faits. Cela a causé, selon le requérant, un retard supplémentaire de la procédure pénale.

91. Le Gouvernement estime de son côté que la durée de la procédure pénale menée en l’espèce ne peut pas être qualifiée d’excessive. Il expose qu’il s’agit d’une affaire pénale compliquée, impliquant le rassemblement de plusieurs types de preuves et l’interrogatoire de plusieurs témoins. A ses yeux, c’est la nécessité de rassembler des preuves supplémentaires pour établir les faits qui a été à l’origine des deux renvois de l’affaire au stade de l’instruction préliminaire. Les tribunaux de différents degrés auraient pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter des retards dans la procédure et auraient rendu leurs jugements et arrêts dans un délai raisonnable, nonobstant le renvoi de l’affaire pénale pour réexamen devant la cour militaire d’appel. Enfin, le Gouvernement ajoute que le requérant a lui‑même demandé et obtenu le report de trois audiences devant la cour d’appel et la Cour suprême de cassation.

2. Appréciation de la Cour

92. La Cour note que la durée à prendre en considération s’étend en l’espèce du 4 août 1999 au 21 octobre 2005, soit une durée de six ans et deux mois pour trois degrés de juridiction.

93. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi, précité, § 67).

94. La Cour admet que la procédure pénale, qui portait sur des charges de corruption passive et d’escroquerie, se caractérisait par une certaine complexité.

95. Pour ce qui est du comportement des parties à la procédure, la Cour observe que deux audiences devant la Cour suprême de cassation et une audience devant la cour militaire d’appel ont été ajournées respectivement à la demande du requérant et en raison de l’absence de son défenseur, ce qui a retardé la procédure pénale de trois mois (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Force est de constater cependant que les retards principaux de la procédure ont été causés par les organes de l’enquête et par les tribunaux : l’affaire a en effet été renvoyée deux fois pour compléments d’enquête à cause des manquements de l’enquêteur (paragraphe 14 ci-dessus) et une fois à la cour militaire d’appel pour recueillir de nouvelles preuves et appliquer correctement la loi pénale (paragraphe 24 ci-dessus). Ainsi, deux ans et demi se sont ajoutés à la durée de la procédure pénale par la faute des autorités.

96. La Cour observe que ce retard est d’autant plus regrettable que l’intéressé, qui était accusé d’infractions pénales commises dans le cadre de ses fonctions, avait été suspendu de son poste de fonctionnaire tout au long de la procédure pendante contre lui et que, de plus, la législation interne ne lui permettait pas d’exercer une activité rémunérée – excepté dans deux domaines limités – pendant la période de suspension de ses fonctions (paragraphe 63 ci-dessus).

97. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, la Cour considère que la durée de la procédure pénale menée en l’espèce a dépassé les limites d’un délai raisonnable. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

98. Le requérant se plaint d’avoir été suspendu de ses fonctions dans la police nationale tout au long de la procédure pénale menée contre lui. Tout en restant agent du ministère de l’Intérieur pendant cette période, il ne recevait pas de paye, n’a pas été autorisé à démissionner de son poste et la législation interne ne lui permettait pas, en tant que fonctionnaire, de rechercher et d’occuper un autre emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

A. Sur la recevabilité

99. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de ce grief. Se référant aux arrêts Glasenapp c. Allemagne (28 août 1986, §§ 49‑53, série A no 104) et Kosiek c. Allemagne (28 août 1986, §§ 35-39, série A no 105), il expose que, d’après la jurisprudence constante de la Cour, l’accès à un emploi dans la fonction publique ne saurait fonder un quelconque grief au regard de la Convention. Il ajoute que, en particulier, l’article 8 ne peut être interprété comme garantissant le droit d’occuper un poste de fonctionnaire, voire d’exercer telle ou telle profession. Par conséquent, il estime que le grief que le requérant tire de la suspension de son poste de fonctionnaire de police est incompatible ratione materiae avec la Convention.

100. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qu’il aurait eues à sa disposition. Il indique que, par un arrêt du 23 juillet 1999, la Cour administrative suprême avait annulé l’article 141, alinéa 2, du décret d’application de la loi sur le ministère de l’Intérieur dans la partie interdisant le renvoi et la démission d’un fonctionnaire frappé d’une suspension temporaire de ses fonctions. Ainsi, aux dires du Gouvernement, le requérant aurait pu s’appuyer sur cette jurisprudence et exiger que ses supérieurs acceptent sa démission avant la fin des poursuites pénales dirigées contre lui.

