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24/07/2012 | CEDH | N°001-112460

CEDH | CEDH, AFFAIRE SARP KURAY c. TURQUIE, 2012, 001-112460


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SARP KURAY c. TURQUIE

(Requête no 23280/09)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Sarp Kuray c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Rai

mondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 j...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SARP KURAY c. TURQUIE

(Requête no 23280/09)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Sarp Kuray c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23280/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sarp Kuray (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mars 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me A.G. Gürcan, avocat à Ankara, et Me G. Meriç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Le 7 septembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1945 et réside à Ankara.

A. La poursuite pénale engagée contre le requérant dans les années 1970

5. Le requérant, ancien officier de la marine et leader de l’un des mouvements de jeunesse de la génération de 1968 en Turquie, fit l’objet d’une poursuite pénale à la suite du coup d’Etat du 12 mars 1971.

6. Le 2 juin 1971, il fut arrêté et placé en détention provisoire, puis remis en liberté le 11 octobre 1974.

7. En 1977, la cour martiale d’Ankara le condamna, en vertu de l’article 146 § 3 de l’ancien code pénal turc, à cinq ans de réclusion criminelle pour complicité de renversement de l’ordre constitutionnel turc par la force.

8. Toutefois, il fut décidé dans le même arrêt que, en application de la loi d’amnistie no 1803 adoptée le 15 mai 1974, la peine prononcée à l’encontre du requérant n’avait pas lieu d’être exécutée.

9. L’arrêt de la cour martiale ne fut pas notifié au requérant.

10. Faute de pourvoi, cette décision devint définitive le 31 octobre 1977.

B. Les poursuites pénales engagées contre le requérant en 1993

11. En 1980, le requérant créa avec ses camarades une organisation clandestine, « La Voie du partisan » (Partizan Yolu).

12. Le 29 avril 1980, soit avant le coup d’Etat du 12 septembre 1980, il s’enfuit de Turquie. Il s’installa d’abord en Suède puis en France.

13. En 1987, en remplacement de « La Voie du partisan », il créa avec ses camarades « Le Mouvement du 16 juin », une organisation illégale de tendance marxiste-léniniste.

14. D’après les pièces du dossier, l’intéressé était en contact, notamment par téléphone, avec ses camarades qui menaient des activités illégales en Turquie, telles que des attentats contre des agents de police, des vols à main armée, des lancements d’explosifs, des actes de violence contre des personnes et des destructions ou dégradations de biens.

15. Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure pénale (dossier no 1990/48) engagée contre les membres de « La Voie du partisan » et du « Mouvement du 16 juin », plusieurs témoignages avaient été recueillis :

– lors de son interrogatoire par la police, S.K. avait affirmé que Sarp Kuray était le commanditaire des actions armées en Turquie et qu’il l’avait désigné comme secrétaire général de l’organisation ;

– lors de son interrogatoire par la police, M.B.Ö. avait dit avoir rencontré Sarp Kuray dans le camp de l’organisation au Liban, s’être entretenu avec lui et avoir accepté sa proposition d’être le responsable principal de l’organisation en Turquie ;

– lors de son interrogatoire par la police, M.A.B. avait déclaré que Sarp Kuray était le fondateur et le chef de l’organisation et qu’il la dirigeait par téléphone depuis l’étranger ;

– au cours de la procédure pénale, S.K. avait reconnu appartenir à l’organisation incriminée et approuver les actions de celle-ci ;

– au cours de la procédure pénale, M.B.Ö. avait réfuté les accusations portées contre lui en soutenant que ses aveux lui avaient été extorqués sous la torture ; il avait seulement maintenu être membre de l’organisation et approuver les actions de celle-ci ;

– au cours de la procédure pénale, M.A.B. avait nié les accusations portées contre lui en soutenant que ses aveux avaient été extorqués sous la torture.

16. Le 22 octobre 1993, le requérant revint en Turquie et fut arrêté et placé en garde à vue à l’aéroport d’Istanbul. Il lui était reproché d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel turc par la force (article 146 § 1 de l’ancien code pénal turc).

17. Lors de sa garde à vue, il fit notamment les déclarations suivantes :

« Je suis le fondateur de « La Voie du partisan ».

Depuis 1981, notre organisation disposait d’un camp dans la plaine de la Bekaa mais nous n’avons pas eu recours à l’action armée.

En 1984, M.B.Ö. a rejoint notre organisation. Il était le responsable principal de notre organisation en Turquie. S.K. était aussi parmi nous. M.A.B. faisait également partie de notre équipe.

J’envoyais de l’argent à M.B.Ö. et à S.K. depuis la France.

En 1987, « La Voie du partisan » a été remplacée par « Le Mouvement du 16 juin ».

