La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°268

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 08 juillet 2011, 268


Texte (pseudonymisé)
L’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payer, du
montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au demandeur le décompte de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas et qu’il n’a pas réclamées. Le moy

en d’irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté, dès lors que l’exploit de signifi...

L’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payer, du
montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au demandeur le décompte de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas et qu’il n’a pas réclamées. Le moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté, dès lors que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer comporte les mentions prévues par l’Acte Uniforme portant voies d’exécution. C’est à bon droit que les premiers juges ont restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, et la décision entreprise doit être confirmée, dès lors que le débiteur poursuivi qui allègue l’incertitude de la créance ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il aurait effectués. Cour d’appel d’Ac, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt n° 268 du 08 juillet 2011, Affaire : SOTRA C/ SIPA. Aa Ab, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 57
LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs demandes fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 25 Août 2010 comportant ajournement au 26 Novembre 2010 la SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite A a relevé appel du jugement n°
2817 rendu le 29 Juillet 2010 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a restitué à l'ordonnance d'injonction de payer n° 848 en date du 08 Mars 2010 son plein et entier effet ;
Il ressort des énonciations de la décision entreprise que par ordonnance d'injonction de
payer en date du 08 Mars 2010 la Société SIPA a obtenu de la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan la condamnation de la Société SOTRA à lui payer la somme de 273 165 028 Francs outre les intérêts et frais ; Estimant d'une part que la requête aux fins d'injonction de payer ne contenait pas l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci, d'autre part que l'exploit de signification ne contenait pas les formalités prescrites par l'article 8 de l'Acte Uniforme portant Voie d'Exécution et enfin que la créance de la SIPA n'était pas certaine parce que ne reposant sur aucun élément probant, la Société SOTRA formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer qui a sanctionné la requête litigieuse ; Le Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisi à cet effet le déboutait de son action et jugeant que non seulement la Société SIPA avait versé au dossier des bons de commandes et factures qui justifiaient le montant de la créance poursuivie et que l'exploit de signification avait été servi à toutes les parties, mais aussi que la SOTRA avait émis des lettres de change en paiement de sa dette qui sont revenus impayés et qui détermine clairement le montant de la créance ;
En cause d'appel la Société SOTRA expose par le canal de ses Conseils de la SCPA
DOGUE, ABBE YAO ET Associés Avocats à la Cour que la SIPA a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 273 165 028 Francs en déposant à la Juridiction Présidentielle une requête ne comportant pas le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ; Elle soutient en effet que cette dernière cite des factures auxquelles elle fait correspondre des sommes d'argent sans que lesdites factures ne comportent de numéros, de dates d'émission et leurs coûts ; Elle en conclut que ces factures étant un élément de la créance devaient nécessairement figurer dans la requête litigieuse ; Elle indique que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne contient pas le montant des intérêts ni les formes dans lesquelles doit se faire l'opposition ainsi que la mention que « à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toute voies de droit à payer les sommes réclamées » ; Elle précise que l’énonciation de la simple mention faite par la SIPA que « dans un délai de 15 jours à compter de la présente notification dans les formes et délais prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement lesquels articles sont ainsi libellés » n'est pas conforme aux dispositions précitées qui fait mention de faire figurer les mentions des articles sus indiqués ;
Elle fait valoir qu'elle conteste la créance alléguée par la Société SIPA`` "qui n'est pas
certaine ; Elle précise que cela est d'autant plus vrai que ladite société qui a obtenu sa condamnation à payer la somme de 273 734 091 Francs ne lui a cependant réclamé dans son exploit de signification que la somme de 216 430 091 Francs; Selon elle cette attitude fait clairement apparaître que ladite créance est contestable ; Elle sollicite pour tout cela l'infirmation de la décision entreprise ;
La Société SIPA expose en réplique par le canal de maître TRAORE MOUSSA
Avocat à la Cour que la SOTRA lui a passé des commandes de pièces détachées et de pneumatiques pour un montant total de 273 165 028 Francs qu'elle a totalement livré accompagnées des factures subséquentes ; Elle soutient pour le paiement de sa dette, la SOTRA a émis diverses lettres de change qui sont revenues impayées à l'encaissement ; Elle