101. Le requérant n’a pas commenté les exceptions soulevées par le Gouvernement.

102. La Cour rappelle que la Convention ou ses Protocoles ne garantissent pas en tant que tel le droit d’accès à la fonction publique (Glasenapp, § 48, et Kosiek, § 34, précités), pas plus qu’elle ne garantit la liberté de profession (Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 41, CEDH 2000‑IV). La Cour a néanmoins estimé que l’interdiction générale faite aux anciens agents du KGB par la législation lituanienne d’occuper un emploi dans de nombreuses branches du secteur privé avait affecté la vie privée des intéressés (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, §§ 47 et 48, CEDH 2004‑VIII). De même, elle a considéré que l’impossibilité, en droit italien, pour les personnes déclarées en faillite personnelles d’occuper certains postes dans le secteur privé, d’exercer certaines professions libérales et de participer au capital et à la gestion de sociétés commerciales avait constitué une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée (Albanese c. Italie, no 77924/01, § 54, 23 mars 2006). En outre, dans son arrêt Karov (précité, § 88), la Cour a admis que la suspension d’un fonctionnaire de police pour une période prolongée et l’interdiction d’occuper un autre emploi dans le secteur privé ou public pendant la durée de cette mesure pouvaient s’analyser en une atteinte au droit au respect à la vie privée de l’intéressé (voir, a contrario, Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, §§ 137-139, 1er juillet 2008, où le requérant n’a pas été empêché de trouver un emploi dans le secteur privé pour la période de suspension de ses fonctions d’agent de police).

103. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que le requérant ne se plaint pas uniquement d’avoir été suspendu de son poste de fonctionnaire. L’intéressé se plaint également que la mesure de suspension ait été couplée avec une interdiction générale d’exercer toute autre activité rémunérée dans les secteurs privé et public, hormis l’enseignement ou la recherche. La Cour note que cette mesure a cessé d’être appliquée seulement au moment où le requérant a été démis de ses fonctions, six ans plus tard (paragraphes 32, 36 et 40 ci-dessus). De l’avis de la Cour, cette situation a durablement empêché le requérant de développer des relations avec le monde extérieur dans un cadre professionnel et a, de ce fait, atteint la sphère de sa vie privée (sur l’extension de la notion de « vie privée » au domaine professionnel, voir l’arrêt Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251‑B).

104. Pour ce qui est de l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour observe que le requérant a contesté devant les tribunaux administratifs et pénaux la nécessité de l’application continue de la mesure de suspension. Ses recours devant les juridictions administratives ont été déclarés irrecevables et les tribunaux pénaux ne se sont jamais penchés sur ses demandes de levée de la mesure en cause (paragraphes 34, 35 et 37-39 ci-dessus). L’intéressé a par ailleurs essayé à deux reprises, en janvier et en juin 2001, d’obtenir sa réintégration, mais ces demandes n’ont pas abouti à une décision favorable (paragraphe 36 ci-dessus). Le Gouvernement fait remarquer à juste titre qu’en juillet 1999 la Cour administrative suprême avait annulé la disposition du décret d’application de la loi sur le ministère de l’Intérieur interdisant le renvoi des agents suspendus de leurs fonctions, hormis en cas de licenciement disciplinaire. La Cour observe à cet effet que le requérant a demandé son renvoi le 9 novembre 1999, soit environ trois mois après l’adoption de l’arrêt invoqué par le Gouvernement, mais sans succès en raison de l’opposition de ses supérieurs hiérarchiques (paragraphe 33 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour a déjà observé dans son arrêt Karov (précité, § 51) qu’une disposition similaire à celle-ci avait été introduite dans la loi sur le ministère de l’Intérieur et qu’elle était restée en vigueur entre avril 2000 et février 2003. Il en ressort que l’intéressé ne pouvait pas, comme le suggère le Gouvernement, valablement invoquer l’arrêt du 23 juillet 1999 de la Cour administrative suprême devant ses supérieurs hiérarchique pour obliger ces derniers à accepter sa démission.