Lorsque j’ai appris par M.B.Ö. et S.K. que des actions criminelles avaient été commises au nom de l’organisation en Turquie entre 1986 et 1987, (...) je leur ai fait clairement comprendre que je n’approuvais pas ce type d’actions.

Entre 1987 et 1988, M.B.Ö. et S.K. ont continué à me tenir régulièrement au courant des activités de l’organisation.

Les actes criminels ont toujours été commis à mon insu. »

18. Le 28 octobre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul interrogea le requérant et recueillit sa déposition.

19. L’intéressé exposa d’abord qu’il avait été auparavant condamné par la cour martiale d’Ankara pour complicité de renversement de l’ordre constitutionnel turc par la force mais qu’il avait bénéficié de la loi d’amnistie adoptée en 1974. Il reconnut être le fondateur et le leader de « La Voie du partisan » et du « Mouvement du 16 Juin ». Il affirma notamment ce qui suit :

« « Le Mouvement du 16 juin » avait une vision politique et idéologique.

Je jouais un rôle important dans l’approbation des décisions politiques prises au sein de cette organisation.

Je suis allé au Liban trois fois. C’était en 1983 (quatorze jours), 1989 (quinze jours) et 1990 (vingt jours). Lors de ma visite en 1989, j’ai rencontré M.B.Ö. et S.K.

Certains d’entre nous pensaient qu’une lutte armée était nécessaire. Il est vrai que cette organisation usait de méthodes parfois violentes. J’étais personnellement opposé à de telles méthodes. »

20. Toujours le 28 octobre 1993, le requérant comparut devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge assesseur, il réitéra la déclaration qu’il avait faite lors de la garde à vue et devant le procureur. Il dit n’avoir subi aucun mauvais traitement au cours de sa garde à vue. Il ajouta en outre ce qui suit :

« « Le Mouvement du 16 juin » a effectivement été créé pour remplacer « La Voie du partisan ».

J’étais au courant des entraînements militaires effectués dans la plaine de la Bekaa.

Entre 1988 et 1990, certains de nos membres ont eu recours à la violence en Turquie. Je n’ai jamais approuvé cela. Je n’ai pas commandité les actes criminels commis par ces personnes. »

21. A la suite d’une action publique engagée, en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal turc, contre le requérant par le procureur de la République le 2 novembre 1993 pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel turc par la force à raison des actes commis entre le 16 juin 1986 et 1990, le requérant fut déféré à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Lors de l’audience du 28 décembre 1993, l’intéressé, représenté par un avocat, se défendit en ces termes :

« Au moment où je suis rentré en Turquie, je n’avais plus aucun lien avec « Le Mouvement du 16 juin ».

On utilisait la plaine de la Bekaa surtout comme une base politique, mais il est vrai que c’était aussi une base d’entraînement militaire pour certains de nos membres. »

22. A l’issue de cette audience, Sarp Kuray fut remis en liberté.

23. Le 28 décembre 1993 encore, son dossier fut joint à celui déjà ouvert sous le numéro 1990/48 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.

24. Le 20 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, se fondant sur l’article 170 de l’ancien code pénal, estima qu’il n’y avait pas lieu d’infliger une peine au requérant[1].

25. Le 23 septembre 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 20 janvier 1998 pour défaut de base légale. Elle considéra que les dispositions de l’article 170 de l’ancien code pénal ne pouvaient pas être appliquées au cas de l’intéressé.

26. Le 19 mars 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle sur le fondement de l’article 168 § 1 de l’ancien code pénal, le jugeant coupable d’« avoir assumé la responsabilité d’une mission de commandement dans une organisation terroriste ».

27. Le 22 octobre 2002, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 19 mars 2002 pour vice de procédure. Elle estima que, avant d’appliquer l’article 168 § 1 de l’ancien code pénal, la juridiction pénale de première instance aurait dû entendre une nouvelle fois l’accusé afin qu’il puisse présenter une nouvelle fois sa défense.

28. A compter de cette date, le requérant fut jugé seul car certains accusés, membres présumés de l’organisation, avaient été acquittés et que d’autres, une fois libérés, avaient pris la fuite.

29. Le 13 mai 2003, après avoir entendu le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le condamna de nouveau à la même peine.

30. Le 23 février 2004, la Cour de cassation cassa à nouveau l’arrêt de première instance pour défaut de base légale. Elle jugea que, au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations de S.K., M.B.Ö. et M.A.Ö., c’est l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal turc qui aurait dû être appliqué au cas de l’accusé et non l’article 168 § 1 de l’ancien code pénal dès lors que l’intéressé était bien le commanditaire des activités illégales en Turquie et que son but était effectivement de renverser l’ordre constitutionnel turc par la force.