fait valoir que la somme réclamée ne s'accompagne des différents éléments de la créance que si la créance réclamée comporte outre le principal d'autres sommes engendrées par l'opération commerciale notamment celles dues au titre des intérêts, agios, commissions ou autres frais accessoires or selon elle, les seules sommes qu'elle réclame en l'espèce ne concerne que le principal de sa créance ; Elle affirme par ailleurs avoir mentionné sur l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer les mentions relatives à l'article 8 de l'Acte Uniforme portant Voies d'Exécution ; Elle souligne avoir en tout état de cause si l'acte était irrégulier pour ces motifs, procédé à une nouvelle signification de la décision dans le délai de trois mois de la survenance de l'ordonnance, purgeant ainsi l'acte de sa prétendue irrégularité ;
Elle indique qu'il est établi que la SOTRA a non seulement commandé des pièces et
reçu ces dernières mais qu'elle a également émis des traites qui sont revenues impayées à l'encaissement ; Or poursuit-elle la SOTRA qui conteste cette créance n'indique pas le quantum de sa dette ; Elle en conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible et sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME - Considérant que la Société SIPA a conclu ; Qu'il y a lieu de statuer
contradictoirement ; Considérant qu'il est constant que l'ajournement de l'appel de la SOTRA a été fait au
26 Novembre 2010 alors que l'appel a été relevé du jugement le 25 Août 2010 ; Que cependant non seulement cette prescription n'a pas été faite à peine de nullité mais aussi que la Société SIPA qui a conclu ne justifie pas que le non respect du délai de deux mois impartis par l'article 166 du Code de Procédure Civile lui cause un préjudice ; Qu'il en résulte que l'appel de la Société SOTRA est conforme à la loi et il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL • SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE TIREE DE L'ABSENCE DES DECOMPTES DES ELEMENTS DE LA CREANCE Considérant qu'il est constant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2-2° de l'Acte
Uniforme portant Voies d'Exécution, l'obligation d'indication précise dans la requête aux fins d'injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; Qu'en l'espèce la Société SIPA réclame à la Société SOTRA la somme de 273 165 028 Francs au titre de sa créance en principal ; Qu'il ne saurait donc lui être exigée de décompter de cette somme due en principal d'autres sommes qui n'existent pas et qu'elle n'a pas réclamées ; Que par ailleurs contrairement aux allégations de la Société SOTRA la requête litigieuse comporte bien le fondement de la créance réclamée en cela que celle-ci est née de livraisons de matériels et pièces détachées auto commandés par la SOTRA et livrés ; Que c'est donc à bon droit que les Premiers Juges ont rejeté ce moyen comme inopérant ;
* SUR L'IRRECEVABILITE TIREE DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER Considérant qu'il ressort que contrairement aux affirmations de la Société SOTRA,
l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer comporte les mentions prévues par les articles 8, 9, 10 et 11 de l'Acte Uniforme portant Voies d'Exécution ; Que ce moyen ne peut donc également prospérer ; Qu'il y a lieu de le rejeter ;
* SUR LA DEMANDE EN RECOUVREMENT Considérant que la Société SIPA produit au dossier des bons de commandes, factures
ainsi que des lettres de change émis par la Société SOTRA et des bons de livraison qui justifient qu'elle a livré les marchandises commandées ; Que le décompte des traites émises et des documents produits au dossier établit que la Société SOTRA lui est redevable de la somme de 273 165 028 Francs ; Que cette dernière qui allègue de l'incertitude de la créance- ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle aurait effectués ; Que c'est donc à bon droit que les Premiers Juges ont restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet ; Qu'il y a lieu de continuer la décision entreprise sur ce point ;
SUR LES DEPENS Considérant que la Société SOTRA succombe ; Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et
commerciale et en dernier ressort ; Déclare la Société SOTRA recevable en son appel relevé du jugement n° 2817 rendu
le 29 Juillet 2009 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; L'y dit mal fondée et l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Société SOTRA aux dépens. PRESIDENT : YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE



Analyses

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - MENTIONS - MONTANT DE LA SOMME RÉCLAMÉE AVEC LE DÉCOMPTE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS - RÉCLAMATION DE LA SOMME DUE AU PRINCIPAL - OBLIGATION DE DÉCOMPTE (NON) - RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE (OUI) - CRÉANCE - CARACTÈRE CERTAIN - ÉLÉMENTS RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - MENTIONS - OBSERVATION (OUI) RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CARACTÈRE CERTAIN DE LA CRÉANCE - PREUVE DU PAIEMENT (NON) - CONDAMNATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 268
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2011-07-08;268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award