105. Pour ces motifs, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires formulées par le Gouvernement. Elle observe que le grief titré de l’article 8 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

106. Le requérant expose qu’il a été suspendu de ses fonctions sur l’ordre de son supérieur hiérarchique au tout début de l’enquête pénale et que la législation interne ne lui permettait pas d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée au cours de l’application de cette mesure coercitive. Il ajoute que, toutes ses tentatives pour démissionner ou pour contester la nécessité de la mesure en cause ayant échoué, il a été mis dans une situation financière précaire qui l’aurait obligé à s’endetter auprès de ses connaissances afin de subvenir aux besoins de sa famille. Dès lors, selon le requérant, la situation en cause a porté une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée.

107. Le Gouvernement argüe que le requérant a été temporairement suspendu de ses fonctions en raison d’une procédure pénale pendante contre lui. Selon lui, cette mesure était prévue par la législation interne et avait pour but d’empêcher toute entrave à l’enquête pénale. Le Gouvernement ajoute que toute procédure pénale implique nécessairement des mesures ayant des répercussions sur la vie privée de l’accusé. En l’espèce, les restrictions subies par le requérant du fait de la suspension de ses fonctions ne seraient pas allées au-delà de ce qui était nécessaire à l’accomplissement du but poursuivi. Par ailleurs, le Gouvernement considère que la mesure de suspension de ses fonctions garantissait au requérant la réintégration dans son poste en cas d’acquittement par les juridictions pénales. Enfin, il précise que, à la suite de son licenciement intervenu à l’issue des poursuites pénales, l’intéressé aurait reçu une indemnisation pour les jours de congé non pris en 1999.

2. Appréciation de la Cour

108. La Cour rappelle que, pour être justifiée sous l’angle de l’article 8 § 2 de la Convention, une ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire respecter un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble.

109. En l’espèce, la Cour observe que la mesure de suspension de ses fonctions appliquée au requérant était une mesure prévue par l’article 392, alinéa 1, de l’ancien CPP (paragraphe 60 ci-dessus). Elle note par ailleurs que l’article 213 de la loi sur le ministère de l’Intérieur interdisait aux fonctionnaires du ministère d’exercer toute autre activité rémunérée en dehors de leurs fonctions, règle qui était également applicable en cas de suspension de l’agent (paragraphe 63 ci-dessus). Quant à l’interdiction de démettre de ses fonctions un fonctionnaire dudit ministère, celle-ci était d’abord prévue par l’article 141, alinéa 2, du décret d’application de la loi sur le ministère de l’Intérieur et, par la suite, par l’article 253, alinéa 3, de la loi sur le ministère de l’Intérieur (Karov, précité, § 51). La Cour est d’avis que lesdites dispositions législatives étaient accessibles et suffisamment claires et prévisibles pour le requérant. Il s’ensuit que cette première condition pour la régularité de l’ingérence dénoncée par le requérant est bien remplie.

110. La Cour admet, comme l’a suggéré le Gouvernement, que la suspension du requérant de ses fonctions au cours des poursuites pénales dirigées contre lui avait pour but de prévenir toute éventuelle tentative d’entrave à la justice. Il convient de rappeler à cet égard que, à l’époque des faits, l’intéressé était à la tête du département de la police de Sofia chargé des enquêtes en matière de criminalité économique et qu’il était poursuivi pour des faits de corruption passive en lien avec ses fonctions (paragraphes 6-31 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour estime que la suspension du requérant de ses fonctions avait pour but légitime de défendre l’ordre et de prévenir les infractions pénales.

111. En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence en cause dans une société démocratique, la Cour observe que la mesure de suspension du requérant a été appliquée du 11 août 1999 au 9 décembre 2005, soit pendant une période de six ans et quatre mois. Etant donné que l’intéressé a été suspendu en raison des poursuites pénales menées contre lui, il apparaît que la durée d’application de cette mesure était étroitement liée à la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Par conséquent, tout retard injustifié de la procédure pénale avait pour résultat de prolonger l’application de cette mesure coercitive. Dans son arrêt Karov, précité, §§ 88 et 89, la Cour a examiné l’existence d’un but légitime et la proportionnalité de la suspension d’un agent de police du point de vue de la convenance du maintien de celui‑ci à son poste au cours de poursuites pénales pour des accusations similaires. Elle a trouvé à cet égard que la mesure contestée était une conséquence normale et inévitable des poursuites pénales menées contre le requérant, même si la durée de celles-ci était excessive. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en ce qu’elle concerne la suspension du requérant de son poste en tant que telle. Cependant, la présente affaire pose le problème de la nécessité et de la proportionnalité des effets que la suspension a produits, notamment la restriction imposée au requérant de rechercher un autre emploi au cours de la procédure pénale menée à son encontre.