31. Le dossier fut transféré à la cour d’assises d’Istanbul. Devant elle, le requérant se défendit en soutenant que la déposition de S.K. était inexacte. Il n’aurait donné aucun ordre au sein de l’organisation, serait allé au Liban en 1983 pour rendre visite à ses amis et y aurait vu M.B.Ö. Le camp ne serait rien de plus que le QG de l’organisation. Le requérant aurait quant à lui rompu tout lien avec l’organisation à partir de 1991.

32. Le 29 décembre 2005, la cour d’assises d’Istanbul, statuant sur renvoi, condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité, en application de l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal turc, pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel turc par la force. Les juges fondèrent leur décision sur plusieurs actes criminels commis entre le 16 juin 1986 et 1990 par les membres de l’organisation dont l’accusé assumait la direction. Les passages pertinents de l’arrêt en l’espèce se lisent comme suit :

« Selon les éléments du dossier, il n’est pas contesté que l’accusé Sarp Kuray était le fondateur et le dirigeant de l’organisation illégale armée dénommée « Le Mouvement du 16 juin ».

Même si l’accusé refuse de reconnaître qu’il était le commanditaire des actes criminels commis en Turquie, il avoue lui-même que les membres de l’organisation en question l’informaient de toutes les actions de celle-ci.

L’intéressé a d’ailleurs reconnu s’être rendu dans le camp de l’organisation au Liban en 1983, 1989 et 1990.

L’accusé dit avoir désapprouvé plusieurs actes criminels mais, au vu de sa place dans la hiérarchie de l’organisation et du nombre d’actions illégales commises, cette affirmation ne correspond manifestement pas à la logique des choses.

La transcription des cassettes audio saisies aux différents domiciles des membres de l’organisation permet également de comprendre que Sarp Kuray était bien le fondateur et le dirigeant du « Mouvement du 16 juin » qui était la continuité de « La Voie du partisan ».

Les déclarations de S.K., M.B.Ö. et M.A.B., les documents illégaux, les armes et les enregistrements audio saisis à leurs domiciles confirment aussi ce constat.

Les preuves obtenues lors de l’instruction pénale sont légales et conformes à la loi.

Dès lors, la culpabilité de l’accusé est établie. Dans le but de renverser l’ordre constitutionnel turc par la force et en vue d’instaurer un régime marxiste-léniniste, l’intéressé a commandité les actes criminels suivants :

– le 27 mai 1986, vol à main armée à Fatih,

– le 4 juin 1987, attentat à la bombe à Kadıköy,

– le 12 août 1987, attaque armée meurtrière contre un poste de police à Zeytinburnu,

– le 10 septembre 1987, attentat à la bombe contre l’hôtel Sheraton,

– le 28 février 1988, attentat meurtrier à la bombe contre un poste de police à Bakırköy,

– le 3 mars 1988, vol avec violence à Eminönü à l’hôtel Olimpiyat,

– le 21 mars 1988, vol d’une voiture à Beyazıt et conduite de celle-ci avec une fausse plaque d’immatriculation par des membres de l’organisation,

– le 5 avril 1988, vol d’or et d’une arme au Grand Bazar,

– le 15 juin 1988, attentat à l’explosif à Kadıköy,

– le 20 juin 1988, tentative d’attentat à la bombe par une voiture piégée,

– le 29 août 1988, vol avec violence d’or et d’un talkie-walkie à Bakırköy,

– le 3 septembre 1988, homicide et vol à Beyoğlu,

– le 2 octobre 1988, homicide à Kartal,

– le 17 février 1989, affichage d’une pancarte illégale représentant une bombe à Bakırköy,

– le 15 mars 1989, affichage d’une pancarte illégale à Kadıköy et à Beyoğlu,

– le 20 mars 1989, attentat à la bombe contre Emirates Airlines, à Şişli,

– le 24 mars 1989, attentat à la bombe par une voiture piégée,

– le 7 avril 1989, affichage d’une pancarte illégale et pose d’une bombe à Kadıköy,

– le 28 avril 1989, affichage d’une pancarte illégale représentant une bombe à Kadıköy,

– le 28 avril 1989, affichage d’une pancarte illégale et pose d’une bombe à Taksim,

– le 6 décembre 1989, attentat à la bombe contre un yacht américain à Kuruçeşme,

– le 22 janvier 1990, jet d’un engin explosif contre le siège social d’un syndicat à Beyoğlu,

– le 23 janvier 1990, pose d’une bombe à la Bourse d’Istanbul et explosion de cette bombe causant le décès d’un membre de l’organisation,

– le 23 janvier 1990, affichage d’une pancarte illégale représentant une bombe dans un Bazar,

– le 24 janvier 1990, pose d’une bombe à la Chambre d’industrie de Beyoğlu,

– attentat à la bombe contre l’hôtel Ramada,

– attentat à la bombe contre la City Bank,

– attentat à la bombe contre la banque Yapı Kredi à Kadıköy,

– attentat à la bombe contre Bahreïn Airlines.