112. La Cour a déjà constaté dans le cadre de l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 que les renvois de l’enquête au stade de l’instruction préliminaire et pour réexamen devant la cour militaire d’appel ont engendré un retard de deux ans et demi dans la procédure pénale (paragraphe 95 ci-dessus). Ce délai, dû à divers manquements des organes d’enquête et des tribunaux, a automatiquement prolongé l’application de la suspension du requérant de son poste et la restriction en découlant quant à la possibilité de postuler pour un emploi dans le secteur privé. Dans ce contexte, la Cour estime que la mesure de suspension aurait pu être appliquée pour une période sensiblement moins longue si les autorités avaient été plus diligentes dans le cadre des poursuites pénales menées contre l’intéressé.

113. L’aspect le plus contraignant de la situation dont se plaint le requérant était l’impossibilité pour lui d’occuper un autre emploi, y compris dans le secteur privé, au cours de sa suspension temporaire de ses fonctions. La Cour rappelle que cette restriction découlait du statut de fonctionnaire public que l’intéressé continuait d’avoir même s’il n’effectuait pas temporairement ses fonctions (paragraphe 63 ci-dessus). Si en temps normal une telle restriction peut se justifier par le souci de prévenir les situations de conflit d’intérêts dans le cadre de la fonction publique, la Cour considère que l’application de cette interdiction générale dans le cas particulier du requérant – un fonctionnaire suspendu de son poste pour une période de plus de six ans – a constitué une charge excessive pour l’intéressé. Les autorités n’ont donné aucune explication convaincante pour leur refus de démettre le requérant de ses fonctions d’agent au ministère de l’Intérieur, ce qui lui aurait permis de rechercher un autre emploi. La Cour n’est pas convaincue qu’une telle possibilité aurait entravé le cours des poursuites pénales menées contre le requérant. Cet effet néfaste et prolongé de la suspension du requérant a constitué une charge excessive qui a affecté sa vie privée. La Cour estime que cette restriction ne peut pas être considérée comme nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi par l’ouverture de ces poursuites pénales, ni comme leur conséquence normale et inévitable.

114. La Cour estime donc que les mesures restrictives dénoncées n’ont pas respecté un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux de la société dans son ensemble et que la vie privée de l’intéressé a été atteinte sans justification suffisante au regard du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention.

115. Il y a donc eu violation de cet article de la Convention.

IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

116. Le requérant allègue qu’il ne disposait pas de voies de recours internes effectives pour redresser les atteintes qui auraient été portées à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à un procès pénal dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».

117. Le Gouvernement soutient que le requérant n’avait pas de grief défendable sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention parce que la procédure pénale aurait été menée avec la diligence nécessaire. Pour ce qui est des voies de recours disponibles concernant l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée du requérant, le Gouvernement maintient ses arguments exposés à l’appui de son exception de non-épuisement présentée au sujet du grief tiré de l’article 8 de la Convention (paragraphe 100 ci‑dessus).

A. Sur la recevabilité

118. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention n’entre en ligne de compte que lorsque les requérants ont un grief défendable sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles. En examinant les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, la Cour a conclu à leur recevabilité (paragraphes 89 et 105 ci‑dessus). L’intéressé avait donc des griefs défendables quant au respect de son droit à la vie privée et de son droit à un procès pénal dans un délai raisonnable. Il s’ensuit que l’article 13 de la Convention trouve à s’appliquer quant à ces allégations du requérant.

119. La Cour observe par ailleurs que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer recevables les griefs que le requérant tire de l’article 13 combiné avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention.

B. Sur le fond

1. Grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention

120. Le requérant allègue qu’il n’avait à sa disposition aucune voie de recours interne susceptible de remédier à la durée, selon lui excessive, de la procédure pénale menée contre lui.