Au vu de ce qui précède, il convient de condamner l’accusé à la perpétuité sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal turc. »

33. Le requérant se pourvut en cassation par l’intermédiaire de son avocat. Il soutenait notamment que S.K., M.B.Ö., M.A.B., O.T., N.K., H.E. et Ü.B. (coaccusés comme membres de l’organisation incriminée dans le dossier no 1990/48) auraient dû être entendus comme témoins par la cour d’assises d’Istanbul avant que celle-ci ne rende sa décision pour savoir si, au regard des faits, les conditions d’application de l’article 146 § 1 du code pénal étaient bien réunies.

34. Selon les éléments du dossier, la situation des témoins cités était la suivante :

– un mandat d’arrêt avait été délivré le 20 janvier 1998 contre S.K., M.B.Ö. et M.A.B. car ils étaient en fuite ;

– O.T. et N.K. n’avaient rien dit sur Sarp Kuray lors des interrogatoires ;

– le 11 octobre 1994, un mandat d’arrêt avait été délivré à l’encontre de N.K. ;

– le 20 janvier 1998, un mandat d’arrêt avait été délivré à l’encontre d’O.T. ;

– le 19 mars 2002, les intéressés avaient bénéficié de la prescription de l’action publique ;

– H.E. avait dit avoir vu Sarp Kuray dans le camp de l’organisation au Liban. Il avait réfuté les accusations portées contre lui pendant le procès, soutenant que ses aveux avaient été extorqués sous la torture. Le 20 janvier 1998, un mandat d’arrêt avait été délivré contre lui ;

– Ü.B., qui n’avait rien dit sur le requérant lors des interrogatoires, avait été acquitté le 20 janvier 1998.

35. Le 6 décembre 2006, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 29 décembre 2005 pour vice de procédure au motif que certaines pages de l’arrêt attaqué n’avaient pas été signées par les juges de la cour d’assises d’Istanbul et que les nom et prénom du requérant indiqués par le procureur lors de son interrogatoire étaient erronés.

36. Le 1er juin 2007, la cour d’assises d’Ankara, dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, accueillit uniquement les dépositions du requérant. L’intéressé ne demanda pas à bénéficier de l’assistance d’un avocat.

37. Le 25 mars 2008, la cour d’assises d’Istanbul se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation. Se fondant sur les mêmes motifs que ceux indiqués dans son arrêt précédent et s’en tenant donc derechef aux déclarations faites antérieurement par S.K., M.B.Ö. et M.A.B. dans le dossier no 1990/48, elle condamna de nouveau le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour le même chef d’accusation.

38. Le 22 octobre 2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 25 mars 2008.

39. Le 4 février 2009, le requérant commença à purger sa peine dans la prison de Sincan, à Ankara.

C. La procédure relative à la demande faite par le requérant aux fins d’obtenir que la durée de sa détention, subie dans les années 1970, soit déduite de la durée de sa peine infligée en 2008

40. Le 10 février 2009, l’avocat du requérant déposa une demande devant l’autorité judiciaire compétente aux fins d’obtenir que la durée de trois ans, six mois et un jour, correspondant à la détention subie par son client entre le 11 avril 1971 et le 11 octobre 1974, fût déduite de la peine que son client était en train de purger. L’avocat fondait sa demande sur la non-notification à son client de l’arrêt de la cour martiale d’Ankara rendu en 1977 et, par conséquent, sur le caractère non définitif de cet arrêt.

41. Le même jour, le parquet d’Ankara demanda au commandement de l’Armée de terre de lui soumettre une copie de l’arrêt rendu en 1977 par la cour martiale d’Ankara.

42. A la même date, le 10 février 2009, le parquet reçut une télécopie du commandement, dans laquelle il était précisé qu’il était impossible de fournir la copie de l’arrêt demandé au motif que le dossier relatif au procès de l’intéressé n’avait pas été retrouvé dans les archives.

43. Cette télécopie contenait toutefois des renseignements quant à la peine infligée au requérant en 1977, à savoir la date à laquelle l’arrêt était devenu définitif (le 31 octobre 1977) et la période de détention provisoire du requérant (du 11 avril 1971 au 11 octobre 1974).