121. La Cour observe que l’article 239a de l’ancien CPP, qui permettait à un inculpé d’accélérer le cours des poursuites pénales uniquement au stade de l’instruction préliminaire, est entré en vigueur en juin 2003. A cette date, le requérant avait déjà été traduit en jugement devant les tribunaux. Il en ressort que, en l’espèce, cette disposition ne pouvait remédier ni aux retards accumulés au stade de l’enquête pénale en 2000 et 2001, ni à ceux intervenus à cause du renvoi de l’affaire pénale pour réexamen devant la cour militaire d’appel.

122. Dans plusieurs autres affaires similaires contre la Bulgarie, la Cour a déjà constaté que le droit interne n’offrait aucune autre voie de recours effective permettant d’accélérer le cours des poursuites pénales ou d’obtenir une compensation pour durée excessive de la procédure pénale (voir, avec les références, Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie, nos 48059/06 et 2708/09, §§ 92-97, 10 mai 2011). La Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans la présente affaire.

123. Partant, elle conclut à la violation de l’article 13, combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.

2. Grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention

124. Le requérant se plaint également de l’absence de voies de recours internes qui lui auraient permis de remédier à l’atteinte que la suspension de son poste de fonctionnaire au ministère de l’Intérieur aurait portée selon lui à son droit au respect de sa vie privée.

125. La Cour observe que le requérant a formé des recours devant les tribunaux administratifs et pénaux contre le maintien de la suspension de son poste de fonctionnaire de police. Son recours devant les juridictions administratives a été déclaré irrecevable (paragraphe 35 ci-dessus) et celui formé devant les tribunaux pénaux n’a jamais été examiné sur le fond (paragraphes 34 et 37-39 ci-dessus). En ce qui concerne la possibilité pour l’intéressé d’exiger son renvoi en s’appuyant sur l’arrêt du 23 juillet 1999 de la Cour administrative suprême, la Cour renvoie à ses motifs exposés dans la partie consacrée à l’exception de non-épuisement formée par le Gouvernement au sujet de l’article 8 de la Convention (paragraphe 104 ci‑dessus).

126. La Cour constate que le Gouvernement n’a évoqué aucune voie de recours compensatoire susceptible de remédier à la situation dont se plaint l’intéressé. Elle observe par ailleurs qu’une action introduite en vertu de l’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’Etat ne semble pas présenter de chances raisonnables de succès étant donné que la suspension du requérant de ses fonctions n’a pas été ordonnée par un tribunal, mais par son supérieur hiérarchique. Quant à l’action en dommages et intérêts prévue par l’article 1 de ladite loi, elle n’apparaît pas non plus comme un recours compensatoire effectif en l’espèce parce que les tribunaux internes compétents ne se sont jamais prononcés sur la légalité et la nécessité de la suspension du requérant de ses fonctions (paragraphes 32-41 ci-dessus).

127. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.

V. SUR LES GRIEFS LIÉS À LA CONFISCATION D’UNE QUOTE-PART DE L’APPARTEMENT DES REQUÉRANTS

128. Les deux requérants se plaignent que la confiscation d’un quart de leur logement familial ait constitué une atteinte injustifiée à leur droit de propriété. Ils allèguent également que le droit interne ne leur offrait aucune voie de recours susceptible de remédier à cette situation. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 13 de la Convention, libellés comme suit :

Article 1 du Protocole no o1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

129. Le Gouvernement combat la thèse des requérants. Il expose que la confiscation de la moitié de la quote-part de D.M.T. était prévue par la loi pénale et qu’elle a été appliquée en tant que sanction à l’issue d’une procédure pénale pour réprimer un comportement répréhensible de la part de ce requérant. Il soutient en outre que cette mesure n’était pas disproportionnée, la valeur de la quote-part confisquée étant bien inférieure à la somme avec laquelle le requérant comptait s’enrichir en commettant les faits incriminés.