44. Selon les autorités militaires, ces informations émanaient du registre du greffe de la cour martiale.

45. Le 3 avril 2009, la cour d’assises d’Istanbul rejeta la demande du requérant aux motifs suivants :

– l’intéressé avait été condamné à cinq ans de réclusion criminelle par la cour martiale d’Ankara en 1977,

– il avait été décidé, en application de la loi d’amnistie no 1803, que la peine infligée par cet arrêt n’avait pas lieu d’être exécutée,

– cet arrêt était devenu définitif le 31 octobre 1977,

– la dernière condamnation de l’intéressé, datée du 25 mars 2008, concernait des actes criminels postérieurs au 16 juin 1986,

– il n’était donc pas possible de déduire de la peine infligée par l’arrêt du 25 mars 2008 la durée de la détention subie dans les années 1970.

46. Le 12 mai 2009, le requérant fit opposition à cette décision.

47. La cour d’assises d’Istanbul débouta le requérant de son recours. Elle rappela que l’intéressé avait bien fait l’objet d’une condamnation dans le cadre de la procédure devant la cour martiale, peine amnistiée par l’application de la loi no 1803, et elle conclut dès lors qu’il n’était pas possible de déduire la durée de la détention provisoire subie par lui dans le cadre de cette première procédure de la durée de sa condamnation pénale postérieure.

48. Le 16 juin 2009, cette décision fut notifiée au requérant.

49. Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé pourra bénéficier d’une libération conditionnelle à compter du 28 novembre 2016.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

50. D’après l’article 63 du nouveau code pénal turc, en vigueur depuis le 1er juin 2005, la durée d’une détention subie avant la date à laquelle un jugement de condamnation est devenu définitif est déduite de la durée de la peine infligée au condamné. L’article 40 de l’ancien code pénal turc, en vigueur jusqu’au 1er juin 2005, prévoyait une disposition similaire.

51. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (décision d’harmonisation jurisprudentielle rendue le 6 mars 1940 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (E.1940/5 – K.1940/68) et l’arrêt du 20 juillet 2007 de la 10e chambre criminelle de la Cour de cassation (E.2007/11007 – K.2007/9670)), lorsqu’une personne a fait l’objet de deux procédures pénales distinctes, la durée de la détention provisoire subie dans la cadre de la première procédure pénale doit être déduite de la durée de la peine infligée à l’issue de la seconde procédure à condition que les faits faisant l’objet de la seconde procédure aient été commis avant que la décision rendue dans le cadre de la première procédure ne soit devenue définitive.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

52. En ce qui concerne la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation en 2008, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.

53. Le Gouvernement combat cette thèse.

A. Sur la recevabilité

54. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant a omis de soulever, même en substance, son grief tiré de la durée de la procédure devant les juridictions nationales. S’appuyant sur l’article 13 de la loi no 2577 du 20 janvier 1982 relative à la procédure administrative et sur l’article 125 de la Constitution, le Gouvernement est d’avis que le requérant aurait également dû intenter une action indemnitaire devant les juridictions administratives en réparation du préjudice causé par la durée de la procédure.

55. Le requérant combat l’exception soulevée par le Gouvernement.

56. La Cour rappelle avoir déjà rejeté une telle exception. En effet, elle a constaté que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 35-38, 16 juillet 2009, et Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005) et que cela constituait un problème tant structurel que systémique de l’ordre juridique interne (Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 48, 20 mars 2012). Elle n’aperçoit en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. Dès lors, l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.

57. La Cour constate que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

58. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut pas être considérée comme déraisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire. Il ajoute qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché aux instances nationales dans le déroulement de la procédure en question.

59. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.

60. La Cour note que la période à considérer, qui a débuté le 22 octobre 1993 et a pris fin le 22 octobre 2008, a duré quinze ans devant les juridictions pénales.

61. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire ainsi que le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

62. La Cour rappelle également avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure pénale litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».

63. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’INÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE AYANT ABOUTI À LA CONDAMNATION DU REQUÉRANT EN 2008

A. Les arguments des parties

64. En ce qui concerne la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation en 2008, le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. A cet égard, il reproche aux juges du fond l’absence d’un examen approfondi sur la question de savoir s’il était ou non le véritable instigateur des actes criminels commis par des membres du mouvement litigieux à partir du 16 juin 1986. Il affirme que sa demande visant à l’approfondissement de l’enquête n’a pas été accueillie par ces juges. Or, selon l’intéressé, avant de procéder à l’application de l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal, les juges de la cour d’assises d’Istanbul auraient dû vérifier eux-mêmes les témoignages de S.K., M.B.Ö., M.A.B., O.T., N.K., H.E. et Ü.B. pour déterminer s’il avait ou non donné l’ordre d’accomplir des actes criminels. Il déplore que, le 1er juin 2007, à la suite de la cassation de l’arrêt de la cour d’assises d’Istanbul du 29 décembre 2005, la cour d’assises d’Ankara, en exécution d’une commission rogatoire, ait reçu ses dépositions en l’absence de son avocat. Il dénonce de surcroît la manière dont a été effectuée l’appréciation des éléments de preuve ainsi qu’une application erronée du droit interne, notamment en ce qui concerne la qualification juridique des faits reprochés.

65. Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Se référant aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, il souligne d’emblée que la recevabilité des preuves, y compris des témoignages, relève au premier chef de l’appréciation des juridictions nationales. Il fait observer que, après leur remise en liberté pendant le procès, les coaccusés mentionnés par le requérant n’ont pas comparu aux audiences malgré les mandats d’arrêt émis contre eux. Les tribunaux internes auraient donc eu recours aux dépositions des coaccusés recueillies antérieurement. Le Gouvernement ajoute que le requérant et son conseil ont pu accéder à ces dépositions et qu’ils ont eu la possibilité de contester la véracité et la légalité de celles-ci. Il soutient que le requérant a été condamné sur la base de l’ensemble des éléments du dossier de l’affaire et non pas seulement sur la base des déclarations en question. Dès lors, aux yeux du Gouvernement, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 de la Convention.

66. Le requérant combat la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations.

B. L’appréciation de la Cour

67. S’agissant de la recevabilité, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

68. S’agissant du fond, pour ce qui est de la question de l’administration et de l’admissibilité des preuves en matière pénale, la Cour renvoie aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, nos 26766/05 et 22228/06, § 118, 15 décembre 2011, Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 46 et suivants, série A no 140, Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 59, 2 août 2005, Kok c. Pays-Bas (déc.), no 43149/98, CEDH 2000-VI, A.M. c. Italie, no 37019/97, §§ 55-56, CEDH 1999-IX, Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, §§ 31-33, série A no 110, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43-44, série A no 261-C, Menteş c. Turquie, no 36487/02, §§ 29-30, 6 février 2007, et Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 121, 21 septembre 2006).

69. Elle rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84, 16 novembre 2010, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III).

70. A cet égard, la Cour réitère que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais que l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. Pour cela, l’accusé doit avoir en principe l’occasion de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, notamment, Saïdi, précité, § 43). Il s’ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (idem, §§ 43-44).

71. Ainsi, l’article 6 de la Convention n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge, lorsque « l’accusé » ou son conseil n’ont pu interroger celui-ci à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes (Rachdad c. France, no 71846/01, § 24, 13 novembre 2003) : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne doit pas en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (Lucà c. Italie, no 33354/96, §§ 43 et 44, 27 février 2001).

72. En l’espèce, la Cour note que les déclarations de S.K., M.B.Ö. et M.A.B. figurent parmi les éléments de preuve retenus par les juridictions internes, ce qui n’est pas le cas de celles des autres témoins cités par le requérant (paragraphe 64 ci-dessus).

73. Elle note ensuite que le requérant n’a effectivement pas pu interroger S.K., M.B.Ö. et M.A.B. au cours de la procédure pénale menée contre lui.

74. En effet, si la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a entendu ces trois personnes dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre les membres de « La Voie du partisan » et du « Mouvement du 16 juin » (dossier no 1990/48) (paragraphe 15 ci-dessus), la cour d’assises d’Istanbul n’a pas pu les entendre car, une fois libérées, elles ont pris la fuite (paragraphe 28 ci-dessus). Dans la décision de condamnation du requérant, confirmée par la Cour de cassation, la cour d’assises a – une fois établie l’impossibilité d’une nouvelle comparution de S.K., M.B.Ö. et M.A.B., en fuite et introuvables malgré un mandat d’arrêt émis contre eux – fait usage des dépositions que les intéressés avaient faites devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (paragraphe 37 ci-dessus).

75. Il n’appartient assurément pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur l’appréciation de la culpabilité du requérant ni sur la valeur probante des dépositions litigieuses à cet égard.

76. Il lui suffit d’observer que, dans les circonstances de la cause, les dépositions litigieuses ont été obtenues en l’absence du requérant et qu’elles ont été déterminantes pour asseoir la culpabilité de celui-ci. Certes, le requérant et son conseil ont eu accès aux procès-verbaux y afférents, de même qu’ils ont eu la possibilité de contester devant les juges du fond la légalité et l’utilisation de ces preuves. Cependant, comme la Cour l’a déjà dit, pareille possibilité ne pouvait remplacer la comparution et l’audition directe de S.K., M.B.Ö. et M.A.B. (Menteş, précité, § 32, Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 95, CEDH 2003-VII, et Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §§ 63-68, CEDH 2001‑VIII) qui auraient permis au requérant de les interroger ou de les faire interroger.