130. La Cour note que la mesure de confiscation contestée par les requérants était une sanction pénale imposée uniquement à l’un d’entre eux, D.M.T., à l’issue d’un procès pénal. Il s’agissait certes d’une mesure qui concernait l’appartement familial des requérants et qui a eu pour effet la perte pour les intéressés de la propriété exclusive de ce bien, l’Etat détenant désormais un quart du droit de propriété sur celui-ci. La quote-part de la requérante, D.K.I., n’a ainsi pas été affectée par cette mesure. Elle a même augmenté parce que la requérante s’est prévalu de la possibilité de racheter le quart du droit de propriété ainsi confisqué. La Cour estime donc que D.K.I. ne saurait être considérée comme victime d’une atteinte à son droit de propriété. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. En l’absence d’un grief défendable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, l’article 13 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et le grief tiré par la requérante de cet article est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3 a). Il doit donc également être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

131. Pour ce qui est des griefs formulés par le requérant, D.M.T., la Cour observe qu’ils sont étroitement liés à sa condamnation au pénal, parce que la confiscation de la moitié de sa quote-part du logement familial était une sanction pénale imposée dans le cadre de la procédure menée contre lui. Compte tenu du constat de violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 a) et b) auquel elle est parvenue (paragraphes 76-84 ci‑dessus), la Cour estime qu’en l’espèce aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention.

VI. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

132. Le requérant, D.M.T., se plaint d’avoir été placé en détention provisoire en l’absence d’examen de cette mesure par un tribunal et d’avoir été détenu pendant quatre-vingt-dix jours. Il dénonce les conditions de détention dans les locaux de détention provisoire. Les deux requérants se plaignent que l’argent saisi dans le bureau de D.M.T. ait été retenu comme preuve matérielle pendant une période excessivement longue à leurs yeux. Ils affirment en outre que le droit interne ne leur offrait aucune voie de recours effective pour remédier à ces violations alléguées.

133. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

VII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

134. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. ».

A. Dommage

135. Les requérants invitent la Cour à leur octroyer un dédommagement pour préjudices matériel et moral. Ajoutant que ces dommages ne se prêtent pas à une estimation exacte, ils invitent cependant la Cour à leur accorder la somme de 20 100 levs bulgares.

136. Le Gouvernement n’a pas pris position sur la demande de satisfaction équitable.

137. La Cour rappelle d’abord que tous les griefs formulés par la requérante, D.K.I., ont été rejetés comme irrecevables (paragraphes 130, 132 et 133 ci-dessus). Il convient donc de rejeter la demande de satisfaction concernant la requérante.

138. S’agissant du requérant, D.M.T., et dans la mesure où sa prétention concerne le préjudice matériel subi, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que l’intéressé a subi un préjudice moral du fait des violations constatées de ses droits garantis par la Convention. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle estime qu’il y lieu d’octroyer à D.M.T. 5 800 EUR pour préjudice moral.

139. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence bien établie, il faut, en cas de violation de l’article 6 de la Convention, placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique non seulement de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII). En particulier, dans les cas de non-observation de l’une des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, le redressement le plus approprié consiste, en principe, à rejuger l’affaire ou à rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 (Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 56, 26 janvier 2006, et Yanakiev c. Bulgarie, no 40476/98, § 90, 10 août 2006, pour le droit d’accès à un tribunal ; Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004‑IV, pour le droit de participer au procès ; et Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004, pour le manque d’indépendance et d’impartialité de la juridiction de jugement). Au vu de la nature de la violation constatée de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention dans la présente affaire (paragraphe 84 ci-dessus) et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que le redressement le plus approprié consisterait à rouvrir la procédure pénale dont le requérant D.M.T. a fait l’objet.

B. Frais et dépens

140. Les requérants n’ayant pas demandé le remboursement de frais et dépens engagés au cours des procédures internes et des procédures devant elle, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur accorder une quelconque somme à ce titre.

C. Intérêts moratoires

141. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs du requérant, D.M.T., tirés de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 a), b) et d), de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure pénale, de l’article 8 et de l’article 13 combiné avec les articles 6 § 1 (durée) et 8 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, combiné avec l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention ;

7. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention quant à la confiscation de la quote-part du requérant dans le logement familial ;

8. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, D.M.T., dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 800 EUR (cinq mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş AracıLech Garlicki
Greffière adjointePrésident


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6+6-3-a - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-a - Information détaillée;Information sur la nature et la cause de l'accusation;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6+6-3-b - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-b - Préparation de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6-1 - Délai raisonnable;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée

Parties
Demandeurs : D.M.T. ET D.K.I.
Défendeurs : BULGARIE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ITEVA H.G.

Origine de la décision
Formation : Cour (quatriÈme section)
Date de la décision : 24/07/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112437
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-24;001.112437 ?

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