77. La Cour constate ainsi que le défaut de confrontation en cause était dû à la fuite de S.K., M.B.Ö. et M.A.B. et à l’impossibilité de les localiser. A cet égard, elle considère que le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités compétentes ont activement recherché les intéressés aux fins de leur audition dans le cadre de la procédure dirigée contre le requérant.

78. De l’avis de la Cour, la confrontation du requérant avec ces témoins était pourtant capitale, du fait non seulement que la peine encourue par le requérant était d’une gravité extrême (la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel turc par la force), mais encore que la crédibilité des dépositions antérieures des témoins était sérieusement sujette à caution.

79. En effet, M.B.Ö. et M.A.B. avaient réfuté les accusations portées contre eux en soutenant que leurs aveux leur avaient été extorqués sous la torture. Quant à S.K., il avait sensiblement changé sa version des faits en cours de procédure (paragraphe 15 ci-dessus).

80. La Cour observe en outre que les juridictions nationales ont manqué de vérifier les circonstances ayant entouré le recueil des témoignages en question, alors même qu’elles ne pouvaient pas ignorer les conséquences que la législation turque attachait à de telles preuves, contestées devant un juge (Osmanağaoğlu c. Turquie, no 12769/02, § 51, 21 juillet 2009).

81. Aussi, dans la mesure où S.K., M.B.Ö. et M.A.B. n’ont pas été entendus par la cour d’assises et que la condamnation du requérant a été, dans une mesure déterminante, fondée sur leurs témoignages recueillis dans le cadre d’une autre procédure et sujets à caution, la Cour estime-t-elle que les droits de la défense du requérant ont subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès équitable (Orhan Çaçan c. Turquie, no 26437/04, § 41, 23 mars 2010).

82. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

83. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément les autres griefs du requérant tirés d’un défaut d’équité de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation en 2008.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DU REFUS OPPOSÉ À LA DEMANDE DU REQUÉRANT TENDANT À OBTENIR QUE LA DURÉE DE SA DÉTENTION SUBIE DANS LES ANNÉES 1970 SOIT DÉDUITE DE LA DURÉE DE SA PEINE INFLIGÉE EN 2008

A. Les arguments des parties

84. En ce qui concerne la procédure relative à sa demande par laquelle il tendait à obtenir que la durée sa détention subie dans les années 1970 fût déduite de la durée de sa peine infligée en 2008, le requérant estime que la cour d’assises d’Istanbul a rejeté sa demande en l’absence d’enquête et d’un examen approfondi. Pour étayer ses dires, il expose que le dossier de son procès de 1977 se trouvait vraisemblablement dans les archives, qu’il a été examiné par les autorités militaires mais que celles-ci ont volontairement refusé de fournir une copie de l’arrêt. Il indique que la télécopie du 10 février 2009 émanant du commandement de l’Armée de terre contenait des informations relatives aux dates de sa détention, informations qui ne pouvaient, selon lui, provenir des registres du greffe. La cour d’assises d’Istanbul aurait donc rejeté sa demande sans avoir examiné l’arrêt en question, en fondant notamment sa décision sur les registres d’une cour martiale, dont la véracité des informations serait sujette à caution et ne pourrait avoir la même valeur juridique qu’un arrêt.

Par ailleurs, le requérant soutient que l’arrêt rendu en 1977 n’a pas acquis un caractère définitif puisqu’il ne lui aurait pas été notifié pour lui permettre éventuellement de le contester devant une juridiction supérieure. Partant, selon lui, le fait de statuer sur la base des registres du greffe d’une cour martiale et de rejeter sa demande sans avoir examiné une preuve essentielle quant au fond ne satisfait pas aux exigences d’un procès équitable et constitue donc une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Invoquant en outre l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient également que le rejet de sa demande, par laquelle il tendait à obtenir que la durée de sa détention subie dans les années 1970 fût déduite de la durée de sa peine infligée en 2008, a enfreint le principe de la présomption d’innocence puisqu’il aurait de ce fait été considéré comme condamné alors même que les autorités étatiques ne seraient pas parvenues à prouver l’existence d’une décision définitive.

L’intéressé allègue enfin que le rejet de la demande en question constitue également une violation de l’article 5 de la Convention dès lors que, selon l’arrêt prononcé en 1977, la peine de cinq ans de réclusion prononcée à son encontre n’avait pas eu lieu d’être exécutée.

85. Le Gouvernement combat les thèses du requérant.

86. Il est d’avis que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable à cette procédure. Selon lui, d’une part, la demande du requérant ne constitue pas, en tant que telle, un droit au regard du droit turc et, d’autre part, à supposer même que cela soit le cas, l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la législation nationale pour l’imputation de la détention provisoire sur la durée de la peine. Par ailleurs, le Gouvernement, notant que le requérant a subi la détention provisoire en question en 1970 et que sa condamnation a été prononcée en 1977, excipe également de l’incompétence ratione temporis de la Cour dans la mesure où la Turquie n’aurait reconnu le droit de recours individuel que le 28 janvier 1987.

87. Le requérant combat la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations.

B. L’appréciation de la Cour

88. A supposer même que cette question tombe sous le coup de l’article 6 de la Convention, en l’espèce la Cour considère que le grief du requérant est en tout état de cause manifestement mal fondé. En effet, elle observe que l’intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par le droit turc (paragraphes 45, 47 et 51 ci-dessus) pour que la durée de sa détention provisoire subie en 1971 dans le cadre de l’enquête pénale (paragraphe 6 ci-dessus) pût être déduite de la durée de la peine qui lui a été infligée par le jugement de condamnation en perpétuité en 2008.

89. D’une part, l’intéressé avait été condamné à cinq ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour martiale d’Ankara en 1977. Cette même cour martiale avait également décidé, en application de la loi d’amnistie no 1803, que la peine infligée au requérant n’avait pas lieu d’être exécutée (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Il est vrai que le Gouvernement n’a pas pu fournir à la Cour la preuve de la notification au requérant de l’arrêt de la cour martiale car l’arrêt en question n’avait pas pu être retrouvé dans les archives (paragraphe 42 ci-dessus). Cependant, il ressort des déclarations faites par le requérant devant le procureur de la République en date du 28 octobre 1993 que l’intéressé avait bien connaissance de l’issue de cette procédure de 1977 (paragraphe 19 ci-dessus). Pour autant, de 1977 à 1993, il n’a pas cherché à se pourvoir en cassation alors qu’il aurait pu user de ce droit en démontrant l’absence de notification de l’arrêt de condamnation. Dès lors, dans les circonstances de la cause, la Cour estime, à l’instar des juridictions nationales, que l’arrêt de la cour martiale d’Ankara était devenu définitif faute de pourvoi en cassation.

90. D’autre part, la seconde procédure engagée contre le requérant concernait les faits commis entre 1986 et 1990, donc bien après la date à laquelle le jugement de condamnation de 1977 était devenu définitif (paragraphes 10 et 43 ci-dessus).

91. Enfin, l’intéressé a été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d’assises d’Istanbul en 2008 et cette décision a été confirmée par la Cour de cassation (paragraphes 37 et 38 ci-dessus).

92. Dès lors, au regard de ce qui précède, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés.

93. Par ailleurs, le requérant se plaint d’une violation des articles 5 et 6 § 2 de la Convention (paragraphe 84 ci-dessus).

94. Le Gouvernement combat cette thèse.

95. Il suffit à la Cour d’observer que le requérant a été condamné en 1977 et en 2008 (paragraphes 7 et 37 ci-dessus). Aussi, la privation de liberté qui lui a été infligée en 2009 se trouvait autorisée par l’article 5 § 1 a) en tant que « détention d’une personne après condamnation par un tribunal compétent ».

96. Il n’y a donc eu ni atteinte à la présomption d’innocence du requérant au sens de l’article 6 § 2 de la Convention ni atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté au sens de l’article 5 de la Convention.

97. Par conséquent, la Cour déclare que cette partie de la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 34 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

A. Dommage

98. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 100 000 EUR pour préjudice moral.

99. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

100. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. En conséquence, elle rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

101. Le requérant sollicite également 20 000 EUR pour frais et dépens, sans présenter de justificatif à l’appui de sa demande.

102. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

103. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’absence de justificatif à l’appui de la demande présentée au titre des frais et dépens, la Cour rejette les prétentions du requérant à cet égard.

C. Intérêts moratoires

104. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et du défaut d’équité de la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant en 2008, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée déraisonnable de la procédure ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable ;

4. Dit :

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente

* * *

[1]. Cette disposition prévoyait les cas dans lesquels il n’y avait pas lieu d’infliger des peines, notamment lorsque l’accusé, fondateur d’une organisation illégale, avait dissous de son plein gré ladite organisation avant l’ouverture d’une quelconque poursuite à son égard.


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3-d - Interrogation des témoins)

Parties
Demandeurs : SARP KURAY
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GURCAN A.G. ; MERIC G.

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Date de la décision : 24/07/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112460
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-24;001.112460 ?

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